‹ Code des officiers de santé de l'armée de terre; ou, Traité de droit administratif, d'hygiene et de médecine légale militaires, complété des institutions qui régissent le service de santé des arméesChapitre 29 sur 86 · HÔPITAUX PERMANENTS · texte numérisé non relu

HÔPITAUX PERMANENTS

Les hôpitaux n'influent pas moins puissamment que les casernes sur la santé des soldats ; aucun établissement autant que ceux-là ne doit présenter au suprême degré toutes les conditions de salubrité prescrites par l'hygiène. Ils méritent sous ce rapport toute l'attention des généraux et des officiers qui commandent les troupes conmie du médecin qui les traite. Nous nous efforcerons donc de faire connaître les principales règles d'hygiène qui doivent présider à l'emplacement, à la construction et à la distribution intérieure des hôpitaux, ainsi que les moyens d'assainissement qui doivent concourir à rendre ces utiles établissements dignes de leur destination.

§ 4". — Des bâtiments et locaux.

I. De la désignation et du choix des locaux, — Les bâtiments militaires nécessaires à la formation des établissements du service des hôpitaux sont affectés à ce service par le Ministre de la guerre, sur un rapport fait par Tintendant militaire, de concert avec le général commandant la division.

Ce rapport est établi d*après celui du sous-intendant militaire, fait de concert avec le commandant de place et l'officier du génie, dans lequel sont consignés les avis des officiers de santé en chef et de Tofficier d'administration comptable, (/d., art 272.)

Dans le cas d'urgence prévu par l'art. 8, les intendants militaires désignent les bâtiments nécessaires à la formation des établissements temporaires, avec l'approbation des généraux commandant les divisions, d'après les rapports mentionnés en l'article précédent, et ce, à charge d'en rendre compte immédiatement au Ministre, (/d., art, 273.)

Les étabUssements du service des hôpitaux militaires doivent être placés de préférence dans les bâtiments militaires appartenant à l'État ; à défaut de bâtiments militaires appartenant à l'Etat, il en est pris à loyer, et dans ce cas les loyers sont acquittés sur les fonds du service des hôpitaux. {Art, 274.)

II. Des conditions de salubrité, — Les conditions de salubrité doivent être principalement prises en considération dans le choix des emplacements et dans la distribution des bâtiments destinés aux établissements du service des hôpitaux militaires ; en conséquence, on suit, pour les nouvelles constructions, les règles ci-après déterminées ; leur application est faite successivement , autant que le permettent les localités et la facihté du service, aux établissements actuellement existants , et à ceux à former dans les bâtiments déjà construits. (A rt, 281 . )

Les bâtiments à affecter aux magasins doivent être secs, bien aérés et clos de manière que les approvisionnements soient en sûreté. Ces bâtiments doivent être assez spacieux pour contenir toutes les dépendances des magasins, suivant le détail porté en l'article 288 ci-après. {Id,, art, 282.)

Lorsqu'un magasin de médicaments est établi dans le même lieu qu'un hôpital militaire, ce magasin est placé, îiutant que possible, dans un bâtiment dépendant de l'hôpital. {Id,, art, 283.)

Lorsqu'il s'agit de la formation d'un hôpital militaire, on doit porter une attention particulière à ce que les bâtiments soient isolés et hors de l'influence de tout foyer d'infection ; qu'ils soient à portée d'un courant d'eau assez fort pour entraîner les immondices, et qu'ils offrent dans le rez-de-chaussée les moyens de placer toutes les

dépendances de l'hôpital suivant les détails portés ci-après, (/cf., art. 284).

Les salles de malades doivent être disposées de manière qu'oD paisse facilement multiplier les courants d*air. Il importe aussi qu'elles soient réparties, relativement à Tensemble du service, de telle sorte qu'il y ait toujours moyen d'isoler les genres de maladies, et cette précaution doit être prise dans la distribution des cours intérieures servant de lieu de promenade ou de réunion pour les malades, (/cf., ar/. 285.)

Les salles doivent avoir au moins quatre mètres d'élévation et être éclairées par des fenêtres correspondantes qui ne soient pas à plus de deux mètres au-dessus du sol. Pour deux rangées de lits, la largeur des salles sera au moins de 6 mètres 50 centimètres. Elles doivent avoir des ventouses garnies de toiles métalliques serrées, pour établir une ventilation sans courants d'air sensibles, et plus nombreuses dans les salles transversales que dans les saUes longitudinales. {Id., art. 286 modifié par la dépêche ministérielk du 6 octobre 1843.)

Les latrines doivent être à proximité des salles, mais toujours isolées ; elles doivent avoir des fenêtres transversales et des portes battantes; elles doivent être placées sur un courant d'eau, ou, à défaut de courant d'eau, sur des fosses d'une exploitation facile, [là., art. 287.)

ni. Des dépendances nécessaires, — Les dépendances des magasins comprennent :

1* Des emplacements propres à recevoir des approvisionnements ; T des caves pour les liquides ; 3* un laboratoire, s'il s'agit de médicaments ; 4° des ateliers, s'il s'agit de magasins d'effets ; 5" un logement et un bureau pour l'ofQcier d'administration comptable; 6» un logement pour le portier. {Art. 288.)

Les dépendances d'un hôpital militaire comprennent^ :

1° Le corps de garde ; 2° la loge du portier; 3° la chambre de garde des médecins; 4* le bureau des entrées ; 5** une chambre servant de vestiaire pour les entrants; &* le magasin des sacs et effets des militaires, garni d'étagères isolées et à claire-voîe, ainsi que de râteliers d'armes; 7° la pharmacie, placée dans un lieu suffisamment éclairé, exempt d'humidité et composée de pièces séparées : pour le magasin de médicaments, pour le laboratoire, pour la tisanerie, pour la chambre du pharmacien de garde ; 8** la dépende, avec des emplacements séparés, garnis des étagères nécessaires, et fermant à clef : four les approvisionnements d'aliments, pour le dépôt de la viande crue, pour le dépôt des pesées de viande ; Q'^un magasin de combustible»; 10" 1^ cuisine, dans laquelle il doit être pratiqué un robinet foumissanide l'eau courante, autant que possible, et des accessoires déparés pour un lavoir, un bûcher et un cabinet de garde' pour lô cuisinier; 11* I« poste du sous-officier de plâiitèn ; 12^ une chAriïtrô de garde pour

Tofficier d'admiiiîsWâtion de service; 13<» le poste de ritifîrmîer-major de garde ; 14* une salle pour chambrée des infirmiers ; 15* le magasin du mobilier, divisé en emplacements séparés pour le linge, pour les eflTets en laine et pour les ustensiles : il y est pratiqué des étagères, les unes le long des murs, les autres isolées et à clairevoie ; il y est ménagé un atelier séparé pour les réparations du linge ; 16^ un magasin pour le linge sale, garni de perches ou tréteauit, avec des emplacements séparés pour celui des galeux et pour celui des vénériens; 17» des salles de bains avec cabinet particulier pour les officiers, offrant des emplacements séparés pour les bains d'eaux minérales artificielles, et, en outre, dans les grands hôpitaux, une salle disposée pour les bains à vapeur; 18° une buanderie, avec des séchoirs clos et dont un couvert, avec im emplacement pour la désinfection des effets, et une étuve, s'il y a lieu, suivant le climat; 19° une salle de police avec un lit de camp; 20° une loge saine, mais bien close, pour les maniaques ou hydrophobes; 21° une chambre de dissection et une chambre des morts, communiquant intérieurement entre elles, et placées hors de la vue des salles ; 22° le logement de Tofficier d'administration comptable ou de ses bureaux; 23° une chapelle , avec une sacristie contiguë et un logement pour l'aumônier; 24° une chapelle funéraire, indépendante de celle destinée à célébrer l'office divin; 25° des cours et jardins pour la promenade des malades; 26° un jardin botanique ; 27° un endroit clos et couvert pour la promenade des malades pendant les temps froids et pluvieux.

En outre de ces dépendances, il doit y avoir dans les hôpitaux militaires :

1* Des caves séparées pour les approvisionnements en liquides, tant du service alimentaire que de la pharmacie; 2° un local dans les greniers, pour la dessiccation et la conservation des plantes. Heurs et racines médicinales ; 3° enfin, une sa/fe de conférences , pour les réunions périodiques du sous-intendant, des officiers de santé en chef et de l'officier d'administration comptable, prescrites par l'article 920 du présent règlement, (/d., arL 289.)

rV. De l'assiette et de la distribution du logement dans les établissements. — Les salles des malades doivent être placées, autant que possible, dans les étages au-dessus du rez-de-chaussée, et disposées de manière à isoler les différens genres de maladies. ( Id., art, 290. )

n doit y avoir, dans chaque hôpital, des salles spécialement affectées aux maladies contagieuses et gangreneuses ; une ou plusieiurs salles uniquement consacrées aux convalescens, et une salle vacante en réserve, (/rf., art, 291. )

Il est affecté des sallles particulières aux militaires détenus traités dans les hôpitaux, et^ lorsqu'il y a lieu, aux prisonniers de guerre. ( /rf., art, 292. )

D doit y avoir dans cbaqne hdpital nne on plasieurs salles affectées aux officiers et antres individus cousidérës comme tels, lesquels doivent toujours £tre traités séparément des soos-o&iciers et soldats. Cette disposition est applicable aux oEGciers détenus et aux ofBciei^ prisonniers de guerre, [Id., art. 293. )

Les sons-officiers eo traitement dans les hôpitaux militaires seronl placés dans des salles spéciales. ( Décision ministërielle du i& ownY 1837.)

Lorsque les localités le permettent, U est affecté des logemenlf. dans les hôpitaux, à l'aumônier, aux officiers de santé et aui oiËciers d'administration. Ces logements sont donnés de préférence i ceux dont les services sont le plus fréquemment nécessaires, el àwi l'ordre suivant ; savoir :

1* A l'officier d'administration comptable ; 2" au médecin en chef; 3* au pharmacien en chef; 4° à l'aumonier; 5° à l'adjudant eu premier ; 6' à un médecin aide-major. (Id., art. 294. )

Les logements attribués par l'article précédent doivent être composés, eu égard à la nature des fonctions de chacun, ainsi qn'il sdîI; l'officier d'administration comptable, le pharmacien et le médecin en chef, ainsi que l'aumânierdoÎTent avoir, autant quepossible, elponr chacun d'eux, on appartement de plusieurs pièces avec cuisine. (I! U est accordé une chambre avec cabinet^ l'adjudant en premier. et au médecin aide-major.

Lorsque les bâtiments n'oSreot pas les ressources suffisantes pour loger les officiers de santé et les officiers d'administration, les unsei les autres sont tenus de prendre des logements situés le pins à proïimité possible de l'hôpital. Dans les villes fermées, ils ne doivenl eo aucun cas se loger hors des portes. [Id., art. 295. )

L'assiette du logement dans les hôpitaux militaires , soit poiiile> malades, soit pour le personnel du service, est déterminée con^o^ mément à ce qui est prescrit à cet égard par le règlement du l' aoilt 1824 sur le casernement.

On prend l'avis des officiers de santé en chef et de l'officier comptable, en ce qui concerne particulièrement les locaux à affecter aui différents genres de maladie et aux détails du service. (M., arl.^. ''es constructions et réparations.^ Les conslructions et les grofîf! tionsà faire, au compte de l'État, dans les bâtiments etlocauj

nombre et la composition des pitces à accorder aui officiers logés dans lesbj:'lilairesont*!* établis pour chaque grade parle règlement du 30 juinlfSCI^t;" e, chapitre Y, pajt \35.)]

i lea arliciesSI et^ de !a loi du 21 a*ril 1833, la contribution fMrtnw""' ' étant établie pour l'aanée. est eiigible eu totalité du contiibuible dootleaca-'' icril sur les rûles. — Seulement par analogie, les dispositions de la citnilairt œiïdu8 avril t8o8 poumienl être applicables i tous lesbitimenls militaires, el 1"°°' pajéeiu prorata du temps passé dans le logement.

affectés au service des hôpitaux, sont ordonnées par le Ministre, ou aux années par les intendants militaires. {Id, art, 297.)

Les travaux d'emménagement et de réparations sont effectués par les soins du génie, s'ils ont lieu dans les bâtiments ou locaux appartenant à rÉtat, et par les soins des officiers d'administration comtables ou des entrepreneurs, dans les bâtiments et locaux pris à loyer, (/rf., art 298.)

Les réparations dites hcatives, ainsi que le blanchissage des salles, corridors, etc., sont toujours effectués au compte du service des hôpitaux, à la diligence des sous-intendants mihtaires et par les soins des officiers d'administration comptables.

Les entrepreneurs et les comptables gérant par économie sont passibles des dépenses auxquelles donnent lieu les dégradations survenues dans les bâtiments et locaux mis à leur disposition, lorsqu'elles proviennent de négligence ou de l'emploi de ces bâtiments pour un autre usage que celui auxquel ils sont destinés, (/d., art. 299.)

Les vidanges des latrines, l'établissement des calorifères, des poêles en maçonnerie, des appareils pour les buanderies et des fourneaux pour les bains, les cuisines et les tisaneries, sont compris dans les constructions à effectuer selon les cas, soit par le génie, soit par les comptables, conformément aux dispositions de l'article 298. [Id,,art, 300.)

La mise en place des poêles en faïence ou en fonte, des cheminées en fonte ou en tôle, des étagères, casiers et autres ustensiles, a lieu par les soins des comptables, d'après les autorisations des sous-intendants militaires, et la dépense en est acquittée sur les fonds du service des hôpitaux ; ces objets font partie du mobilier des h^itaux. (/d., art, 301.)

Les constructions et autres travaux nécessaires au service des hôpitaux aux armées se font d'après les ordres ou sur la demande des intendants, soit par les soins des officiers du génie, soit par ceux des officiers des compagnies d'ouvriers d'administration,! soit par des architectes civils. ( Id,, art, 302. )

Les travaux pour la culture des jardins botaniques sont effectués par des ouvriers soit à la journée, soit au moyen d'abonnement, en vertu des autorisations accordées par les sous-intendants militaires, sur les demandes des pharmaciens en chef. {Id,, art, 306.)

M. Des terrains libres, — S'il existe, dans les dépendances d'un magasin ou d'un hôpital, des terrains que d'après l'avis du comptable et des officiers dosante en chef, si c'est un hôpital, le sous-intendant militaire reconnaisse inutiles au service, ils sont affermés, avec l'autorisation de l'intendant de la division, de la manière la plus compatible avec la sûreté de l'établissement, et il est procédé à cette location ainsi qu'il est prescrit pour celle des terrains dépendant des fortifications, par les règlements du service administratif du génie.* 'ld,,art. 308.)

— Telles sont les règles générales qae le règlement du 1*' avril 1831 a tracées au sujet de la désignation et du choix des locaux, des oonditions de salubrité qui doivent être prises en considération dans le choix des emplacements et dans la distribution des bâtiments et des dépendances, et enfin pour les constructions et les réparations. Nous ajouterons les considérations suivantes que nous empruntons au savant traité d'hygiène de M. rinspectetu* Michel Levy. (1)

Les hôpitaux doivent s'élever hors du centre des viUes, dans le quartier le plus sain, sur un emplacement libre et vaste, dans la dii^ction de l'est et de l'ouest, de manière à présenter successivement leurs quatre façades au soleil pendant la révolution diurne ; loin des usines, des fossés de rempart, des marais etc. Si l'on ne peut éviter le bord des rivières, il Beiut exhausser le sol au moyen de voûtes et établir un quai entre le bâtiment et l'eau. Antoine Petit voulait donner aux constructions la forme d'une étoile dont les rayons auraient abouti à un dôme central. En réponse à un projet d'hôpital con<^u par l'architecte Poyet, l'Académie de sciences blâma la forme circulaire et la forme carrée, la proximité des croisées intëneores permettant à l'air d'une salle d'entrer dans une autre, et elle se prononça pour im bâtiment en simple parallélogramme, dirige de Test à l'ouest. Yauban a donné la forme carrée aux hôpitaux militaires qu'il a construits, et sacrifié la ventilation intérieure au besoin de la surveillance et à la commodité du service. Quant au nombre des étages, Himter, Coste, Pastorèt, Villermé ont reconnu que dans la plupart des hôpitaux à plusieurs étages, la mortalité est, toutes choses égales d'aUleûi^, plus grande dans les étages du haut que dans les autres. Le nombre des malades qu'ils admettent infiue puissamment sur leur salubrité. Mille à douze cents malades dans un hôpital est un ebitfre limité au delà duquel les abus et les dangers de l'infection deviennent difficiles à réprimer.

L étendue qui convient aux salles est indiquée par les résultats de l'observation : les salles vastes, bien percées, longues, hautes d'étage, plaisent à Tœil et valent mieux certainement que dessaUes étroites, basses, etc. Mais le grand nombre des malades qu'elles reçoivent les rendra toujours plus dangereuses que de petites salles offi^nt le^ mêmes conditions d'aération et de lumière : si large que soit le cube d'air assigné à chaque malade^ les émanations s'y accumulent Je risque de la contagion et de Tinfection est en raison directe de la population des lits: il en est de même des chances d'agitation nocturae et d'agpxwation des maladies par l'effet moral qui résulte de la présence des agonisants^ des délirants, etc. Plus les salles sont petites, plus on peut lappriMrher chaque malade des conditions de son bjgiène privée, accoupler les cas semblables ou analogues, écarter 1«

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péril deç transmissioua morbides. Mais comme il faut tenir compte des nécoBsitës de service et d'économie, on peut fixer à 40 et à 50 au maximum le nombre de lits par chambrée, moyennant l'adjonction de cabinets particuliers qui, dépendant du même service, recevront les malades capables de troubler le repos ou d'engendrer un foyer d'extension pathologique. Les nouveaux pavillons construits au Yalde-6râce, en 1842, remplissent ces conditions, et Texpérience a prouvé leur salubrité. Mais il importe que les salles soient parfaitement isolées les unes des autres et laissent entre elles des vestibules communs. Les avantages .de la séparation des malades disparaissent si les chambres ont des baies sans portes, si les chauffoirs, les promenoirs sont communs, etc. En somme, tout hôpital ne devrait se composer que d'une série de pavillons ayant un rez-de-chaussée élevé sur des caves et im premier étage, partagés en deux salles chacune de 40 lits, et séparés par un vestibule commun, chaque pavillon ayant un office, un calorifère, un préau spécial; entre deux pavillons, une galerie vitrée ou à claire-voie servant de communication pour le service et de promenoir d'hiver. Les escaliers seront larges, spacieux, à pente très-douce, h marches profondes, à palier d'une grande dimension.

Les salles destinées aux malades auront des plafonds arrondis dans leurs angles, sans poutres découvertes ;^our leur plancher, le carrelage est préférable aux dalles et aux parquets en bois tendre, qui s'imprègne des liquides répandus à sa surface ; mais les parquets en bois de chêne et cirés sont exempts de cet inconvénient, sont moins &oids que les carreaux et contribuent au bon aspect des salles. Elles doivent avoir toutes au moins 32 décimètres d'élévation ; les fenêtres larges, percées 4 l'opposite, donnant du nord au midi , doivent occuper au moins le tiers de retendue totale de la muraille à laquelle elles appartiennent; la largeur des salles doit donc déterminer celle des bâtiments; et quand elles ne jouissent pas des deux expositions, il faut ouvrir des ventilateurs sur la paroi dépourvue de croisées, pratiquées dans le plafond des cheminées d'évent, montant au-dessus de la toiture et disposées de manière à laisser entre elles un intervalle de six mètres ; à défaut de ces moyens, on perce des jours Jans les corridors adjacents, à l'opposite de l'unique rangée de fe- Qétres pour établir des courants d'air efficaces. Les fenêtres élevées d'un mètre à un mètre et demi au-dessus du plancher, atteindront la corniche du plafond ; sur cette hauteur, leur châssis sera divisé en Jeux compartiments inégaux dont le supérieur, plus petit, pourra s'ouvrir indépendamment de l'inférieur à l'aide d'un cliquet à bascule, ce qui permettra d'écouler les couches d'air supérieures et vidées de la salle sans exposer les malades à une ventilation trop directe. Au niveau du sol, au-dessous de chaque croisée, on pratiquera me ouverture carrée , large et haute de 15 à 20 centimètres, munie l'on opercule mobile et destiné à diriger au-dessous des lits un cou-

rant d'air qui entraîne les gaz méphitiques plus lourds que l'air. Des rideaux ou stores non susceptibles de gêner le mouvement des fenêtres serviront à garantir les malades contre les effets d'une insolation trop vive ou trop prolongée. Le point capital est le rapport du cube atmosphérique des salles avec les objets mobiliers et le nombre des malades. Aux causes ordinaires d'altération de l'air (respiration, transpiration pulmonaire et cutanée, éclairage et chauffage), se joint dans les hôpitaux une cause spéciale, c'est l'évaporation des tisanes, des bains pris dans les salles, des draps et des alèzes mouillés, des crachoirs, des cataplasmes, des fomentations, des irrigations, des médicaments volatils tels que chlorures, camphre , musc, préparations sulfureuses, etc. ; du sang des saignées^ des' ventouses, des matières vomies, des suppurations, des urines, des chaises de nuit, etc. Sans doute le zèle des personnes qui soignent les malades fait disparaître rapidement une partie de ces foyers d'émanations putrescibles ; mais ce n'est pas exagérer que d'évaluer leur effet total à celui des deux transpirations dont le produit exige pour être évaporé 9° *, cent lits, par heure. Remarquons en outre que des organismes malades, affaiblis par la souffrance, la diète, et privés le plus souvent d'excitation morale, réagissent moins contre l'atteinte des miasmes délétères et subissent presque sans résistance les effets de ce genre d'intoxication. Tenjn fixait la largeur des salles à 8 mètres 12 centimètres, l'allée qui sépare deux rangées de lits à 4 mètres; il voulait environ 45 mètres cubes d'air. Bégin (1) prescrit entre deux lits au moins 65 centimètres, entre deux rangées de lits au moins 1 mètres : il accorde aux fiévreux et aux blessés qui restent au lit ^ mètres cubes d'air, et 18 mètres aux galeux et aux vénériens qui sortent pendant le jour. Mais durant la nuit cette différence disparaiti à moins que l'on ne tienile compte des entrées et des sorties, qui déterminent, comme nous l'avons vu, une ventilation assez forte.

Vil. De Vespacement des lits et des moyens de salubrité et de proprett- — Le règlement des hôpitaux a adopté les fixations de Bégin pour la distance des lits.

L'espacement des lits est calculé d'après la longueur, la largeur et la hauteur des salles, et en raison du genre de maladies, de manièn? à donner à chaque malade fiévreux ou blessé au moins 25 mètres cubes d'air, et à chaque galeux, vénérien ou convalescent, au moins 22 mètres cubes d'air.

Dans aucun cas, la distance à observer ne peut être moindre àe 65 centimètres entre chaque lit, et de 2 mètres entre chaque rangd*' lits. Les lits seront placés contre les murs de façade, pour les salles longitudinales, et contre les murs de refend dans les transversales, à une distance de 15 centimètres de ces murs; il ne doit jamais être

(4) DicUonfMtre de médecine et de chirurgie pratiquet, ATiÀcAe Hôpital.

placé de lit devant les fenêtres, [Règlement de 1831, art, 866 modifié par la dépêche ministérielle du 6 octobre 1843.)

Selon M. Michel Lévy, c'est une erreur funeste que de régler le nombre de lits d'après la superficie des salles. Il impolie de se guider, dit-il, d'après le cubage, et encore la capacité d'un local ne représente le nombre de mètres cubes d'air qu'il délimite qu'autant que cet air est à 0 degré centigrade , et sous la pression de 760 millimètres. Au-dessus et au-dessous de ce chiffre, il faut déduire pour la dilatation et ajouter pour la condensation [Poumet). Une autre réduction doit être faite eii proportion de la masse solide de tout ce qui est contenu dans la salle, meubles, lits, piliers, corps de malades, etc.; on ne peut compter moins d'un mètre cube par lit garni de son mobilier, ni moins de 80 litres d'air pour chaque corps d'adulte. Que si l'on fait valoir l'aération diurne par les fenêtres, rappelons qu'elle est nulle pendant la nuit, nulle ou dangereuse pendant l'hiver, qui est la saison d'encombrement des hôpitaux ; durant le reste de l'année, on ne peut aérer un hôpital comme on fait les dortoirs d'un collège ou les chambres d'une caserne ; une seule rangée de fenêtres peut être ouverte sans danger quand le temps est beau : aussi, dans la plupart deshôpitiiux, sent-on une odeur qui leur est particulière, et qui se développe surtout pendant la nuit. Il n'est donc qu'un seul moyen d'assainissement complet des hôpitaux, c'est une ventilation régulière.

Les fosses mobiles avec tuyaux de conduite perpendiculaires doivent remplacer les fosses communes et fixes; les latrines seront éloignées des salles et ventilées avec activité ; le vestibule qui y conduit sera pourvu à ses deux entrées de portes qui ferment spontanément ; le plancher sera en dalles inclinées ; des lunettes séparées, surmontées d'un couvercle mobile et munies de cuvettes en faïence ; les fenêtres fermées à l'aide d'une simple claire-voie.

L'air est renouvelé dans les salles des malades avant et après les visites et les pansements, ainsi qu'avant et après les repas ; on fait, . en outre, usage des divers procédés indiqués par le Formulaire pour entretenir la salubrité, ainsi que pour désinfecter les locaux, lorsque les officiers de santé le jugent nécessaire. {Règlement cité, art 868.)

Les infirmiers doivent balayer les salles plusieurs fois par jour, d'abord avant la visite du matin, ensuite après les pansements , et enfin après chaque distribution d'aliments.

Les balayures sont transportées dans des brouettes à coffre, et ne sont enlevées de l'hôpital que sous la surveillance d'un infirmier-major désigné à cet effet, (/rf., art. 869.)

Les salles sont blanchies à l'eau de chaux au commencement du printemps ; elles reçoivent un second blanchissage au commencement de l'automne, lorsque cela est reconnu nécessaire. Les corps de latrines sont toujours blanchis à ces deux époques ; les cuisines, les corridors, les vestibules ne sont blanchis que lorsque la nécessité en

— 6^6 — est reconnue. On a soin de (aire gratter les murs avant d'appliquer le nouvel enduit. (W., art. 871.)

L'eau des fontaines placées dans les salles pour l'usagé des malade? est renouTclée tous les jours, et les baquets de ces fontaines soni également netloyës tous les jours. On fera usage d'eau chaude quand la saison l'exigera. [Id., art. 874.)

Lorsqu'il est indispensable de placer des chaises percées dans les pâlies, pour leshonunes atteints de maladies grayes, elles sont entretenues dans un tel état de propreté , qu'elles ne puissent être d'aucune incommodité pour les autres malades. {Art. 875.)

La vidange des fosses d'aisances est faite aussi souvent que cela est nécessaire. On ne doit j- procéder que la nuit, et en se conformant au."ï règlements de police. {Art. 876.)

La salle des bains ne sera pas trop éloignée des salles de malades; elle sera convenablement installée et d'un accès facile pour les maladeB. La cuisine et la pharmacie doivent aussi être assez voi^ues des salles, pour que les aUments et les médicaments qui doivent ètie pris chauds puissent y arriver sans être refroidis.

La buanderie et l'amphithéâtre d'autopsie et de dissection doivent être établis dans un bâtiment séparé qui les dérobe aux regards de= malades. On doit veiller a ce que la plus grande propreté y régne, i ce qu'une bonne ventilation y soit établie avec i'ahsence des rayon? solaires; les cadavres devront être enlevés dès qu'ils présenteront les indices de la putréfaction. Des cours vastes et plantées d'arbres, des jardins cultivés séparent ordinairement les pavillons différents qui composent un hôpital, et servent de promenoir où les malades, pendant les beaux jours, aiment à prendre leurs distractions et à cbercher le soleil et l'exercice.

L'entretien des paves, le' soin de sabler les coiu^, le balayage et l'enlèvement régulier des ordures, des immondices, sont égt^emenl des moyens de salubrité extrêmement importants dans un hôpital. Le règlement l'a prévu et en fait une obligation dans l'article 870.

Dans les hôpitaux dont le mouvement n'excède pas 300 malades,

l'officier d'administration comptable fait désigner chaque jour un ou

plusieurs infirmiers ordinaires pour balayer les cours et vestibules

ainsi que les escaliers, pour vider les baquets, maintenir la proprelé

des lati-ines et en laver les sièges et les pavés. Ce service est fait à

tour de rôle, et aux heures qui sont réglées par le comptable. Dans

■ " litaux dont fe mouvement excède 300 malades, un infirmier

ire est spécialement chargé de ces détails, et s'en occupe ex-

iment. 11 est aidé au besoin par d'antres infirmiers désignés à

;t. {AW.870.)

it très-important qu'aucune de ces mesures de salubrité ne mais négligée ; dans plusieurs circulaires , le Ministre a U er à l'administration ses devoirs à ce sujet, et la lettre niini^téluivante aux intendants divisionnaires est spécialement rela-

tive aux mesures de salubrité à recommander dans les établissements hospitaliers.

« C'est plus particulièrement lorsque le mouvement des hôpitaux s*élève au-dessus des proportions ordinaires qu'il est essentiel 'de donner une attention soutenue aux prescriptions réglementaires relatives à Tespacement des lits, aux soins de propreté et aux précautions nécessaires pour entretenir la salubrité dans les salles de malades, et dans toutes les dépendances des hôpitaux militaires et des hospices civils.

« Vous devez donc veiller à ce que ces prescriptions soient ponctuellement suivies et adresser les recommandations les plus pressantes aux fonctionnaires de l'intendance militaire^ afin qu'ils s'assurent fréquemment que les comptables des hôpitaux militaires, ainsi que les administrateurs des hospices civils, ne négligent aucun des soins hygiéniques prescrits par le règlement et recommandés par les officiers de santé traitants.

« Ils doivent s'attacher à combattre la propension qu'ont généralement les comptables, dans des vues d'économie mal entendue, à réunir dans une même salle le plus grand nombre de malades possible, à ne pas séparer ces malades suivant la nature des afi*ections dont ils sont atteints, à resserrer les lits, etc., afin d'éviter les frais de chauffage, d'éclairage et d'infirmiers que nécessiterait l'ouverture de nouvelles salles.

(( Les affections graves qui sévissent dans les hôpitaux ont presque toujours pour cause déterminante l'encombrement des malades : aussi l'espacement réglementaire des lits et le volume d'air que doit avoir chaque malade, déduction faite de tout le mobilier affecté à chaque salle, doivent>-ils être soigneusement observés.

c( Il est à désirer, lorsque les circonstances le permettent, qu'un certain nombre de lits restent inoccupés dans chaque salle ; c'est d'ailleurs un moyen de rendre les rechanges plus faciles. Ce sont surtout les lits qui avoisinent les grands malades qu'il importe de laisser libres.

« Vous donnerez des instructions en conséquence aux officiers d'administration comptables. Les adjudants d'administration placés sous leurs ordres, ainsi que les sœurs, dont le zèle pieux pour nos soldats malades a souvent mérité des éloges, redoubleront d'efforts pour que les infirmiers et servants entretiennent dans tous les locaux une exacte propreté, en étabhssant, en temps opportun, sous la direction éclairée des officiers de santé traitants, la ventilation nécessaire pour maintenir la salubrité dans les salles.

« Je reconunande d'une manière spéciale à votre active sollicitude l'objet important de cette lettre, dont vous m'accuserez réception. » {Lettre ministérielle du 4 mars 1841 aux intendants militaires.)

§ 2. — Matériel.

I. Composition et classification du matériel, — Le matériel des hôpitaux militaires avait d'abord été classé en trois *nomenclatm*es faisant suite au règlement du 1" avril i831, et comprenant : la première, le mobilier ; la deuxième, les denrées et autres objets de consommation, y compris les objets de pansement en usage dans les hôpitaux et magasins; la troisième, les médicaments. Mais cette classification ne cadrant plus avec les prescriptions de Tordonnance royale du 26 août 1844 sur la comptabilité des matières appartenant h rÉtat, qui spécifie que tout le matériel de transformation et de consommation ferait l'objet d'un nouveau mode de comptabilité, le matériel des hôpitaux militaires a été d'abord réparti, par le règlement du 25 janvier 1845, en deux catégories :

La première comprenant les matières, denrées et objets en senice destinés soit à la consommation, soit à des transformations ;

La seconde, les valeurs mobilières et permanentes (objets d'art, bibliothèques, meubles, instruments et ustensiles de toute espèce) se détruisant uniquement par l'usage.

C'est conformément à cette division que la décision du 26 décembre i 849 a déterminé les objets qui doivent être compris dans les nomenclatures des deux catégories, et que l'instruction du 6 juillet 1850 a été adoptée pour réglementer la comptabilité du matériel du service des hôpitaux militaires. Toutefois la décision ministérielle du 31 juillet 1857 y a apporté l'importante modification de réunir tout le matériel en une seule et même nomenclature, divisée en trois grandes sections, qui correspondent méthodiquement aux trois grandes divisions du service : 1® le traitement des malades dans les hôpitaux militaires ; 2*' l'organisation du service sanitaire des armées en campagne ; 3° l'enseignement des ofiiciers de santé élèves et stagiaires.

1" Section. — Matériel des établissements sédentaires : 1° Afaiériel des consommations afférentes au prix de la journée (médicaments et pansements ; objets de sépulture ; alimentation ; chaufiage et éclairage; blanchissage ; entretien et réparation du mobilier et propreté; objets de bureau). — 2° Matériel affecté au traitement des malades (etfeU et objets de couchage ; efl^ets et objets à l'usage spécial des malades; effets et objets accessoires). — 3** Matériel d'exploitation (instruments de chirurgie; marbres, pierres, verres, etc.; mobilier des chapelles: cuivre, airain, étain, plomb et zinc ; fer-blanc, fer forgé, fer noir, fer battu, tôle et fonte de fer ; bois, osier et carton ; balances, poid^ et mesures). — 4** Matières premières et matériel d'emballage (matières premières pour confection ; matières et matériel hors de service: matériel d'emballage).

2*^ Section. — Matériel des ambulances actives (Hôpitaux temporaires et matériel d'ambulance).

3* Section. — Matériel d'enseignement, travaux et collections SCIENTIFIQUES (Instruments et ustensiles de physique et de chimie, bibliothèques et collections).

Des prix de tarifs réglés d'après les prix courants du commerce sont appliqués à chacun des objets, matières ou effets compris dans les nomenclatures.

II. Composition d'une fourniture de coucher, — v La composition d'une fourniture de coucher complète, y compris les effets accessoires, ainsi que les divers ustensiles à l'usage d'un malade, est la suivante :

i"* Fournitures de coucher : 1 couchette, 1 paillasse, 1 matelas de laine et crin, 1 traversin, i sommier de crin (pour officier seulement), 1 oreiller de plumes (pour officiers et les soldats gravement malades, lorsque les médecins traitants le jugent nécessaire), 1 couverture de laine en été et 2 en hiver, 8 draps de ht et 1 petit sac attaché à la tête de chaque lit, à l'usage des soldats, et destiné à recevoir les menus effets, tels que peignes, mouchoirs, etc.

^^ Effets accessoires : 5 chemises, 2 cravates, 2 caleçons de coton écru, 6 bonnets de coton écru, 3 taies d'oreiller, 1 capote ou robe de chambre, 1 pantalon d'hiver, 2 demi-bas ou chaussettes en lainç , 1 paire de pantoufles.

3*» Ustensiles : 1 cuiller à bouche en fer étamé, 1 fourchette en fer étamé, 1 couteau de table pour chaque officier seul, 1 assiette , 1 écuelle , 1 pot à tisane d'un litre, 1 pot à boissons de 50 centilitres et 1 pot à vin de 25 centilitres, 1 pot de chambre {ces derniers objets sont enétain, grès, faïence ou en terre vernissée) et une planchette mobile en bois. {Nomenclature D, art, 310 du règlement du 1®' avril 1831, modifié par la circulaire du 12 mars 1841.)

Il n'est fait usage dans les hôpitaux que de couchettes à une place ; et alors même que, par extraordinaire , on y emploie des couchettes à deux places, les malades y soiit couchés seuls. {Id,, art, 867.)

Les fournitures de coucher sur lesquelles un malade est décédé sont immédiatement enlevées et remplacées; la paillasse est vidée et lavée; les autres effets sont exposés à l'air pendant quelques jours et sont soigneusement nettoyés ; ils sont désinfectés si les officiers de santé le jugent nécessaire : dans le cas où, par suite de maladie contagieuse, ces effets ne seraient pas susceptibles d'être désinfectés, ils sont brûlés suivant les formalités prescrites à l'article 512 du présent règlement. {Id., art. 872.)

Les effets à l'usage des malades sont changés, savoir : les draps de lit et les caleçons tous les quinze jours; les chemises, les bonnets de coton, les demi-bas , les nappes et les serviettes pour l'ordinaire des officiers, tous les cinq jours.

Les tabhers d'officiers de santé et d'infirmiers, aussi souvent que la demande en est faite.

Les crachoirs de toile, les essuie-mains et les torchons, tous les jours.

Nonobstant cette règle , les rechanges des draps de lit et des caleçons peuvent être retardés d'un à trois jours, dans le cas de sortie du malade, mais seulement d'après l'indication de l'officier de santé, et d'un autre cAté, les rechanges ordonnes ci-dessus n'excluent pas ceux qui peuvent être prescrits accidentellement par les officiers de santé, ou que des circonstances particulières rendent nécessaires.

Quelle que soit l'époque à laquelle le rechange du linge ait é\é effectué, celui qui a servi à un sortant est toujours livré au blascMesage. [Art. 877.)

La paille des paillasses et des sacs à paille est renouvelée toutes la fois que la nécessité en est reconnue. ( Art. 878.)

La propreté personnelle des malades doit être l'objet d'iule attention particulière. Ils doivent être rasés au moins deux fois la semaine, par les barbiers du corps, si leur état ne s'y oppose pas. (Art. 879.)

m. Chauffage et éclairage. — Les salles sont cfaauffées pendant Ii saison d'hiver, qui commence, suivant les localités, du J5 octobre au 1" novembre, et finit du 15 avril au i" mai. Cependant, lorsqu'il est nécessaire de chauffer les salles à d'autres époques, l'autorisation en est donnée au comptable par le sous-intendant, sur la demande des olBciers de santé en chef, qui, dans tous les cas, règlent le degré de température à entretenir dans chaque salle, d'après le thermomèlre. {Arf. 880.)

n est entretenu des fenx dans les cuisines et dans les laboratoires de pharmacie pendant toute l'année, et dans les salles de bains, selon que la nécessité en est reconnue ; il en est entretenu pendant les mois d'hiver dans les chambres de garde, dans les bureaux et dans la loge du portier, enfin dans les autres dépendances de l'hôpital jugée? susceptibles d'être chauffées. {Art. 881.)

Chaque salle est éclairée pendant la nuit, au moyen de lampes recouvertes de chapitaux auxquels il est adapté un tuyau pour donner issue à la fumée, si c'est reconnu nécessaire.

Des becs de lampes sont également entretenus, soit pendant la nuit, soit pendant le jour, dans les chambres de garde, dans les passages, corridors, latrines et autres dépendances de l'hdpital dans lesouels ils sont reconnus nécessaires ; un réverbère , placé intéit près de la porte d'entrée de l'hôpital, est entretenu ta ant toute l'année.

n outre délivré de la chandelle ou une lampe portative à fficier de santé de garde, ainsi qu'à l'adjudant de garde. orter partout où le besoin du service l'exige. (Art. 882.) essé, parrofiicler d'administration comptable, au commene chaque mois, pour servir de base à la consommation des )les, un état du nombre des feux et des lumières à entretenir e mois pour le service de l'hôpital. Cet état indique le nomires pendant lequel ces feux et ces lumières doivent ëlre

entretenus ; il doit être certifié par les officiers de santé en chef, •et approuvé par le sous-intendant militaire.

Les quantités de combustibles réellement employées sont portées, à la fin du mois, par le comptable, au bas de cet état, qui est soumis au visa du âous-întendant militaire. {Art, 883.)

rV. Approvisionnements, — Le matériel est réparti dans les hdpùauoô proprement dits, les magasins de réserve et les dépôts de pharmacie,

Û est établi, dans les places désignées à cet effet d'après les convenances du service, des magasins destinés à pourvoir tant au remplacement annuel du matériel dans les hôpitaux militaires qu'aux besoins accidentels de ces hôpitaux, en cas d'augmentation inattendue du nombre des malades, ou en cas de mise en état de siège des places dans lesquelles ils sont situés. Les magasins sont aussi destmés à conserver les réserves dont la formation est prescrite par l'article 13 du présent règlement. Les magasins établis à Paris prennent les titres de magasin central et de pharmacie centrale. {Art. 311.)

Les approvisionnements à former dans les magasins, soit en mobilier, soit en objets de pansement et de chirurgie, soit en médicaments, sont réglés au commencement de chaque année par le Ministre de la guerre, selon la fixation des hôpitaux aux besoins desquels ils doivent pourvoir, et eu égard aux quantités restant, soit dans ces magasins, soit dans ces hôpitaux, d'après les inventaires dressés à la fin de Tannée précédente, et ce indépendamment des réserves»

Les magasins ne sont approvisionnés que dans des circonstances extraordinaires de sièges ou autres, en denrées et en objets de consommation autres que ceux qui sont à l'usage de la chirurgie. {Art. 312.)

Les approvisionnements des hôpitaux en mobilier et en objets de consommation à l'usage de la chirurgie sont réglés d'après la fixation de chaque établissement. ( Art. 313. )

L'instruction ministérielle du 26 février 1839 a fait connaître la nomenclature des instruments de chirurgie à affecter à chaque hôpital militaire, eu égard à son importance.

Afin de faciliter aux médecins en chef des hôpitaux militaires la rédaction des demandes d'instruments de chirurgie, il a été jugé convenable, après avoir pris l'avis du Conseil de santé, de diviser en catégories les divers établissements hospitaliers, eir mettant toutefois en dehors l'hôpital militaire du Val-de-Grâce, pour lequel des dispositions particulières ont été adoptées, en raison de l'école d'application qui y est annexée»

Les hôpitaux de la quatrième catégorie seront pourvus des instruments nécessaires pour remédier aux accidents aigus, graves j susceptibles de compromettre rapidement la vie ; ils posséderont , d'ailleurs, des instruments spécialement destinés aux autopsies cadavériques.

Les hôpitaux des deuxième et troisième catégories, qui admettent un plus grand nombre de malades, recevront, en outre, quelques-uns

des instruments applicables aux opérations que nécessitent certaines affections chroniques assez communes chez les militaires. Ces instruments pourront être prêtés sur la demande des officiers de santé, et avec rintervention des sous-intendants militaires aux hôpitaux de la quatrième catégorie.

Des instruments destinés aux opérations qui ne se pratiquent que très-rarement dans les hôpitaux militaires seront déposés dans les hôpitaux de la première catégorie, pour être envoyés aux établissements des trois autres catégories où se présenteraient des cas susceptibles de nécessiter leur emploi.

Ces instruments seront réclamés et prêtés avec l'autorisation des sous-intendants mihtaires, et à leur rentrée, qui devra avoir lieu aussitôt qu'ils ne seront plus nécessaires, ils seront vérifiés par le médecin en chef, qui mentionnera l'état dans lequel ils auront été rendus, tant sur le récépissé déhvré par l'officier comptable que sur le registre-catalogue où ils seront inscrits. Les réparations qu'ils pourraient exiger seront effectuées immédiatement.

Toutefois les militaires qui seraient dans le cas de subir quelques opérations trèfc«-importantes, mais qui pennettent cependant la temporisation et le transport, telles que celles de la cataracte, de la taille, de la lithotritie, les grandes résections osseuses à la suite d'affections chroniques, les ligatures de très-gros troncs artériels indiqués par des anévrismes anciens, et quelques autres du même ordre, devront être évacués, autant que possible, sur les grands hôpitaux et particulièrement sur celui d'instruction du Val-de-Grâce, dans l'intérêt de l'enseignement clinique des médecins stagiaires.

D'après ces bases indiquées parla note ministérielle du 18 janvier 1842, le Ministre a arrêté les dispositions suivantes de rinstruction du 26 février 1859 relativement à la composition, à la répartition et à la conservation de l'arsenal chirurgical du service des hôpitaux militaires.

A. Composition de l'arsenal chirurgical, — Cet arsenal comprend, pour le service des hôpitaux et ambulances de l'armée, vingt-sept boîtes complètes numérotées de 1 à 27.

N° 1, avulsion d^es dents; — N® 2, amputations et trépans (grande boite) ; — N® 3, amputations (petite boîte) ; — N"" 4, couteaux de rechange ; — N® 5, maladies des yeux et des voies lacrymales (grande boîte) ; — N"" 6, maladies des yeux et des voies lacrymales (petite boite); — N® 7, maladies des oreilles; — N^ 8, staphyloraphie et bronchotomie ; — N"" 9, maladies de l'œsophage ; — N** 10, maladies des voies urinaires; — N° 11, rétrécissements de l'urètre ; — N" 12, maladies de l'urètre ; — N** 13, taille ; — N« 14, lithotritie ; — N« 15, résections; — N** 16, instruments divers; — N®17, résections des os; — N*" 18, cautères; — N*" 19, compresseurs et moufles; — N* 2t), compression et ligature des artères; — N° 21, préparation des vaisseaux lymphatiques; — N*» 22, autopsies ; — N" 23, injections cada-

vériques; — N*'24, instruments divers (excision des araydales, extraction des corps étrangers de l'œsophage, hernie étranglée, fistules à l'anus, cautérisation, raoxibustion, ponction) ; — N° 25, préparations anatomiques ; — N*» 26, ténotomie ; — N*" 27, accouchements (spécial aux hôpitaux de TAlgérie).

La nomenclature n' 2, annexée à l'instruction précitée, fait connaître par ordre alphabétique la série de tous les instruments entrant dans la composition des boîtes réglementaires, avec l'indication des boîtes où ils se trouvent compris.

Indépendamment du matériel chirurgical spécifié dans cette nomenclature, il peut être accordé dans les établissements du service des hôpitaux militaires, d'une part, des instruments de chirurgie qui ne sont pas compris dans ledit matériel, et, d'autre part, des instruments détachés admis dans celles des boîtes réglementaires auxquelles n'ont pas droit certains établissements.

Ces concessions exceptionnelles sont Fobjet de décisions ministérielles préalables, prises sur l'avis concluant du Conseil de santé des , armées. {Art, 3 de r Instruction précitée.) (1)

B. Répartition. — Les éléments divers de l'arsenal chirurgical sont groupés, pour l'exécution du service commun, en quatre classes, mises en rapport avec l'importance des établissements du service hospitalier, conformément à la nomenclature n° 3 ci-après.

La nomenclature n"4 donne la répartition correspondante en quatre classes des hôpitaux de l'intérieur de l'Algérie et de l'Italie, afin d'assigner à chaque hôpital l'arsenal chirurgical auquel il a droit.

Indépendamment de l'arsenal qui leur est propre, les hôpitaux conservent, pour les opérations faites sur les cadavres , les instruments qui, après réparation, ne seront plus jugés par le médecin chef susceptibles d'être employés sur l'homme vivant, (/d., art. 8.)

Nomenclature n* 3 indiquant la composition de l'arsenal chirurgical en quatre classes, suivant le degré d'importance des hôpitaux.

1" classe : Boîtes n»» 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, i6, 17, 18, 19,20,22, 24,26,27.

2" classe: Boîtes n*»« 1, 2, 6, 10, 11, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 27.

3" classe : N«" d, 2, 6, 11, 12, 22, 23, 24, 27.

4'' classe : N*»" 1, 2, 6, 22, 24, 27.

— Nomenclature n« 4 indiquant la répartition des établissements du service des hôpitaux militaires en quatre classes correspondantes à celles de la nomenclature n« 3, pour la répartition des instruments de chirurgie.

(4) Déjà, par décision du 5 novembre 486%, le Ministre a approuvé une instruction relaiative à l'emploi de Tophtlialmoscope dans le service médical de l'armée. (Voir Recueil des Mémoiret de médecine militaire, tome 9, pages 4 et suiv.). Le Conseil de santé s'occupe, en ouiref de reviser l'instruction du "26 février 4859, relative è l'arsenal chirurgical, en ce qui coaceroe les instruments isolés à accorder aux hôpitaux des 2*. 3* et 4«* classes.

Divisions de tiniéfieur. — V^ classe : Infirmerie de l'hôtel ipipérial des Invalides, hôpitaux de Lille, de Metz, de StraSbotirg, de Lyoti.

2* classe : Hôpitaux du Gros-CaîUou et Saint-Martin à Paris ; de Vincennes, de Versailles, de Châlôns, de Marseille, de Toulon, de Perpignan, de Toulouse, de Bayonne, de Rennêê.

3® classe : Hôpitaux de Cambrai, de Dunkerqué, de Valeîiciénnes, de Saim-Omer, de Nancy, de Thionville, de Colmar, de Belfôrt, de Bordeaux, de la Rochelle, de Saumur, de Bastia, d'Ajaccio, de Belle- Isle-en-Mer (en entreprise).

4* classe : Hôpitaux de Calais, de Maubeuge, de Sedan, de Givet et Rocroy, de Bitche, de Longwy, de Sarreguemines, de Phalsbourg, de Montmédy, de Briançon, de Saint-Jean-Pied-de-Port, de Calvi, de Corte ; infirmerie de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr ; hôpitaux thermaux de Bourbonne, d'Amélie-les-Bains, de Baréges, de Vichy.

Divisions de V Algérie, — 1" classe : Alger, hôpital du Dey.

2® classe : Hôpitaux d'Oran, de Constantîne, de Bône.

3® classe : Hôpitaux de Blidah, d'Orléansville, de Médéah, de Mi- Hanah, d'Aumale, de Philippeville, de Mostaganem, de Tlemcen, de Mascara, de Sidi-bel-Abbès, de Sétif, de Bougie.

4" classe : Hôpitaux de Coléah, de Boghar, de Teniet-el-Haad, de Cherchell, de Tenès, de Dellys, de Laghouat, dtt fort Napoléon, de Tizi-Ouzou, de Dra-el-Mizan , d^Arsew, de Nemours, de Tiarét, dti Sig, de Lala-Maghrnia, de Djidgelly, de Guelnia, de la Galle, de Biscara, d'El-Arrouch, de Geryville, d'Amml-Mousôa.

Italie. — 2" classe : Hôpital de Rome.

4® classe : Hôpital de Civita-Vecchia.

Aucun instrument de chirurgie, de quelque nature qu'il soit, ne peut entrer dans un établissement du service hospitalier, sans l'autorisation préalable du Ministre.

Il est toujours hvré par le magasin cetitral de Paris, ou par l'un des magasins détenteurs d'instruments à titré d'approvisionnement.

Les instruments divers non prévus sous leur propre dénomination, dans les nomenclatures jointeâ à l'instruction précitée, feront entrée dans les comptes et seront expédiés avec Tindication du prix d'achat.

Les demandes d'instruments seront toujours faites dans les limite? de la classe à laquelle appartiendra l'établissement, sauf les cas exceptionnels prévus par l'article 3 qui précède. [Art. 13 de t' Instruction à 26 février J8o9. )

C. Conservation et classification. Les boîtes et les instruments de chirurgie qui entrent dans un établissement du service hospitalier militaire sont reçus par l'officier d'administration comptable, et figurent toujours dans ses comptes jusqu'à leur sortie définitive ; mais il en est fait immédiatement remise, à titre de dépôt « au médecin chef. {Id.,art. i8.)

La conservation des insti*umeAts de chirurgie ôt dés boîtes qui le?

renferment incombe dès lors exclusivement au médecin chef, qui veillera par lui-même à Tobservation des précautions suivantes :

« 1** Avant de caser dans les boîtes les pièces des instruments susceptibles d*être démontés, tels que troèarts, sondes évacuatricès, instruments de lithotritie, etc., chacune de ces pièces sera èssûyéè avec le plus grand soin et suffisamment séchée, afin de prévenir le séjour des liquides dans leur intérieur ou entre celles de leurs surfaces qui se correspondent ;

2° Dans le même but, les robinets des sondes seront tenus ouverts, afin que le courant d'air enlève Thumidité qu'elles potirraieht retenir ; ,

« 3** Toutes les pièces en acier seront graissées avecla composition employée pour le maintien des armes ;

« 4® Les rondelles des seringues à double parachute devront être, de temps à autre, graissées avec de Taxonge , avec attention de les relever, afin de rendre le frottement plus doux et leur action plus complète ;

« 5° Jamais les couteaux, les bistouris ne devront être replacés dans les boîtes sans avoir été essuyés avec le plus grand soin et passés sur le cuir à rasoir ;

« 6° Lorsque le repassage des instruments sera reconnu nécessaire, cette importante opération sera confiée à un ouvrier très-habile dans son art, et, à défaut de cet ouvrier dans la localité, les instruments à repasser seront envoyés dans une ville où se trouveront des couteliers expérimentés. Le médecin chef en référera alors au sousintendant militaire chargé de la surveillance administrative de rétablissement, qui donnera des ordres au comptable de l'hôpital ;

« 7® Les boîtes d'instruments seront casées méthodiquement sur les rayons d'une armoire complètement à l'abri de l'humidité.

« Cette armoire sera toujours placée dans le cabinet du médecin chef de l'établissement. » (/rf., art. 19.)

Le médecin chef, constitué responsable de l'arsenal chirurgical, demeure chargé de présenter, par l'intermédiaire de l'officier comptable, les demandes d'instruments nécessaires pour tenir les boîtes réglementaires au complet , de signaler la nécessité des réparations, des repassages, et de faire constater, également par l'intermédiaire de l'administration, lès pertes résultant de bris ou de toute autre cause, (/d., art, 20.)

n sera ouvert chaque année dans tout hôpital un registre dans la forme du modèle annexé à l'instruction précitée, sur lequel seront inscrits les mouvements des instruments de chirurgie par boîte. Ce registre, coté et paraphé par le sous-intendant militaire, sera tenu par le médecin chef et servira à établir, en fin d'année ou de gestion, la balance de l'arsenal chirurgical, dont les résultats seront contrôlés par rinventairç. (/d., art, âl.)

Le sous-intendant militaire procédera, au 31 décembre de chaque

année ou en fin de gestion de comptable, en présence de ce dernier et du médecin chef, à l'inventaire de l'arsenal chirurgical, conformément aux ciispositions prescrites par Tinstruction du 6 juillet 1850 sur la comptabilité-matières du service des hôpitaux militaires.

Les m£Lnquants et déficits sont constatés par un procès-verbal annexé aux comptes du comptable, et restent provisoirement à la charge du médecin chef, jusqu'à ce que le Minisire ait prononcé définitivement, (/rf., art, 22.)

Les approvisionnements des hôpitaux en médicaments sont réglés sur les demandes des officiers de santé en chef, en raison de la fixation de chacun de ces établissements, et eu égard aux maladies dominantes, selon les localités et les saisons, en se conformant aux tableaux annexés au Formulaire pharmaceutique. {Règlement de 1831, art. 314.)

Pour que le mobilier à entretenir dans chaque hôpital soit toujours tenu au complet, et pour qu'il puisse être pourvu au remplacement des consommations en objets de pansement et en médicaments, les officiers d'administration comptables dressent des états de demandes au l*"" janvier et au 1" juillet de chaque année. Ces états sont établis séparément par les comptables pour le mobilier, pour les objets de consommation et de pansement, et par les officiers de santé en chef pour les médicaments (conformément au modèle 0 de l'instruction du 6 janvier 1849) ; ils doivent indiquer : 1® les quantités nécessaires pour le service; 2'' celles qui existent dans l'étaWissement ; 3° celles qui manquent pour compléter l'approvisionnement. Si, dans l'intervalle d'un semestre à l'autre, il se manifeste des besoins d'urgence et imprévus, les comptables dressent des demandes particulières établies dans la même forme. {Art, 315.)

Les objets dont l'envoi est annoncé, quoiqu'ils ne soient pas parvenus lors de la formation des états de demande mentionnés en l'article précédent, sont portés en augmentation des quantités existantes. {Art, 316.)

Les états de demande à établir en exécution des articles 314 et 31o sont certifiés par les officiers d'administration comptables en ce qui concerne le mobilier et les objets de pansement, et par les officiers de santé en chef en ce qui concerne les médicaments ; ils sont ensuite soumis au vu et vérifié des sous-intendajits militaires, qui les adressent en une expédition aux intendants des divisions, lesquels les transmettent au Ministre de la guerre. {Art. 317.)

Les approvisionnements en matériel du service des hôpitaux s'effectuent ordinairement au moyen d'achats; il peut aussi y être pourvu par des échanges, pai' des cessions et prêts d'autires services, et, dans des circonstances extraordinaires, par voie d'appel ou de réquisition. Les prises sur l'ennemi peuvent donner lieu à des enti'ées de matériel. Enfin, les récoltes sont aussi un moyen de pourvoir les hôpitaux de plantes médicinales ou potagères. {Art. 318.)

Les achats peuvent être effectués, soit par marchés, soit par achats sur place, soit par abonnements.

Les marchés sont passés, soit directement, au compte de FÉtat, soit par défaut, au compte des traitants qui ne remplissent pas leurs engagements.

Les marchés directs et par défaut sont passés, soit par adjudication, soit de gré à gré. [Art, 319.)

Les achats d'effets mobiliers confectionnés ou de matières propres aux confections, destinés à Tapprovisionnement des magasins ou des hôpitaux, sont effectués, d'après les ordres du Ministre de la guerre, au moyen de marchés passés par adjudication ou de gré à gré.

Les sous-intendants peuvent, dans les cas d'urgence et sans demande préalable, par exception aux dispositions de l'art. 315, autoriser l'ichat sur place des ustensiles et autres objets d'un usage journalier ou d'une faible importance. {Art. 320.)

Les marchés pour achats de denrées et autres objets de consommation destinés aux approvisionnements des magasins n'ont également lieu que d'après les ordres du Ministre de la guerre. Ils sont effectués, suivant ce qui est prescrit par ces mêmes ordres, par marchés passés, soit par adjudication sur soumissions cachetées, soit de gré à gré ou par achats sur place. {Art. 321.)

On doit mettre en adjudication, en ce qui concerne le service des hôpitaux gérés par économie, la viande, le pain, les liquides, les combustibles et les autres objets de consommation auxquels ce mode de marché peut être appliqué avec avantage ; ce qui sera déterminé par le sous-intendant militaire, d'après les localités et la proposition de l'ofiBcier comptable.

La mise en adjudication aura lieu chaque année, dans la première quinzaine de septembre, pour l'année suivante ; néanmoins on pourra devancer cette époque, à l'égard des combustibles, quand on le jugera avantageux à l'intérêt du Gouvernement.

Les adjudications auront lieu sur soumissions cachetées qui seront ouvertes en présence des soumissionnaires et suivant les formes et conditions prescrites dans le cahier des charges (1). {Art. 322.)

(4) Extrait du cahier des charges, pour la fourniture des denrées^ liquides et autres objets de consommation à faire annuellement aux hôpitaux militaires régis par économie.

Les objets mis en adjudication doivent réunir les conditions ci-après :

40 Viande. — Elle doit a?oir une couleur ?ive, qui dénote sa fraîcheur et la santé des bestiaux abattus. On doit refuser: 4"* toute viande pâle et mucilagineuse provenant d'animaux trop jeunes ; i* toute celle d'une couleur foncée qui tient à la vieillesse du bétail ; 3" celle qui est livide est d'une teinte pâle, inégale, provenant d'animaux malades.

La viande doit être abattue au moins douze heures avant d'être livrée: elle doit être bien saignée et proprement coupée. Les gros os seront divisés à la scie.

On n'admet ni tètes, ni fressures, ni pieds, ni saignures. Les suifs formant des masses vo-

Immédiatement après l'aiinonce de Tadijudîcation, le sous-intendant militaire, chargé de la surveillance administrative de l'hôpital, procédera, de concert avec l'officier d'administration comptable et les officiers de santé en chef, au choix des échantillons, des denrées et des objets de consommation qui en sont susceptibles.

L'échantillon du vin affecté sans distinction tant aux malades qu'aux infirmiers, sera choisi par la Commission avec le concours d'un expert s'il est nécessaire, parmi les années et les crus les plus usuels de la localité.

Les échantiUons seront déposés à l'établissement où les personnes qui désireront concourir à l'adjudication seront admises à en prendre connaissance.

lumineuses dans l'intérieur ne doivent pas faire partie des pesées, mais bien les graisses adhérentes et étendues par couches dans la viande et à sa surface.

Les viandes provenant de taureaux ou d'anciens taureaux coupés ne pourront entrer dao' les fournitures.

Les pesées se composeront de quantités égales de cuisses et d'épaules ; le veau et le moutoo nécessaires à la consommation des malades en font partie.

%* Pain. >— Fabriqué avec de la farine de pur froment ; il doit être blanc et de premirrr qualité. Il doit être bien manutentionné, cuit à point, de forme ronde, bombé, et oe présenter, au plus, que deux légères entamures que l'on nomme baUurei. Il doit, à soo ouverture, exhaler une odeur douce et balsamique, offrir des yeux plus ou moins larges, mais multipliés, et donner dans la dégustation une saveur agréable et approchant du goût de noisette. Chaque pain doit peser 4 kilo 500 grammes, et doit être passé à la brosse avant d'être présente à l'hôpital. Tout pain qui ne réunit pas ces diverses conditions est rejeté, de même que celui dont la mie est spopgieuse et dont la croûte se détache de la mie ou est brûlée.

3** Vin. — Le vin doit être de bonne qualité, droit en goût, tiré à clair dans de bons fûti, et reconnu, parles officiers de santé en chef, propre à l'usage des malades. Il ne i)ourra pa> avoir moins d'un an de récolte. Le vin plâtré ne sera pas admis.

Les vins sont livrés au litre. En cas de difficultés dans le jaugeage, les pièces donnaol lieu à contestation sont passées au dépotoir par les soins du fournisseur. Il remplacera par du vin ayant la qualité voulue la lie qui pourrait encore se trouver dans chaque tonneau.

40 Fleur de farine, — Elle doit être d'un blanc jaunâtre, douce au toucher, sèche et lisante ; elle n'a qu'une faible odeur et laisse dans la bouche une saveur approchant de U colle fraîche ; pressée dans la main, elle s'échappe plutôt qu'elle n'y forme une \ielote. Bit ne doit offrir à l'œil aucune parcelle de son.

5** Pâtes féculentes, — Les pâtes féculentes doivent être bien préparées, sèches, san> odeur ni mauvais goût.

6" Riz. — Le riz doit être de la qualité connue dans le commerce sous le nom de bon courant. Les grains doivent être entiers, d'une forme et d'un volume à peu près semblable^, blancs, durs et les mieux dégagés de leurs balles. Ils doivent être bien nets, sans odeur et vannés avec soin, ce qui se remarque en les laissant couler d'un peu haut en face du jour.

7** Vermicelle. — Il sera ou blanc ou très-légèrement safrané, jamais d'un jaune foncé il devra être sans odeur, d'une saveur franche et d'une parfaite transparence.

8^ Pruneaux. — Les pruneaux doivent être bien secs, charnus, recouverts d'une efllore^cence blanche et avoir été séché» proprement et non sur l'Iitre d'un four, ee dont on s'uaurera par le lavage. Ils ne seront admis qu'après la cuissou d'un échantillon que les officiers de santé auront reconnu propre à l'usage des malades et conforme à celui qui aura Kni de modèle-type à l'adjudication. Ce type servira à déterminer le nombre de pruneaux que doit contenir le kilogramme.

9'* S$moule,-^l^\\^ devra Mr» blanche, exempte de folle farine, ayant U saveur et l'odeur du blé le mieux conservé.

Après l'adjudication générale, les échantillons, renfermés dans des bocaux transparents et revêtus du cachet du sous-intendant militaire, seront classés avec soin pour servir, au fur et à mesure des livraisons, à apprécier Tidentité des fournitures.

L'échantillon adopté pour le vin sera renouvelé à chaque livraison au moyen d'un prélèvement sur cette livraison. L'ancien échantillon sera njis en distribution. On agira de môme pour les échantillons des autres objets que le temps pourrait altérer ou modifier. {Art, 4 du cahier des charges du 16 septembre 1856.)

11 sera procédé à l'adjudication par M. le sous-intendant militaire, assisté de l'officier d'administration comptable, d'un adjudant d'administration tenant la plume, et de MM. les olficiers de santé en chef. {Art. 5. id,)

\Ù^ Sel gris ou blanc de Bayonne {d\i gemme). — Le sel doit être sec, pur et dégagé (le toutes matières hétérogènes qui pourraient colorer l'eau dans laquelle on le fait dissoudre à chaud, ou y laisser un dépôt terreux ou sablonneux. On tiendra compte, bien entendu, de la différence de limpidité que doit laisser à l'eau employée pour les faire dissoudre le sel gris ou le sel blanc.

41" lait dp vache. — Doit être frais, pur, sans mélange d'eau pi d'autre lait ou de matières hétérogènes, sans odeur ni goût étranger. Il doit être d'un blanc mat, d'une consistance convenable : s'il est trop elair, il sera rejeté. 11 sera soumis, en présence du fournisseur, à l'épreuve de l'ébuUitien, et, s'il est nécessaire, à celle de la teinture d'iode, afin que celui qui aurait tourné ou dans lequel on aurait reconnu un mélange, soit de fécule, soit de farioe, soit immédiatement remplacé aux frais du livrapcier.

Le fournisseur devra d'ailleurs accepter toutes les épreuves que l'administration jugera nécessaires pour s'assurer de la qualité du Uit.

H*" OEuff. — Les œufs seront de poule, sains, de bonne qualité et d'une grosseur convenable : en cas de contestation sur cette dernière condition, i)s seront pesés. A cet elTet, le poids moyen d'un cent d'œufs sera déterminé avant l'adjudication et porté à la connaissance des soumissionnaires. Ils ne seront reçus définitivement qu'à mesure qu'ils sonj; employés. Tous ceux qui seraient reconnus mauvais resteront pour le compte du fournisseur, à qui ils seront représentés pour être remplacés sans indemnité.

13*» Beurre. — Le beurre doit être de fraîche fabrication et pétri de manière que tout k lait eu soit bien exprimé. Il doit être homogène, ferme, d'une couleur uniforme, sans rancidité ni mauvais goût.

Dans les localités où le beurre mi-sel est plus généralement employé, il sera mis en adjudication.

Ce dernier devra d'ailleurs réunir les mêmes conditions que le précédent, et ne contenir que la proportion de sel ordinaire généralement admise au marché.

U' Pommet de terre. — Elles seront de bonne grosseur, de qualité supérieure, farineuses après cuisson .

ib"* Ugumee tecs (j)otf , harioott, lentilleg). — Les légumes secs doivent être sains et de première qualité, de la dernière récolte, purgés de corps étrangers et d'une cuisson facile, ils ne seront admis qu'après la cuisson d'un échantillon qui aura été reconnu par MM. les ofUciers de santé, propre à l'usage des malades et en tout conforme aux échantillons types.

Légumeepour la marmite {earottest naveli, etc.). — Légumes frais de la saison, non épluc|)é9, roaif dépouillés de» parties iputiles.

21° Alcool. — L'alcool doit être de vin, droit eQ goût, et à ââ degrés couverts.

22* Eau^de^>vie. <i— L'eaUf^de^vie sera de vin à 2% degrés couverts. Elle doit être limpide, 4roite en goût et 4'nn parfum agrénbla ; quand on en frotte quelques gouttes entre les mains, l'évaporfiiioo $'opèreprofliptement«t complètement, en laissant uneodeur légèrement aromatiques

2.V Vinaigre {blanc ou rouge). — Le vinaigre doit être de vin et naturel, bien clarifié

Les résultats de radjudication seront constatés par un procès-verbal fait en triple expédition. {Art. d5, irf.)

Les denrées seront rendues et livrées à l'hôpital aux frais du fournisseur. La viande et le pain seront reçus en présence de l'officier d'administration chargé de la dépense, de celui de garde et du sergent de planton. Ces deux objets, ainsi que toutes les autres denrées qui entrent dans la composition du régime alimentaire, seront soumis à l'examen des officiers de santé en chef, qui s'assureront s'ils réunissent toutes les conditions exigées, et s'ils sont semblables aux échantillons.

Les livraisons de pain et de viande auront lieu chaque jour, dans les proportions indiquées la veille, sur le récépissé des quantités versées "à l'hôpital.

Tous les autres objets seront livrés sur les demandes de l'officier

et sans aucun goût étranger. Son acidité ne doit aroir rien d'acre ni de hrAlant, et quand on s'en frotte les mains il doit s'en dégager un parfum spiritueux.

Il devra marquer 3 degrés au pèse-aeide

24* Suere lutnpg. — Le sucre lumps sera livré en pains entiers, sans être enveloppé de papier et'au poids net. Il devra être bien étuvé, sans taches et en tout conforme à l'échaotillon type.

^* Miel, — Le miel doit être blanc, autant que possible, mais toujours de consistancp assez forte pour ne pas couler; il doit être bien homogène, d'un beau grain et jamais d'une nature sirupeuse.

26" Orge. — L'orge devra être saine, bien sèche, sans odeur ou saveur antre que celle du grain bien conservé.

27*» Saindoux. — Le saindoux doit être d'un blanc pur, grenu, d'une saveur fade. exempte de toute autre odeur que celle qui lui est propre. Il doit être le produit de graisse de porc de première qualité. Il ne sera reçu qu'après qu'un échantillon aura été fondu pour s'assurer qu'il ne contient aucune substance étrangère.

28» Sangsues. — Les sangsues doivent être saines, vives, d'une grosseur moyenne etpe^r i gramme chacune; cependant, si l'on en reçoit une grande quantité, on peut accorder une légère tolérance ; mais jamais on ne doit en admettre plus de onze cents par kilogramme. On refusera toutes celles qui ne seront pas grises.

29" Linge à pansement. — Le linge à pansement sera exclusivement composé de Iode blanche de fil de lin ou de chanvre, bien lessivée, qui ne doit être ni trop grossière ni trop usée ; sans coutures en travers, ni pièces, ni résarcissures qui interrompent la continuité >in tissu. Il sera parfaitement sec et conforme en tous points à la série d'échantillon déposé*" dans l'établissement, laquelle se compose de trois qualités.

30* Charpie. —La charpie sera de toile de fil de lin ou de chanvre : elle sera longue, blanche, bien battue, effilée, non cotonneu-e et sans odeur. Il n'en sera point admis provenanl de l'effilage d'un tissu trop grossier.

34° Savon. ^Le savon doit être sans odeur désagréable, d'une marbrure égale, sec et en briques de 2 à 3 kilogrammes au plus. Le savon noir marbré ne sera jamais reçu qu'en morceau de 500 à 600 grammes au plus, et après une dessiccation préalable.

32' Soude ou potasse. — L'échantillon adopté pour modèle-type, et dont le soumissionnaire pourra prendre connaissance avant l'adjudication, fera connaître la force alcaline de l'une ou l'autre substance. (La potasse devra marquer au minimum 60 degrés). {Art. 3 du cahier des charges dt* 46 septembre 4856.)

33» Citrons. — Doivent être de l'espèce dite acide, bien juteux, d'un beau jaune, d'iin«' odeur agréable; ils faut qu'ils aient atteint leur parfaite maturité, qu'ils aient la peau tioe. et que les plus petits pèsent au moins 450 grammes. {Note additionnelle en 4854.)

comptable, au fur et à mesure des besoins et de manière que le service soit toujours assuré à Tavance. {Arf. 16, id.)

Les denrées et les objets rejetés resteront pour le compte du fournisseur, qui devra les remplacer immédiatement. En cas de refus de sa part, il y sera pourvu sans délai par les soins de Tofficier d'administration comptable et aux risques et périls de Tadjudicataire en défaut. •

n en sera de même à l'égard du fournisseur qui n'effectuerait pas à temps la livraison des objets dont la demande lui aurait été faite. {Art, il, id,)

Lorsque des denrées ou d'autres objets de consommation n'ont pas été adjugés, soit à défaut de soumission, soit à raison de l'élévation des prix demandés, le Ministre en fait assurer la fourniture au moyen des marchés passés de gré à gré , ou au moyen d'achats sur place, {Règlement de 183i, art. 323.)

Les aliments destinés aux officiers, les légumes frais, les objets de pansement d'une faible importance, et généralement toutes les denrées dont il faut s'approvisionner journellement, les ustensiles de poterie et de verrerie pour le service journalier des malades, et ceux en usage pour l'entretien de la propreté, ne sont pas compris dans les adjudications, et les achats en sont faits sur place par les soins des comptables. [Art. 324.)

La fourniture : 1** du chauffage ; 2<' de l'éclairage ; 3° de la paille pour le renouvellement des paillasses ; 4° des légumes potagers pour la marmite, du sel et des épices ; 5° des ustensiles en usage pour l'entretien de la propreté ; 6° des fournitures de bureau, peut être par exception, et quand le Ministre le juge convenable au bien du service, Tobjet d'un abonnement avec le comptable, suivant le cahier des charges. {Modèle G annexé au règlement du 1" avril 1831.)

On a égard dans la fixation de l'abonnement pour les légumes potagers, au produit des jardins dépendant de l'hôpital, déduction faite desfrais de culture, qui sontalorsàla charge du comptable. (A r^325.)

Les légumes potagers à fournir par abonnement sont pour la marmite seulement, et afin qu'ils soient toujours en quantité et qualité suffisantes, les fournitures à faire seront réglées le premier jour de chaque mois par le sous-intendant miUtaire, à tant de kilogrammes pour 10 malades, dans une conférence à laquelle assisteront les officiers de santé en chef et le comptable. [Cahier des charges y art, 4, l^)

Les achats en médicaments destinés à l'approvisionnement des magasins sont effectués en vertu des ordres du Ministre de la guerre par marchés de gré à gré au moyen de soumissions. Ces soumissions sont recueillies par les intendants militaires, soit dans les places mêmes où les fournitures doivent avoir lieu, soit dans les places voisines qui peuvent présenter des ressources en ce genre, et elles sont

tran^ïmises au Ministre par ces fonctionnaires, qui doivent y joindre : \° leur avis sur les garanties offertes par les soumissionnaires; 2" la note des prix courants de la place en ce gui concerne les articles poumissionnés. [Art. 326.)

. Les médicaments qui, d'après le Formulaire doivent être tires des magasins, ne peuvent être achetés sur les lieux, pour le service des hôpitaux militaires, que d*apr^s les ordres du Ministre ou dans les cas d'iirgence, d'après ceux des intendants militaires qui en rendent compte immédiatement. Ces achats sont faits par les soins des comptables. (Art. 327.)

Les récoltes de plantes médicinales s'effectuent journellement, selon les saisons et selon les besoins, dans les jardins botaniques des liôpitaux militaires ou par excursions botaniques.

Les pharmaciens en chef des magasins et des hôpitaux militaires sont tenus de faire procéder, en outre, dans chaque saison, par des excursions botaniques extraordinaires, aux récoltes de plantes indigènes; ces récoltes s'étendent aux cantharides, si le pays en pro* duit.

Les espèces et les quantités à récolter par excursions elttraordin aires sont réglées^ aux époques favorables pour chaque espèce, par les officiers de santé en chef des hôpitaux , dans la proportion des consommations habituelles d'une année. Il n'y a d'exception à cette règle que pour les articles susceptibles d'une longue conservation. {Art, 373.)

Les pharmaciens en chef des hôpitaux désignent ceux de leurs sulîordonnés qui doivent être chargés successivement de diriger les récoltes extraordinaires ; et, en ce qui concerne les magasins de médicaments, le sous-intendant militaire, sur la remise qui lui est faîte de l'état des espèces et des quantités à récolter, autorise le pharmacien comptable ou l'officier d'administration comptable de Phôpital, à employer aux récoltes le nombre d'hommes nécessaire. (Art. 374.)

Les récoltes par excursions botaniques ordinaires ou extraordinaires s'opèrent dans les terrains appartenant à l'État , dans les terrains libres, sur les routes et dans les propriétés des particuliers, lorsqu'ils en ont l'autorisation. [Art, 375.)

Le ministre se fait rendre compte du produit des récoltes de plantes médicinales dans tous les établissements du service des hôpitaux, et il accorde des gratifications aux pharmaciens qui les ont exécutées avec le plus de zèle et de succès. (Art. 376.)

V. Des réceptions, — Lorsqu'il s'agit de caisses d'instruments de chirurgie, les récépissés doivent faire mention des instruments contenus dans chaque caisse, et dont la nomenclature est inscrite sur une feuille de parchemin collée à Tintérieur du couvercle ; le médecin en chef de l'hôpital est appelé à ces réceptions et y remplit les fonctions d'expert pour 16 compte du Gouvernement. {Art, 390»)

Le palû et It viande sont livres journellement dans la proportion de la consommation priésumée.

Les autres denrées et objets de consommation sont livrés d'après les demandes des comptables, qui doivent être calculées de manière que le service soit toujours convenablement assuré. (Art 394.)

Les ofiSciers de santé en chef de Thôpital sont appelés à la dégustAtJon des comestibles et des liquides, et le médecin en chef, à la réception des objets de pansement. (Ar^. 395.)

Les réceptions des médicaments provenant d'achats ont Heu : 1° h la pharmacie centrale, en présence d'un des membres délégués du Conseil de santé; 2* dans les autres magasins de réserve, en présence des officiers de santé en chef de l'hôpital, s'il y en a un dans la place; et, dans le cas contraire, en présence d'un médecin et d'un pharmacien civils désignés par l'autorité locale, sur la demande du sous-întendant militaire; 3* dans les hôpitaux militaires, en présence des officiers de santé en chef et de l'officier d'administration comptable.

Les récépissés de médicaments' sont délivrés par les pharmaciens çonjptables ; les çfficiers de sapté qui ont assisté aux réceptions apposent leur$ signatures sur les récépissés portant déclaration de livraison. {Art, 396.)

Pout" constater les réceptions de plantes médicinales provenant des récoltes, les pharmaciens comptables établissent, chaque mois, des états du produit des récoltes faites, soit dans les jardins botaniques, soit par excursions botaniques ; ces états sont certifiés par les officiers d'administration comptables, et revêtus du visa du sous-intendant militaire. (Art. 397.)

Le produit des récoltes de plantes médicinales autres que celles qui sont employées aux consommations n'est porté sur les états prescrits en l'article précédent, que lorsqu'elles sont convenablement préparées pour être conservées conformément aux indications du formulaire pharmaceutique. La qualité et le bon état de conservation des substances sont certifiés au bas des états par les officiers de santé en chef. (Art, 398.)

VI. De la Conservation, — Les médicaments doivent être conservés, suivant l'espèce, dans des tonneaux, caisses, boîtes, pots, flacons, bocaux et autres vases soigneusement bouchés et étiquetés, en langue française, du nom de chaque substance. [Art, 409.)

Les substances vénéneuses sont tenues sous clef et dans un lieu séparé des autres médicaments. Ces substances, au nombre desquelles la pierre infernale, le beurré d'antimoine et les sels mercuriels se trouvent compris, ne sont jamais remises qu'aux médecins eux-mêmes ou sur leurs reçus. (Art. 410.)

Les pharmaciens doivent employer soigneusement tous les moyens de conservation indiqués au formulaire pharmaceutique, afin de

prévenir les détériorations ou les déchets : ils doivent provoquer en temps utile l'emploi des médicaments menacés d'altération. {Art 411.)

Dans les hôpitaux militaires, les officiers de santé en chef réunis doivent visiter souvent les pharmacies, pour s'assurer du bon état des approvisionnements et de la qualité des médicaments qui les composent; et s'ils s'aperçoivent que quelques articles ont éprouvé une altération quelconque , ils rendent compte au sous-intendant des causes réelles ou présumées auxquelles on doit l'attribuer, et lui proposent leurs vues sur l'emploi à faire des substances altérées. {Art. 412.)

Les pharmaciens comptables des magasins de médicaments établissent, d'après les résultats des inventaires annuels prescrits par l'article 611 ci-après, un relevé {modèk 71"" 6) des déchets et coulages qui ont eu lieu pendant l'année dans les approvisionnements confiés à leur garde. Ces relevés sont soumis à l'examen du Con§eil de santé, sur l'avis duquel le Ministre prononce l'admission ou le rejet de tout ou de partie des déchets et coulages reconnus. {Art, 413.)

11 n'est accordé aux pharmaciens comptables des hôpitaux militaires aucun déchet ni coulage pour les médicaments destinés au service courant de l'établissement ; les dispositions de l'article précédent ne leur sont applicables que dans le cas où il est formé dans les établissements des approvisionnements extraordinaires. {Art. 414.)

Vn. Des manutentions^ — Lorsqu'il y a lieu de fabriquer du pain dans les hôpitaux ou d'y manutentionner d'autres denrées, on se conforme, pour l'exécution de ces fabrications ou manutentions, et pour leur justification , aux règles prescrites par les règlements sur le service des subsistances. Ces opérations ne peuvent avoir lieu qu'en vertu des ordres du Ministre de la guerre, ou, dans le cas d'urgence, d'après ceux des intendants militaires, {Art, 421.)*

Il est procédé dans le laboratoire de la pharmacie centrale à la préparation de tous les médicaments officinaux indiqués par la lettre P dans la troisième colonne du tableau n** 1 du Formulaire des hôpitaux ; il ne peut y être fait d'autres préparations qu'en vertu des ordres spéciaux du Ministre de la guerre.

Les membres du Conseil de santé inspectent les préparations qui se font à la pharmacie centrale. {Art. 423.)

Les préparations de médicaments indiqués en l'article 423 ne sont efiPectuées dans les magasins de médicaments autres que la pharmacie centrale, qu'en vertu des ordres du Ministre, ou, en cias d'urgence, en vertu des ordres des intendants militaires.

Dans ces cas, les officiers de santé des hôpitaux militaires du lien peuvent assister à cette opération et sont appelés à donner leur avis sur leur résultat. {Art. 425.)

Les compositions indiquées au formulaire autres que celles qui sont comprises dans la classe des médicaments à expédier des magasins.

sont préparées dans les laboratoires des hôpitaux au fur et à mesure des besoins, (/rf., art. 426.)

Les pharmaciens comptables, soit des magasins, goit des hôpitaux, tiennent un registre {modèles N et N bis de l'instruction du 6 janvier 1849) sur lequel ils portent les compositions exécutées, avec l'indication des drogues simples qui y ont été employées; ils font tous les trois mois un relevé de ces registres {modèle L de tinstruction du 6 janvier 1849) qu'ils certifient et qu'ils soumettent au visa du sous-intendant militaire. {Art, 427.)

Les toiles des paillasses et des sacs à paille, les couvertures, les bonnets, capotes, vestes et pantalons en laine, sont lavés après avoir été au service pendant six mois environ , et plus souvent lorsque le besoin en est reconnu; les couvertures sont passées au foulon, lorsque les officiers de santé en chef le jugent nécessaire. {Art. 438.)

Lorsque les effets en laine ont besoin d'être désinfectés, les opérations nécessaires sont prescrites par le médecin traitant ou par le médecin en chef, chacun dans sa division, et sont exécutées sous la direction du pharmacien en chef, dans le local. à ce destiné, en se conformant à l'instruction ministérielle du 28 février 1829, insérée au Journal militaire^ lorsqu'il y a lieu de faire usage des solutions de chlorure, {Art, 440.)

YIH. Des réparations, — Dans les hôpitaux, les marmites, casseroles et autres ustensiles en cuivre qu'on est dans l'usage d'étamer, doivent recevoir un nouvel étamage aussi souvent que la nécessité en est reconnue. Les légères réparations dont ces mêmes ustensiles peuvent être susceptibles, doivent aussi avoir lieu toutes les fois qu'elles sont jugées nécessaires. {Art, 452.)

L'officier d'administration comptable forme, lorsqu'il y a lieu, l'état des ustensiles à réparer ou à étamer; cet état indique le nombre, le poids et la contenance en titres des ustensiles ; il présente :

l"* La déclaration, signée par les officiers de santé en chef, de la nécessité de l'étamage ;

2* La dépense distinguée en frais d'étamage et en frais de réparations.

Cet état est soumis à l'approbation du sous-intendant militaire.

Lorsque ces opérations sont terminées, le comptable attesfe leur exécution en bas de l'état. Les officiers de santé en chef y certnient le bon état de l'étamage, et cette pièce est soumise au visa du sousintendant militaire. {Art. 454).

Les matelas et traversins des lits occupés sont rebattus de six mois en six mois ; néanmoins, ceux qu'on retire des lits des décédés, et ceux qui ont été gâtés par les malades sont rebattus immédiatement; les laines et enveloppes de ces derniers sont soumises au lavage et même à la désinfection, si les officiers de santé en chef le jugent ni^cessaire. {Art. 456.)

Les caisses d'instruments de chirurgie incomplètes, et celles qui

contiennent des instruments susceptibles d'être remplacés^ sont e^ pédiées sur le magasin central de Paris, lorsqu'on n'a pas les moyens de le& faire compléter ou réparer sur les lieux ; à cet effet, le médecin eu chef de rb'ôpital* militaire établit, de concert avec le comptable, on état qui est soumis au visa du sous^intendant militaire ; cet état e^ transmis par l'intermédiaire de l'intendant au Minisire qui donne l'ohlre d'expédition. {Art 465,)

Les caisses d'instruments de chirurgie complètes, et dont les instruments n'ont besoin que de réparations peu importantes, sont réparées par les soins des comptables.des hôpitaux. La dépense occasionnée par ces opérations est Justifiée au moyen d'un devis certifié par le comptable et approuvé par le sous-intendant, {Art 466.)

11 est dressé, pour les réparations et les remplacements à effectuer en exécution des art. 465 et et 466, soit au magasin central, soit dans les autres établissements, un état détaiUé dans lequel sont indiqués : 1° la nature des réparations à faire à chaque pièce ; 2** les inatrumenis susceptibles de remplacement.

Cet état est signé par le médecin en chef de l'hôpital militaire du lieu et par le comptable , et remis par ce dernier au sous-intendanti lequel après avoir provoqué des soumissions pour l'exécution des réparations, adresse celles qui présentent les conditions les plus avantageuses, avec l'état ci-dessus prescrit, à l'intendant de la division. {Art 467.)

Lorsque les réparations ou les remplacements sont effectués , le médecin en chef est appelé à la réception des caisses d'instruments, afin de vérifier si les réparations ou les remplacements ont été bien exécutés ; il certifie, concurremment avec le comptable, le résultat de l'opération ; la pièce est revêtue du visa du sous-intendant militaire. {Art 468.)

IX. Des sorties, — 'Les sorties de matériel ont lieu : 1® par consommation pour le traitement des malades \ 2° par l'emploi des effets hors de service en grosses réparations, conversions et échanges; 3* par ventes ; 4° par pertes et avaries ; 5* par des cessions à d'autres services.

Dans les magasins et dans les hôpitaux gérés par économie^ les objets hors de service sont employés , soit à de grosses réparations, soit à. des conversions en effets d'une autre espèce, soit à des échanges.

Il n'y a d'exceptions à cette règle que pour les objets dont on ne peut tirer aucun parti pour le service des hôpitaux ; ces objets sont vendus ou brûlés. {Art, 473.)

Le linge des fiévreux et des blessés, distraction faite des draps pour crachoirs, les tabliers d'officiers de santé, les nappes et les serviettes, distraction faite de tout ce qui est affecté aux réparations, sont convertis en linge à pansement et en charpie; le choix en est fait en présence des officiers de santé en chef.

Ceux de cea effets que les officiers de sanlë ne jugent pas propres au service des pansements, sont convertis en essuie^mains et torchons. {Art. 483.)

Dans le cas de maladies contagieuses, lorsque les officiers de santë en chef déclarent que des effets île sont pas susceptibles d'être désinfectësy le sou9<-int6i)dant militaire en autorise rincinération*

Cette inoinëration est constatée par un procès-verbal auquel interviennent les officiers de santë en chef, et qui relate :

1® Les causes qui ont rendu la mesure indispensable ;

2** La nature, le classement et les quantités des effets brûlés.

Une expédition du procès-verbal est remise au (comptable pour sa décharge, (/d., art. 512.)

Des cessions de médicaments sont faites habituellement aux entrepreneurs des hôpitaux militaires pour le service de ces établissements,* et peuvent aussi être faites à des commissions administratives des hospices civils et à des corps de troupes, (/d., art. 514.)

Les pertes et avaries de médicaments qui proviennent d'événements de force majeure sont constatées par un procès-verbal dressé dans les vingt-quatre heures par le sous-intendant militaire, en présence d*un membre délégué du Conseil de santé, lorsqu'elles ont eu lieu à la pharmacie centrale et en présence des officiers de santé en chef de l'hôpital, lorsqu'elles ont eu lieu dans les autres établissements. Quand les magasins sont situés dans des places où il n'y a pas d'hôpital militaire, les pertes et avaries sont constatées en présence des médecins et pharmaciens civils désignés par l'autorité locale sur la demande du sous-intendant militaire pour faire, dans ce cas, l'office d'experts, (/rf., art, 537.)

X. Versements d'un magasin sur un autre, — Les versements de denrées ou médicaments d'un établissement syr un autre sont constatés par des états gu factures [ÉtàtHH de l'instruction du ^janvier 1849), qui expriment l'espèce, le bois brut et la taxe des denrées et objets expédiés, en suivant autant que possible l'ordre indiqué par la nomenclature. Ces états sont signés par le pharmacien comptable et revêtus du visa du sous-intendant. {Art, 550 et 551.)

Le comptable expéditeur est tenu de surveiller avec le plus grand soin l'arrangement, l'encaissement et l'emballage des objets à expédier, suivant leur nature, et de manière à prévenir toute . cause de détérioration ou d'avarie. {Art. 564.)

Lorsque rëpocjuë de la réexpédition des chargements reçus en passe-debout, est incertaine ou éloignée, et que dans cette attente les objets contenus dans les balles sont de nature à se détériorer, il peut être procédé à des vérifications d'après l'autorisation et en présence du sous-intendant militaire. {Art. 584.)

Les vérifications de médicaments sont toujours faites en présence des ofQciers de santé en chef, et dans le cas où des substances sont menacées d-unçi prochaine détërioratipn, ellçs sont versées dans le

magasin de réserve de médicaments le plus voisin, et il en est rendu compte à l'intendant de la division militaire. {Art. 585.)

§ 3. — Personnel.

Le personnel des hôpitaux se compose d'officiers de santé militaires (médecins et pharmaciens) de divers grades, d'officiers d'administration, d'infirmiers, d'aumôniers et de religieuses (sœurs hospitalières).

I, Officiers de santé. — Le nombre des officiers de santé à attacher aux hôpitaux militaires est calculé pour ch'aque profession et pour chaque grade, d'après la fixation de chaque établissement et en raison du nombre de malades.

Les proportions indiquées au tableau de l'article 58 du Règlement du 1®' avril 1831 ont été rarement suivies ponctuellement dans l'application, et l'on a depuis reconnu la nécessité d'y apporter des modifications.

On a calculé, dit Bégin, qu'il fam an chirurgien chargé des pansements pour 25 blessés et 50 fiévreux, vénériens ou galeux. Indépendamment du nombre d'élèves internes, auxquels on adjoint des externes en proportion de leur affluence, et surtout de la gravité des pansements, il importe que chaque chef de service soit suivi dans sa visite par un élève muni d'un cahier sur lequel sont inscrites les prescriptions alimentaires, médicinales et chirurgicales faites à chaque malade. Il est facile, d'après cette base, de calculer combien de chirurgiens du grade le plus inférieur sont nécessaires pour le service d'un hôpital d'une population déterminée. On doit toutefois ajouter à ce nombre un léger excédant de personnel destiné à pourvoir aux cas de maladie, de congé, et à quelques besoins en dehors du service des salles, tels que l'amphithéâtre, les préparations anatomiques, etc.

Un ou plusieurs chefs de service, tant pour la chirurgie que pour la médecine, sont indispensables. Pour être fait convenablement, sans trop fatiguer celui qui en est chargé, et afin qu'il puisse consacrer à chaque malade l'attention et le temps que son état réclame, il ne faut jamais qu'un service de blessés ou de fiévrçux excède 60 à 80 individus. On peut porter ceux des vénériens et galeux à 100. Tout service qui dépasse ces nombres déterminés par le genre des maladies, excède en général la force d'attention dont un homme dispose, et l'on peut affirmer que, dans le plus grand nombre des cas, l'humanité aurait à gémir de cette surcharge.

A chaque service doit être attaché un élève en pharmacie dont l'office est de recueillir avec exactitude toutes les prescriptions faites à la visite. Son cahier, auquel celui du chirurgien sert de contrôle, soit pour la rectification des erreurs, soit pour la comptabilité, passe les jours suivants aux mains du médecin qui y retrouve ses prescrip-

lions de la veille, à l*aide desquelles il lui devieut plus facile de pourvoir à tous les besoins du jour.

Dans le service médico-chirurgical, il faut un chef chargé de la direction supérieure et de la répartition des divisions de malades entre ses collaborateurs. Ce chef ne doit imposer ni ses croyances théoriques, ni ses procédés de traitement aux personnes sous ses ordres. Aucune autre influence que celle de Texemple et de la persuasion ne doit être exercée en médecine pratique ; mais il est dans un hôpital d'autres devoirs à remplir que ceux du traitement immédiat des malades; tels sont la surveillance des élèves, leur distribution dans les divisions, les remplacements en cas d'absence, la responsabilité relativement à l'ensemble du service, et enfin les correspondances avec les autorités supérieures.

Le chef seul doit et peut être chargé avec avantage de toutes ces obligations. {Dictionnaire de médecine et de chirurgie pratiques^ article Hôpital,)

Telles sont les bases d'après lesquelles, autant que possible, la composition du personnel médical des hôpitaux militaires devrait être réglée. Mais en dehors des hôpitaux-écoles, où seulement il est possible d'employer des élèves, et la constitution actuelle du corps de santé ne comprenant plus le cadre supplémentaire des sous-aides, qui avait été créé par le décret du 4 août 1855, on a forcément été amené à confier une partie des obligations qui leur étaient dévolues, à des infirmiers d'élite^ et, par suite de cette innovation, à ne laisser aux aides-majors que des fonctions scientifiques et vraiment professionnelles. Projeté par le décret du 23 avril 1859, le remplacement des sous-aides par des infirmiers d'élite a reçu son commencement d'institution par décision ministérielle du 3 janvier 1860 et le règlement du 31 octobre de la même année qui détermine les attributions de cette catégorie d'auxiliaires, prescrit aussi d'attacher à chaque médecin traitant un groupe de trois infirmiers de visite^ composé autant que possible d'hommes de diflërents grades.

En principe, il ne doit être affecté au service des hôpitaux qu'un médecin traitant pour cent malades; il lui est adjoint un médecin aide-major pour remplir auprès de lui des fonctions analogues à celles des internes des grands hôpitaux civils. {Rapport ministériel du 23 avril 1859, relatif à la réorganisation du Corps de santé,)

n. Officiers d'administration. — Le personnel des ofticiers d'administration à entretenir dans les hôpitaux est fixé conformément à l'article ci-aprcs, savoir : de 100 à 200 malades, un officier comptable et trois adjudants ; de 200 à 400 malades, un officier comptable et cinq adjudants; de 400 à 500 malades, un officier principal ou comptable et sept adjudants. Lorsque le nombre des malades s'élève au-dessus de 500, il peut être employé un adjudant en sus des fixations portées au tableau ci-dessus. {Art. 165 et 166.)

Les officiers d'administration sont chargés de la gestion des hôpi-

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A mesaro que le nombre des malades diminue, celui des infirmiers ordinaires attaches au service des salles, des bains, de la cuisine, de la piiajTnacie et des magasins, doit subir une réduction proportionnée; mais, dans aucun cas, le nombre d'infirmiers ne peut être moindre que la moitié de celui qu'exige la fixation de l'hôpital. {Art 232.)

Les ouvriers externes,, tels que fendeurs de bois, commissionnaires, blanchisseurs et autres, ne peuvent, dans aucun cas, être considérés ou traités comme infirmiers. {Art, 233.)

Les infirmiers auxiliaires des médecins traitants, qualifiés infirmiers de visite , sont chargés de la tenue des cahiers de visite et de la rédaction des relevés journaliers des prescriptions , ainsi que de l'exécution des pansements simples et qui ne réclament pas Faction d'une main médicale.

Ils sont exempts de droit des travaux de force et de propreté du service courant.

Le temps qu'ils ont à consacrer à leurs travaux auxiliaires de la visite médicale et Chirurgicale est celui ci-après indiqué :

Hiver : de 7 à 11 heures du matin, et de 2 heures et demie à S hetires du soir ;

Été : de 6 à 11 heures du matin et de 2 heures et demie à 6 heilfes dti soii*.

Devattt, en toute circonstance, s'acquitter, sans distinction de spécialité des fonctions qui leur incombent, ils auront à alterner, semaine par semaine, pouf la tenue des cahiers de visite, pour l'établissement des relevés de prescriptions et pour l'exécution des partsementBi Affecter spëcialeiment un infirmier de visite à telle ou telle partie dti service serait s'écarter du but que l'administration de la guerre s'est proposé en créant cette catégorie d'auxiliaires.

Pendant les visites du soir et du matin, et pour tout ce qui est afférent à la tenue des cahiers et à Texécution des pansements, les infirmien de visite sont soumis à l'action disciplinaire immédiate des médecins traitants; en dehors de leur service spécial, et pour tout ce qui concerne la discipline générale, rien n'est changé aux règlements en vigueur.

La répartition des infirmiers de visite, eu cas de maladie ou d'absence de quelques-uns, est dévolue au médecin en chef qui avise aux suppléances. Toutefois, le médecin en chef ne devra pas perdre de ^e le principe de la composition de chaque groupe par des hommes de grades différents. {Règlement ministériel du 31 octobre 1860.)

Les infirmiers-majors et ordinaires sont chargés des détails intérieurs des établissements du service des hôpitaux auxquels ils sont attachés, d'après la répartition qui en est faite par les comptables de ces établissements. {Art. 236.)

L'infirmiej>*major, chargé du. service d'une division de malades, tient la main k ce que les infirmiers pidinaircs placés sous ses ot-

dres remplissent exactement leurs devoirs ; il veille à la bonne tenue des salies, y fait maintenir la propreté et la température réglée par les officiers de santé en chef. 11 est tenu d'être présent à la visite des officiers de santé, assiste aux distributions et fait de fréquentes tournées dans les salles, tant de jour qu& de nuit, afin de faire pourvoir sur-le-champ à tous les besoins des malades. Chaque infirmiermajor fait, tous les matins, au comptable,'un rapport particulier snr le service de sa division. {Art, 237.)

L'infirmier-major d'une division est spécialement chargé de distribuer aux infirmiers sous ses ordres le linge de corps et de lit destiné à renouveler celui des malades, et de veiller à la remise exacte du linge sale ; il a toujours à sa disposition un certain nombre de chemises et de draps de lits, pour les rechanges accidentels qui seraient nécessaires; il est responsable envers l'officier d'administratiou comptable de tous les effets qui lui sont confiés, (/d.. Art. 238.)

Des infirmiers ordinaires, dont le nombre est déterminé par le comptable, d'après l'avis des médecins en chef, sont commandés pour être de garde et pour veiller dans les salles. La liste nominale en est donnée à l'infirmier-major qui s'assure de leur présence à leur poste et qui en affiche des extraits à l'entrée de chaque salle. {Art. 239.)

Les infirmi3rs, majors et ordinaires attachés aux hôpitaux militaire> sont aux ordres des comptables, et subsidiairement à ceux des adjudants ; ils sont ienm d'obéir aux officiers de santé, en ce qui concerne h soins à donner aux malades, et sont subordonnés entre eux à raison de leur classe et de leurs fonctions. {Art. 240.)

Les détails les plus ordinaires du service des infirmiers dans les hôpitaux ou dans les ambulances actives ont été rassemblés et subordonnê> aux indications de l'art dans l'instruction du 25 août 1845 approuvée par le Ministre. On trouve dans le préambule de cette înstruc don les considérations suivantes :

Les militaires malades admis dans les hôpitaux ne pouvant {w^ toujours se servir eux-mêmes, pour la satisfaction de leurs besoin*, ou pour l'exécution des prescriptions médicales, ce soin est confi»' aux infirmiers militaires sous la direction des officiers de santé et deofficiers d'administration.

Cette mission, bien que secondaire, est très-importante : car, ain>' que l'a dit le médecin le plus célèbre de l'antiquité, il ne sufBt pa^?. pour obtenir la guérison d'un malade, que l'homme de l'art agi:?:^* convenablement, il faut aussi qu'il en soit de même de la part dn malade et de la part des personnes qui l'assistent.

Les infirmiers se trouvent dans cette dernière catégorie à l'égard des militaires malades : auxiliaires naturels des officiers de santé, leur premier devoir est de se montrer fidèles exécuteurs des ordi>?"= qu'ils reçoivent : ces ordres, du scrupuleux accomplissement desquels dépend souvent la vie des malades, doivent être pour eux aus^r:

sacrés qu'une consigne; sous aucun prétexte ils ne doivent ni les discuter ni les modifier.

Quoique circonscrits dans cette sphère, les services des infirmiers ne laissent pas que d'être recommandables. Si on ne voit jamais sans un touchant intérêt les soins donnés à un malade par ses propres parents, les infirmiers militaires ne doivent pas moins compter sur l'estime des âmes honnêtes et particulièrement sur celle de l'armée, eux qui n'étant liés que par le devoir aux malades qu'ils assistent et remplissant leurs pénibles fonctions quelquefois au péril de leur propre vie, concourent à la conservation des défenseurs de l'État, soit en leur prodiguant des soins fraternels dans les hôpitaux, soit en enlevant les blessés du champ de bataille au risque d'être frappés eux-mêmes, soit enfin en les sauvant, dans certaines attaques, par la force des armes et par le courage. C'est dans la prévoyance de cette dernière nécessité que les infinniers militaires doivent être exercés au maniement des armes ; mais comme ce n'est heureusement qu'une éventualité rare dans leur carrière, ces exercices doivent être restreints dans les bornes convenables, et c'est surtout à l'éducation hospitalière qu'ils doivent s'attacher pour atteindre le but essentiel de leur institution.

Aux termes des articles 266 et 267 du règlement du 1*' avril 1831 sur le service des hôpitaux, les infirmiers qui se font remarquer par leur bonne coiMluite et leur zèle dans le service sont susceptibles d'obtenir une gratification à la fin de chaque année ; conformément aux prescriptions de l'article 186, ces infirmiers sont portés sur un état de proposition établi par les officiers comptables qui doivent se consulter avec les officiers de santé en chef.

Ces dispositions d'une circulaire manuscrite en date du 2 novembre 1842 ont été rappelées par la décision ministérielle du 3 février 1855, qui prescrit en outre qu'à l'avenir les états de gratification ou d'avancement établis en faveur des infirmiers seront signés par les officiers de santé en chef conjointement avec les officiers d'administration comptables.

rV. Aumôniers. — L'aumônier dit la messe tous les matins, et autant que possible pendant l'intervalle de temps qui sépare la visite de la distribution ; il fait aussi la prière tous les soirs après l'heure de la distribution.

Il fait des visites journalières dans les salles pour offrir aux malades les secours de la rehgion et pour Tadministration des sacrements.

Il assiste aux enterrements pour y réciter les prières prescrites parle rituel, et il accompagne le corps, soit jusqu'à la porte de l'hôpital , soit jusqu'au lieu de la sépulture , suivant les localités. (Ar^ 269.)

11 est interdit aux aumôniers, non-seulement de provoquer, mais encore d'accueillir, de la part des malades, des réclamations qui sont de la compétence exclusive deTadministration, et de s'immiscer, de

quelque manière que ce soit, dans aucun détaî] du i^ervlc09 ni de recevoir aucun dépôt d'effets ou de valeurs quelconque^, à qqel^e titre et pour quelque destination que ce puisse être. {Art. 270.)

L'admissicm des ministres des différents cultes dans Içs hApit^ax militaires a été autorisée par la circulaire ministérielle du 20 novembre 1846 , afin d'assurer aux militaires malades non catholiques les recours religieux dont ils peuvent avoir besoin.

V, Somrs hospitalières. — Une partie du service intérieur des hôpitaux militaires peut être confiée à des sœurs hospitalières tirées des congrégations autorisées par le Gouvernement. Le nombre des sœurs à attacher aux hôpitaux militaires et les conditions He leur admission sont réglés de concert entre Tadministration de la guerre et les congrégations hospitalières.

Les sœurs ne peuvent jamais être considérées comme des mercenaires. Rien ne doit être néghgé pour leur donner V^utorité morale dont elles ont besoin dans Texercice de leur utile ministère.

Aux termes d'un traité de radministratipn de la gaerre et dp W la Supérieure des sœurs de Saint- Vincent-do-Paole, pour ror^ani&ation de sœurs à l'hôpital dn Gros-Caillou, leur nombre est calculé ;

Pour les salles, à raison d'une sœur pour âO malades fiévreux oa blessés ; — pour les grands malades, 4; -^ pour la dëpen9e et la cfiisiiie 3 ; *^ pour la buanderie, 2 ; — pour les ateliers de réparatieo du linge et des effets, i, {Art 3. )

Les sœurs de charité sont placées, quant aux rapports temporelSi souB l'autorité de l'administration militaire et tenues de se conformer aux lois, décrets, ordonnances et règlements qui régissent l'administration des hôpitaux militaires. {Art 4.)

L'action des sœurs s'exerce sous l'autorité de l'officier d'administration comptable ou des officiers ses délégués^ dans les salies de fiévreux et des blessés et dans les services généraux.

Elles sont responsables envers l'officier comptable de Texéeution des services qui leur sont confiés et du matériel qui leur a été remis ;

Sauf quelques indications de détail inévitables dans le fonctionofment journalier, toute communication n'a lieu que de l'officier comptable à la Supérieure ; cette dernière doit, dans la limite de son action sur les sœurs, prendre les mesures nécessaires pour assurer l'exéeution des ordres de l'officier chef de service.

Lorsque l'autorité morale des sœurs ne suffit pas pour maintenir les infirmiers ou les malades dans la limite de leurs devoirs, ou lorsqu'on ne voudra point écouter leurs conseils, il doit en être rendu çompt« immédiatement par la Supérieure à l'officier d'administration comptable ou à son suppléant.

La supérieure veille à la bonne exécution, de tous les services confiés aux sœurs : elle doit signaler aux comptables tous les faibî

contraires au bon ordre et aux règlements qu'elle A )*ein&i*qués et qu'il De lui a pas été possible de redresser. Elle peut demander le changement de service ou de ThApital des infirmiers dont les ftéeVurs ont à se plaindre.

Le service des sœurs consiste :

i" Dans les salles^ — A concourir avec les infirnaiers aux divers travaux intérieurs et à donner aux malades et particulièrement h ceux qui sont gravement atteints, les soins de toutes natures en rapport avec leurs forces et la bienséance.

n est expressément entendu que les infirmiers conserveront dan» sa plénitude le droit de donner, concurremment avec les sœurs, à leurs compagnons d'armes toug les soins directs exigée par leur position, et qu'ils ne pourront dans aucuQ cas, être réduits aux travaux d'hommes de peine.

A veiller concurremment avec les infirmiers-majors à la distribution régulière des aliments et des médicaments ; Tune d'elles suivra dans chaque division les visites et contre-visites pour prendre note des recommandations des médecins traitants. Cette sœur, chef de division, sera responsable des ustensiles, des effets, du linge destinés aux malades.

2° A ia dépense et à ta cuisinç. — A assurer sous la direction de l'officier chargé de ces services, la distribution régulière des denrées.

A veiller sur la préparation des aliments des malades et des sœurs, et sur l'emploi des denrées conformément aux prescriptions réglementaires.

3® A fa buanderie. — A diriger tous les détails du service.

4° Aux ateliers de réparations. — A remplir les fonctions de maîtresse ouvrière. {Art. 5)

Les infirmiers doivent avoir pour les sœurs la plus grande déférence : ils doivent se conformer à leurs recommandations pour tout ce qui concerne les détails du service dont elles sont chargées, leur auotrité devant être équivalente, en ce qui concerne la direction de ces services, h celle qui est accordé^ aux infirmiers-majors. ( Lettre ministérielle du 16 avril 1855. )

g 4. — Exécution du service.

4" De tadmisswn et des mmmments des malades dam les hàpiiauSB militaires :

t. Des cmdiUms d'admission. ~ Elles ont été réglées ainsi qu'il suit par rinstruction ministérielle du 20 janvier 1888.

Tous les militaires et autres individus considérés comme tels et le personnel dé l'administration centrale du déparlement de la guerre sont, en cas de maladie, admis et traités dans les hôpitaux militaires, à la charge de ce service.

Sont compris dans cette catégorie :— les militaires non incorporés; —ceux en congé d'un an, renouvelable ou illimité, jusqu'au moment où leur temps de service expire ; — les militaires congédiés ou licenciés sans traitements, qui tombent malades en route dans la direction, et dans les délais prescrits par la feuille de route. {Art, l*^)

Sont admis et traités dans les établissements du service des Lôpitaux militaires, à charge par eux de rembourser k prix de la journée :

1° Les personnels relevant à un titre quelconque du département de la guerre, savoir : — les cent-gardes; — les officiers, sous-officiers et soldats de la garde de Paris et des sapeurs-pompiers ; — les administrations civiles de l'Algérie ; — ^les colons agricoles de l'Algérie ;— les ouvriers externes de l'artillerie et du géiTie, lorsqu'ils sont blessés ou qu'ils tombent malades pendant l'exécution des travaux faits pour ces services et lorsque les marchés des entrepreneurs font mention de ces conditions;

2° Parmi les personnels étrangers au département delà guerre;— les militaires de tous grades, pensionnés ou réformés, lorsqu'ils sont atteints d'infirmités graves résultant des fatigues de la guerre , sauf approbation préalable du Ministre ou, en cas d'urgence, d'après l'autorisation des intendants et sous-intendants militaires ; — les marins (officiers, sous-officiers et soldats, ou traités comme tels) et les hommes de recrue destinés à la marine ; — les gardes nationaux atteints de maladies ou de blessures dans un service commandé ; — les employés des douanes ; — les réfugiés politiques ; — les militaires étrangers ;— les prisonniers de guerre, ainsi que leurs femmes et leur? enfants. Dans l'intérieur, les femmes et les enfants sont envové? dans les hospices civils. {Art 2)

Indépendamment des cas d'admission prévus par les deux articles qui précèdent, le Ministre se réserve le droit d'autoriser le traitement dans les hôpitaux militaires, à charge de remboursement, des personnes non comprises dans les catégories ci-dessus, et pour lesquelles cette faveur pourra être juste^ment motivée. {Art, 3.)

Dans les établissements gérés par économie, les personnels compris dans l'article 2 ci-dessus, remboursent les prix de journées d'officiers à 2 fr. 50 c, ou de sous-officiers ou soldats à 1 fr. 50 c. prévu* par la décision ministérielle du 9 novembre 1857.

Les marins remboursent ceux prévus par la décision ministérielle du 28 novembre 1850, qui sont pour officiers 3 fr. 60 c, et pour sousofficiers ou soldats 2 fr. 35 c. {Art, 4.)

Les personnes traitées dans les hôpitaux en entreprise ou dans les hospices civils, assujetties au remboursement du prix de la journée, paieront les prix fixés par les conventions intervenues entre ces établissements et le département de la guerre. Elles seront tenues ésr^ lemcnt au remboursement des fournitures spéciales et des frais *ri*.humation non compris dans le prix de la journée. {Art. 5.)

Les inilitaires en activité de service atteints d'aUénatwn mentale ne peuvent être admis que momentanément dans les hôpitaux militaires. Ds sont dirigés le plus promptement possible, d'après les ordres du Min stre, ou, en cas d'urgence^ d'après ceux des intendants, sur les établissements civils destinés au traitement de cette maladie , où ils sont traités aux frais du département de la guerre, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur position; (Voyez I" partie^ page 371, 5°.)

Leur translation dans ces établissements doit avoir lieu avec toutes les précautions que lem* état exige, et qui sont déterminées par le Ministre. {Art, 7.)

n. Des entrées, — ^Les militaires malades ou blessés ne sont reçus dans les hôpitaux militaires qu'après avoir été visités par un officier de santé mihtaire. {Règlement du 1" avril 1831, art, 647.)

Les médecins attachés aux corps de troupes sont spécialement chargés de visiter les militaires malades de ces corps, et de provoquer leur envoi aux hôpitaux aussitôt que l'invasion d'une maladie se déclare* (/rf., art, 648.)

Les officiers sans troupe et les militaires isolés sont visités par un officier de santé mihtaire ou civil, en vertu de l'ordre du sous-intendant militaire, (/rf., art, 630.)

Des billets d'entrée à l'hôpital sont délivrés par les officiers de santé qui ont reconnu l'état des malades. Toutefois les militaires malades ou blessés, ayant besoin de secours urgents, peuvent être reçus dans les hôpitaux sans billet d'entrée; mais, dans ce cas, le comptable en fait étabhr un provisoire qu'il fait signer par le médecin de garde, et qu'il soumet au visa du sous-intendant militaire. Ce billet provisoire doit être remplacé le plus tôt possible par un billet d'entrée régulier. {Art, 631.)

Les billets d'entrée se composent de trois parties : le signalement de l'homme malade, l'enregistrement et le certificat de l'officier de santé du corps, et l'inventaire des objets que le malade emporte. Le billet porte la signature de l'officier de santé du corps, celle de l'officier commandant la compagnie et l'escadron, celle du trésorier ou officier payeur, et celle du sous-intendant militaire. Pour les employés militaires en résidence dans une place, le chef de service respectif signe comme commandant de compagnie.

Les officiers de santé des corps doivent indiquer avec soin, sur les billets d'entrée, dans la case réservée à cet elfet^ la nature de la maladie, la date de son invasion, et les moyens curatifs déjà employés, s'il y a un commencement de traitement, soit au corps, soit dans les hôpitaux. (/(/., art, 654.)

Les malades doivent être conduits à l'hôpital par un sous-officier ou un caporal.

A son entrée à l'hôpital le malade est immédiatement conduit à la chambre de garde de chirurgie. Le médecin de garde le visite et

timbre le btilet d'entrée de Vxm de ces mots : fiévreux^ bks9é$^ vénériens, gaieux, suivant le genre de maladie dont le militaire est atteint, en se conformant au tableau nosograpbique arrêté par le Conseil de santé. {Nomenclature^ n° 3.)

Lorsque l'officier de santé reconnaît une complication de maladies, le billet est timbré de Tindication de celle qu'il est le pins urgent de traiter, {/d., art. 657.)

Lorsque le médecin de garde juge que la maladie indiquée sur le billet d'entrée n'est pas assez grave pour être traitée dans les hôpitaux, et qu'elle peut l'être sans inconvénient dans les infirmeries rëgimentaires, il en rend compte à l'officier de santé en chef compétent, lequel désigne, s'il y a lieu, le mUitaire pour la sortie du lendemain; cette circonstance est indiquée sur le mouvement journalier remis au Bous^intendant militaire. {Id., art. 658.)

Il détache la partie du billet contenant le certificat de l'officier de santé du corps et la remet à l'officier de santé traitant. Le billet d'entrée est déposé au bureau des entrées pour constater l'admission et la présence de l'homme à l'hApital. U y reste jusqu'à la sortie du malade, n est signé dans le jour par l'officier de santé en chef compétent. Le bureau des entrées en fait l'inscription sur le registre dont la tenue est prescrite, et établit inunédiatement un bilkt de salle. {Art. 659 et 66i et note ministérielle du 26 novembre 1845^ stir fadoptim de nouveaux modèles de billets d'entrée et de billets de salle et de sortie^)

A la première visite des militaires nouvellement admis dans les hôpitaux, hospices et ambulances, les officiers de santé traitants formuleront avec soin le diagnostic de la maladie, lequel sera reporté sur le registre des entrées et paraphé par ces officiers de santé. {Instruction du 2 décembre 1851 sur la statistique médicale.)

Le malade entrant, après avoir été visité et enregistré, est coudait au vestiaire, où il fait le dépôt de tous les effets et objets dcmt il est porteur, excepté les mouchoirs et les gilets autres que ceux d'uniforme qu'on peut laisser aux malades lorsqu'ils demandent à les garder. (Ar^. 663 et 667.)

Les officiers seulement peuvent conserver dans leurs salles les effets d'habillement qu'ils désh*ent garder. {Art. 673.)

U reçoit un bonnet de coton, une chemise, une cravate, un cdeçon, une capote, un pantalon, des chaussettes et une paire de pantonfles. Quand il en est revêtu, il est conduit dans la salle et au lit qui ont été indiqués sur son billet par l'officier chargé des entrées. {Art. 664

L'officier d'administration comptable, devant toujours s'entendra i t'avance avec le médecin en chef sur le placement des entrants de chaque jour, selon les différents genres de maladie, donne à ce sujet ses instructions au bureau des entrées. {Art. 666.)

Ot\ a soin de laver les mains et les pieds aux malades entants , à

i9pii)B gup e»l^ ne soit jngé contraire è leur état par J£i méde<ûin de gard^.

On ne met point en magasin les effets des malades galeux avant qu'ils spient désinfeptés par des fumigations sulfureuses ou autres. (ilr^.67i,)

Le médepjfï de garde prascrit^ au moyen d'un bon, au paal^de pntrant, et«n attendait laprocl^aine visite, les aliments et }es niédicamenis qi^'il juçq convenables, et lorsque l'état du malade hù p^aît grave, il e^ faft informer de suite Tofficier de santé en chef qompét^pf. {Art 6730

in.. Les sorties, — Chaque officier de santé chargé du servijse d'une division de naalades désigne, dans la visite du matin, ceux des militaires dont Ja guérison est achevée, et qui doivent en conséquence sortir le lendemain de Thôpital ; il en est fait mention sur le cahier de visite et sur les billets de s^Ue des malades désignés. Ces billets sont i-emis immédiatement, par les infirmiers-majors des salles, au bureau des entrées, pour qiî'ony fasse mention dujourdela sortie, en iriscrivaijt après ces mots : billets de salle, ceux ; et de sortie après guérison. La même mention est portée au certificat préparé au bas du billet d'entrée. H est procédé d'une manière semblable pour les sorties par décès, par évacuation ou évasion.

Le billet de sortie est tira})ré du genre de maladie dont celui qui en est porteur a été traité. Les officiers de santé ont soin d'indiquer sur ce billet si l'état du militaire sortant exige qu'il lui soit accordé des moyens de 'transport pour rejoindre son corps, ;et le nombre de jours pendant lequel ils estiment qu'il doit être exempté de service. Aux termes de Tinstruction du 14 juin 1862 sur la statistique médicale de l'armée, le médecin traitant doit inscrire sur le talon du billet le diagnostic avec l'annotatipn (guérison, envoi en convalescence, aux eaux thermales, réforme ou décès), ainsi que les autres faits qu'il importe au médecin du corps de connaître.

A la rentrée du militaire à son corps, le Conseil d'administration remet au médecin-major la partie du billet qui contient les observations de l'officier de santé traitant. (Art. 709 et 711 avec modification de la note ministérielle du 26 novembre 1845 . )

On ne peut retenir^à l'hôpital, sous quelque prétexte que ce soit, un militaire dont la guérison est complète, et qui est jugé en état de rejoindre son corps.

Le sous-intendant est spécialement chargé de tenir la main à ce qu'il ne soit fait aucnne infraction à cette règle i {Art, 715.)

Lorsqu'un malade est dans le cas d'avoir une convalescence loiigue et pénible, qui exige du repos ou l'air natal, et notamment dans le cas de nostalgie, les officiers de santé constatent son état par un eerr tificat établi conformément à l'art. 103 {Registre à talon). Ce certificat doit motiver la nécessité du congé de convalescence et en déterminer la durée; il^st msà par le Bous4ntendaiit militaire, qui le soumet à la

décision de l'ofGcier général comuiandant l'arroa<UsRement dans lequel l'hôpital est situé. Si le congé est accordé, le sous-intendant militaire en donne connaissance au corps auquel appartienne militaire. Lorsque des militaires sortent d'un hôpital pour entrer dans on dépôt de convalescents, la sortie a lieu sur la décision des officiers de santé, ainsi qu'il est prescrit en l'article précédent, sans qu'il y ait à délivrer des congés de convalescence. [Art. 716.)

Toutes les fois que le médecin en chef reconnaît que la maladie dont un militaire est atteint n'est pas susceptible dé guérison, ou que sou état le met dans l'impossibiJité de reprendre du service, soit dans la ligne, soit dans les compagnies sédentaires, il le constate par un certiËCHt conforme aux dispositions prescrites par l'art. 103, indiquant d'une manière précise la nature des infirmités ou des blessures, et si elles proviennent ou non des fatigues ou des événements de la guerre. Ce certificat est visé par le sous-intendant militaire. {Art. 718.)

Ce certificat est ensuite remis par le sous-intendant militaire au général inspecteur lors de sa visite à l'hôpital, ou au général de brigade lors de sa revue trimestrielle, et le général statue à l'égard de l'incurabilité conformément à l'instruction du 3 mai 1844, en prononçant sur la réforme et en leur délivrant un congé n° i ou n° 2.

Indépendamment des ccrlificu-ts partiels délivrés en exécution de l'article précédent, le médecin en chef forme, les 1" janvier et 1" juillet de chaque année, un état nominatif de tous les malades traités dans l'établissement, dont l'entrée date, aux époques ci-dessus, de trois mois et plus. Ces états, établis en une seule expédition, comprennent dans la colonne à ce destinée l'avis particulier du sous-intendant mibtaire sur les motifs de ces prolongations de traitements.

D est dressé des états négatifs dans les établissements oii il ne se trouve pas de malades susceptibles d'y être portés. [Art. 719.)

Si, par une faveur particulière, les militaires pensionnés sont, en

cas de malade, traités au compte du Gouvernement dans les hApitaui,

à la charge toutefois de supporter une retenue sur leur pension, on

ne doit pas perdre pour cela de vue que, n'appartenant plus à l'armée

dès qu'ils sont mis k la retraite, ils rentrent A&a$ la classe civile. C'est

donc à l'administralion civile, et particulièrement aux autorités locales

des départements où ils sont nés, à venir à leur secours quand il est

bien reconnu qu'ils sont incurables et qu'ils n'ont, ni par eux, ni par

lilles, les moyens de se procurer ce que leur état exige. U

en conséquence, pour épargner au département de laguerre

uses qui ne doivent pas être à sa charge, que NfM. les of&-

santé constatent, dès qu'ils les reconnaissent incurables,

militaires pensionnés malades confiés k leurs soins : les con-

léfiniment, ce serait convertir en maisons d'incurables des

nents qui, par leur institution, sont exclusivement réservés

aux militaires malades susceptibles de guérir et de reprendre leur raug dans l'armée. {Circulaire ministérielle du 27 avril 1818.)

Les évasions des malades traités dans les hôpitaux sont constatées dans les vingt-quatre heures de la date du rapport, par le sous-inten-* dant, au moyen d'une enquête à laquelle sont appelés Toffîcier de santé qui a traité le malade, le comptable, l'pfïicier de santé et l'officier d'administration de garde, les infirmiers chargés du service de la salle, le commandant du poste et tous les autres individus que le sousintendant juge convenable d'entendre. {Art. 723.)

Lorsqu'un militaire traité dans les hôpitaux militaires exprime la volonté de faire des dispositions testamentaires, l'officier comptable est tenu de lui procurer les moyens d'établir d'une manière régulière les actes spécifiés chapitre II ^ titre 11^ livre III du Code civil. {Id,, art 725.)

L'art. 909 du Code civil exclut les médecins^ chirurgiens, pharmaciens et ministres des cultes qui ont traité pendant la dernière maladie, des dispositions testamentaires faites en leur faveur. {Voirinst. min. dw 15 nov. 4809 et celle du 8 avril 1823.)

Immédiatement après le décès d'un malade dans un hôpital , l'infirmier-major en avertit le médecin de garde, qui, après s'être assuré du fait de la mort, fait transporter le corps par les infirmiers dans la salle à ce destinée. {Art. 726.)

L'infirmier-major remet immédiatement au comptable le billet de salle du décédé, sur lequel l'officier de santé qui a suiyi le traitement du malade certifie le décès, sa date, et la maladie qui l'a occasionné. {Art. 727.)

L'officier d'administration comptable adresse, dans les 24 heures, à l'officier de l'état civil du lieu, une déclaration dont toutes les indications sont remplies soigneusement, en se conformant à l'instruction ministérielle du 8 mars 1823, relative aux actes de l'état civil des militaires ; la date de l'entrée du malade à l'hôpital et celle de la mort y sont inscrites en toutes lettres ; cette déclaration est certifiée par l'officier de santé qui a suivi le traitement du décédé, et par le comptable . (A r/. 728 . )

Si le décédé est mort ties suites de blessures reçues sur le champ de bataille ou dans un service commandé, il en est fait mention spéciale sur la déclaration. {Art. 729.)

Dans le cas d'indices de mort violente y il en est rendu compte immédiatement au sous-intendant militaire, qui fait procéder conformément aux dispositions de l'art. 81 du Code civil. {Art. 730.)

Lorsqu'il y aura des signes ou indices de mort violente ou d'autres circonstances qui donneront lieu de la soupçonner, on ne pourra faire l'inhumation qu'après qu'un officier de police , assisté d'un docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé procès- verbal de l'état du cadavre et des circonstances y relatives, ainsi que des renseignements <ju'il aura pu recueillir sur l^s nom, prénoms, âge, profession, lieu

dé naissance et doitiiôile de la personne décédée. {AfU 81' Au Cl«fc civiL) •

Confbfmément à rarticle-85 du Code civil, b'U est cotostétë (fôë le décédé soit mort dé fhoriiiiolmtey s'il était en état de déténi^n^ oxi ff'^^ fleurie eondamnatim^ il n'est fait alicune mëiitioti de ceé cîi*cbfiôtaii6èl snr là déclamation de décès. {Art, 731.)

La mort violente comprend le duel et le suicide, et Tititëtitién Au Qduvememétit est qu'il n'en soit fait aucune relttUon dans lé^ éélfes de décès. {Instruction ministérielle du 8 mars 18S3.)

Aussitôt aprèis la déclaration faite à l'officier de l'état civil^ le cotriptable de l'hôpital inscrit lé décès sur un registre tenu à cet ëtf&t, lequel est coté et paraphé par le sous-intendant ttiîlitàiré ; ce registre doit contenir les mêilies détails que ceux qui sont portés dails la dô^ claration de décès, conformément aux articles 728 et suivants | 11 doit être tenti avec la plus scrupuleuse exactitude; en cas de changement de comptable , le sortant justifie spécialenient ati éoilé^intendant militaire de la remise de ce registre à son sùccësseBr. (Ar^.733.).

L'officier de santé traitant est tenu de reporter, sur le registre des décès, la désignation de la maladie ou blessure qui aura été cëiisè du décès, et dé la certifier par son paraphe.

Les intendants et sous-intendants militaires chargés de la police administrative des hôpitaux, salles militaires et ambulances , veilleront spécialement à la tenue régulière des registres des entrées et des décès feoufi les rapports énoncés plus haut, et ils ne viseront les \À\r lets de sortie ou de décès que lorsque les formalités indiquées précédemment auront été remplies, {[instruction du 3 décembre 1851.)

Les corps des décédés ne sont inhumés que 24 heures après la mort, à moins que les officiers de santé n'en décident autrement; Il est fourni une bière particulière pour chaque officier ou autre mili- ' taire réputé tel ; tous les décédés sont enveloppés d'un suaire ; lés Inhumations sont faites à la pointe du jour ou après le couchei" da soleil. {Art. 739.)

Le malade décédé est porté dans la chapelle funéraire , où les prières prescrites par le rituel sont récitées par l'aumôtiier.

Après cette cérémonie et après le délai prescrit par l'article précédent, si les officiers de santé ne jugent pas devoir procéder à Tat^topsie,le corps est transporté au cimetière, autant que possible, dans un chariot couvert.

Dans le cas où Fautopsie est jugée nécessaire, la translation dU corps n'a lieu qu'après cette opération. {Art, 740.)

D'après la circulaire ministérielle du 9 mai 1825, on ne peut mettre aucun empêchement aux autopsies pratiquées dans les hôpitaux pour l'instruction des élèves et les progrès de la science. Nous devons toutefois ici faire la remarque que la {^tljpart dés corps oti dès Compagnies sont dans l'habitude aujourd'hui dé faire l'inhliiâlltièii à lèors

ft&i^i et ija'K est toujoim convenable de respecter, dans les opéra-» tiofls eadftTériques^ les régions cOfmme le visage et le oôu, dont oh réclame Texamen lors de la reconnaissance du corps.

Dans im ibtérét soieniiâ<pie le Mitiistre a décade que les corps dé tous les militaires décèdes bôrs deS hdpitaux militaires, soit de lûevt violente, soit par suite de causes imprévues ou inexpliquées, y seraient transportés» à titre de dépôt, aussitôt après Taccomplissement des formalités qui doivent en pareil cas précéder la levée des cadavres» Les Ministres de Tintédeur et de la justice ont donné leur assentiment à cette mesure, et il a été arrêté de concert avec le Ministre de la guerre qu'à Ta venir lorsqu'un décès de la nature indiquée plus haut surviendra dans les localités à proximité desquelles il existe un hô* pîtal militaire, le maire chargé de le constater ordonnera, à moins de circonstances extraordinaires^ le transport du cadavre dans cet établissement, où les autorités judiciaires et administratives ne devront, d'ailleurs, éprouver aucun obstacle à combiner les opérations qui leur paraîtront convenables pour s'assurer des causes de la mort. Si même elles jugeaient Taulopsie nécessaire, cette opération pourrait également y être faite, en leur présence, par les officiers de santé qu'elles désigneraient. Les cadavres sont ensuite inhumés, après les études auxquelles ils doivent servir, ainsi qu'il est détermii^é par les prescriptions qui régissent le décès dans les hôpitaux militaires. [Circulaire ministériêlk du 5 novembre 1843.)

Dans les cas d'inhumation, les médecins ou officiers de santé sont accompagnés au lieu de la sépulture par un fonctionnaire civil ou militaire, qui, avant tout, constate dans les formes voulues l'identité de l'individu décédé. (1)

Le corps exhumé doit être placé dans un cercueil en plomb renfermé lui-même dans une bière en bois. Il sera mis en contact avec des matières désinfectantes ou conservatrices, afin de prévenir ou arrêter la putréfaction et éviter le dégagement à l'extérieur de tout gaz infect.

Lorsqu'on procédera à l'exhumation, si le cercueil se trouve entier et en bon état de conservation, il suffira de l'ouvrir et d'y introduire un mélange composé, à parties égales, de sciure de bois bien desséchée et aJb sulfate de zinc (couperose blanche), dont on recouvrira tout le corps de manière à comWer la bière. Après avoir été refermée, cette bière sera placée dans le cercueil en plomb, sur une couche de S à 3 centimètres de mélange désinfectant.

Si, au moment de l'exhumation, la châsse était ouverte et détériorée, il faudrait, après en avoir retiré le coiT[)S et ses débris, les placer dans le cercueil en plomb, sur une couche épaisse du mélange

{i'j lostructioB ministérielle du 20 septembre ^1855, sur l'exliumaliou et le transport en France des restes des petsonnes mortes en Algérie t)u dans les pays étrangers soumis au régime militaire par Toccupatio^n française.

ci-dessus spédfié, et les en recouvrir comme il a été dit plus haut, de telle sorte que toat ballottement soit évité dans le transport. Il serait ensuite procédé à la soudure du cercueil en plomb.

Dans le cas où Ton ne pourrait pas se procurer de sulfate de zinc, on le remplacerait par le sulfate de fer (couperose verte) employé de la même manière et dans les mêmes proportions.

Enfin, à défaut soit de sulfate de zinc, soit de sulfate de fer, on pourrait employer un mélange composé de poussière de charbon et de poudre de tan, on de toute autre substance connue dans le pays par ses propriétés astringentes et antiseptiques.

TV. Des évacuations. — Les évacuations individuelles ont lieu sur les propositions des ofBciers de santé, d'après les ordres des sousintendants militaires, qui indiquent l'hôpital ou l'hospice civil sur lequel le malade doit être dirigé. {Art 674.)

Les évacuations collectives sont ordonnées par les intendants militaires, qui indiquent l'hôpital sur lequel elles doivent être dirigées, et qui prescrivent les dispositions nécessaires pour que les moyens de les recevoir y soient préparés à l'avance. Les sous-intendants mitaires n'autorisent des évacuations collectives que dans les cas d'mgenee, et à charge d'en rendre compte immédiatement à l'intendant de la division. {Art, 679.)

Le médecin traitant doit mentionner sur le bUlet de sortie par évacuation le traitement curatif auquel le malade a été soumis, la durée de son séjour à l'hôpital qu'il quitte, son état de maladie au moment de l'évacuation et enfin le besoin qu'il pent avoir de moyens de transport. {Art. 675.)

Les billets de sortie par évacuation individuelle sont annexés aux feuilles de roule des militaires partant isolément. Ces billets tiennent lieu de billet d'entrée pour les hommes évacués, soit isolément, soil collectivement. Ils sont visés au heu d'arrivée par le sous-intendant mihtaire ou son suppléant, chargé de la police administrative de l'hôpital. Le bulletin médical est remis, ainsi qu'il a été dit plus haut, à Tofficier de santé traitant, par le médecin de garde. {Noie du 26 décembre 1845.)

Les malades évacués isolément reçoivent la portion d'aliments prescrite par les officiers de santé, quand il n'ont qu'une journée de marche à faire. Lorsqu'ils ont plusieurs étapes à parcourir, on leur délivre des mandats d'indemnité de route, auxquels enjoint pour les sQUS-officiers et soldats des mandats de convoi, si le besoin des moyens de transport est indiqué par les officiers de santé. {Art, 678.)

Les sous-intendants militaires règlent les itinéraires des évacuations collectives, et ils fixent les gîtes intermédiaires où elles doivent s'arrêter: ces ^tes doivent être, autant que possible, ceux d'étape, à moins que l'état des routes, les circonstances de la saison ou la situation des malades ne s'y opposent. {Art. 680.)

Les sous-intendants préviennent les maires des gites dans lesquels les évacuations doivent s'arrêter, afin qu'il soit pris des mesures pour que les malades y soient logés couvaiablement, et, autant que cela est possible, dans un local où ils puissent être réunis ; ils en préviennent également l'autorité militaire dans les places où il y a des commandants. (Art 68i.)

Lorsque, sur la route que les malades doivent parcourir, il se trouve des hospices civils qui peuvent les recevoir en totalité ou en partie, le sous-intendant militaire en prévient les administrateurs de ces hospices, et il en fait mention sur l'itinéraire. {Art 682.)

Lorsqu'il y a lieu de faire des évacuations collectives, le sous-intendant militaire donne à l'avance des ordres en conséquence au comptable et aux officiers de santé. {Art. 683.)

Les officiers de santé désignent, la veiUe, chacun dans sa division, les malades qui, étant en état de supporter le transport, doivent faire partie de l'évacuation ; ils en forment une liste nominative, présentant toutes les indications portées sur la feuille de visite du jour, et sur laquelle ils inscrivent en outre les renseignements qu'ils croient nécessaire de donner pour la continuation du traitement de chaque malade ; ils désignent ceux des malades qui ont besoin des moyens de transport. {Art. 684.)

Les listes prescrites en l'article précédent, signées par les officiers de santé, sont remises immédiatement à l'officier d'administration comptable, qui établit la feuille d'évacuation. {Art. 685.)

La feuille d'évacuation doit mentionner pour chaque malade le genre de maladie et être signée par le médecin en chef et par le comptable. {Art. 686.)

Les évacuations collectives sont toujours accompagnées par un ou plusieurs officiers de santé et officiers d'administration, suivant leur importance, et par des infirmiers ; elles sont escortées par un détachement de troupe.

Quand il y a plusieurs officiers d'administration, l'adjudant le plus élevé en grade est chargé de la conduite du convoi et de tous les détails d'administration. {Art. 688.)

Le sous-intendant militaire règle l'heure du départ, après avoir pris l'avis du médecin en chef ainsi que de l'officier comptable, et de manière à éviter que les malades se trouvent en route pendant la nuit. {Art. 689.)

Le sous-intendant militaire donne ses ordres au préposé des convois militaires, pour la réunion, à l'heure fixée, des voitures nécessaires au transport des malades. Ces voitures doivent, autant que possible, être légères, suffisamment garnies de paille, et couvertes d'une toile forte et serrée, tendue sur des cerceaux. {Art. 690.)

Le sous-inténdant militaire rédige la consigne à donner au chef de l'eseorte qui doit accompagner l'évacuation ; il la communique au commandant de la plaee, qui la vise après y avoir ajouté les ordres

qu'il juge conrenaM». Cette consigne a ptnicîpiilëitietit poor objet d'empêcher :

l"* Qa'aQCiiii malade ne s'écarte du eonwoi et ne s'afrêtè pofaf ^ndrd des boiflfiom cm des alimentti autres cfae cetuc presôrKs pa» l'ôfficiêr de santé ;

2? Que dans la route il ne se joigne au cOûircii Hpetui mUhsiie étranger à rétaciiaticm ;

3* Qu'aucun antre IfiÂtidt) qo» les malades désignés sur la feuille d'évacuation comme ayant besoin des moyens de transport, ne monit sur les voitures ;

4« Que,'6ous aucun prétexte, les conducteurs ne s'élc^nent de 4etirs voitures.

Le commandant de Tescorte doit aussi recevoir Tordre de déférer aux réquisitions que l'officier d'administration chargé de l'évacuation peut lui faire pendant la route pour le bien du service. (Art. 69i.)

Au moment du départ, on réunit dans un lieu séparé les malades destinés à être évacués : le sous-intendant en passe la revue de départ, et en constate l'effectif au bas des deux expéditions de la feuille d'évacuation. [ArL 602.)

L'officier de santé qui accompagne le convoi est porteur des listes établies en exécution de l'art. 684. H est muni des objets nécessaires en médicaments et articles de pansement, pour donner des soins aux malades pendant la route. Ces objets lui sont remis sûr les bons du médecin en chef de l'hôpital ; il en est dressé un état qui est visé par lé sous-intendant militaire. {Art 695.)

Lorsque les malades évacués peuvent arriver le jour même à l'hôpital qui doit les recevoir, les aUments du matin leur sont délivrés par le comptable de l'hôpital du lieu de départ, sur un bon du médecin en chef, et ceux du» soir par le comptable de l'hôpital du lieu d^rrivëe, sur les prescriptions des officiers de santé. [ArL 696.)

Lorsque les malades composant une évacuation sont reçus, en passant, dans un hospice, ainsi qu'il est prévu en Tart. 682, on lorsque l'état d'un ou de plusieurs malades exige qu'ils soient laissés dans un hospice, l'adjudant chargé de la conduite dû convoi délivre à U commission administrative une copie ou un entrait de la feuille d'évacuation, selon que l'hospice reçoit la totalité ou seulement une partie des malades ; cette pièce, qui doit servir à constater l'entrée et la présence des militaires dans l'hospice, est visée par lé s<m«intendant militaire du lieu ou par êon suppléant, lequel fait mention de cette circonstance sur les deux of^ginaux de la feuille d'évacuation. (Art. 700.)

Lot«qu'un malade fhtsant partie de l'évacuation meurt pendant )t

route, l*officièr d'administration chargé de la conduite du convoi ftiîl

la remise du corp^ à l'officier de l'état civtl dti premier gfte dun>

lequel l'évacuation doit s'arrêter, avec la déclaration preserite en

«l'art. 738, dont il garde ufte eôpie î^erti&é^ éimâ&vÉie par llineier et

— est —

t'étal iBhû^ ptmr crérrîr â llHBorij^tl^ 6 fàH^ë mit le p()giè^ê âë déèii de l'Kdf ttâl Û*ot pBitt révftêuâtiôif ^ aitisi qu'il est pt&mHt à Tàrl* 73d» (Ar^. 70t.)

Lôrë de ràrrïtéë du convoi à sa âdstinàticm, lé Sobâ^iiitéiQtdtââf riiili!âî*e> ou son suf^pléaïrt, se fait t^préséhtér les déuX orîgîilâtii dl la fèmUê d'étàcuation ; iï passe la fèvuè d'aî1*ivëe dés tîiàladéà, Vérifié les îôutàtîôiis insctîtefe feiar ces feuilles, et les àrt^tè à l'èflte<îKf dont il à l^ëhnd l'existèritîe. {Art 703.)

Vo&tiet dfe isâiité qui a accompagné rêvaciuation t-eïnet ati mi^ decin en chef de l'hôpital dans lequel les malades sont reçllfe lc§ listes mentionnées efl Vaûé 684, et leur rend compte dès aceîdetits éprouvés en route par les malades. [Art 705.)

L'offîêier d'adniinfétrâtiott changé d'acconipagnér révacùAtioii remet atr coînj^blé de l'hépilal où m teriôine la marche dti convOi les denrées qu'il li'a pas etnployées en routé ; il en rapporte ded récépissés^ ainsî que des effets d'hôpitaul qu'on aurait laisisés extraordinaireâient âU3t malades lors de leur départ ; il rend compté au eompUble de l'hôpital du lieu de départ des consommations qui ont eu lieu et des dépenses qu'il a faites pendant la route.

Le* lôédicfeinents et objets de pansement qui ont été confiée à TOfficiéi" de ôanté, efi exécution de l'art. 695^ sont remis parlai au pharmacien et au comptable de ^hôpital qui reçoit l'évacuation. [Aft.làé,)

Les officiers de santé, les Officiers d'administration, les infirmiers, ainsi que les hommes d'escorte, iie peuvent quitter le convoi avant soii arrivée â dë^iiiatîoiî, à moins d'être relevés par ordre supérieur.

Le sous-intendant du lieu de l'arrivée fait nientiOn de l'état dans lequel te eohvoi est arrivé, sur l'expéditiori de la feuille d'évacuâtibn, qui doit ètté rapportée par l'officier d'administration. {Art 707.)

Des moyens de tran^orl, en nature, sont alloués à l'officier de santé et à l'ôfilciér d'administration qui accompagnent l'évacuation, conforméiiiènt âiiX dispositions de l'ordonnance sur les convois. {Art 7080

Les art. 27 et 59 de l'ordonnance du 31 décembre 1823 sur les convois militaires accordent les moyens de transport sans exclusion au droit de l'indemnité de roUtd {Voyez aussi art 16 e( 17 die i'orSùmi. du 20 déc. 18â7 mi' fe» fhiis de route.)

2° Du traitement des malades et du service intérieur des hdpifàttoê rfttU- (aires.

Il ne suÉfit pas, disetit MM. Maillot et Puel (1), qu'un hôpital soit bien placé et qu'il réùuîsse toutes les conditions de salubrité et de distribution intérieure ; il ne suffit pas non plus qu'il ait un matériel convenable et un personnel suffisant; mais il faut encore, il faut surtout que le service y soit bien ordonné ; avec de l'activité, du zèle

4) Aiiè''Mérhvirff,^f[ié'3^.

et de rintelligence on surmonte bien des difficultés, même dans le cas où les conditions que nous venons de rappeler manquent en partie : tandis que sans les qualités qui constituent le bon serviteur, tout sera en souffrance, même avec les plus grandes ressources. La première règle à poser pour assurer un bon service, c'est Tordre, c'est l'exactitude ; et l'exemple doit partir d'en haut. Tout le monde fera son devoir lorsque les chefs feront le leur, et tout se passera sans efforts, sans tiraillements, sans murmures. Avec des chefs indolents et inexacts, la discipline se relâchera dans tous les rangs, et les ervice se fera mal, avec dégoût, avec répugnance.

I. Des visites et des prescriptions. '^hes officiers de santé cbarçés da traitement des malades ont seuls le droit d'ordonner, chacun en ce qui le concerne, les remèdes et le ré^me alimentaire, en se conformant anx règles déterminées par les règlements; il est expressément défendu à toute autre personne, quels que soient son grade et ses attributions, de s'opposer à. l'exécution de leurs ordonnances, et de rien prescrire sur cette partie du service. Toutefois le pharmacien en chef et l'officier d'administration comptable doivent, chacun en ce qui le concerne, rappeler les officiers de santé chargés du traitement des malades à l'exécution du règlement lorsqu'ils s'en écartent, et, en cas de refus de leur part, ils sont tenus, sous leur responsabilité, d'en informer le sous-intendant militaire, qui est compétent poor leur en imposer l'obligation. {Art. 774.)

Les officiers de santé chargés du traitement des malades doivent faire chaque jour deux visites dans leurs divisions respectives, l'one le matin, et l'autre le soir. {Art. 775.)

Les visites du matin commencent à 6 heures du i*' avril aa3() septembre, et à 7 heures du 1" octobre au 31 mars; elles ont lien plus tôt si le nombre des malades l'exige^ de manière que la distribution des médicaments soit toujours terminée une heure au moiu< avant celle des aliments, et que celle-ci n'éprouve aucun retard. Le> visites du soir sont faites aux heures jugées convenables par le médecin en chef. {Art. 776.)

Les prescriptions de médicaments et d'aliments sont habîtueDement faites à la visite du matin pour toute la journée, sauf les modffications qui pourraient être jugées nécessaires lors de la visite do soir. {Art. 777.)

Indépendamment des visites du matin et du soir, les médecin? chargés du service des salles en font d'autres toutes les fois que h gravité des maladies ou des blessures l'exige ; en conséquence* il e< enjoint aux médecins de garde, dans tous les cas urgents, de fain* avertir l'officier de santé compétent, qui est tenu de se rendre $an5 retard à l'hôpital, afin de donner les secours dont l'application ne pourrait être différée sans danger. {Art. 778.)

^ -«ns les cas graves qui exigent le concours des connaissances d'à»*

médecin et d'un chirurgien, ces officiers de santé doivent s'appeler réciproquement en consultation pour déterminer le traitement ou l'opération à faire ; dans ce cas, le résultat de la consultation est porté dans la colonne d'observations du cahier de visites, dont la tenue est prescrite à la section suivante, et il est signé par les consultants. {Art 779.)

Les officiers de santé sont suivis dans 'leurs visites par des médecins aides-majors et des infirmiers spéciaux, qualifiés infirmiers de visite, désignés à cet effet. {Art 780.)

Outre les aides-majors et les infirmiers de visite désignés à cet effet, ceux qui sont attachés aux différentes salles des autres divisions de malades suivent aussi le médecin en chef dans la visite qu'il fait de ces salles pour lui donner les renseignements qu'il peut demander. [Art 781.)

Les infirmiers de garde et l'infirmier-major de chaque division de malades sont présents à la visite pour rendre compte aux officiers de santé de ce qu'ils ont remarque concernant l'état des malades, et pour recevoir leurs ordres sur les soins à leur donner.

Les infirmiers qui ne sont pas de garde restent chacun à leur poste respectif. {Art, 782.)

L'instruction ministérielle du 25 août 1845 a réglé le service des infirmiers militaires auprès des malades dans les hôpitaux ; nous croyons utile d'en donner l'extrait suivant :

Service des infirmiers ordinaires. — Le service des infirmiers auprès des malades se compose, d'une part, d'actes qui se reproduisent journellement avec une constante régularité et dont l'exécution comporte par conséquent des préceptes généraux; de l'autre, d'actes accidentels et variables auxquels s'appliquent des règles spéciales :

1« Soins journaliers. —Ils consistent : avant la visite du matin, en soins de propreté et de salubrité dans les salles et auprès des malades (renouvellement de l'air et balayage des salles, lotions des mains et du visage des malades hors d'état de s'acquitter de ce soin, enlèvement des fioles vides, excepté des cracboirs et des vases de nuit des plus malades, dont Tinspection doit être faite à la visite).

Pendant la visite du matin, l'infirmier descendant la garde et celui qui la reprend suivent l'officier de santé traitant, le premier pour lui rendre compte de tous les détails du service dont il a été particulièrement chargé pendant les 24 heures ; le second pour recevoir directement des instructions sur ce qu'il aura à faire pendant sa garde.

Après la visite, chaque infirmier prend les fonctions qui lui ont été aissignés d'avance : les uns, attachés aux pansenients, vont chercher l'appareil de chirurgie, exécutent tous les ordres particuliers que leur lonnent les médecins aides-majors, reportent le linge sale au magasin iprès l'avoir compté et noté conformément aux prescriptions de

Ji'mstr^ciî^ ministéridle do 12 mai 184S ; les aiitr^o ^irt eb^reber «t diptribaent lœ tisanes d'acte la llfite qui leur est regab^ par le j^iarmacien aideHsiajor, ou suivent le deruier clans les saltes poia la ^PMslation des médicaments partiguliers. Us coBe^uvent l^us à la dtstritetion des aliraoïtâ.

A la visite du soir^ rinfirmier de garde est tenu d'accompagner Toffii^ier de santé ; il lui indiqne les entrants et luj donne çoqp^issance de ce qui a été fiùt ou prescrit par le médecin de garde*

^ Soins accidentels. — Ils concernent 1^ réception d^s entrants, l'exécution de certaines prescriptions, les secours partici3liçrs réclamés par quelques malades.

La réception des entrants comprend les soins 4 ^W donneur au yestiaire (changer les yétements et laver les pieds, les mains, et au besoin les autres parties du corps, à moins d'ordre contraire du médecin de garde) ; le malade est ensuite conduit ou transporté dans la salle et au lit indique sur son billet. — Les infirmiers de la salle préparent le lit et le garnissent d'une alèze lorsqu'il y a lieu de craindr0 que le malade salisse fréquemment son lit ; pendant ce temps le malade reste provisoirement couché sur un lit voisin, ou sur un branpard ou est assis dans un fauteuil. Un infirmier lui apporte ensuite la tisane et les médicaments prescrits par le médecin de garde.

Les prescriptions dont l'exécution est confiée aux ipfirmîers sont : les lotions ou lavages, les frictions, les embrocations" les fomentations, les bains de pieds, de mains, de sîëge ou généraux, les douches, le massage, les lavements, l'enlèvement des sinapismes, les fumigations, l'administration des pilules, des vomitifs. Tous les soins qui viennent d'être énumérés ont été l'objet de prescriptions spéciales de la part de l'ofifîeîer de santé traitant. Il en est d'autres dont la nëcessité n'a pas quelquefois été prévue pour chaque malade et dont les infirmiers dmvent spontanément trouvei' Indication dans leur vigilance et dans leur intelligence.

Ainsi ils doivent veiller à ce que les malades aient toujours de la tisane; ils doivent faire boire eux-mêmes les hommes en délire ùb trop gravement atteints pour pouv(Mr le faire sans le secours d'un aide ; ils doivent surveiller avec une attention continuelle les malades en délire, pour éviter qu'Os ne se nuisent on qu'ils ne nuisent aux autres ; ils doivent de temps en temps s'enquérir si les h<»mies délirants ou plongés dans l'assoupissement ou paralysés ont uriné; ils changent le linge des malades en sueur, refont le lit ou changent le malade de lit, quand c'est nécessaire, et toujours avec le oonseatement ou d'après les ordres de l'officier de santé traitant. Toutes les fois qu'on changeant un malade l'infirmier aperçoit svff une partie du eerps des taches, des écorchures, des uk^ntioDs, il dmt en prévenir Fofficier de santé traitant à la visite prachaine. Dans un cas d'hémorrfaagie ou d'écûulemâdt prolongé des morsures de sangsnes, il doit toi^ours prévenir le médacin de garde ; il la £iit aussi àsas le

m d^ cQO^vulsiopÇi ^i H ?^nd compte h 1 Woi^r 4« ^itnié tràiUnt de ce qu'il 4 remar^tté d'étr/ange dans Tint^rvaUe das vjsitep, coa«ne nn accès 4e fièvre, dfi Hasoflame, du délire» de rassoupia^ement eour tiuuel et pfoffs^d, ^u boimet, de$ vomûsements, etiç., eti^*

Dans le cas d'un décès, Tinfirmier de garde va sur-le^liAmp en in» former le médecin de garde, et ce n'est Qu'aprèf^ qn^ cet officier de santé au^a. çqn^Ui le décès et fixé j'beure de Tenlèvemeni que les infîrniiar^ comp^enceii^ le^ diverses ppémtions qu'esige h lavée du corps,

Set^ice des infirmiers^'fmuors^ -^ Len devoirs généraux des infirnyers-maJQrd consistent à surveiller /et à diriger les infirmiers dans l'exécution des différentes parties du service qui viennent d'être détaillées. Leurs devoirs particuliers sont \ avant h viiite du matin , de faire une rond^ dans les ^^IJies, d'esiaminer eu^-mémes les xnalades qui réclament uue altentip» p^ioulière de la part des infirmiers, de régler le ser^oe des infirmiers pour h journée , et d'afficher dans chaque salle un extrait de la feuille nominale des infirmiers de garde. Us doivent aussi, da^ns leur ronde, recueillir des infirmiers de garde le détail de tout ce qi^i est arrivé p^ndftUt la nuit et rendre compte à l'officier de santé traitant de tout ce qui lui est important de connaître.

Pendant la visite , rinfirmier^major suit Tofficier de santé traitant, afin d'être à même d'entendre se$i presi^riptions et de répondre à ses questions. Il tient un câbler sur lequel il inscrit ei^ctement les bains, les lavements, les pédiluves, les manuluves, les fomentations, les lor titms, les frictions, les injections, les vomitifs et les purgatifs, afin de surveiller, en ce qui concerne le service des infirmiers, Texécution de toutes £es prescriptions, {1 note aussi les saignées^ les applieations de sangsues et les ventouses ; il donne des ordres pour faire consen^cir le sapg ; il s'assure que les malades saignés n'ont pas dérangé leurs bandes, et que les piqûres de ceu^ à qui on a appliqué des sangsues ne laissent pas couler le sang pendant trop longtemps.

Après la visite^ il rappelle aux infirmiers toutes les prescriptions dont rexécutipn leur est confiée, remet et explique à celui qui prend la garde une note détaillée indiquant les numéros des malades les plus gravement affectés qui doivent être de sa part l'objet d'une at-r tention spéciale^ eeux 4 qui il a été prescrit de donner des tisanes ^baodes, etc. U s'ass^are que les vases et ustensiles à l'usage des maades soient bien nettoyés en dedans et en debors. Lors de la distri- >utiovi d'aUmepts, s'il arrive qu'un malade ne peut consommer la piantité d'aliments ou de vin qui lui a été accordée, il a soin de les ui faire retirer et d'en prévenir Tofficier de santé traitant 4 la prenière vi^te; il passe iuopinément dans les salles, pçur s'assumer que ;hacun des malades ne consomme que les aliments qui lui ont été pre« icrits et qu'il ne leur eu est pas ajouté QU substitué 4'autres qu'on se tarait procurés frauduleusement. D surveille spécialement les salles les blessés, vénériens et galeux, ç^m d'empêcher les malades de dé-

^ fe72 -^

ranger les appareils ou les pansements qu'on leur applique, les uns pour empêcher ou retarder la guérison de leiu*s maladies, les autres pour substituer aux médicaments qu'on leur a prescrits des préparations souvent contraires et nuisibles auxquelles ils accordent une préférence aveugle.

Pendant la nuit, Tinfirmier-major de garde fait prévenir le médecin de garde, s'il apprend ou remarque dans sa ronde qu'un malade présente quelque chose d'extraordinaire dans sa manière d'être. Il visite individuellement les malades les plus gravement atteints dont la liste lui a été remise par l'infirmier-major de chaque division; il s'assure si les infirmiers leur donnent les médicaments aux heures et aux doses auxquelles il leur a été recommandé de le faire; il veille enfin à ce que rien ne trouble le repos des malades.

Le sous-ofificier de planton, et même, au besoin, le commandant de la garde de l'hôpital, quand la demande leur en est faite pari'officiei d'administration comptable, assistent aux visites, pour faire observer l'ordre et le silence parmi les malades. {Art, 783.)

La prescription du régime alimentaire est toujours faite à haute voix, afin que chaque malade sache ce qui doit lui être donné en aliments. {Art, 784.)

Les prescriptions, soit de médicaments, soit d'aliments, faites par les ofl&ciers de santé pendant les visites, sont inscrites immédiatement, et sous leur dictée, sur un cahier (modèle n® 41), tenu parmi infirmier de visite {Art, 785.)

Le cahier de visites prescrit en l'article précédent peut être divisé en deux parties, dont l'une pour les jours impairs, et l'autre pour les jours pairs, de manière que l'officier de santé qui fait la visite puisse avoir en main le cahier de la veille. {Art, 786.)

Les cahiers sont composés du nombre de feuilles présumé nécessaire pour le service pendant un mois; il est enjoint aux officiers de santé de faire tenir les cahiers de visites proprement et lisiblement. {Art, 787.)

Les prescriptions sont écrites en langue française ; on ne peut se servir d'aucun caractère chimique ou pharmaceutique pour désigner les substances et les doses, et il n'est employé d'autres abréviations que celles qui sont indiquées au Formulaire. {Art, 788.)

Les cahiers de visites sont à la fois Thistoire de chaque homme à l'hôpital , l'indication des phases de -sa maladie, la justification des consommations en denrées et en médicaments, et un dépôt d'observations plus ou moins utiles à recueillir dans l'intérêt des localités et de la science.

On ne doit donc pas les considérer conmie éphémères et passagers, ne devant servir qu'aux distributions du jour, mais comme une source de renseignements précieux pour la comptabilité et pour les pixigrès de l'art.

Co court apei^çu de la destination des cahiers de visites fera suffi-

samraent comprendre qu'il est nécessaire qu'ils soient tenus avec ordre et régularité. C'est aux infirmiers de visite, sous la surveillance des médecins aides-majors, que le soin en est confié aujourd'hui. Ces cahiers, préparés à Tavance pour un mois, sont composés de feuilles imprimées , dont chaque malade occupe une page ; des espaces en blanc et des colonnes verticales fixent la place que doivent remplir les inscriptions à faire : préliminaires, actuelles et de clôture :

1" Inscriptions préliminaires, — Désignation de la division militaire; la place ou garnison; V hôpital militaire ; le mois et Vannée de Texercie ; Vofficier de santé qui préside aux traitements, ses qualité et grade ; le médecin aide-major chargé du service de la visite faite par l'officier de santé déjà désigné ; le nombre des feuilles du cahier, ne varietur; la dénomination de la salle et le numéro du lit; les nom et prénoms du malade (des malades, si, dans le courant du mois, il y a eu mutation et remplacement); lé corps de troupe auquel il appartient; le nombre de jours écoulés depuis l'invasion de la maladie jusqu'à l'envoi de l'homme à l'hôpital ; la date de l'entrée j et le genre de maladie porté sur le billet de salle.

Toutes ces inscriptions doivent être faites sur le cahier préalablement à la visite. Il s'ensuit évidemment que les entrants dans l'intervalle de deux visites doivent aussi être inscrits sous la recommandation des médecins aides-majors, qui auront dû s'en être enquis à l'avance, ainsi que des autres particularités concernant l'état des malades à leur arrivée ou antérieurement, pour en rendre compte à Tofficier de santé au moment de la visite subséquente.

2** Inscriptions actuelles, — Fixation du régime alimentaire en aliments et en boisson pour la journée^ sauf les modifications que des circonstances imprévues décideraient le médecin aide-major de visite, de concert avec son camarade de garde, à y apporter; prescriptions de médicaments et autres de tout ordre ; observations sur la marche de la maladie, sur les opérations décidées ou à décider en consultation ; faits divers à annoter pour aider la mémoire à la visite du lendemain, ou dans la rédaction de cas rares que l'ofQcier de santé aurait l'intention de conserver ;

3° Inscriptions de clôture, — Vacance y par mutation ou par autre cause, du lit désigné à la page. Ce lit peut être assigné, avant la fin du mois, k d'autres malades ; la cause très-clairement exprimée et la date de la sortie; clôture du cahier de visites par le médecin aide-major : il certifie qu'il est conforme aux prescriptions, met la date et signe. L'officier de santé qui a fait les visites en fait la vérification et en confirme la sincérité en y apposant aussi sa signature.

Telles sont les inscriptions à porter au cahier de visites ; elles sont de rigueur ; elles doivent, selon leur nature, occuper la place réservée à chacune sur les pages imprimées. Les combinaisons minutieuses d'où sont résultées les règles sur la forme actuelle des cahiers pé-

nétreront les officiers de santé de Timportaiice que l'adminlstratioTi attache à leur observation. Ils ne perdront point de vue qu'un de leurs premiers devoirs est de veiller à ce que ces cahiers soient écrits correctement, afin qu'ils puissent être lus facilement par toutes les personnes qui, par la suite, auraient à les consulter.

Les indications imprimées expriment bien nettement dans qaelle colonne on doit inscrire chaque ordre d'aliments ou de médicaments; mais il serait difficile que les prescriptions fussent portées en toutes lettres, et il en résulterait même une confusion peu favorable à leur bonne exécution. De là Tusage d'employer des abréviations.

Pour les aliments, il en est de consacrées qui ont été constamment suivies jusqu'à ce jour ; on les trouvera consignées à la fin dn Formulaire des hôpitaux militaires.

Pour les médicaments, les infirmiers de visite sont tenus de se conformer à Tinstruction qui fait suite au Règlement du 31 octobre 1860, et dont voici les dispositions principales :

V Tous les mots d'une seide syllabe sont écrits en entier (lait, m, miel, zinc) ;

2° Toutes les substances vénéneuses doivent aussi être écrites en entier ou de manière à ne laisser aucune espèce d'incertitude (morphine, émétique, opium, iode, mercure);

3** En règle générale, on peut et l'on doit éviter les abréviations des mots, quand on a le temps de les écrire en entier ; les abréviations ne sont qu'un moyen de suivre la visite et de porter exactement sur le cahier d'abord, puis sur le relevé, toutes les prescriptions du médecin f

4*" Les abréviations consistent à indiquer une substance, un médicament, par la première ou les deux ou trois premières syllabes du mot qui désigne cette substance, de manière à ne permettre auenne erreur.

Un certain nombre d'abréviations fondamentales, parce qu'elles désignent les choses d'un usage journalier ou très-fréquent, ont été indiquées à la suite de l'instruction à laquelle on trouvera également annexé le tableau général de toutes les abréviations.

Les cahiers de visites comprennent tous les malades d'une même division, Jraités par le même ofBcier de santé ; ces malades y sont désignés par leurs noms et par les numéros des lits qu'ils occupent. {Art. 789.)

Les infirmiers de visite, sous la surveillance et la direction du médecin aide-major, préparent avant les pansements du matin les ca* hiers de la visite du jour. {Art 790.)

Jusqu'à six heures en été et sept heures en hiver, où les services des salles conunencent, les infirmiers de visite reçoivent le linge dont ils ont besoin, disposent leurs appareils ou leurs cahiers, et préparent ce qui est nécessaire à la méthodique et régulière exécution des détails dont ils sont chargés. {Art 71 de rinsiructim du 14 ao^f 1837.)

Les cahiers de visites sont collationnés tous les jours par les officiers de santé, qui rectifient les erreurs qui auraient pu s'y glisser. Ils sont signés par l'ofticier de santé qui a fait la visite, à la fin du mois, on à la sortie du malade, si elle a lieu avant cette époque. (Art. 791.)

Immédiatement après la visite, le médecin aide-major qui l'a suivie dans chaque division fait établir sous ses yeux par un infirmier de visite le relevé des prescriptions concernant le régime alimentaire ; ee relevé doit être daté et signé par ro£Qcier de santé qui a fait les prescriptions; il est remis au comptable au moins une heure avant la distribution. (Ari. 79â.)

Les ofiBciers de santé communiquent au besoin leurs oahiefs au comptable, pour le mettre à même de s'assurer de l'exactitude des relevés qui lui sont remis. {Art. 793.)

Un infirmier de visite, dans chaque division de malades, fait également, sous la direction du médecin aide-major, un relevé (modèle n® 43) pour les médicaments prescrits, et le remet au pharmacien en chef, qui fait pourvoir à leur préparation et à leur distribution. Les médicaments prescrits la veille aux entrants ou aux autres malades, dans le cas d'urgence, par le médecin de garde, sont portés sur ce relevé. {Art. 794.)

Au moyen des relevés des prescriptions alimentaires faites à chaque visite, les officiers d'administration comptables étabhssent un relevé général comprenant toutes les prescriptions alimentaires faites dans l'hôpital pendant le jour,, ainsi que les aliments délivrés aux entrants du jour sur les bons du médecin de garde ; ce relevé est visé et certifié par le médecin en chef. (Art. 795 modifié par la circulaire ministérielle du 20 novembre 1851.)

Le relevé général des prescriptions ahmentaires doit cadrer avec la situation journalière des malades. {Art. 797.)

Le pharmacien en chef étabht ou fait établir, par les pharmaciens aides-majors, d'après les relevés vérifiés sur les cahiers de viâîîes, le relevé général des médicaments qui ont été prescrits pendant le jour : ce relevé est certifié par le médecin en chef. {Art. 798.)

Les ofQciers de santé en chef sont responsables de l'exécution de toutes les dispositions qui précèdent sur la tenue des cahiers de visites, et de l'exactitude des relevés.

Les cahiers de visites sont remis, à la fin de chaque mois, au comptable, qui les conserve jusqu'à l'apurement définitif de ses comptes. {Art. 800.)

Les objets nécessaires aux pansements des malades, ainsi qu'à la composition des bains d'eaux minérales factices, ne sont indiqués sur les cahiers de visites que pour mémoire ; ils sont portés sur des bons particuliers, signés, soit par les officiers de santé chargés du service des salles, soit par le médecin de garde pour les entrants

et dans des cas urgents : les bons de ce dernier sont toujours sr-

gnés, à la visite da lendemain, par le médecin en chef compétent. {Art. soi.)

Les bons d'objets de pansements doivent être faits sans ratures : ils doivent porter les quantités en tontes lettres, et être datés ; la quantité de linge à pansements y est toujours indiquée au poids, avec les distinctions de linge à pansement neuf ou relavé, et de bandes roidéeSy de grand et de petit linge. {Art. SOS.)

Le dernier jour de chaque mois, tous les bons d'objets de pansements sont représentés sur deux relevés distincts établis, l'un par le pharmacien pour les médicaments externes, l'autre par le comptable, pour les objets de consommation. Ces relevés sont signés du médecin en chef, pour être produits à l'appui des comptes du pharmacien en chef et du comptable ; les bons particuliers sont annulés après totalisation. {Art. 803.)

n peut être délivré des jambes de bois, des béquilles et des bandages herniaires aux militaires traités dans les hôpitaux, soit pendant leur séjour à l'hôpital, soit au moment de leur sortie ; ces fournitures ont heu sur des bons individuels, indiquant le nom, le grade et le corps du miUtaire. Ces bons doivent être signés par le médecin en chef, et visés pour autorisation de distribution par le sous-intendant militaire. {Art, 804.)

Des bandages herniaires peuvent aussi être délivrés, par les comptables des hôpitaux militaires, aux sous-officiers et soldats voyageant isolément, sur les bons des médecins en chef, au bas desquels le sous-intendant miH taire autorise la fourniture. Dans ce cas, mention en est faite sur les feuilles de route de ces militaires et sur leurs livrets. {Art, 805.) (Voyez page 598 les dispositions relatives à la délivrance des bandages herniaires renfermées dans les notes ministérielles des 46 novembre 1842 et 21 juin 1844.)

n. Du régime curatif, — Les médicaments qui servent au régime curatif se distinguent en médicaments internes et en médicaments externes. Ils sont indiqués dans le Formulaire pharmaceutique, (/d., art. 809.)

Les médicaments portés au Formulaire pharmaceutique sont les seuls qui puissent être employés dans les hôpitaux militaires. {Id„ art. 810.)

Parmi les médicaments qui peuvent être employés avec une égale efficacité au traitement des maladies, les officiers de santé doivent prescrire de préférence ceux qu'il est le plus facile de se procurer. (/rf.,ar/. 811.)

11 est interdit aux officiers de santé de formuler au lit des malades, les prescri'ptÎDns devant être indiquées par les dénominations admises au Formulaire, (/rf., art, 812.)

Toutefois il est utile de remarquer que des modifications importantes ont été apportées aux dispositions réglementaires précédentes

qui ne laissaient pas assez de latitude aux médecins traitants et laissaient leur thérapeutique souvent incomplète.

Les formules qui composent la 3"* partie du Formulaire pharmaceutique comprennent les prescriptions les plus usitées dans le traitement des maladies les plus ordinaires. On y a joint quelques généralités sur les différentes formes sous lesquelles les médicaments doivent être administrés.

Les doses de chacune ont été déterminées ; toutefois, on laisse aux officiers de santé la faculté de les modifier, selon l'indication à remplir, comme aussi les substances et les excipients, lorsqu'ils le jugeront nécessaire; il leur est néanmoins recommandé de n'en point introduire dont le nom ne figure point dans le catalogue de la matière médicale qui est au commencement du Formulaire.

Les pharmacies sont pourvues, par les soins des officiers d'administration comptables, des denrées ou objets de consommation nécessaires au service pharmaceutique, tels que le vin, l'alcool, l'huile, le miel, la cassonade, le lait, la toile pour sparadrap, le papier, la cire à cacheter, le ffi, les aiguilles, les épingles et autres menus objets.

Les denrées indiquées ci-dessus ne sont délivrées de la pharmacie aux malades que sous forme de médicaments et sur la prescription des officiers de santé. {Id., art, 813.)

Les objets mentionnés à l'article précédent sont délivrés par l'officier d'administration comptable, au fur et à mesure des besoins, sur les bons du pharmacien en chef, qui doivent indiquer les quantités en toutes lettres et être datés ; il est fait, à la fin du mois, un relevé de ces bons. {Id,,ari, 814.)

La distribution des. médicaments est faite^ le cahier à la main, par un infirmier de visite sous la surveillance du médecin aide-major : elle a lieu deux fois par jour ; le matin^ immédiatement après la visite, et une heure avant la distribution des ahments, pour les médicaments à prendre dans la journée : le soir, après la distribution des aliments pour les médicaments à prendre dans la soirée. Outre ces deux distributions, il en fait une, s'il y a lieu, une heure avant la visite du matin, pour administrer les médicaments qui resteraient à prendre par suite des prescriptions de la veille. {Id., art. 815.)

L'aide-major fait prendre au malade, en sa présence, les médicaments qui s'administrent en une seule dose : il indique au malade, ou à l'infirmier qui en a soin, la manière dont il faut prendre ceux qui doivent être administrés en plusieurs fois, ou en son absence.

Les médicaments, distribués dans des capsules de papier, dans des pots ou dans des bouteiUes, selon leur nature, portent une étiquette indiquant leur dénomii\ation et le numéro du lit du malade auquel ils sont destinés. {Id., art. 816.)

Les médicaments liquides destinés à l'usage externe sont contenus dans dés fioles de verre coloré.

En cae de refus de la piul du malade de prendre le médicament ordonné, l'aide-major en tient note et en instruit le médedn trailant à la première visite ; il est procédé de même dans le cas où quelqne accident inattendu détermine l'aide-major à suspendre, de concert avec son collègue de garde, l'administration dn remède prescrit, (/if., art, 817.)

Les pansements doivent toujours être faits avant la visite dumatin; ils sont renouvelés aussi souvent que les médecins traitants le jugent convenable, mais, autant que possible de manière à ne pas gêner les distributions. [Id., art, 818.)

Les pansements sont exécutés par les médecins aides-majors, on sous leur direction et leur surveiUance, par les infirmiers de viate, sauf les cas d'opérations majeures, qui doivent être faites par les médecins traitants. {Id., art. 819.)

Les -opérations de petite cliirurgie, les saignées, les scarifications des ventouses, l'application des caustiques, des sétons, etc., sont, avec l'application des bandages composés, dans les attributions des médecins aides-majors. Ils veillent k ta confection des appareils à pansements, et doivent avoir le soin de les faire tenir préparés à l'avance et suffisamment garnis de bandes, compresses, empl&treaet onguents. Ds dirigent les infirmiers de visite dans t'eséculion des pansements simples et dans l'application des topiques, des vésicatoires, des cataplasmes, des sangsues, etc., conformément aux programmes annexés à l'instruction du 31 octobre 1860, portant règlement du service des infirmiers de visite. {Id., art. 830 e/821 modifiés par ie règlement précité.)

Au moins deux fois par semaine, chaque médecin traitant assistera

aux pansements faits par les infirmiers de visite. Il veillera avec soia

à ce qu'on ne s'écarte pas des règles que les programmes de ladite

instruction ont posées. {Règlement du 31 oelobrt 1860.)

: 11 est déUvré à chacun des infirmiers de visite une trousse uniforme

renfermant les instruments nécessmres aux pansements qu'ils doivent

exécuter : (1 paire de ciseaux, 1 pince à pansement, 1 rasoir et 1

spatule). — Les remplacements de ces instrumenta sont £t la charge

des infirmiers de visite et doivent être prononcés parles médecins

chefs, qui s'assureront au moins une fois par mois que la trousse de

chaque infirmier est au complet et que les instruments sont en bon

état d'entretien et propres au service anquel ils sont affectés.

Par exception, les repassages seront à la charge du service d«s

:, et seront faits dans chaque établissement par le coutelier

lu repassage des instruments composant l'arsenal chirurgical

)Ussement. {Décision ministérielle du 13 mars 1861.)

firmiers qui suivent les pansements OQt soin de recueillir dans

ers le linge, les bandes et les compresses qui ont servi an

mt précédent; ils les déposent ensuite dans des baquets des-

;et usagé, et dont l'eau est raiouvelée deux fois par jour.

pour être ensuite lessives et remis en service sous la dénomination de linge relavé, (/rf., art, 822.)

L'instruction du 12 mai (845 donne du reste des détails complémentaires sur l'emploi du linge à pansement dans les hôpitaux mili" taires, depuis sa mise en consommation jusqu'à sa mise hors de service.

Le linge à pansement sera préparé dans les hôpitaux militaires aU far et à mesure des besoins, par les soins de jl'administration, en bandes spîca , bandes ordinaires, bandages de toute espèce, corn* presses de diverses dimensions et paquets de lambeaux.

Ces pièces confectionnées recevront Fempreinte de la marque de rhôpital, aux quatre angles, pour les compresses, et aux deux extrémités, pour les bandes et bandages, afin qu'on puisse s'assurer que, dans aucun cas, les pièces de linge à pansement n'ont été coupées ou déchirées.

Tous les mouvements à faire subir au linge à pansement seront décrits sur un registre divisé en trois chapitres et tenu en magasin.

Le hnge sera blanchi et préparé par les buandiers et couturières aussi longtemps qu'il pourra être utilisé, et quand il aura été reconnu hors dfe service, il sera classé comme linge pour papier, et porté, sous ce titre, au compte en mobilier de chaque exercice.

Le linge à pansement nécessaire au semce de la chirurgie est délivré par le magasin, contre des bons établis et signés par les médecins aides-majors spécialement chargés de surveiller la distribution et l'emploi du linge livré sur les bons.

A cet effet, des appareils, en nombre suffisant, seront garnis d'un assortiment de linge de toute nature, approprié au besoin des dîvej^s services. La composition de chacun de ces appareils, arrêtée par le médecin en chef, devra se rapprocher, autant que possible, de celle indiquée par le tableau suivant ;

Composition d'un appareil compkt de chirurgien.

Appareil des blessés, — Bandes, 20 ; compresses ordinaires, 30; compresses fenestrées, 10 ; suspensoirs, 4; bandages de corps, 4 ; id» carrés, 4 ; id, en T, 4 ; id, triangulaires, 4 ; écharpes, 2 ; paquets de lambeaux, 2.

Appareil des fiévreux. -^Bandes, 20; compresses, 40; suspensoirs,2; bandages de corps, 15; id. carrés, 2; écharpes, 2; paquets de lambeaux, 2.

Appareiil des vénériens. — Bandes, 15 ; compresses ordinaires, 25; id, fenestrées» 5 ; suspensoirs, 6 ; bandages carrés, 20 ; paquets de lambeaux, 3.

Appareil de ^r^e.-^Bandes , 30; compresses ordinaires, 25; id. fenestrées, 5; suspenaoirs» 4; bandages de corps, 10; id, carrés, 4 ;

écharpes, 3; paquets de lambeaux, 1. (Ce tableau est conforme au mo* dèle D joint à l'instruction du 12 mai 1845.)

Une note indicative des pièces de linge entrant dans la composition de l'appareil, sera collée sous le couvercle de cet appareil.

Ces appareils, constamment tenus au complet, seront placés sous la responsabilité des médecins aides-majors, qui devront ne les perdre jamais de vue pendant le service, et les faire tenir ensuite sous def, dès qu'ils auront été recomplétés par les infirmiers de visite et sous leur surveillance.

Un nombre d'infirmiers égal à celui des appareils se rendront à la chambre de garde aux heures des pansements pour y recevoir les appareils des mains des médecins aides-majors, et ils les reporteront dans la chambre de garde à l'issue du service.

Chacun des infirmiers de visite chargés des pansements comptera, en présence de l'infirmier-major chef de salle, tout le linge sale provenant des pansements.

Il en dressera une note qu'ii signera, et au bas de laquelle l'infirraier-major chef de saUe apposera son récépissé.

Ce linge sale sera ensuite rendu au magasin par les soins de l'infirmier-major chef de salle, et, après avoir été de nouveau compté, il sera échangé contre une égale quantité de linge propre, qui sera remise avec la note de l'infirmier chargé des pansements, au médecin aide-major chargé de faire compléter l'appareil.

Tous les pansements, sans exception, devant être faits par les médecins aides-majors ou sous leur direction, il est formellement interdit de remettre du hnge aux malades et aux infirmiers de salle.

^Lorsque des circonstances nécessiteront des consonunations imprévues de linge pour les sortants ou pour toute autre cause , les infirmiers chargés des pansements devront en rendre immédiatement compte au médecin aide-major en lui faisant connaître le numéro de la salle et celui du lit du insJade dont le pansement exigera ces consommations.

Un appareil complet sera toujours à la disposition du médecin de garde, qui devra justifier, dans la forme indiquée ci-dessus, des consommations qu'il aura pu faire dans le cours de cette garde, afin que l'appareil puisse, après avoir été recomplété et mis dans un état parfait de propreté, être remis à son successeur.

Les médecins de garde et les médecins chargés des pansements sont pécuniairement responsables du linge qui leur a été remis, et qu'ils ne représentent pas.

A cet effet, il sera tenu note des pertes, et on en fera, chaque mois, un relevé décompté d'après le tarif adopté par l'instruction du 6 juillet 1850. Au moyen de ce décompte, l'officier d'administration comptable établira les feuilles individuelles de retenue, lesquelles seront soumises à l'approbation du sous-intendant militaire, et dont

le montant sera remboursé par un versement dans une caisse publique. A défaut de versement par TofScier de santé débiteur, la retenue en sera opérée par précompte^ sur sa solde, par les soins du payeur.

Ces dernières dispositions ont été rappelées par la circulaire mi* nistérielle du 15 janvier 1853, relative aux mouvements et à l'existant du linge à pansement neuf et relavé mis à la disposition des médecins dans les hôpitaux militaires. Cette circulaire prescrit, en outre, rétablissement au 31 décembre de chaque année par le fonctionnaire de l'intendance militaire chargé de la surveillance administrative de ThôjMtal en présence du médecin chef, d'un inventaire du linge à pansement neuf et relavé existant entre ses mains à cette date. Cet inventaire doit être signé par le sous-intendant militaire et le médecin chef.

ni. Médication électro-tkérapique. — Par arrêté ministériel du 13 septembre 1858, certains hôpitaux militaires ont été pourvus des appareils nécessaires pour appliquer aux malades la médication électrothérapique.

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