SAISONS
Région chaude.
Région \ g tempérée. / w
Région froide.
Région chaude.
:baiibon
Petit hÎTer
MoTen hÎTer
Plein hiver
Àotieipation oo prolongation do petit hÎTer
n est ajouté aux allocations en charbon de terre un fagot d'allumage par jour. (Bègkmentdu 29 juin i^^.)
n sera ouvert dans chaque corps un registre des convalescents, sur lequel le médecin-major inscrira leurs noms, prénoms, grades, numéros matricules, numéros des bataillons et compagnies, la date d'entrée et celle de sortie, la maladie pour laquelle ils ont été traités à l'hôpital ; la durée et leur séjour dans ce dernier établissement; le nombre de jours qu'ils seront restés dans la salie des convalescents,
enfin, une colonne d'observations où Tofficier de santé indiquera son opinion sur l'état de santé de chaque homme au jour de sa sortie. A la fin de Tannée le médecin-major établira le compte moral de ce service. Ce compte, visé par le Conseil d'administration, indiquera avec précision le mouvement des convalescents, le nombre de rechutes. 11 fera également connaître les améliorations dont le service des convalescents pourrait être susceptible. Une expédition de ce compte moral sera adressée au ministère de la guerre {Bureau des hôpitaux) par les soins du général commandant la division.
Les chefs de corps prendront les mesures qu'ils jugeront convenables relativement à la police intérieure des salles de convalescents. Ils veilleront à ce que les précautions hygiéniques indiquées par les officiers de santé soient strictement observées. Ils tiendront sévèrement la main à ce que les hommes prennent chaque jour tous les soins de propreté si utiles pour activer la marche de la convalescence. Lorsque les officiers de santé jugeront la promenade nécessaire aux convalescents, les chefs de corps désigneront un nombre suffisant de sous-officiers pour les accompagner pendant la promenade. Ces sousofficiers veilleront à ce qu'ils n'achètent ou ne reçoivent aucune espèce d'aliment. Les distractions morales étant la base du régime des salles de convalescents, les salles seront pourvues, par les soins des chefs de corps, de quelques jeux désintéressés.
Afin d'assurer convenablement le service de l'infirmerie et celui de la salle des convalescents, le . général commandant la division militaire pourra, sur la proposition des chefs de corps, accorder un caporal d'infirmerie par bataillon. Ces caporaux seront porte-sacs d'ambulance et suivront les bataillons détachés. Ils seront sous la direction et sous la surveillance d'un sergent qui sera responsable de l'exécution des prescriptions et des ordres du médecin-major.
Le Ministre recommande à la sollicitude éclairée des généraux commandant les divisions l'exécution de ces dispositions. Des résultats obtenus dans la 1'® division, dit-il, m'ont démontré les avantages que l'on peut attendre des salles de convalescents sous le rapport de l'hygiène, et j'ai l'espoir que les précautions ci-dessus indiquées préviendront des maladies graves qui produisent les rechutes. Les généraux des divisions doivent donner des ordres pour que la commission du casernement recherche, s'il est possible, de rendre libre, dans chaque caserne, et en ayant égard à son assiette, une chambre salubre de 19 à 20 lits, pour recevoir les convalescents, et doivent rendre compte au Ministre des dispositions qu'il est praticable d'adopter, pour se conformer à ses intentions, dans les principales places de chaque division. « Toutefois, vous remarquerez, ajoute le Ministre dans une autre circulaire, en date du 28 janvier 1844, aux généraux divisionnaires, que l'exécution de la décision du 6 décembre 1842 sur l'établissement des salles de convalescents dans les casernes ne doit être étendue aux bataillons détachés qu'avec une sage
réserve, car les convalescents devant vivre à un ordinaire cotnmun, il serait à craindre que la portion de solde à verser par un petit nombre d'hommes ne couvrît pas les dépenses. Or, les fonds de la masse générale d'entretien ne pourraient, sans inconvénient, parer à cette insuffisance, et, d'un autre côté, coiiformément au troisième paragraphe de l'article 69 de l'ordoiinance dû 2 novembre 1833, le sdldat ne peut, dans aucun cas, recevoir moins de cinq centimes de poche. On doit donc se garder avec soin de donner à la création des salles de convalescents une extension qui ne serait pas commandée par l'état sanitaire d'un bataillon ou de quelques escadrons détachés. Elles ne devront être ouvertes pour ces fractions de corps, lorsqu'un médecin aide-major y fera le service, qu'autant que les généraux de division en auront reconnu l'opportunité, après avoir pris l'avis de l'intendant divisionnaire. Les avantages que l'on doit attendre de l'institution des salles de convalescents comme annexe des infirmeries régimentaires ont été généralement appréciés; mais il faut éviter d'y admettre sans une nécessité réelle les hommes sortant des hôpitaux, de les y maintenir abusivement, et de faire retomber à la charge de la masse générale d'entretien des dépenses trop considérables. Je compte sur votre vigilance. Messieurs,, pour suivre avec une attention soutenue les résultats de l'institution nouvelle, tant sous le rapport du bien-être que les convalescents en auront éprouvé que sôus celui des dépenses, afin que vous soyez à même de m'éclairer, par un rapport que vous me transmettrez au mois de décembre prochaip) sur les avantages ou les inconvénients des salles de convalescents, et de me proposer, au besoin, les améliorations dont elles seraient susceptibles. Vous examinerez alors s'il serait praticable de placer en subsistance dans une salle de convalescents d'un autre corps des hommes sortant des hôpitaux. Je n'ai pas jugé que cette mesure dût encore être autorisée ; mais ces militaires seront l'objet d'une surveillance particulière de la part des officiers de compagnie jusqu'à leur entier rétablissement. »
§ 7. — Des dépôts de premiers seeours.
On a établi dans plusieurs postes militaires importants de l'intérieur, et éloignés des établissements militaires hospitaliers, à Rocroi, au fort La Hougue, etc., des dépôts de premiers secours^ à chacun desquels se trouve attaché d'une manière permanente un médecin aidemajor de première classe.
Un matériel assez complet est mis à la disposition de cet officier de santé, qui en demeure responsable. Il est composé de quelques boîtes d'instruments de chirurgie, d'appareils à fractures, d'objets de pansement, de médicaments, d'objets et d'ustensiles d'exploitation nécessaires pour donner les premiers secours.
Nous n'avons pu trouver nulle part de disposition qui régleittente
le service de santé dans les dépôts dé preffiièrâ secours, et totit ëti souhaitant de voir disparaître cette lacune, nous pensons ^11 èât logique en attendant d'y faire application des règlements qui sont relatifs à nos infirmeries rëgimentaires^ si Ton Veut rester dans Vao ception rigoureuse du mot de dépôts des premiers secours; ainsi^ pour le mode d'approvisionnement du matériel, comme pour la nature des maladies à y conserver en traitement, et, en général, pour Texécution de tout le service, nous renvoyons au paragraphe précé** dent relatif aux infirmeries régimentaires.
ARTICLE TROISIÈME
Heti éiablissemenis Hospitaliers.
Dispositions générales.
Le traitement des militaires malades ou blessés, en activité de service, a lieu dans des établissements hospitaliers au compte dû dépttf*tement de la guerre.
Ces établissements sont :
i^ Les hôpitaux permanents, qui sont formés dans Tintérieur, pour être maintenus en temps de paix comme en temps de guerre ;
S** Les hôpitaux temporaires^ qui sont formés extraordinatirement en cas de guerre ou de rassemblement de troupes, et pour toute autre cause passagère ;
3® Les ambulances^ qui sont formées auprès des corps ou des divisions d'armée, pour en suivre les mouvements et pour administrer les premiers secours aux blessés et autres malades. {Règkmenidu 1"* avrz/iSSl, art, 3.)
Dans les établissements du service des hôpitaux sont aussi compris les dépôts de convalescents^ créés en cas de guerre ou de rassemblement de troupes, pour recevoir les militaires qui,à leur sortie de Thôpital, ne sont pas en état de rejoindre de suite leur corps. Ces dépôts sont indépendants de ceux que l'on peut former dans Tintérieur ou aux armées près des corps de troupes, ou pour les militaires de ces coYps qui ont besoin d'un régime particnHer, et dont radministtatieta et la dépense sont étrangères au service des hôpitaux, (/rf., art. 4.)
Lorsque les hôpitaux permanents ou temporaires sont affectéâ à uti seul genre de maladie {vénériens et galeux) ou de traitement [eauâi fninérales)i Us prennent la dénomination d'hôpitaux spéciaux* {Idé^ art. 5.)
Les établissements de toute nature à entretenir pour le service deâ hôpitaux sont répartiâ dans les places de guerre, sur les frofttièrëâ et dans les places principales de l'intérieut, d'après Tefféétif dés troupes combiné avec le système de défense, et avec la néôèssîté de mainte-
nir en activité le personnel nécessaire à la formation des cadres d'organisation pour le cas de guerre, (/d., art. 7.)
Les établissements pour le service des hôpitaux sont formes et supprimés en vertu des ordres du Ministre de la guerre ; toutefois les intendants divisionnaires sont autorisés à prescrire, dans le cas d'urgence, la formation ou la suppression d'établissements temporaires, après s'être concertés avec les généraux de division, et à charge d'en rendre compte immédiatement au Ministre, (/cf., art, 8.)
La fixation du nombre de malades que chaque hôpital militaire est destiné à recevoir est déterminé par le Ministre de la guerre. — Les hôpitaux militaires sont gérés par économie, et exceptionnellement par entreprise.
En 1856, on comptait 56 hôpitaux militaires régis par économie, et 7 administrés par entreprise.
Les hôpitaux régis par économie sont gérés par des officiers d'administration comptables assujettis à fournir un cautionnement dont la quotité varie suivant la valeur du matériel placé sous leur responsabilité et les dépenses qu'ils doivent effectuer annuellement.
Dans les hôpitaux régis par économie, la fourniture de denrées et d'objets de consommation proprement dits, a lieu généralement en vertu d'adjudications publiques. Dans les hôpitaux militaires en entreprise, le service se fait moyennant un prix ferme qui varie suivant les localités.
A défaut, ou en cas d'insuffisance d'hôpitaux militaires, les militaires malades ou blessés sont traités dans les hospices civils, à raison d'un prix de journée par abonnement du Ministre avec les Commissions administratives. Le Ministre règle la fixation du nombre de lits qui doivent être réservés dans ces établissements pour les militaires malades, (/d., art. 9, 10, 15 eti6.)