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Des théâtres de société

1 1 . Faut-il proclamer la liberté des théâtres ?

1 . Qu’un moraliste , écrivant sur les théâtres, apprécie ce qu’ils ont d’utile et de dangereux , qu’il décide entre d’Alembert et Rousseau , entre Genève et... Paris : tel n’est pas le but que nous nous sommes proposé. Pour nous , qui nous contentons de poser les faits et d’expliquer le droit; ce qu’il y a de constant, c’est que, d’une part, les spectacles sont un besoin en France ; c’est que, de l’autre, les représentations théâtrales, en déroulant le tableau de toutes les passions , en faisant passer dans l’âme du spectateur une partie des sensations qui agitent les personnages du drame, exercent une véritable influence sur les mœurs des nombreux citoyens que réunissent chaque soir l’oisiveté, la curiosité et l’attrait du plaisir ; c’est qu’enfin cette influence peut devenir funeste ou salutaire, selon la direction qu elle donne à l’esprit public.

Aussi, sous ce rapport, les théâtres ont-ils toujours excité la sollicitude des diflerens gouvernemens qui se sont succédé en France. Mais une chose digne de remarque , c’est que presque toujours ces gouvernemens , au lieu de chercher à créer une bonne législation sur des établissemens si dignes de leur intérêt , ont trouvé plus simple de les asservir.

L’ancienne législation sur les spectacles se réduit à peu près aux privilèges que les rois accordaient aux troupes de comédiens et aux réglemens qu’ils leur imposaient 1 . A une époque

1 Pendant les deux premières races, les seuls spectacles qui existassent en France, consistaient dans des fêtes indécentes , qui se célébraient dans les églises. C'est ce genre de spectacles, qui n’a rien de commun avec les nôtres , qu’ont frappé les anathèmes des conciles et la sévérité des anciennes lois civiles, et auquel avait voulu mettre fin une ordonnance de Charlemagne, de 789, qui avait supprimé les farceurs et bateleurs.

Philippe-Auguste , dès la première année de son règne , chassa de ses états une troupedejongleursquis’étaitélahlie en France. Mais peu de temps après ils parvinrent à y rentrer, et s'établirent dans une rue qui porta leur nom et qui est aujourd’hui celle des Ménétriers. On les louait pour les fêtes et les réunions de plaisir. Une ordonnanre de Germont, prévôt de Paris , du ^septembre 1 34 1 , leur

ou toutes les industries étaient enchaînées, il n'est pas étonnant que l’art dramatique ne pût

défendait, lorsqu’ils avaient été loués, d’en envoyer d’autres à leur place. Tl paraît que l'abus des doubles se faisait déjà sentir à cette époque. — Une autreordonnance, dumois de septembre i 3 g 5 , leur défendait, sous peine d’amende et de deux mois de prison au pain et à l’eau , de rien représenter d’indécent et de scandaleux.

En 1398, quelques bourgeois de Paris établirent un théâtre à St.-Maur près "Vincennes, pour y représenter la Passion de Jésus-Christ, le Jugement dernier, etc. , àl’instar dcspèleriUs qui revenaient de la Terre-Sainte. Une ordonnance du prévôt de Paris, du 3 juin 1398, leur fit défense de représenter aucuns jeux de personnages , soit de oie des saints ou autrement , sans le congé du roi , à peine d’encourir son indignation, et de forfaire envers lui. Mais, après avoir érigé leur société en confrérie , sous le titre de la Passion de Notre Seigneur , ils surent se concilier la faveur de la cour, et obtinrent de Charles VI, le 4 décem- < Lre 1402 , des lettres patentes, qui leur permirent de s’é-

tablir à Paris et d’y continuer leurs représentations.

Sous les règnes suivans, de nouvelles sociétés, connues sous le nom de Clercs de la Bazoche et A'Enfans sans Souci vinrent mêler , aux mystères des confrères de la Passion, des farces souvent grossières, qui provoquèrent plus d’une fois la sévérité du parlement et la suspension des représentations. Au mois de janvier i 5 o 8 , de nouvelles lettres patentes de François 1 er . confirmèrent les privilèges des confrères. En l 548 , ils achetèrent une portion de l’hôtel de Bourgogne , y firent construire une salle, et obtinrent un arrêt du parlement, du 17 novem—

être exercé qu’en vertu d’un brevet du prince. L’origine de ces privilèges remonte aux lettres

bre i548, qui leur permit d’y donner des représentations, mais à la condition de ne pouvoir y jouer le mystère de la Passion , ni autres mystères sacrés , sous peine d'amende arbitraire , mais seulement des sujets profanes , honnêtes et licites. Enfin , de nouvelles lettres patentes leur furent encore accorde'cs par François II, au mois de mars i55q, et par Charles IX, au mois de novembre 1 569; ils obtinrent du parlement , le 6 octobre 158^, un arrêt qui fit fermer un nouveau théâtre ouvert à l'hôtel de Cluny , par une société d’acteurs de province; et, quelques années après, deux autres troupes, l’une de Français, l’autre d’Italiens , ayant voulu s’établir à Paris, de nouveaux arrêts leur défendirent de donner des représentations.

En i588 , les confrères cédèrent leur privilège à une troupe de comédiens qui s’établirent à l’hôtel de Bourgogne , et obtinrent de Louis XIII le titre de comédiens du roi. C’est un démembrement de cette troupe qui, vers 1600, fonda un nouveau théâtre dans une maison nommée l’hôtel d 'Argent , au Marais.

En l65o , une nouvelle troupe s’établit dans le jeu de paume de la Croix Blanche , au faubourg Saint-Germain ; c’était la troupe de Molière; elle eut d’abord peu de succès et parcourut la province; elle revint à Paris après huit ans , et le roi lui donna le Petit-Bourbon. Ce théâtre ayant été démoli en l66o, pour bâtir le portail du Louvre, la troupe de Molière parut avec le titre de troupe de Monsieur , sur le théâtre du Palais-Royal. Cinq ans après, le roi la prit à son service; elle prit le litre de troupe du Roi. Après la mort de Molière, sa troupe et celle du Marais

patentes accordées aux confrères de la Passion , par Charles VI, sous la date du 4 décembre 1402, par François I er . au mois de janvier 1518, par François II au mois de mars 1559 , et par Charles IX au mois de novembre 1569. Le parlement confirma toujours les privilèges des confrères de la Passion , en défendant à tous autres de donner des représentations, tant dans la ville et les faubourgs, que dans la banlieue de Paris, si ce n’était sous le nom et au profit de cette confrérie , et il fit fermer les nouveaux théâtres qui avaient voulu s’établir. Les comédiens français , qui avaient succédé aux confrères, et

furentréunies par une déclarationdu roi, du 23 juin 1673,et furent transportées daus le jeu de paume de la rue de Seine, vis-à-vis la rue Guénégaud. Enfin , par une lettre de cachet du 22 octobre i()8o , Louis XIV réunit encore les comédiens de l'hotel de Bourgogne et ceux de l'hôtel Guénégaud en une seule troupe , à laquelle il donna le privilège exclusif de représenter des comédies dans Paris, faisant défenses à tous autres comédiens français de s’établir dans la ville et faubourgs de Paris, sans un ordre exprès de sa majesté. C’est ce théâtre qui est devenu le Théâtre-Français.

Voyez l’ouvrage de M. De'sessart , avocat au parlement , intitulé Les trois théâtres de Paris , auquel nous avons emprunté presque tous ces détails.

qui avaient été maintenus dans les prérogatives de leurs prédécesseurs par de nouvelles lettres patentes de Louis XI Y et de Louis XV, obtinrent aussi , de plusieurs arrêts du parlement , la répression des empiétemens tentés, à diverses reprises, sur leur droit exclusif de représenter des comédies à Paris.

Nous ne rendrons pas compte ici des différens procès qu’ils eurent à soutenir, à cet égard, contre les danseurs de corde de la foire Saint-Germain , contre les Suisses du duc d’Orléans , et contre les entrepreneurs de i’Opéra-Comique, au moment de son établissement. Le récit de ces discussions n’aurait plus d’intérêt aujourd’hui ; peu importe meme, à présent, la grave question , jugée par le parlement en faveur des danseurs de corde, de savoir s’ils pouvaient avoir un Gilles sans usurper les droits des comédiens français 1 .

Nous nous contenterons de rappeler que les autres théâtres, qui furentsuccessivementétablis

* Voyez M. Désessarlsct le Répertoire de Jurisprudence de Merlin, au mot comédien.

à Paris, avant l’époque de la révolution , existaient au moyen de semblables concessions.

Ce fut en vertu de lettres patentes de Louis XIV, du 28 juin 1669 , que Pierre Perrin fonda l'Académie royale de Musique ; Lulli, son successeur, se fit donner de nouvelles lettres qui lui ssurèrenl le droit exclusif de faire chanter l’opéra ; enfin , en 1715, des comédiens s’étant fait coucéder par l’Académie royale le droit de représenter des pièces mêlées de chants, et ayant établi l’opéra-comique , il avait été déjà supprimé deux fois, sur la réclamation des autres spectacles, et deux fois rétabli, lorsque Monet obtint, en 1752, un privilège pour ce théâtre, qui fut définitivement réuni à la comédie italienne. par arrêt du conseil, du mois de janvier 1762.

Nous ajouterons que le monarque, en accordant des privilèges aussi étendus à ses comédiens français et italiens et à l'Académie royale de Musique , leur imposait en même temps des règlemens, condition essentielle de leur jouissance; témoin les différens arrêts du conseil rendus à cet effet; qu’enfin il les soumettait à la tutelle des gentilshommes de la chambre , qui

avaient sur les théâtres une très-grande autorité, et s’immisçaient même, d’une manière très-directe, dans la gestion de leurs affaires sociales 1 .

Quant aux provinces, aucune troupe de comédiens ne pouvait s’y établir, qu’après en avoir obtenu la permission du lieutenant général de police de chaque ville. Cette règle était fondée sur la disposition précise de l’article 20 de l’édit de 1706, qui attribuait exclusivement, aux lieutenans généraux de police, la juridiction sur les spectacles. Cet état dechoses dura jusquesà 1790.

La loi du 24 août 1790 confia à la vigilance et à l’autorité des municipalités le maintien du bon ordre dans les spectacles ( titre XI, art. 3 ). Aux termes de cette loi , ils ne pouvaient être permis et autorisés que par les officiers municipaux. Les entrepreneurs et directeurs des théâtres alors existant, qui avaient obtenu des autorisations, soit des gouverneurs des anciennes

1 En 1 749 » I e roi, P ar un arrêt de son conseil, donna à la ville de Paris la direction de l’Acade'mie royale de Musique, sous les ordres de M. le comte d’Argeuson , ministre de sa maison. Mais un autre arrêt du conseil, du 19 mars 1780 , vint la lui retirer.

provinces, soit de toute autre manière , devaient se pourvoir devant les officiers municipaux, à l’effet de faire confirmer leur jouissance pour le temps qui en restait à courir, à charge d’une redevance envers les pauvres. ( Titre XI, art. 4 ).

2. Nous arrivons à une époque où les théâtres vont avoir une large part de cette liberté qui enivrait alors tous les esprits. La loi du 2 mars 1791 n’était pas encore rendue pour supprimer tous les privilèges de profession, sous quelque dénomination qu’ils fussent établis , et assurer à chacun le libre exercice de son industrie, que déjà l’art dramatique avait obtenu une * émancipation complète, de la loi du 1 3 janvier de la même année.

Cette loi, qu’on peut considérer comme la base de la législation nouvelle sur les théâtres, et qu’il ne faut pas croire entièrement abrogée, bien qu’elle ait reçu de nombreuses atteintes des actes des gouvernemens que nous avons eus depuis , contient des dispositions très-remarquables.

L’article premier permet à tout citoyen d'e 'lever un théâtre public, et d'y faire représenter des

pièces de tous les genres , en faisant , préalablement à l'établissement de son théâtre , sa déclaration à la municipalité des lieux.

L’art. 2 déclare propriété publique les ouvrages des auteurs morts depuis cinq ans et plus , et permet à tous les théâtres indistinctement de les représenter, nonobstant tous anciens privilèges, qui sont abolis.

jj

L’art. 6 , en plaçant les entrepreneurs ou les membres des diffërens théâtres sous l’inspection des municipalités, ajoute que les officiers municipaux ne pourront ni arrêter ni défendre la représentation d’une pièce, ’sauf la responsabilité des auteurs et des comédiens.

Enfin, aux termes de l’article 7, il ne peut y avoir au spectacle qu’une garde extérieure , qui ne doit pénétrer dans les salles que dans le cas où lâ sûreté publique serait compromise , et seulement sur la réquisition expresse de l’officier civil. — Une salle de jeux publics hérissée de baïonnettes (disait Mirabeau lors de la discussion de cet article), est un spectacle qu’il faut repousser a^ec horreur.

3. Les théâtres ne conservèrent pas longtemps toutes les franchises qu’ils avaient obtenues. Sans doute oq pouvait craindre de voir naître la licence, de la liberté donnée à tout citoyen d’élever un théâtre et d’y faire jouer des pièces, dont l’autorité municipale , malgré son droit de surveillance , ne pouvait pas même arrêter les représentations ; mais le principe qui domine la loi du 13 janvier 1791 , c’est que la force publique est destinée à réprimer la licence , et non à la prévenir aux dépens de la liberté 1 . Quoi qu’il en soit, cette loi ne tarda pas à recevoir d’importantes modifications, et bientôt les hommes qui se trouvaient à la tète des affaires publiques, cherchèrent à s’emparer des théâtres pour y exploiter, à leur profit , les passions du peuple et y propager leurs doctrines.

Déjà la loi du 2 août 1793 avait ordonné la représentation périodique , sur les théâtres de Paris, de pièces républicaines, et avait prescrit la fermeture de ceux sur lesquels seraient re-

* Mirabeau.

présentées des pièces tendant à dépraver l’esprit public; elle availmême enjoint en pareil cas l’arrestation des directeurs : la loi du 14 août suivant avait chargé les municipalités de diriger les spectacles , et d’y faire représenter les pièces les plus propres à développer l’énergie républicaine : enfin, l’article 356 de la constitution de l’an m avait placé sous la surveillance particulière de la loi toutes les professions qui intéressent les mœurs

publiques: ledirectoire exécutif rendit, le 25 pluviôse an îv, un arrêté qui déclara que ces dispo- • sitions législatives avaient clairement dérogé à celle de la loi du 13janvier 1791, qui interdisait aux municipalités la faculté d’arrêter ou de défendre la représentation des pièces ; en conséquence le directoire, en exécution de ces lois et de celle du 24 août 1790, enjoignit au bureau central de police et aux municipalités de veiller à ce qu’il ne fut représenté aucune pièce tendant à réveiller ce que la loi du 2 août 1793, et d’après elle l’arrêté du directoire appelaient la honteuse superstition de la royauté, de suspendre les représentations de pareilles pièces, de faire fermer les théâtres où on les aurait jouées , et de

faire arrêter et traduire devant les officiers de police judiciaire , les directeurs de ces théâtres , pour être punis suivant la rigueur des lois.

Pour s’étonner de ces mesures, il faudrait oublier l’époque où elles furent introduites; mais si on les rapproche d’une foule d’autres lois rendues presque au même instant, et dans lesquelles il serait difficile de décider ce qui l’emporte de l’atroce ou du ridicule ; si on s’arrête, par exemple, au décret du 14 mars 1793, portant qu’on peut faire des culottes de toute étoffe, à celui du 15 septembre 1793, par lequel la convention, après avoir entendu le comité de salut public , décrète quelle renonce à toute idée de philanthropie , à cet autre décret du 19 brumaire an n, qui invite à faire des offrandes à la patrie, en chemises ; on ne sera plus surpris que de la modération et de la bénignité des moyens de répression commandés par les lois des 2 et 14 août 1793, et par l’arrêté du directoire, du 25 pluviôse an iv ; on n’y verra plus enfin que des lois de circonstance, qui, comme beaucoup d’autres de la même époque, ont disparu avec les temps qui les avaient vues naître.

Croirait-on cependant, et c’est ici que l’étonnement est permis, que, tous les jours encore, des agens de l’autorité royale invoquent cet arrêté du 25 pluviôse an i v, qui proscrivait la honteuse superstition de la rojxiutê , et qu’au lieu de répudier, au nom de la légitimité , l’héritage de 1793, ils préfèrent l’accepter en quelque sorte sous bénéfice d’inventaire 1 !

En tous cas , il faut remarquer que les lois des 2 et 14 août 1793, rappelées dans l’arrêté du directoire , ne dérogeaient qu’à une seule disposition de la loi du 13 janvier 1791 , celle qui ne permettait, dans aucun cas, aux officiers municipaux, d’arrêter la représentation d’unepiéce; mais qu’elles laissaient subsister dans son entier le droit donné par cette loi, à tout citoyen , d’ouvrir un théâtre et d’y faire représenter des ouvrages dramatiques sans une censure préalable; qu elles ne contenaient aucune mesure préventive , mais

* L’arrêté du 25 pluviôse an îv est rappelé dans un règlement de M. le maire de Caen , du la février i8i8 a (V oir ci-après Chapitre VI, l’affaire des acteurs de Caen.)

L’Académie royale de Musique invoque cet arrêté dans un mémoire puhlié en 1828, dans son procès contre les théâtres secondaires.

seulement des moyens violens de répression contre les délits de l’époque , la provocation au royalisme; qu’elles ne donnaient enfin aux municipalités le droit de fermer les spectacles, qu’ autant que ces délits auraient été commis , bien loin de rétablir les anciens privilèges de théâtre , et de laisser à l’administration le droit de les concéder.

4 . Il était réservé à Napoléon de s’arroger Je droit de vie et de mort sur les spectacles. Si la loi le lui refusait, sa volonté, plus forte que la loi, en avait plus d’une fois pris la place ; il ren- a dit, le 8 juin 1806, un décret dont voici en substance les dispositions les plus importautes :

Aucun théâtre ne peut s’établir dans la capitale sans l’autorisation spéciale de l’empereur. Tout entrepreneur, qui voudra obtenir cette autorisation , est tenu de faire la déclaration prescrite par la loi 1 , et de justifier devant le ministre de l’intérieur de ses moyens d’assurer l’exécution de ses engagemens. (Art. 1 et 2).

1 Evidemment la loi de 1791.

Nul théâtre ne peut représenter à Paris des pièces comprises dans les répertoires de l’Opéra, de la Comédie française et de l’Opéra-Comique , sans leur autorisation. (Art. 4 )•

A l’égard des théâtres des départemens, dans les grandes villes, ils se trouvent réduits à deux. Dans les autres villes, il n’en peut exister qu’un. Tous doivent être munis de l’autorisation du préfet , qui doit rendre compte de leur situation au ministre de l’intérieur. Les troupes ambulantes doivent être autorisées parles ministres de l’intérieur et de la police. (Art . J et 8).

Enfin , aucune pièce ne peut être jouée sans b autorisation du ministre de la police. (Art. 14).

Ce décret contient encore des dispositions relatives aux auteurs dramatiques , que nous ferons connaître lorsque nous traiterons des obligations respectives des administrations théâtrales et des auteurs. De plus , son art. 5 charge le ministre de T intérieur de déterminer le genre de chaque théâtre; c’est ce qui fut fait par un règlement du 25 avril 1807. (Voir ce réglement, dans la deuxième partie. )

Bientôt un autre décret, du 29 juillet de la même année , fixa à huit le maximum du nombre des théâtres de Paris , ordonna la clôture de tous les théâtres non conservés, fit défenses de représenter aucune pièce sur d’autres théâtres que ceux autorisés , et d’y admettre le public , même gratuitement, sous les peines portées par les lois et règlemens de police (Art. 4 et 5), et disposa qu’aucune nouvelle salle ne pourrait être construite, qu’aucun déplacement de troupe , d’une salle dans une autre, ne pourrait avoir lieu, dans Paris, sans une autorisation du gouvernement.

Enfin , le décret du 1 3 août 1811, qui rétablit la redevance dont les théâtres du deuxième ordre étaient jadis grevésen faveur de l’Opéra , ordonna que toute contraveution aux décrets de 1 806 et 1807, serait poursuivie devant les cours et tribunaux, et punie des peines portées par le §I er . de l’iirt. 4 10 du Code pénal, c’est-à-dire, d’un emprisonnement de deux mois au moins et de six mois au plus, etd’une amende de cent francs à six mille francs.

Ces divers décrets, comme tant d’autres, con-

stituaient de la part de Napoléon une audacieuse usurpation de la puissance législative. En effet, on a déjà remarqué que les lois d'août 1793 et l'arrêté du directoire de pluviôse an 4 , tout en conférant à l’autorité municipale le droit de suspendre les représentations des pièces qui tendraient à réveiller des sentimens alors proscrits, et de fermer les théâtres où ces pièces auraient été représentées, avaient laissé subsister les principales dispositions de la loi du 13 janvier 1791 , notamment en ce qui concerne la liberté donnée à tout citoyen d'ouvrir un théâtre, et d’y faire représenter telles pièces que bon lui semblerait; cette liberté ne pouvait donc être ravie que par une nouvelle loi qui abrogeât celle de 1791, et non par des décrets. Aux termes de la constitution de l’an 8, et du sénatus-consulte du 28 floréal an 12, cette loi ne pouvait émaner que du corps législatif. Un décret impérial, loin de pouvoir abroger la loi, ne pouvait faire autre chose que l’appliquer et en déterminer le mode d’exécution. Le gouvernement propose les lois (portait l’art. 4 de la constitution du 22 frimaire an 8), et fait les

règlemens nécessaires pour assurer leur exécution.

En se soumettant aux décrets de 1 806 et 1807, les administrations théâtrales se soumirent à la force plutôt qu’au droit, et la loi de 1791 se trouva en grande partie abrogée de fait.

5. Tel était l’état des choses lorsque la charte vint ramener l’ordre légal. A-t-elle fait cesser l’autorité qu’avaient usurpée les décrets de 1806 q£ 1807 ?

L’art. 68 de la charte porte : « Le Code civil » et les lois actuellement existantes , qui ne sont » pas contraires à la présente charte, restent » en vigueur jusqu’à ce qu’il y soit légalement » dérogé. » Il serait assez naturel de penser que les décrets de 1806 et 1807 n’étant pas des lois, mais au contraire une violation de la loi, la charte n’a pas entendu les consacrer. C’est même ainsi que l’ont interprétée plusieurs arrêts des cours royales du royaume , et notamment de la cour de Paris ; cette dernière a posé en principe, dans un arrêt du 22 novembre 1827 , que les juges chargés d'appliquer la loi étaient investis du droit , et avaient meme le devoir d'examiner si la

loi invoquée avait effectivement le caractère de loi ; que les décrets impériaux najranl pas ce caractère, ils n étaient pas protégés par l'article 68 de la charte , et que , s'il fallait considérer comme loi un décret inconstitutionnel, ce serait , sous l’empirj de la charte, faire revivre l’arbitraire et i usurpation .

On ne peut se dissimuler cependant que, si les constitutions de l’empire refusaient aux décrets impériaux l’autorité de la loi , ils l’avaient reçue de la puissance que Napoléon avait insensiblement usurpée, du silence et de l’asservissement des corps de l’état que les constitutions avaient investis du droit de défendre les libertés publiques 1 , et enfin de ce consentement universel, de cette obéissance passive aux volontés du maître, à laquelle toutes les classes, à l’instar des grands corps politiques , se trouvaient si bien façon-

1 D’après la constitution du 22 frimaire an 8 , lese'nat maintenait ou annulait tous les actes qui lui étaient défére's comme inconstitutionnels par le tribunat ou le gouvernement ; le tribunal devait dénoncer au sénat, pour cause d’inconstitutionnalilé , les actes du corps législatif et ceux du gouvernement. Celte dénonciation pouvait être faite par un sénateur aux termes du sénatus-consulte du 28 Il or cal an 12.

nées. Aussi il n’est que trop vrai que l’usage avait assimilé à la loi les décrets impériaux, et que, jusqu’à la restauration, les tribunaux les avaient toujours appliqués comme des lois. v > Enfin , par suite de l’habitude où l’on était de se soumettre aux décrets comme à des lois , le gouvernement impérial s’était contenté de simples décrets pour régler une infinité de cas, qui se trouveraient livrés à l’arbitraire, si ces décrets n’étaient provisoirement exécutés.

» Tels sont les motifs qui ont déterminé la cour de cassation à décider plusieurs fois que l’article 68 de la charte a maintenu, non-seulement les lois proprement dites, mais tout ce qui en avait défait l’autorité ; les actes du pou voir législatif, comme ceux du gouvernement, auxquels nous avions consenti d’obéir comme à des lois ; que c’est le statu quo quelle a voulu consacrer , sans examiner la légitimité des pouvoirs qui l’avaient établi ; qu’ainsi les actes des gouvernemens précédens , qui ont été exécutés sans opposition des pouvoirs qui avaient le droit de juger s'ils renfermaient une usurpation de l’autorité légitime, doivent conserver le

même caractère et la même force d’exécution , jusqu’à ce qu’ils aient été légalement révoqués ou modifiés, à moins qu’ils ne 6e trouvent anéantis par un texte précis de notre pacte fondamental 1 .

La jurisprudence de la cour de cassation paraît aujourd’hui fixée dans ce sens, et elle a cassé constamment les arrêts des cours royales qui avaient cru devoir refuser l’autorité de la loi aux décrets impériaux 2 . Il semble donc raisonnable de reconnaître que les décrets de 1806 et 1807, quelle qu’ait été leur illégalité dans le

i On répond que les décrets vendus par le corps législatif, qui n'avaient pas été attaqués pour inconstitutionnalité dans un délai déterminé, étaient les seuls qui, après leur promulgation, fussent définitivement empreints du caractère de la loi; mais que ce caractère ne pouvait dans aucun cas être acquis aux actes de la puissance exécutive, que ni la constitution de l’an 8, ni le sénatus-consulte de l’an 12 , n'avaient rangés dans la même catégorie. Cette doctrine est celle de l’arrêt de la cour royale de Paris-, du 22 novembre 1827, déjà cité.

a Voir arrêts de la cour de cassation, du 27 mai 1819, -au rapport de M. Olivier, Bulletin officiel , année 1819, 200 ; du 3 fév. 1820 , au rapp. de M. Buscbop, B. offic., année 1820, p. 53 ; du 3 o novembre 1822, affaire Berton.

principe, ont acquis force de loi, et ont abrogé par conséquent celles des dispositions de la loi de 1791 qui leur étaient contraires. «Usurpation, «possession, oubli du principe et sanction; » voilà comment les trois quarts des droits s’éta- » Missent 1 ».

6. Mais s’il est vrai qu’aux termes de ces décrets on ne puisse plus ouvrir un théâtre, sans l’autorisation du gouvernement, en résulte-t-il qu’ils aient fait revivre les anciens privilèges de spectacles? Doit-on supposer que là pensée de Napoléon ait été de conférer, aux entrepreneurs des théâtres qu’il autorisait, le privilège de l’industrie dramatique? Ne serait-on pasautorisé à croire, au contraire, que tout en violant le principe de la loi de 1791, il ne songeait pas aie détruire entièrement? Ne pourrait-on pas dire, que, sans méconnaître précisément le droit que cette loi donnait à tout citoyen, d’ouvrir un théâtre, il a voulu en restreindre l’exercice et y apposer des conditions, quand il n’avait le pouvoir que de le régler? C’est pêut-ctre à cette opiuion qu’on

1 Beaumarchais.

s’arrêtera, si l’on se pénètre Lien des motifs qui paraissent avoir provoqué ces décrets,

La liberté, comme les meilleures choses, a aussi ses inconvéniens. On. a pu être frappé de ceux produits par la faculté illimitée d’ouvrir un théâtre. Des spéculateurs aventureux avaient bâti de nouvelles salles de spectacles, sans avoir les ressources nécessaires pour faire face aux charges nombreuses qu’entraînent de pareilles entreprises. Plusieurs de ces établissemens , après avoir porté de notables atteintes à la prospérité d’autres théâtres beaucoup plus solides, n’avaient pu se soutenir eux-mêmes, et avaient bienlôlcausé la ruine des entrepreneurs et le malheur d’une foule d’individus dont l’existence est liée à celle d’un théâtre. Une loi qui eut soumis tout entrepreneur de spectacles , comme le fait le décret du 8 juin 1806, à justifier, avant de pouvoir établir son théâtre , des moyens qu’il avait pour assurer l’exécution de ses engagemens, était peut-être devenue nécessaire. Si Bonaparte eut le tort d’introduire, par un simpledécret, une mesure qui ne pouvait être l’objet que d’une loi, il n’en faut pas moins conclure que le but prin-

cipal du décret de 1806, était , ainsi que l'a fait l’art. 2 de ce décret, de subordonner l’exercice du droit donné par la loi de 1791, aux jusli fications que tout entrepreneur de théâtre devait faire et dont Bonaparte se constituait juge , en se réservant par l’article 1 er . du décret , le droit d’autoriser. En un mol , l’article. 1 er . prescrit la nécessité de l’autorisation , et l’art. 2, en déclarant sous quelles conditions elle sera accordée , indique, par cela même, sous quel rapport elle est exigée. Si Bonaparte n’en resta pas là, si, par une autre violation de la loi, que l’intérêt de l’art ne saurait justifier, il crut pouvoir assigner un genre à chaque théâtre, et donner à l’Opéra, aux Comédiens français et à l’Opéra-Comique, le droit exclusif de jouer les pièces comprises dans leur répertoire ; s’ il rendit ainsi les Comédiens français seuls propriétaires de l’héritage dont la loi ne dépouillait les descendans de Corneille , de Bacine et de Molière, que pour le rendre une propriété publique ; si enfin , une année plus tard, par une mesure dont rien ne pouvait excuser l’arbitraire et la violence , il fit fermer

plusieurs théâtres qui s’étaient élevés sous la foi des lois protectrices de la propriété et de l’industrie ; c’est que, les limites de la loi une fois dépassées , il ne trouva plus rien au delà pour l’arrêter. Mais il n’en faut pas moins reconnaître que c’est dans un intérêt d’ordre public, et non dans l’intérêt de celui qui l’obtient, que l’autorisation d’ouvrir un théâtre est cdnccdée par le gouvernement ; que ce n’est donc pas là un privilège, ainsi que, depuis quelques années, les bureaux du ministère de l’intérieur oui pris l’habitude d’appeler improprement les autorisations données aux entrepreneurs de spectacles. Ces autorisations ne constituent pas plus des privilèges, que celles qui sont nécessaires pour établir certaines usines, notamment toutes les manufactures insalubres ; il y a entre elles, sous ce rapport, analogie parfaite. Remarquons enfin que les décrets ne se servent jamais que du mot autorisation, et que l’expression de privilège ne s’y trouve nulle part.

On pourrait objecter cependant qu’il est bien difficile de ne pas voir un véritable privilège en faveur de l’Opéra , du Théâtre-Français et de

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