TRAITÉ DE GAIUGE EN COMMUN
De tons les trains de bois carrés hors Paris, serriee pris à ^entreprise pour trois ans par la compagnie
Le 17 février 1840.
Entre la eompagnie des raarehands de bois de ebauAge en chantiers pour l'approyisionnement de Paris, représentée par son syndic ^t s^ ^i4i^^? d'we part ;
Et la conipagiup des so^rç^ds jd§ b^U WF^ i <4wpente, sciage et charronnage , aussi pour Tapprovisionnement de Pmris, teprésentée par ses délégués , d'autre part ;
▲ été bit, convenu et arrêté ce qui suit:
Art. l'^ La compagnie des nvirchands d^ bois de chaulhge en chantiers se charge de faire repêcher et garer tous les trains de
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bois à œuvrer y provenants' desi rivières de M^ppç, de hwito fit hflfise Seine , d'Aube et des canaux qui arriveront à Pltris pçqdliut . les années 1840, 1841 et 184^.
Art. t. La ûai4pagne ecmmenoera le i^' janvier et fiqîra le SI décembre de chaque anaée; la oQqipagme d^a maichands de bois de chanfEage en f^antiera sera tenue du garage pandit tout ce temps.
Ait. 3. Les tains provenants de la Marne et de la basse Seine mont comptés à raison de hmt coupons par twn; 1rs traits de rOurcq et 4e l'Aube seront comptés à raison de ionjfe ceup^iK par train; les ^ains de la petite Seine et dv Marin pe seront comptés qu'à raison de deucp coupon» pour^nooupondç Morn^; les dimensiftns de obacun de ces trains ne pourront excéder 96 mètres de longueur et 7 mètres de lanceur; tout ce qui dép4S<< sera ces miesures sera compté en plus pfir fraction de di^ème dfi trains.
. Chaque éclusée composée de trois faoupoos ^^^ comptée pQur im demi-train.
Art* kp Le prix du garage de chaque train de huit ou douze coupons seR de 7 fr, 50 cent. , et celui de chaque éclusée, de 3fr. 75 cent.; il sera intégr^ement acquitté par la compi^ie des marchands de boi? carrés, à la fia de chaque n^ois, d'après les états mentionnés en l'art. 7.
Art, 9, La compagqie di^ m^^ands de bois dç cb^nffiig^ en cbantietii s'engagiç, d^os \à C4s Quelle obtiendrait, par suit^ de ses eSgort^ constant? pour aniéliorer lé service des ^ares, qui^quç 4in)ination daiis ses Ml 4q gmg^ à y fure partie des bois carrés, en réduisant les prix ci-dessqs, proportioiMuçJle<>* naent à cette dimiwtioQ»
Si, au contraire , quelques nouveaux changements dans les ^t^reç^ tfCsotées an garage des tnm« àtsfm le p9S9a^ d'eau dç? Carriôi^s."Ch49entcn, en desceo^airi^ venait à les restreindra de ma^ nièie à ne j^us pw mettre d'y recevoir en dépftt le noème nombio^ de trains «pi'o^ y a g^ jusqu'à ce jour, et à nécessiter le garage pnyvîBoii^ d'une partie de c^ trains dans les g^ares supérieures/
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les fraiâ de la compagnie des marchands de bois de chauffage en chantiers devenant plus considérables par TaugmentaitOD des approchages , les prix fixés en l'art, k seraient augmentés dans la proportion de Tacctoissement des dépenses ; et, dans le cas où les deux compagnies ne parviendraient pas à s'accorder à cei égard, le présent tr»té cesserait d'être obligatoire pour la compa* gniedes marchands de bois de chaufiage en chantiers, envers celle des bois carrés. ^
Art. 6. La compagnie des marchands de bois de chauffage en chantiers , étant tenue de faire ses dispositions pour garer tous les trains qui arriveront , tous ces trains seront assujettis au droit, lors même que, au lieu de réclamer le garage, ils descendraient en passe-debout, ou se rendraient directement au port de tirage ; Seraient cependant exceptés de cette disposition les trains de bois de marine, arrivant pour le compte du gouvernement, dans le cas où la compagnie des marchands de bois carrés ne parviendrait pas à obtenir le paiement du garage de la part des mariniers ou fournisseurs.
Art. 7. Le commis de la compagnie des marchands de bois carrés, préposé à la gare, sera chargé du contrôle des trains, de la formation des états d'arrivage, de la garde des trains immé&te* ment après le garage, de la réception des billets de gare au-moment du lâchage et de la remise des trains à lâcher.
Il sera en outre chargé, concurremment avec le commis des marchands de bois de chauffage en chantiers , de la surt>eillaneé des trains après le garage , et ce dernier sera tenu de Us faire mettre à flot , arracher ou relâcher^ selon le heioin et l'ordre de la gare; le tout sans, aucune autre rétribution de la part de h compagnie des bois carrés que le prix du garage ci-devant stipulé.
Le préposé du commerce de charpente à la gare de Bercy devra tenir la main à ce que les flotteurs laissent sur les trains les agrès nécessaires en perches et réveux pour les manœuvrer pendant leur séjour dans les gares, le coomierce de bois carrés s*engageant au surplus à tenir en dépôt une quantité suffisante desdits a^rès.
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qui seront au besoin mis à la disposition'^du commis général des boiâ de chauâage en chantiers à la Gare.
Il fournira à l'agent général du commerce des bois carrés, selon quils lui seront demandés, le double des états d'arrivages, après s*ëtre assuré de leur concordance avec ceux qui seront tenxtà par le commis général de la compagnie des marchands de bois de chaufbge en chantiers.
Art. 8. L'entretien des corded et de tous autres agrès nécessaires au repêchage et au garage, et le paiement des ouvriers et employés gareurs, seront entièrement à la charge de la compagnie du coDomerce de bois de chauffage en chantiers, aucun salaire, auiîUiie remise ne pouvant leur être accordés par la compagnie des marchands de bois carrés, même à titre de pour-boire.
Néaomoins, lorsque les eaux arriveront sur la pelouse de Bercy, les trains de charpente, sciage, etc., qui se trouveront en gare, resteront pendant la durée de la crue à la charge du commerce de bois de charpente, et tous les frais à faire pour leur conservation seront alors supportés par ledit commerce.
Art. 9. En cas de difficulté sur l'exécution du présent traité, toute contestation sera décidée à l'amiable par la voie de l'arbitrage , et ne pourra dans aucuns cas être portée devant les tribunaux ; à cet effet , chacune des compagnies sera tenue de nommer un arbitre dans le délai de huitaine, à compter de la mise en demeure.
Dans le cas où les arbitres ne s'accorderaient pas d'opinion ^ ils choisiront aussi, dans un délai de huitaine, un tiers-arbitre pour les départager.
A défaut de nomination de la part de Tune des compagnies , et en cas de dissentiment des arbitres sur le choix du tiers-arbitre^ dans le délai fixé| il y sera pourvu d'office par le tribunal de com-> merce.
Toutes décisions arbitrales rendues par les deux arbitres ou* avec le concours du tiers, seront considérées comme jugomento souverains et sans appel, et ne pourront être attaquées, même par ta voie de cassation, ni par défaut de forme, ni pour toute autre cause.
Le prix slipuié ee l'ait. 4 est cdculé pour la diH^ oidÎBave du garage des trains et éclusées, dont le statioonemeBt dans kt gares est limité par les r^iglemeato et ordonnanees; nues dans leeas oà les destiotttaires ne feraient pdnt lâcher leurs trains et éelusées âms les délais prescrits, l'indemnité de gar^ sera av^ttenlée en proportion du retard, conformément à la sentence aiMtrale du 26 juin 1837 ; savoir :
1° De D fr< 50 cent, par jour , depuis le 25* jiisciu'aii 45^ jour de garage;
9f*1>eifÊ. par jour depuis le 45* jusqa'au 60* înlr de §»-
a^'Delfr. SOe. par jour, depuis le 60* jusqu'au 90* jour de garage;
k'' Enfin de 3 fr. par jour dé retard après le 90* jour de guage, îndéfinimentÉ
Dans le cas où de nouvelles ordonnances prolongeraient la dorée du statkmnement des trains dans les gares ^ ilestconvenaqueriftdemnité de retard ne sera due qu'à partir du nouveau délai fixé par l'administration y et qu'elle continuera d'être calcnlée daiiies proportions ci-dessus énoncées, à partir de ce délai.
Il est bien élitendu que daps aucun cas le stationnement ne pourra être de plus de. trente jouis, et que l'indemnité à pqr^ pv le commerce des bois carrés pour stationnement prokmgé, partira du lendemain même du trentième jour.
Fait double entre les deux compagnie» de boia à brûler et bois carrés, à Fms le 17 février 1840.
Suivent les signatures des syndics etdMgués.
Nota. Le garage en coiùmun des trains de bois carrés bors Paris existait dès 1772, ainsi qu*on en trouve la preuve Jans les statuts de ce commerce à cette époque.
Ce service a été réorgani^ en 1823, et pris à l'entreprise par la compagnie des bois à brûler ; nous allons rappeler les difffiînénCes date^des trntès qui se sont soecèdè.
10 mars lâ2S. -*- Pour Tannée 1S33, an prix et 6 francs par tnto et 3 francs par éclusée.
15 mars 1824. — Renouvelé pour Tannée 1824, aux mêmes prix et conditions.
15 mars 1825. — Pour ks années 1825» 1826 et ia9f7, au prix de 7 fir. 50 c. par train, et 3 fr. 75 c. par éclusée.
15 janvier 1828. ^ Prorogé pour les années 1828» 1829 et 1830, aux mêmes prix et conditions.
10 janvier 1831. — Traité renoaveié pour, les années 1831, 1832 et 1833, aux mêmes prix et conditions que le précédent.
8 février 1834. — • Le même prorogé pour les années 1834 , 1835 et 1836, aux mêmes prix et conditions.
18 février 1837. — Le même prorogé pour les années 1837, 1838 et 1839, aux mêmes prix et conditions.
Avec les modifications suivantes : «
1* Les trains de la petite Seine et du Morin compteront à raison de deux coupons pour un de Marne.'
^ Lors de la submersion totale de la pelouse de Bercy, les trains resteront à la charge du commerce des bois carrés.
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DÉLIBÉRATION
De l'assemblée générale des marchands de bots carrés poiir rapproTÎsionnement de Paris^ ordonnant les travaux nécessaires pour achever le port de flottage a Brienne-la-yieille (Aube).
33 féorier 1840.
L'assemblée générale approuve la résolution prise par son bureau d'ordonner les travaux nécessaires pour l'achèvement du port de flottage à Brienne-la^ Vieille (Aube) , autorise la nou< TELLE DISPENSE DE 696 FR., et donne son adhésion à la défense qui sera &ite aux flotteurs de breller à l'avenir sur le bas-port (du oioins en ce qui touche le commerce des bois carrés de Paris), ce lieu de flottage n'offrant pas les conditions de sécurité convenables.
(Archives du commerce des bois carrés.)
INSTRUCTIONS Données par AI« le sous-secrétaire d'Etat des travanx publics 9 relativement à la rétribution des gardesports, qui ne serait pas due en certains cas.
9 mars 1840.
A Monsieur le Préfet de l'Yonne.
Monsieur le préfet,
Par votre lettre du 17 décembre dernier, vous entretenez M. le ministre des travaux publics des plaintes formées par les entrepreneurs de marine de votre département , au sujet des rétributions exigées par les gardes -ports établis sur le canal du Nivernais.
Vous demandez à oonntttre si les rétributions sont légales lorsqu'elles ont pour objet <)es denrées et marchandises autres que les bois destinés à l'approvisionnement de Paris.
L'arrêt du conseil db 1704 ne fait Aucims exceftion; ainsi toute marchandise DifposéE SUR les ports est confii£e, par le fait seul de ce dépôt, aux soins
ET A la surveillance DBS AGENTS DONT IL s'aGIT, KT PASSIRLB DU DROIT FIXÉ PAR L'ARRÉT PRÉCITÉ.
En effet, dès lors qu'il y a dépAt, il y a obligation pour cet agent de veiller à la conservation de la marchandise et au maintien des mesures d'ordre que la manutention exige.
Cependcffit, comme il arrivait souvent que cette marehan-
dise ne séjournait point sur les ports^ que, amenée du lieu de
l'exploitation sur le bord de la rivière , elle était embarqués
immédiatement, l'administration a senti qu'ici aucun service
n'était rendu; qu'ainsi rien n'était dû. Et c'est dans cpsens
que des instructions oui été souvent données aux inspecteurs de
la navigation. Les plaintes qui sont l'objet de cette lettle me
portent, Monsieur le préfet, à renouveler ces instructions, et je
charge de ce soin l'inspecteur principal de la navigation.
Le sous-secrétaire d'État des travaux puUics »
Signé Legrand.
(Direction générale des ponte-et-chaasaées.)
Nota. Les instructions de M. le sous-secrétaira d'État des travaux publics, en ce qu'elles ont rapport aux marchandises qui ne tiennent
IMS port, diffèrent essentiellement de Topinion précédemment émise •aria même matière,àladate du 12 septembre 1810, par M. Mole, alors directeur général^des ponts^t-chaussées ; nous avons cru devoir en faire Fobseryation, car ce serait annihiler en partie le tarif de 17C4, et notamment celui du 10 ftvrier 1812 établi par décision ministé* rielle, et qui range en deué eatégoriei les rétributions dues aux jurés^ compteurs et gardes-ports.
La pi^mière comprend les marchandises s«j0fle« à l'impilaçe (c'està-dire nécessitant le dépôt sur le port), telles que les bois k brûler» à œuvrer, etc.
L'antre comprend les marchandises non sujettes a. l*bmpilà6b (ou qui te dechar^nt directement en bateaux), telles que le charbon, le foin, les fruits, le vin, 'le sel, la faïence, le poisson , la chaux, les ardoises, le papier, les bouteilles, les bocaux, etc., etc.
Il est donc impossible que M. le sous-secrétaire d'Ëlat ait eu l'intention d'annihiler ces dispositions , et la sollicitude qu'il porte à Tapprovisionnement de Paris, à Tordre et à la tenue des ports, nous garantissent qu'il ne nous saura pas mauvais gré de lui avoir signalé cette espèce de conflit.
En 1810, l'administration maintenait le demi-droit, se fondant selon nous, avec force et raison , sur l'obligation imposée en tous cas auxgardes^porU d'élablir les lettres de voilure de toutes les marchandises qui sorU chargées sur leurs ports, même sans dépôt préalable.
Elle s*appuyait aussi sur les dispositions départ. 3, 5 et 6 de la décision du Ministre de l'IntéVieur du 9 mars 1807 et sur les devoirs qu'en tous cas ce« agents ont à remplir, de fournir tous les mois au juré-compteur de l'arrondissement, pour être transmis par lui à l'inspecteur, et ensuite au ministre, le mouvement de toutes les marchandises qui enlretU et qui sortenl des ports d'approvisionnement pour Paris.
On nous assure. , au surplus , que le comité des quatre commerces, si bien placé pour juger les effets de ces instructions, est en récla-imation auprès de M. le soos-secràtaire d'État des travaux publics.
(Reporteit-vous au 12 septembre 1810.)
QUAI D'AUSTERLITZ (ci-detant de l'hôpital).
Établissement d'un port meulière^ réclamé par le commerce des bois carrés, snr cette partie des rives de
la Seine.
il mars 1840.
Le budget communal de 1839 comprend un premier crédit de
30,000 fr. pour rétablissement du port de THèpital, réclamé par le commerce.
Les ingénieurs, invités à produire le projet dé* ce traval , Vaai présenté à la fin de 1839, et aujourd'hui il est à rexamen des iogénieursdu service municipal chaigés de dooner leur avis. D'aptes ce projet la dépense doit être d'environ 300,000 fr.
On avait frit ladeflutnde d'unaeeond crédit de 30,000 aulMdget de 18M; mais le conseil n'a pas cru devoir admettre !*allocatîoa avant que le projet eût été concerté entre les services.
Le crédit de 30,000 fr., voté et non employé ^ 1889', sera
reporté à 1840.
(Renseignements fournis par le premier bureau d€ la deuxième division de la préfecture de la Seine.)
DÉLIBÉRATION
»«S MARCHANDS DR 8APIK DE NAMCT, MRTZ, ET PONT-A-MOUSSOlf,
Sar les loBfi^einrs, largeurs et épaisseurs à donaer aux plandbes de sapin par les expkiîlaiifs des Vosg^sB,
à partir de 1840.
Extrait des minutes du greffe dut tribunal du commerce
de Nancy.
Suivent acte du vii^irsept novembre dis-huit cent treoie-Deirfy eoregistré le vingt-oeuf du même mens, îi a été déposé au greffe du tribunal de eoaameroe de Nancy nnedéKbéntk» de MM. les BoarohaiidB de bois et planohes de Nancy t Metz et Poat-è-lfoaS9d^ dootsnit la teneur :
L'an milhuit cent trente-neuf, le dimanche, vingt-sept octobre , les marchands de bois et de planches des départements de la Moselle et de la Meurthe, soussignés, se sont réunis à Pcm^èrMousson dans le but d'adopter collectivement les mesures les plus convenables pour détruire les sbus établis dans leur isommerce.