‹ Code du droit canonique: modifications introduites dans la précédente législation de ''ÉgliseChapitre 136 sur 460 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Des archiconfréries et des unions primaires.

o\Q — I j^otion. — 1. Les sodalitia (ceci exclut les tiers-ordres), qui ont le droit de s'agréger d'autres associations de même espèce, portent, selon le cas, le titre d^archiconfrérie ou d'' union primaire, c. 720.

2. Le droit d'agrégation n'est accordé que par un induit du S. S. c. 721, § 1.

3. Et ce droit ne permet d'agréger que des associations de même nom et de ?nême but^ à moins d'indication contraire dans l'induit, c. 721, § 2

II. Eîfet de l'agrégation. — 1. L'agrégation entraîne la communication à l'association agrégée des indulgences, privilèges et autres faveurs spirituelles, dont jouit ou jouira directement et nommément l'archiconfrérie ou l'union primaire qui agrège, c. 722, § 1.

2. ]\Iais cette communication ne confère aucun droit à l'agrégeant sur l'agrégé, c. 722, § 2.

III. Validité. — -Pour être (^a/ic^e, l'agrégation requiert : 1° Vérection canonique de l'association qui la demande et sa non-agrégation à une autre archiconfrérie ou union primaire; — 2° le consentement écrit et les lettres testimoniales de l'Ordinaire; — 3° la communication à l'association agrégée de la liste des indulgences, privilèges et grâces spirituelles, liste dûment authentiquée par l'Ordinaire du lieu où siège l'archiconfrérie; — ■ 4» la perpétuité de l'agrégation selon les formes prescrites par les statuts; ■ — 5° V expédition gratuite des lettres d'agrégation .^^^ul les

frais indispensables. Il n'est même pas permis d'accepter en pareil cas ce qui serait offert spontanément, c. 723, nn. 1-5.

IV. Siège. — Le siège d'une archiconfrérie ou d'une union primaire ne peut être transféré que par le S. S.

V. Titre honorifique. — Le titre d'archiconfréi-ie et d'union primaire ne peut être accordé, honoris causa^ que par le S. S. c. 725.

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