CHAPITRE IV
Des parrains.
222. — I. Oblig^atioii. — 1. D'après l'usage très ancien de l'Église, personne ne doit recevoir le baptême solennel sans avoir, autant que possible, Tm parrain (un répondant), c. 762, § 1.
2. Il le faut même pour le baptême privé; à son défaut, on en requiert un quand on supplée les cérémonies; mais celui-ci, comme on l'a vu, ne contracte pas avec le baptisé la parenté spirituelle, c. 762, § 2.
3. Dans le baptême réitéré sous condition.^ on doit prendre, si c'est possible, la même parrain qu'au premier baptême; à son défaut, on se passe cette fois de parrain, c. 763, § 1.
4. Quand le baptême est ainsi réitéré sous condition^ ni le parrain du premier baptême, ni celui du second, quand ils sont distincts, ne contractent avec le baptisé la parenté spirituelle; il n'y a à la contracter que celui qui a été parrain dans les deux baptêmes, c. 763, § 2.
5. On ne doit avoir qu'un seul parrain^ qu'il soit ou non du sexe du baptisé, tout au plus un parrain et une marraine, c. 764.
2o4 CODE DU DROIT CANO.MQUE.
II. Conditions. — 1. Pour la validité^ le parrain doit : 1° être baptisé^ avoir V usage de la raison et vouloir assurer la charge du parrainage; — 2° n'appartenir à aucune secte^ hérétique ouschismatique; n'être atteintpar aucune sentence condamnatoire ou déclaratoire à''excomtn unication; ni infâme de V infamie de droit ^ (de celle que le droit inflige en certains cas), c. 2293, § 2; ni exclus des actes légitimes^ {de ceux qui sont énumérés au c. 2256, n. 2, parmi lesquels se trouve la fonction de parrain) ; et, si l'on est clerc, n'être ni déposé^ ni dégradé; — 3° n'être ni le père^ ni la mère^ ni le conjoint du baptisé; — ■ 4° être désigné par le baptisé, ses parents ou ses tuteurs ou, à leur défaut, par le ministre du sacrement; — 5° tenir ou toucher physiquement le baptisé sur les fonts, ou le recevoir immédiatement des fonts, dans l'acte même du baptême, par soi-même ou par son procureur, c. 765, nn. 1-5.
2. Pour la licéité^ le parrain doit : 1 ° avoir atteint la quatorzième année^ sauf dispense raisonnable de la part du ministre; — 2 « n'être, pour un délit notoire, ni excommunié^ ni exclu des actes légitimes^ ni infâme d'une infamie de droit ^ sans qu'une sentence soit intervenue; ni interdit^ ni pécheur public^ ni infâme d'une infamie de fait^ (de celle qui fait perdre l'estime des gens probes et sérieux pour cause de délit ou de mauvaises mœurs), c. 2293, § 3; — 3° connaître les rudiments de la foi; — 4° n'être ni novice, ni prof es, à moins de nécessité urgente et avec l'autorisation expresse du supérieur; — 5° n'être pas engagé dans les ordres sacrés, à moins d'une autorisation expresse de l'Ordinaire, c. 766, nn. 1-5.
3. Dans le doute si quelqu'un peut être validement ou licitement admis à être parrain, le curé, s'il en a le temps, doit consulter TOrdinaire. c. 767.
III. Effets. — Le baptême fait contracter une parenté spirituelle uniquement entre le baptisé et celui qui le baptise, entre le baptisé et son parrain, c. 768.
Ce canon restreint, comme on le voit, la parenté spirituelle, entre le baptisé et celui qui le baptise d'une part, entre le