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Le prêtre latin ^ qui possède ce pouvoir par induit

ne peut en user validement^ à moins d'indication contraire, que pour les fidèles de son rite. c. 782, § 4.

5. Le prêtre oriental^ qui â le privilège de confirmer les enfants de son rite lorsqu'il les baptise, ne peut pas en user pour les enfants du rite latin, c. 782, § 5.

II. Conditions. — 1. Uévêque peut confirmer, dans son diocèse^ même les étrangers, à moins que l'Ordinaire de ceux-ci n'en ait fait une défense expresse, c. 783, § 1. Il en est de même, et à la même condition, pour le prêtre muni d'un privilège local, sur son territoire, c. 784.

2. Dans un diocèse étranger, l'évêque, pour confirmer, doit avoir l'autorisation de l'Ordinaire ou la présumer raisonnablement, sauf pour ses propres diocésains, qu'il peut y confirmer privatim^ sans crosse ni mitre, c. 783, § 2.

III. Obligation. — 1. Uévéque est tenu de donner la confirmation à ceux de ses diocésains qui la demandent avec les dispositions requises, surtout lors de sa visite pastorale, c. 785, § 1. De même le prêtre à ceux pour lesquels il a reçu ce privilège, c. 785, § 2.

2. L'Ordinaire, non empêché légitimement ou n'aj^ant pas le pouvoir de confirmer, doit pourvoir, tous les cinq ans, à ce que la confirmation soit conférée à ses sujets, c. 785, § 3.

3. Celui qui négligerait gravement de conférer ou de faire conférer ce sacrement à ses sujets, doit, d'après le c. 274, n. 4[v, n. 107, II], être dénoncé au S. S. par son métropolitain, c. 785, § 4.

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