CHAPITRE IV
Des parrains.
229. — I. Obligation. — i. L'usage ancien de l'Église veut un parrain pour la confirmation comme pour le baptême, c. 793.
2. Sauf avis contraire du ministre, un parrain ne peut présenter qu'un seul filleul^ deux AU plus, à la confirmation, c. 794, § 1.
3. De même le confirmand ne doit avoir qu'uni seul parrain, c. 794, § 2.