CHAPITRE V
De V inscription et de la preuve de la confirmation.
230. — I. InscriptioD. — 1. Le curé doit ajouter à Vacte du baptême une note indiquant que le baptisé inscrit a été confirmé, c. 470, § 2.
2. Sur un registre ad hoc il doit inscrire le nom du ministre^ des confirmés^ des parents^ des parrains^ la date du jour et la désignation du lieu de la confirmation, c. 798.
3. Lorsque le curé propre du confirmé n'a pas assisté à la cérémonie, le ministre doit l'avertir au plus tôt de ce fait. c. 799.