‹ Code du droit canonique: modifications introduites dans la précédente législation de ''ÉgliseChapitre 158 sur 460 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

De V inscription et de la preuve de la confirmation.

230. — I. InscriptioD. — 1. Le curé doit ajouter à Vacte du baptême une note indiquant que le baptisé inscrit a été confirmé, c. 470, § 2.

2. Sur un registre ad hoc il doit inscrire le nom du ministre^ des confirmés^ des parents^ des parrains^ la date du jour et la désignation du lieu de la confirmation, c. 798.

3. Lorsque le curé propre du confirmé n'a pas assisté à la cérémonie, le ministre doit l'avertir au plus tôt de ce fait. c. 799.

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