CONSENTEMENT MATRIMONIAL
3. Pour qu'un tel consentement existe, les contractants doivent au moins 7ie pas ignorer que le mariage est l'union permanente de l'homme et de la femme dans le but d'avoir des enfants, c. 1082, § 1.
4. Cette ignorance^ après l'âge de puberté, ne se présume pas. c. 1082, § 2. Il faudrait donc la prouver juridiquement.
316, — Défaut de consentement par erreur. — 1. L'erreur sur la personnerend le mariage invalide, c. 1083, § 1.
2. L'erreur sur la qualité de la personne, même quand elle motive le contrat, n'annule le mariage que si : !« elle est V équivalent de l'erreur sur la personne elle-même; — 2° ou si l'une des parties, croyant contracter avec une personne libre^ celle-ci est esclave., au sens propre du mot. c. 1083, § 2, nn. 1-2.
3. Une simple erreur sur Ymiité., V indissolubilité ou la dignité sacramentelle du mariage, même si elle le motive, ne Vannule pas. c. 1084.
4. La certitude ou le doute sur la nullité du mariage qu'on contracte n'exclut pas nécessairement le consentement matrimonial, c. 1085.
5. Le consentement intérieur est toujours présumé conforme aux paroles ou aux signes employés dans la célébration du mariage, c. 1086, § 1. — Cependant si l'une des parties ou les deux excluent., par un acte positif de la volonté, le mariage lui-même.^ ou Vune de ses ^propriétés essentielles^ ou le droit conjugal.^ le mariage est nul. c. 1086, § 2.
317. — Défaut de consentement par violence ou crainte grave. — 1. Est nul le mariage auquel on ne consent que pour échapper à une violence ou à une crainte grave., d'une gravité même relative, provenant d'une cause extrinsèque et injuste, c. 1087, § 1.
2. Toute autre crainte d'un danger présent ou futur, même si elle est cause du mariage, ne le rend pas invalide., c. 1087, § 2, ou bien parce qu'elle n'est pas grave, ou bien parce que, malgré sa gravité, elle provient d'une cause intrinsèque et juste.
318. — Manière dont le consentement doit être donné. — I. Dans les cas ordinaires. — 1. Pour contracter validement^ les parties doivent être présentes en personne ou par procureur, c. 1088, § 1.
2. Elles doivent manifester leur consentement matrimonial par paroles ^Bàns pouvoir user de signes équivalents^ quand elles peuvent parler, c. 1088, § 2.
II. Dans le mariage par procuration. — 1. Outre ce que les statuts diocésains peuvent prescrire en plus, la validité du mariage par procuration exige un mandat spécial désignant la personne avec laquelle le contrat doit avoir lieu, signé par le mandant et par le curé ou YOrdinaire du lieu d'expédition, ou par un prêtre délégué du curé ou de l'Ordinaire, ou au moins par deux iém.oins. c. 1089, § 1.
2. Quand le mandant ne sait pas écrire.^ on doit, sous peine de nullité .^ noter ce fait dans la procuration et la faire signer alors par un témoin de plus. c. 1089, § 2.
3. Mais si, avant que le procureur ait rempli son mandat, le mandant révoque sa procuration ou devient /o^^, le mariage est nul., même si le procureur et l'autre partie ont ignoré la révocation du mandat ou la folie du mandant, c. 1089, § 3.
4. Pour la validité, il faut que le procureur remplisse son mandat en personne, c. 1089. § 4.
III. Dans le mariage par interprète. — 1. Le mariage peut aussi être contracté validement par interprète, c. 1090.
2. Mais, pour assister à un mariage par procureur ou par interprète., le curé doit : 1° avoir un juste motif; — 2° être assuré sans doute possible de l'authenticité du mandat ou de la probité de l'interprète; — 3*^ et obtenir ^ s'il en a le temps, la permission de V Ordinaire, c. 1091.
319. — Consentement conditionnel. — 1. La condition posée pour le consentement matrimonial, et non révoquée, est tenue pour inexistante^ si elle porte sur une chose future nécessaire^ ou impossible., ou honteuse^ mais cette