‹ Code du droit canonique: modifications introduites dans la précédente législation de ''ÉgliseChapitre 34 sur 460 · Notions préliminaires. — 1. DéHnition. — 1° Le · texte numérisé non relu

Notions préliminaires. — 1. DéHnition. — 1° Le

clerc est celui qui est consacré aux ministères divins au moins par la première tonsure, c. 108, § 1.

2° Tous les clercs ne sont pas au même degré; il existe entre eux une hiérarchie qui les subordonne les uns aux autres, c. 108, § 2.

3° D' institution divine, la hiérarchie sacrée se compose, en raison de r ordre, d'évêques, de prêtres, de ministres; en raison de la juridiction, du pontificat suprême et de l'épiscopat qui lui est subordonné; d'' institution ecclésiastique, elle comprend d'autres degrés, c. 108, § 3. Il y a ainsi, dans l'Église, un double pouvoir : le pouvoir d'ordre, conféré par l'ordination sacramentelle, en vue du culte public et de la sanctification des âmes; il est inaliénable; le pouvoir de juridiction, conféré par un acte de Fautorité compétente, en vue du gouvernement ecclé-

siastiquc; il est aliénable, car on peut y renoncer ou en être privé.

2. Comment on entre dans la hiérarchie. — Ce n'est ni par le consentement ni par l'appel du peuple ou de la puissance séculière qu'on entre dans la hiérarchie ecclésiastique, mais, dans les degrés du pouvoir d'ordre, par l'ordination; da?is le souverain pontificat, de droit divin, par une élection légitimement faite et dûment acceptée par l'élu; dans les autres degrés de la juridiction, par une mission canonique, c. 109.

3. Les prélats. — Bien que le titre de prélat soit donné parfois par le S. S., à titre d'honneur, à des clercs sans juridiction, il convient de droit aux clercs, séculiers ou réguliers, qui ont juridiction ordinaire au for externe, c. 110. Les ce. 197, 198 [v. n. 66] expliquent ce qu'il faut entendre par la juridiction ordinaire et quels sont ceux qui l'obtiennent.

TITRE PREMIER De l'inscription des clercs dans un diocèse.

43. — Inço^oration et excorporalion. — 1. Une doit plus exister de clercs gj^rovagues. Tout clerc doit être incorporé dans un diocèse ou dans un ordre religieux, c. 111, § 1. •

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