‹ Code du droit canonique: modifications introduites dans la précédente législation de ''ÉgliseChapitre 382 sur 460 · CAUSES DE BÉATIFICATION ET DE CANONISATION · texte numérisé non relu

CAUSES DE BÉATIFICATION ET DE CANONISATION

laire, ex auditu a videntibiis; — 3° le témoin par ouïdire^ ex auditu audiUis; — 4° le témoin de lecture, celui qui ne rapporte que ce qu'il a appris par ses lectures. Ces témoins se distinguent tant par leurs qualités légales d'âge, de condition, que par leurs qualités morales de science, de conscience, de prudence, d'impartialité.

2. Pour prouver le non-culte^ il faut au moins quatre témoins, c. 2020, § 1.

3. Pour prouver la renommée des vertus, du martyre, des miracles, il en faut au moins huit, qui peuvent être singulares singularitate adminiculativa (rapportant des circonstances distinctes du même fait, mais conciliables entre elles, ou des faits distincts, mais capables d'être joints ensemble de telle sorte que l'un soit la cause ou la conséquence de l'autre). Il faut leur adjoindre d'office au moins deux autres témoins, c. 2020, § 2.

4. Pour prouver les vertus ou le martyre, il faut des témoins oculaires, de çisu; les documents historiques ne peuvent servir que d'appoint, c. 2020, § 3.

5. Lorsque, dans le procès apostolique il y a des témoins auriculaires, ex auditu a videntibus, et, dans le procès informatif, des témoins oculaires, de visu, tous ces témoins peuvent être unis pour faire la preuve, c. 2020, § 4.

6. Si les témoins sont oculaires dans le procès d'information^ et seulement auriculaires ex auditu auditus, dans le procès apostolique, ils ne peuvent servir que d^ appoint et la valeur du témoignage est à l'appréciation du juge, c. 2020, § 5.

7. Dans les causes anciennes de non-culte, où font défaut les témoins oculaires et les témoins auriculaires, ex auditu a videntibus, ainsi que dans les causes procédant par voie de cas excepté, les vertus et le martyre peuvent être prouvés par des témoins ex auditu atque ex publica fama,qu\ constituent une tradition orale, et par des documents contemporains ou par des documents reconnus authentiques, c. 2020, § 6.

8. Les miracles doivent être toujours prouvés par des témoins oculaires, c. 2020, § 7.

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