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Ces cinq années sont fixes et communes, partant du

(1) Dubium adressé à la Commission pontificale : Quaenam sint festa suppressa, de quibus in g. 339, § 1, 466, § 1, in quibus nempe ab episcopis et parochis applicanda est missa pro popuJo sibicommisso. — Resp.Nihil in hacreper Codicem immutatum esse a disciplina hue usque vigente. — 17 fév, 1918.

1^' janvier 1911; l'an 1911 concerne les évèques de l'Italie, de la Corse, de la Sardaigne, de la Sicile, de Malte et des autres îles adjacentes; l'an 1912, ceux do l'Espagne, du Portugal, de la France, de la Belgique, de la Hollande, de l'Angleterre, de l'Ecosse, de l'Irlande et des îles adjacentes; l'an 1913, tous ceux du reste de l'Europe et des îles adjacentes; l'an 1914, ceux des deux Amériques et des îles adjacentes; l'an 1915, ceux de l'Afrique, de l'Asie, de l'Australie et de leurs îles adjacentes . Le tour a recommencé en 1916 et se poursuivra dans le même ordre, c. 340, § 2.

3. Si l'année fixée pour ce rapport tombe tout entière ou en partie dans les deux premières années de son entrée en fonctions, l'évêque, pour cette fois, est dispensé de faire et de soumettre son rapport. 340, § 3.

II. Visite ad limina. — 1. L'année où il doit remettre ce compte-rendu, l'évêque est tenu de faire sa visite au Pape. c. 341, 1.

2. Seuls les évêques, qui sont hors de l'Europe, sont \ autorisés à ne la faire que chaque dix ans. c. 341, § 2,

y 3. Lorsque l'évêque ne peut se rendre ad limina^ ni

i' personnellemenh ni par son coadjuteur, il doit faire

j» connaître et approuver les raisons par le S, S. et envoyer

^ à sa place l'un de ses prêtres, résidant dans son diocèse,

sj 0. 342.

122. — Tisitc du diocèse. — I. Obligation. — 1. Chaque année, l'évêque doit faire la visite de tout son diocèse, ou d'une partie, mais de manière à l'avoir visité totalement dans l'espace de cinq ans. En cas d'empêchement légitime, il peut se faire remplacer par le vicaire général ou par tout autre prêtre, c. 343, § 1.

2. Il peut s'y faire accompagner par deux membres du chapitre, au choix, tout privilège ou toute coutume contraires étant réprouvés, c. 343, § 2.

3. En manquant gravement à ce devoir, il tomberait sous le coup du c. 274, nn. 4, 5 [v. n. 108, nn. 4, 5], à

DROITS DES ÉVÈyUES. lOI

même d'être dénoncé et remplacé dans cette visite par son métropolitain, c. 343, § 3.

II. Objet. — 1. Les personnes ^\es choses, \es lieux, même exempts, sont soumis à cette visite épiscopale ordinaire, à moins d'un privilège pontifical qui en dispense.

2. Quant aux religieux exempts, l'évèque ne peut les visiter que dans les cas prévus par le droit, c. 344, § 2.

III Forme. — 1. Le visiteur doit procéder paternellement et selofi les formes canoniques', il y a recours dévolutif contre ses ordres ou ses décrets, c. 345.

2. Il doit poursuivre sa visite sans retard, sans occasionner des frais superflus, sans demander ni recevoir à cette occasion des présents, toute coutume contraire étant réprouvée. Pour les frais de voyage et d'entretien, il doit s'en tenir à la coutume légitime des lieux, c. 346.

123. — Préséance. — Sur son territoire, l'évèque précède les métropolitains et les évêques, mais passe après les cardinaux, les légats et son propre métropolitain; en dehors de son territoire, la préséance est réglée, par le c. 106 [v. n. 41]. c. 347.

124. — Evêques titulaires. — L Ces évêques, qui n'ont qu'un simple titre, ne peuvent exercer aucun pouvoir sur les diocèses dont ils portent le titre; ils n'en prennent même pas possession, c. 348, § 1.

2. Mais sans y être obligés et simplement par charité, ils doivent dire parfois la messe pour ce diocèse, c. 348, § 2.

125. — Privilèges. — 1. Dès qu'ils ont reçu notification authentique de leur nomination, les évêques, résidentiels et titulaires, jouissent de nombreux privilèges, notamment de ceux qui sont signalés dans le c. 239, § 1, nn. 7-12, savoir :

1° de célébrer partout sur un autel portatif et de permettre qu'une messe y soit dite en leur présence; —

2° de célébrer sur mer^en prenant les précautions requises; — 3° de suivre leur ordo partout; — 4° de jouir tous les jours de Vautel privilégié personnel; — 5° de gagner, dans leur chapelle, les indulgences pour lesquelles est requise la visite d'une église ou d'une chapelle publique de la ville ou du lieu où ils re trouvent; — 6° de donner partout la bénédiction à l'instar des évêques, mais, à Rome, dans les églises, les lieux sacrés et les réunions de fidèles seulement; — 7° d'après le c. 239, § 1, n. 2, de choisir pour eux-mêmes et pour leurs familiers le confesseur qu'ils veulent et qui reçoit ipso facto la juridiction, s'il ne l'a pas déjà, même pour les cas et censures réservés partout par l'Ordinaire de lieu, excepté ceux qui sont réservés specialissimo modo^ excepté, aussi, la violation du secret du S. Office; — 8^ d'après le c. 239, § l , n. 3, de prêcher partout, avec le consentement au moins présumé de l'Ordinaire du lieu; — 9° d'après le c. 239, § 1, n. 4, de célébrer ou de faire célébrer devant eux la messe le jeudi saint, trois messes pendant la nuit de Noël, pourvu qu'ils ne soient pas tenus de la célébrer dans leur cathédrale; — 10° d'après la c. 239, § 1, n. 5, de bénir partout et à'' indulgencier selon les règles rituelles en y attachant toutes les indulgences que la S. C. a coutume d'accorder : les rosaires, les chapelets, les croix, médailles, statues, scapulaires approuvés, qu'ils peuvent imposer sans être astreints à l'obligation d'inscrire ceux qui les reçoivent; — 11° d'après le c. 239, § 1, n. 6, A'' ériger partout, même dans les oratoires privés et autres lieux pieux, les stations du chemin de la croix^ avec toutes les indulgences qui y sont attachées; de bénir les crucifix auxquels sont attachées ces même indulgences pour ceux qui ne peuvent se rendre à l'église. Ces onze privilèges sont personnels et ne peuvent être communiqués, ainsi que cela résulte d'une décision de la S. C. de la Pénitencerie, du 18 juillet 1919, en ce qui concerne les indulgences.

2. Evêques résidentiels et titulaires ont le droit : 1 ° de porter partout les insignes épiscopaux, en se conformant aux règles de la liturgie; c. 349, § l,n. 2; — 2° d'être

ÉVÈQUES COADJUTEURS ET AUXILIAIRES. Io3

assistés par un prêtre à la messe, c. S 12; — 3° d'avoir un oratoire priVé jouissant de tous les droits et priA'ilèges dos oratoires semi-publics, c. 1189; — 4» de célébrer pontijicalement sur tout leur territoire et ailleurs, avec le consentement au moins présumé de l'Ordinaire du lieu, c. 337, § 1; — b° de célébrer avec la calotte et Vanneau, c. 811, § 2.

3. Les lois de V index ne leur sont pas applicables, c. 1401.

4. Quand ils sont» cités comme témoins^ ils ont le droit d'être entendus où ils veulent, c. 1770, § 2, n. 1.

5. Les peines lut. sent, de la suspense et de Vinterdit ne les atteignent que s'il y est fait mention d'eux, c. 2227, § 2.

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