‹ Code du théatre: lois, règlements, jurisprudence, usages. Avant-proposChapitre 12 sur 45 · DU TRÉSORIER · texte numérisé non relu

DU TRÉSORIER

Art. 54. — Letrésorier tient, jour par jour, un livre de caisse sur lequel il inscrittout ce qu'il reçoit et paye.

Le livre de caisse de la Société établit seul la date officielle de tous les versements.

Art. b7. — Le trésorier inscrit au compte particulier du sociétaire la date de sa réception et de tout autre document qui peut déterminer le point de départ des droits aux secours et aux pensions de retraite. Mention de cette date est faite sur les documents eux-mêmes.

Les pièces produites à l'appui des demandes d'admission, de secours ou de pensions, sont confiés à la garde du trésorier, et ne sont restituées aux sociétaires sous aucun prétexte.

Tout( s modifications, additions ou surcharges auxdites pièces sont interdites, à peine de révocation du trésorier.

Ain . .■)'.>. — Le montant des cotisations des pensionnaires et des sociétaires secourus est toujours prélevé sur les arrérages

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de la pension ou sur le secours, et porté en recette au compte particulier de chacun d'eux.

Art. 02. — Le bureau du comité sera ouvert tous les jours de neuf heures du matin à cinq heures du soir, les dimanches et tètes jusqu'à midi.

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