LISTE DES AUTEURS CONSULTES
AGNEL. — Code- Manuel des Artistes dramahques.
ANNUAIRE de la Société des Autews et Compositeurs drw mntiques.
BULLETIN de la Société des Auteurs et Compositeurs dramatiques.
CALMELS. — De la Propriété et de la Contt'efaçon des Œuvres de l'Intelligence.
CONSTANT. — Code des Théâtres.
DALLOZ. — Répertoire de Jurisprudence.
LACAN et PAULMIER. — Traité de la Législation et de la Jurisprudence des Théâtres.
LE SENNE. — Traité des Droits d'Auteurs et Inventeurs.
— De la P70p7'iété.
DE MOLINARI. — Des Théâtres.
PAT AILLE. — Annales de la Propriété industrielle et artiS' tique.
SIMONET. — Traité de la Police administrative des Théâtres de la ville de Paris.
VIVIEN et BLANC— Traité de la Législation des Théâtres.
VULPIAN et GAUTHIER. — Code des Théâtres.
Abandon de rôle, — Un artiste dramatique ne peut, sans un motif grave, abandonner le rôle acci pté par lui, alors même qu'il ne la encore ni répété ni joué.
A plus forte raison en est-il ainsi, Inrsqu'après l'avoir accepté il l'a rempli plusieurs fois devant le public. Le directeur a toujours le droit de le contraindre à reprendre ce rôle ou de le faire condamner à des dommages-intérêts.
Le même droit existe au profit de l'auteur de la pièce, avec qui l'artiste forme un contrat en acceptant le rôle.
Abandon des représentations. — Lorsqu'une pièce est bien accueillie du public, le directeur peut il en abandonner les représentations malgré le succès? L'auteur peut-il s'opposer à cet abandon, ou peut-il reprendre son œuvre et la porter à un autre théâtre? Malgré le déboire qui lui est ainsi causé, il ne le peut pas. L'usage ordinaire est que le droit de retirer sa pièce ne lui appartient qu'après un an et un jour, passé lequel délai le théâtre est présumé en avoir fait définitivement l'abandon.
Abonnement. — On appelle ainsi le contrat passé entre un particulier et l'administration d'un théâtre, aux termes duquel ce particulier acquiert ses entrées au spectacle moyennant une somme déterminée et pendant tel espace de temps ou pour tel nombre de représentations. Ce contrat engage les
deux parties dans la limite des conventions particulières stipulées ou des règlements auxquels on s'en est référé.
On appelle encore abonnement la convention intervenue entre le directeur d'un théâtre et les administrations des hospices, par laquelle un droit fixe a été substitué à la perception du droit proportionnel pour les pauvres. Le Conseil d'Ltat a décidé que cette convention doit recevoir son exécution malgré les événements politiques ultérieurs, qui pourraient avoir rendu l'abonnement plus onéreux que la taxe.
Les prix ainsi fixés dans les abonnements doivent être payés par les directeurs à des intervalles rapprochés, car les hospices n'ont aucun privilège sur le mobilier des entreprises dramatiques ni sur les objets servant à leur exploitation.
Il est bien entendu que la convention, ainsi faite, est passée en vue d'une situation ordinaire et de représentations qui doivent avoir lieu régulièrement. Si donc, par suite d'événements politiques ou d'agitation publique, le directeur abonné est empêché de donner des représentations régulières, il va de soi que l'on doit lui tenir compte de ces circonstances dans le règlement des sommes par lui dues aux indigents.
C'est au Conseil d'Etat qu'il appartient de statuer sur ce point.
Abonnés. — Les droits de l'abonné sont ide<itiquenienl les mêmes que ceux de toute personne qui achète des billets séparément.
Lorsque l'abonnement a été pris pour une place expressément indiquée, l'abonné peut exiger cette place et l'on ne saurait le forcer à en prendre une autre moins commode et moins agréable. Si l'abonnement porte sur un certain ordre de places, le directeur est seulement obligé de remettre à l'abonné une place de l'ordre indiqué, lorsqu'il arrive à l'heure des bureaux. Il n'est pas astreint à en conserver une indéfiniment. Si donc, à son arrivée au spectacle, toutes les places de l'ordre indiqué sont envahies, l'abonné ne peut exiger le remboursement. Il ne peut non plus exiger qu'on lui remette une autre place dans une catégorie différente, alors même qu'il y en a qui ne sont ni louées ni occupées,
A moins qu'il n'en soit autrement convenu, le droit des abonnés ne peut être vendu ni cédé par le titulaire. Même en cas de maladie se prolongeant toute la durée de son abonnement, l'abonné doit payer le prix entier, sans aucune répétition. Il ne peut pas davantage l'aire entrer gratuitement quelqu'un à sa place, tant que dure sa maladie, s'il ne s'en est formellement réservé la faculté.
L'administration doit aux abonnés le nombre de représentations promis dans l'engagement, sans qu'il y ait lieu de tenir compte des cas imprévus, même de force majeure, qui on amené des relâches.
Lorsque l'abonnement est pris pour une certaine période de temps, l'abonné est tenu de subir les coiu-fes interruptions occasionnées seulement par des événements de force majeure, sans Souvoir demander que son abonnement soit prolongé d'autant e jours qu'il y a eu d'interruptions. Mais l'administration doit rernplacer par d'autres les représentations extraordinaires , pendant lesquelles les abonnements se seraient trouvés suspendus.
Le titulaire est tenu d'accepter toutes les représentations pour lesquelles il s'est abonné, sans pouvoir se plaindre de la composition ou des changements du spectacle.
En cas de difdcultés à cet égard, l'autorité administrative est compétente pour décider provisoirement, mais l'issue d'un procès devant se résumer par des dommages-intérêts, c'est la juridiction civile qui doit juger au fond.
Par le fait de son abonnement, le titulaire accepte d'avance la composition de la troupe telle que la réglera la direction, et il ne serait pas fondé à demander la résiliation de son abonnement parce que le directeur aurait engagé ou renvoyé tel ou tel artiste.
Mais si, comme cela arrive fréquemment, la composition de la troupe a été annoncée d'avance par le directeur, celui-ci ne peut, sans manquer à ses engagements vis-à-vis de l'abonné, changer cette troupe.
Ainsi, tout récemment encore, le tribunal civil de la Seine a reconnu que M. Bagier, directeur du théâtre des Italiens, avait doublement manqué à ses engagements en ne fournissant pas à deux de ses abonnées le nombre de représentations pour lequel elles avaient pris un abonnemenl et en ne remplissant pas les conditions du programme distribué, tant par la mauvaise exécution des œuvres jouées que par l'absence des artistes annonces et non produits comme devant interpréter ces œuvres.
Lorsqu'il s'agit de théâtres ne jouant pas tous les jours, l'abonnement se compte sur le nombre de représentations et non sur celui des jours. L'administration doit alors remplacer celles qui n'auraient pas eu lieu par un nombre égal. Néanmoins elle ne doit pas augmenter ce nombre, de telle sorte que l'abonnement, pris pour quinze représentations qui devaient occuper l'espace de trois mois, fût épuisé en un seul.
L'abonnement ne donne pas, à ceux qui le prennent, le droit
de pénétrer sur le théâtre ou dans les coulisses. Le directeur peut certainement le leur accorder, mais cette faculté n'est pas inhérente à l'abonnement.
L'administration et l'abonné sont libres de ne pas renouveler l'abonnement à son expiration.
Enfin, les abonnés d'un théâtre ne seraient pas fondés à réclamer des dommages-intérêts au directeur, pour inexécution des clauses à lui imposées, dans certains cas, par l'autorité municipale, notamment en ce qui concerne la composition des emplois et la durée des débuts.
Abrégés. — L'abréviation d'une œuvre dramatique, qui n'est pas tombée dans le domaine public, est une contrefaçon. Elle ne constitue pas une œuvre nouvelle. En conséquence, l'auteur de l'ouvrage abrégé peut former, contre le contrefacteur, une demande afin de dommages-intérêts et s'opposer à la représentation de cet abrégé.
Mais, si l'ouvrage est tombé dans le domaine public, celui qui a composé l'abrégé acquiert sur cette œuvre nouvelle un droit de propriété absolu et indiscutable.
Nous devons dire pourtant, en matière générale, que l'abréviation d'un ouvrage, non tombé dans le domainepublic,peut, par le choix des matières, par l'ordre qu'on y a mis et l'intelligence qui a présidé à ce travail, former une œuvre nouvelle dont il n'est permis à personne de s'emparer au préjudice de l'auteur.
Abseïice. — Par suite de l'obligation de jouer, imposée au comédien, celui-ci ne peut, sans la permission de son directeur, s'absenter du lieu où le théâtre est fixé, môme lorsque le service est arrêté pour un certain temps sans que sa présence soit nécessaire. Vainement la composition du spectacle lui donnerait-elle sujet de penser qu'il ne sera pas employé aux représentations ; il doit toujours se tenir à la disposition de l'entreprise.
Il y a, du reste, de fréquentes répétitions pour les pièces qui sont àl'otude. Des circonstances imprévues peuvent faire changer subitement l'ordre du répertoire, et alors on comprend qu'il est indispensable de pouvoir trouver l'artiste aussitôt que besoin. Celui-ci s'exposerait à des dommages-intérêts s'il s'absentait sans autorisation, quel que fût le motif de cette absence.
Dans le cas où il a reçu la permission pour un temps déterminé, il ne peut se permettre de le prolonger.
L'infraction à cette défense peut donner lieu à la résiliation
de l'engagement. Néanmoins une exception doit être fait à cette règle si l'absence est motivée par une cause très-grave. Dans ce cas, laissé à l'appréciation des tribunaux, la résiliation peut n'être pas prononcée, mais l'artiste n'en devra pas moins des donunages-intérèts pour le préjudice que cette absence a pu causer au directeur.
Certains actes d'engagements stipulent que les artistes resteront à la disposition de leur directeur les soirs de représentation, jusqu'à huit heures, alors même qu'ils n'auraient pas à jouer. Après l'heure indiquée, ils se trouvent libres, s'ils n'ont reçu du directeur aucun avis contraire.
Absents. — Ceux qui représentent un auteur ou le cessioniiaire d'œuvres dramatiques, absents ou présumés absents, peuvent exercer leurs droits, en se conformant à la loi.
Abus de confiance. — Souvent il arrive que, parles confidciucs d'un auteur ou par abus de la communication du manuscrit, le sujet d'une pièce inédite est coniui par des étrangers qui ne craignent pas de s'en emparer et de le traiter sous une autre forme.
Il n'y a pas là contrefaçon de l'ouvrage, mais un abus de confiance qui, malheureusement, échappe presque toujours à la répression des tribunaux. Mais ceux-ci peuvent apprécier les circonstances de fait dans lesquelles s'est commise la fraude, et statuer à cet égard sur une demande afin de dommages-intérêts formée par l'auteur. Ils doivent également examiner si la responsabilité du directeur, dépositaire du manuscrit, n'est pas mise enjeu et, le cas échéant, le rendre civilement responsable du dommage.
Académie de musique. — V. Opéra,
Acceptation des pièces. — Lorsqti'une pièce de théâtre a été présentée à l'admission, le directeur, qui l'accepte, doitle faire d'une façon nette et formelle.
Une simple promesse faite à l'auteur de représenter son œuvre ne constitue pas un engagement suffisant de la part du directeur, pour motiver contre lui une demande en dommagesintérêts.
Si le théâtre est administré par une société, l'avis donné par les sociétaires engage la société comme s'il émanait d'un dir.'cteur. Il faut d'ailleurs, à cet égard, se reporter aux règlements de celte société.
Quand il s'agit d'une œuvre destinée à être mise en musique, il est bien entendu que l'approbation du directeur ou du comité doit porter à la fois sur le livret et la musique. A moins de conventions expresses, l'acceptation de l'un ne peut avott lieu sans l'admission de l'autre.
La preuve de l'acceptation d'une pièce peut résulter des circonstances. Il n'existe aucun mode particulier à cet égard. En cas de difiiculté, c'est à l'auteur à faire devant les tribunaux ce qu'il jugera nécessaire pour arriver à établir la vérité.
Une simple lettre datée, un bulletin de repétition suffisent pour prouver cette réception.
L'acceptation d'une pièce a pourefl'et de contraindre le directeur à représenter cette pièce, soit à l'époque convenue, soit à son tour de réception.
En cas de refus ou de retard, par lui, à remplir cette obligation, l'auteur est fondé à demander, devant les tribunaux, tels dommages-intérêts qui seront fixés. Les juges peuvent ordonner que la pièce sera représentée dans tel délai, à telle ou telle époque de l'année, ou que le manuscrit en sera restitué à l'auteur, et prononcer la nullité des conventions
Accessoires. — V. Décorsi
Accident. — Le directeur d'un théâtre est civilement responsable des conséquences d'un accident survenu par suite de la mauvaise disposition des machines et accessoires de son théâtre, ou par le défaut de précaution dans leur manœuvre- Son premier soin, en elfet, doit être de prendre les précautions nécessaires, pour assurer la sûreté de ses acteurs et employés.
Il a été jugé notamment que dans les pic.;es à spectacle, où l'autorité militaire consent à laisser figurer des soldats sur la scène, le directeur est responsable des accidents survenus à ces soldats ou à l'un d'eux, alors même qu'il.-^ étaient dirigés par un sous-officier et recevaient de l'administration théâtrale une indemnité, pour ce service parlicul
Acrobates. — V. Danger.
Acte de coinmerce. — Tonte entreprise de spectacles publics ou de curiosité, fondée dans un but de- spéculation, est commerciale. — En conséquence, le directeur est commerçant.
Comme tel, il est soumis aux prest:rii)lions des lois commerciales. Il esUenu d'avoir des livres oui font foi contre lui vis-à-
vis des étrangers; l'intérôt légal des dettes qu'il contracte, au sujet de son entreprise, est de 6 p. 100, et l'intérêt conventionnel peut également être fixé par le créancier au même taux; les billets souscrits par rcntreprenour sont réputés souscrits pour les besoins de son exploitation, s'ils n'énoncent pas une autre cause; on a même jugé qu'il faut considérer comme dette commerciale celle de l'entrepreneur envers le constructeur de la salle ; le payement des appointements et feux, par lui dus aux artistes, est une dette commerciale; en outre, l'entrepreneur est justiciable des tribunaux de commerce; en cas de cessation de payements, il peut être déclaré en faillite; enfin si l'eiilreprise est exploitée par une société, il faut que cette société soit constituée suivant les règles du Code de commerce. Ajoutons que les créanciers du directeur commerçant peuvent exercer contre lui toutes les voies de recours ordinaires telles que la saisie-arrêt, la saisie-exécution et môme la saisie-immobilière. Peu importe qu'il reçoive ou non une subvention. Cette faveur ne lui enlève en rien le caractère commercial.
Quant aux acteurs, ils ne sont pas commerçants ; ce point ne lait plus de doute. En conséquence, ils ne sont pas soumis aux diverses obligations que la loi attache à la qualité de commerçant, mais ils deviennent commerçants lorsqu'ils entreprennent pour leur compte des tournées théâtrales.
Leur engagement ne constitue qu'un louage d'ouvrage, c'est-à-dire un contrat purement civil.
Il en serait autrement si l'acteur ajoutait à sa qualité d'artiste celle de partie intéressée dans l'entreprise; en ce cas, en effet, il deviendrait commerçant comme co-entrepreneur
Certains auteurs ont voulu assimiler les comédiens aux employés, désignés par l'article 634 du Code de commerce, qui attribue aux tribunaux de commerce seuls la connaissance des actions contre les facteurs, commis ou serviteurs des marchands, pour les faits relatifs au trafic de ces marchands.
Cette doctrine inacceptable a été trop longtemps sanctionnée par la jurisprudence; mais un arrêt rendu récemment par la Cour de cassation a définitivement adopté la théorie contraire.
Il est donc bien formellement établi désormais que les artistes dramatiques ne doivent être considérés, ni comme des commis du directeur, ni comme les associés de l'exploitation théâtrale. D'où il résulte que, si une difficulté, relative à l'engagement, est soulevée "par le directeur contre un de ses pensionnaires, elle doit être portée devant le tribunal civil, seul compétent, et que si, au contraire, la difficulté est soulevée i^r
8 CODE DU TIIEAÏIIE
l'artiste contre son directeur, il doit se soumettre à la juridiction commerciale.
L'autour dramatique n'est pas commerçant, cela n'a même pas besoin d'être dit. Il n'est donc pas justiciable des tribunaux de commerce, mais il doit, s'il forme une demande contre le directeur, l'actionner devant le tribunal de commerce.
Il ne devient pas commerçant, parce qu'il stipule une part proportionnelle des recettes, à titre de droits d'auteur; mais il en serait dilTéremment s'il formait avec le directeur une association pour l'exploitation d'une pièce, les bénéfices et les pertes étant mises en commun. Ce serait là une participation.
En ce qui touche la cession, faite par un auteur, à un éditeur ou à toute autre personne, du droit de publier ses œuvres, on ne saurait dire que c'est là un acte de commerce delà part de l'auteur.
Bien plus, l'auteur qui se fait éditeur et vendeur de ses ouvrages ne devient pas pour cela commerçant. Il est même décide que les achats et emprunts, laits par un auteur pour la pulilication de son œuvre, ne constituent pas des actes de commerce.
Kntin, l'auteur qui s'associe avec un imprimeur pour la publication et la vente de son ouvrage, ne fait pas un acte de commerce. De môme lorsqu'il cède à un libraire le droit exclusif de publier son a-uvre pendant un certain temps, avec stipulation de partage par moitié des bénéfices et des frais.
Acteurs. — Ce terme général, employé au point de vue artistique, désigne toutes les personnes de l'un ou de l'autre sexe, majeures ou mineures, qui, par circonstance ou par profession, interprètent devant le public les œuvres théâtrales dont la représentation est autorisée. Peu importe que cette représentation soit rétribuée ou purement gratuite.
Mais les mots acteurs, actrices, n'embrassent pas exclusivement l'art de la comédie et de la tragédie ou du chant, ils comprennent aussi l'art du mime, représenté plus particulièrement par la danse.
Contrairement aux anciens usages, qui excluaient les comédiens de certains droits personnels et les mettaient hors la loi commune, depuis la constitution du 14 janvier t8o2, il n'existe plus aucune dillérence entre eux et les autres citoyens français. Leur condition n'est aucunemenj modifiée en ce qui concerne leurs droits et devoirs envers l'État, la famille et les au- Ires citoyens.
Us sont électeurs, éligibles, ils peuvent être nommés tu-
curs et subrogés-tuteurs, en un mot remplir toutes les fonctions civiles, publiques et politiques auxquelles sont appelés tous les Français qui réunissent les conditions légales.
Tout récemment encore, la censure ecclésiastique s'exerçait dune façon aussi injuste que barbare contre les artistes dramatiques. Méconnaissant l'honorabilité et l'utilité des comédiens, elle les excommuniait tous en général; mais ce préjugé absurde est aujourd'hui effacé. Justice a été faite de ces idées par le concile de Reims, tenu en 1850, qui a décidé que désormais les comédiens ne seraient plus repoussés du sein de l'Eglise.
Acteur étranger. — Les tribunaux français ne sont pas compétents pour statuer sur une contestation entre acteur et directeur étrangers, bien que l'un et l'autre aient leur résidence en France, lorsque la convention ne doit pas s'exécuter en France.
Mais il en est autrement lorsque la convention, passée entre deux étrangers, même à l'étranger, doit s'exécuter sur un théâtre français. En ce cas, les tribunaux français sont compétents pour juger toutes contestations relatives à l'inexécution de cet engagement.
Action en contrefaçon. — L'action civile en contrefaçon, d'œuvres dramatiques ou musicales, peut être jointe à l'action correctionnelle, mais, pour que l'action soit recevable, il faut que le dépôt légal de l'œuvre ait été régulièrement effectué.
Quant à l'action correctionnelle, elle peut être intenté séparément ou conjointement avec l'action civile. Il est également nécessaire que le dépôt ait été fait.
L'assignation, en matière de contrefaçon littéraire et musicale, n'a pas besoin d'être donnée, sous peine de déchéance, dans la huitaine de la saisie des exemplaires contrefaits ; à ce cas, en effet, ne sélend pas la disposition de l'article 48 de la loi du 5 juillet 18i t.
Actionnaires. — Certains directeurs de spectacles publics, dans le but d'augmenter leurs capitaux-, font appel aux actionnaires et donnent ainsi plus d'extention à leur industrie.
11 en est d'eux comme de tous autres entrepreneurs quelconques. S'ils tombent en faillite, les actionnaires ont seulement le droit de se présenter comme créanciers ; ils ne peuvent pas continuer eux-mêmes l'exploitation.
iO CODE DU THEATRE
Lorsque la société est formée en nom collectif, les associés sont tenus solidairement des engagements de la société ; si parmi eux se trouve des commanditaires, ils n'en sont tenus que jusqu'à concurrence de leur apport social.
De plus, leur qualité de commanditaires leur interdisant de s'immiscer dans la direction de l'entreprise, ils ne peuvent passer de traités avec les fournisseurs, d'engagements avec les artistes, ni souscrire ou accepter des billets pour le compte de cette entreprise. Ils ont seulement le droit d'assister et de participer aux délibérations relatives à la reddition des comptes du gérant, au partage des dividendes, appels de fonds, etc.
Actualités. — On appelle ainsi certaines pièces de circonstance dont le principal mérite est précisément dans l'actualité. Il est d'usage que ces sortes de pièces jouissent d'un tour de laveur, alors môme qu'il n'est rien stipulé à cet égard.
Le théâtre qui les reçoit est donc tenu de les représenter sans délai. S'il laisse passer l'époque où ces pièces présentaient un intérêt pour les spectateurs, le directeur ne peut échapper à une demande d'indemnité en oilrantde jouer l'ouvrage.
Adaptations. — Le droit de propriété, accordé aux auteurs sur leurs œuvres, s'étend également aux adaptations. .Mais celui qui, par exemple, adapte à une scène lyrique une œuvre écrite en prose, sans l'autorisation del'autenr, commet une véritablecontrefaçon et n'acquiert aucun droit sur son adaptation. De même celui qui, prenant la musique composée par un autre, la conserve intacte et la transporte à une autre pièce, originale, dont il est ou non propriétaire, et dont il s'est borné à taire traduire les paroles, n'acquiert aucun droit sur cette musicjue. Héciproquement, celui qui adapte sa musique à une pièce dont il n'est pas l'auteur, et sans le consentement du proprlélaire, ne peut réclamer sur celle pièce, ainsi arrangée, un droil de propriété, alors même qu'il aurait traduit les paroles de cette pièce en une autre langue.
Le compositeur d'un air a !e droit de s'opposera ce que des auteurs de vaudevilles ou autres pièces adaptent cet air à des couplets sans son consentement, alors même qu'ill'aurait déjà publié ou fait chanter sur une autre scène.
Administrateur provisoire. — L'administrateur provisoire, désigné pour gérer une entreprise théâtrale, n'a pas les mêmes pouvoirs que le directeur ; il n'est pour ainsi dire que le mandataire légal de ceux dont il est chargé d'administrer les
intérôts. Il ne peut être poursuivi par les artistes et employéSj que dans la limite des sommes qu'il reçoit, sans que ceux-ci aient d'action sur ses biens personnels. Il pourrait seulement ôtre passible de dommages-intérêts en cas de négligence ou mauvaise foi.
Quant aux engagements contractés par les artistes envers le directeur, représenté par un administrateur provisoire, ils continuent à subsister, tant à l'égard des artistes qu'à l'égard de cet administrateur.
Admission des auteurs. — Les candidats ne sont pas admis de droit, et sur la seule justification d'une ou plusieurs compositions dramatiques, à taire partie de la Société des auteurs et composilÊurs dramatiques. A la Commission, représentant la Société et agissant en son nom, est réserve le droit d'examen et d'admission ; ses décisions sont prises à la majorité des voix.
Jusqu'à leur admission définitive, ces candidats sont invités à remettre aux mains d'un des deux agents généraux de la Société un pouvoir contenant adhésion aux statuts sociaux, et autorisant l'agent choisi à représenter le futur sociétaire, dans les conditions semblables à celles des sociétaires.
Ces adhésions et pouvoirs sont irrévocables comme pour les membres de rassociation et pour toute sa durée.
Admission d'une pièce à corrections. — Il est loisible, soit au directeur, soit au comité de lecture d'un théâtre, de n'admettre les pièces, présentées à l'acceptation, qu'à charge de corrections.
Il faut, pour que l'acceptation devienne définitive, que les corrections, une fois faites, soient agréées par le directeur.
Si, à la suite des corrections, le directeur n'est pas salislait et refuse la pièce, l'auteur n'a pas le droit de réclamer contre lui des dommages-intérêts, sons prétexte que ces corrections lui ont nécessité des dépenses. L'auteur ne pourrait émettre une pareille prétention que s'il existait imprudence ou mauvaise foi de la part du directeur.
Affiches. — Conformément à l'ordonnancé de police du 8 mars 1852, les théâtres, concerts et bals, situés dans Paris et dans le ressort de la préfecture de police, ne peuvent donner entrée au public sans avoir annoncé le spectacle par des affiches.
Aux termes d'une autre ordonnance du préfet de police de
Paris, rendue le !'=•■ juillet ■1864, actuellement en vigueur, les affiches ne peuvent être apposées que sur les emplacements où cet ai'fichage ne peut nuire à la circulation et en se conformant aux prescriptions générales des arrêtés sur l'affichage.
Est et demeure prohibée, à moins d'une autorisation et à l'exception de l'affiche du spectacle, toute apposition d'affiche ou inscriptions d'annonces industrielles et autres à l'intérieur des théâtres, soit sur les rideaux soit dans les péristyles, escaliers et corridors, soit dans les foyers.
Il est expressément défendu aux directeurs de faire annoncer sur leurs affiches la première représentation d'un ouvrage, sans avoir préalablement justifié au commissaire de police du quartier, de l'approbation du manuscrit par l'autorité.
Les affiches obligatoires du spectacle du jour seront imprimées sur papier de format de 0 fr. 05 ou 0 fr. 10 au gré des directeurs, pourvu que la dimension ne dépasse pas 0 met. 63 de hauteur sur 0 met. 43 de largeur. Ces affiches ne pourron* être apposées au-dessous de 0 met. SO, ni à une élévation dé passant 2 met. 50 à partir du sol.
Les changements survenus dans le spectacle du jour ne peuvent être annoncés que par des bandes de papier blanc, appliquées sur les affiches du jour, avant l'ouverture de la salle au public. Il est interdit aux directeurs d'annoncer ces changements par de nouvelles affiches imprimées quelle que soit la couleur du papier.
Le tarif du prix des places, pour chaque représentation, devra toujours être indiqué très ostensiblement sur les affiches, en même temps que la composition des spectacles annoncés.
De plus, les règlements de police veulent que ces affiches soient revêtues du visa préalable de l'autorité municipale, qui a le devoir d'en surveiller la rédaction, la dimension, la publication et la couleur. Elles sont, en outre, soumises à la formalité du dépôt.
Dans les départements, le visa du maire sur l'affiche est nécessaire pour son apposition.
Il faut enfin que, si le directeur annonce le spectacle par des affiches d'un format supérieur à celui généralement employé, il en fasse apposer une plus petite à côté, de façon que les spectateurs puissent sans difficulté lire ce qu'elle contient, l'heure du spectacle, la distribution et le tarif.
La Cour de cassation a décidé que le maire d'une ville ou d'une commune peut, sans excéder son pouvoir, faire défense à un directeur d'annoncer sur ses affiches des pièces autres que celles dont se compose le répertoire qu'il a déposé à la
mairie ou à la prérccturc, quelle que soit d'ailleurs la nature des pièces non déposées et annoncées.
Il est expressément délenclu aux directeurs d'annoncer et de donner aucune représentation à bénétice ou extraordinaire sans une autorisation ministérielle. De même pour les spectacles demandés.
Quant à la rédaction de l'affiche, en ce qui concerne la composition du spectacle, elle appartient au directeur du théâtre seul, et par exception à l'auteur, lorsqu'il s'agit d'une pièce nouvelle. Il est libre d'y laisser figurer son nom véritable ou un pseudonyme. En outre, si la rédaction de l'affiche n'est pas conforme aux règles établies par l'usage ou par les conventions et que l'auteur y voit quelque chose d'anormal, il est en droit d'attaquer le directeur. Une personne, intéressée à un point quelconque, dans ki représentation, fùt-elle à son bénéfice, qui ferait imprimer une affiche sans l'autorisation préalable du directeur, soit parce que le chitfre du tirage fixé par celui-ci paraîtrait insuffisant, soit parce qu'une rédaction particulière lui semblerait préférable, se rendrait passible de dommages-intérêts. A son défaut, l'imprimeur .serait responsable du délit.
Le directeur n'a pas le droit de changer l'ordre dans lequel deux collaborateurs sont convenus de se laisser nommer. De même il s'exposerait à une action en dommages-intérêts s'il annonçait la pièce sous un autre nom que celui de l'auteur. Enfin il ne peut rien insérer dans l'affiche, qui soit de nature à nuire à l'auteur, par exemple, que la pièce est jouée en vertu d'un jugement.
Dans le cas où le tribunal fait défense à un directeur de jouer une pièce, il peut autoriser les auteurs, s'il passe outre, à faire annoncer par affiches ou par bandes sur les affiches la défense de représenter ladite pièce.
M. Dalloz rapporte dans son Répertoire de législatwnnne contestation assez singulière qui s'est élevée il y a quelques années. u L'Opéra donnait la traduction de F>-e?/$c/iM<s, de Weber, adaptée à la scène française, en annonçant la reproduction intacte de l'œuvre originaire du maître. Un amateur de musique, ayant remarqué de graves mutilations dans la mise en scène de cet opéra, actionna le directeur du théâtre en dommages-intérêts. Son action ;• été repoussée, et il a été décidé que, s'il est regrettable en principe que, par l'affiche de son spectacle, un directeur de llicàtre annonce comme intactes des œuvres tronquées à la représentation, cependant le spectateur qui a assisté à une représentation à laquelle la pièce n'avait éprouvé d'autres
mutilations que celles qu'elle avait subies dès l'origine, ne peut, à raison de ce fait ancjuel il devait s'attendre et se résigner, réclamer aucune indcinnilc, et n'a pas droit, par exemple, à la restitution de tout ou partie du prix de sa place. »
D'où nous devons tirer cette conséquence que si une pièce, longtemps jouée et connue du public, subit de graves mutilations, sans que le directeur en Casse mention sur les airiches de son spectacle, il pourra en ce cas être exposé à des dommages envers les spectateurs.
Les aiiiches de spectacle ne doivent annoncer que les titres des ouvrages portés sur les brochures visées au ministère. En province, les agents correspondants de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques doivent veiller à l'exécution de cette décision. A cet eflet, les directeurs de théâtre doivent faire i-emetlre au domicile de ces agents l'alfiche ou le programme du spectacle le matin de chaque représentation.
Les éuonciations d'une afiiche, quant au nombre d'actes dont une pièce est composée, ne peuvent être opposées aux autres auteurs, dont les pièces sont représentées dans la même soirée, comme devant servir de base à la répartition des droits d'auteurs. En cas de contestation, il appartient aux tribunaux de décider quelle est l'irnoortance réelle de la pièce litigieuse.
Agences théâtrales. — Depuis -que l'industrie théâtrale a pris une si grande extension, il s'est ouvert à Paris de nombreuses agences, entreprises purement commerciales, qui ne devraient être que des succursales des bureaux de location et qui, en réalité, ne sont le pbis souvent que des maisons de banque au service des directeurs dans l'embarras. Elles leur procurent des fonds pavés comptant, et prennent en échange, pour un temps déterminé, un certain nombre de places à prix réduit.
il résulte du procès-verbal de la séance du 28 mai 1868, tenue par la Société des auteurs et compositeurs draniatiques, que de graves abus ont été commis par suite de cet état de choses, lien résultait notamment que les agents de la Société prélevaient des droits d'auteurs, non sur le prix réel des places, mais sur le prix qu'elles avaient été vendues aux agences. Les directeurs prétendaient que ces places, ainsi vendues, étaient des abonnements et que leur') traités avec la Société leur permettait d'en faire, m^me à prix réduit.
La conmiission dut alors intervenir et, dans ses nouveaux traités, elle introduisit une clause nouvelle dont voici le résumé en deux mots : le directeur est libre de vendre des places au-
dessous d'un tarif minimum convenu; mais la Société des auteurs n'en perçoit pus moins les droits sur le prix des places alliché à la porte. Seulement le directeur, quand il le juge à propos, peut abaisser le prix de ses places, à la condition expresse de demander et d'obtenir préalablement le consentement delà commission.
Grâce à ces précautions, la Société n'a plus à redouter le commerce des billets, quelle que soit l'entreprise, agence ou non, qui en bénéticie.
Agents correspondants de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques. — Pour l'exécution des décisions prises par la Société et pour sauvegarder les intérêts des sociétaires dans les départements, des agents correspondants sont chargés en province du mandat des agents généraux. Ceux-ci rcpré sentent complètement les auteurs et compositeurs dramatiques vis-à-vis des administrations théâtrales; ils sont l'objet, de la part de la loi et des autorités locales, de la même proleclion; ils ont, sous la réserve des restrictions qui pourraient être laites par les auteurs et compositeurs, les mêmes droits.
Des instructions adressées par les agents généraux à leurs correspondants des départements, et approuvées par la commission, il résulte que les correspondants donnent aux directeurs le consentement de jouer ou (ont défense de représenter le répertoire. Ils fon! connaître le taux (ixé pour la perception. Ils ont droit aux entrées et l)illets qui sont attribués, à Paris, aux auteurs eux-mêmes. Us peuvent toujours, s'il v u urgeitco, prendre une mesure conservatoire, laire, par assignalioi!, défense ne jouer, mais ils doivent immédiatement en référer, par un télégramme exposant l'ailaire, à l'agent général, qui en prévient, sans délai, le président et prend son avis sur la suitt à donner aux poursuites commencéerï.
Ils ont il surveiller les affiches de spectacle pour renonciation des pièces et pour l'inscription du nom des auteurs, el les directeurs sont tenus de leur produire les l)rochures des ouvrages représentés. Ils doivent s'assurer que les ouvrages ne sont pas altérés ou dénaturés.
Us contrôlent les recettes de toute nature et vérifient tous les livres (l(i comptabilité du théâtre.
Toute perception de droits omise est à la charge des agents généraux et de leurs corr(!spondants qui, par conséquent, no peuvent consentir aucune réduction du tarif, aucune remise de droits, aucun abandon, sous peine de se voir forcés en recelte.
Le consentement des agents correspondants doit toujours ftrc sollicité, et les droits d'auteur doivent toujours être perçus, même dans les représentations de bienfaisance organisées par les municipalités ou par les particuliers; dans les représentations gratuites à l'occasion des fêtes nationales; dans celles organisées par des militaires avec public payant; dans celles des sociétés particulières, philharmoniques, lyriques ou chorales avec public payant à la porte ou au moyen d'abonnements ou de cotisations ; dans les représentations données dans les établissements de bains de mer ou thermaux. Les auteurs seuls peuvent autoriser les agents correspondants à remettre tout ou partie de leurs droits. Si le directeur est à la tète dune troupe ambulante ou nomade, le consentement de l'agent ne doit être signé qu'en échange du payement des droits d'avance. Le correspondant doit adresser aux agents généraux copie de l'itinéraire indiqué par le directeur.
La mission des correspondants est la même, lorsqu'il s'agit de pièces représentées dans les cafés chantants, ou par des directeurs nomades qui affichent des ouvrages du répertoire sans l'autorisation de l'agent correspondant.
En cas de contestation sur le payement des droits, le correspondant doit s'adresser au maire ou au commissaire de police, en les priant de faire déposer entre leurs mains la somme réclamée comme droits d'auteur, ainsi que la liste des pièces représentées, et le lendemain envoyer au directeur une sommation par ministère d'huissier, et faire saisir conservatoirement les recettes.
Ils doivent également prévenir les propriétaires de salles, qu'ils ne doivent pas laisser jouer sans avoir vu l'autorisation donnée par le correspondant, car le propiùétaire d'une salle est responsable à l'égard des tiers de toutes les conséquences de l'exploitation.
Quant au consentement que les agents sont chargés de donner aux directeurs, il est personnel à chacun d'eux et valable seulement pour la ville où il est donné et pour le terme fixé.
Ils perçoivent les droits proportionnellement ou d'une manière fixe, d'après les tarifs de la Société, à qui ils en l'ont parvenir les états.
Outre leur entrée personnelle au théâtre et dans la salle, avec place fixe et numérotée, à leur choix, ils ont le droit de signer quatre billets d'une personne h chaque rcprésenlalion. Ces billets jouissent des mêmes avantages que ceux pris aux bureaux et doivent être, comme eux, échangés contre des con-
tre-marqiies du jour, sans être jamais assimilés aux billets de faveur.
Enfin ces agents doivent remettre leur nom et leur adresse aux maires et commissaires de police, et leur communiquer les pouvoirs qu'ils ont reçus des agents généraux de Paris, afin de réclamer au besoin le concours de ces autorités.
Agents de police. — Les agents de police, autres que les commissaires, n'ont pas le droit de requérir la force armée en cas de trouble dans la salle. Lorsque le commissaire requiert leur assistance, ils peuvent pénétrer dans le théâtre mais ils n'y ont point de place spéciale, et leur nombre doit être rigoureusement proportionné aux besoins du service.
Agents dramatiques. — Dans le but de faciliter les rapports des auteurs et compositeurs dramatiques avec les théâtres de chaque département, et pour aider au recouvrement des droits, souvent peu considérables, il s'était formé autrefois des agences particulières servant de mandataires aux auteurs. Les agents de ces sortes d'entreprises représentaient les auteurs, dont ils obtenaient spécialement procuration, réglaient en leurs noms les conditions auxquelles la représentation des pièces devait avoir lieu sur les théâtres de départements.
Le 18 novembre 1837, la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, continuant celle déjà existante depuis le 7 mars 1829, fit disparaître atout jamais ces agences. Le recouvrement des droits d'auteurs n'a plus lieu aujourd'hui que par l'intermédiaire des agents de cette Société et seulement au profit de ses membres définitifs ou stagiaires.
L'article 10 de l'acte du 18 novembre 1837 dit en effet que « tous les droits dus aux auteurs et compositeurs sociétaires par les théâtres, pour la représentation de leurs œuvres, tant à Paris que dans les départements, seront, sous la surveillance de la commission, perçus par les agents seuls responsables; il sera prélevé sur les produits du droit d'auteur: !• une somme de 12 p. 100 pour les charges sociales, la caisse de secours et de prévoyance et le fonds commun de bénéfices partageables; 2° les frais de perception dans la proportion et suivant la quotité existante. »
Plus loin nous trouvons l'article 19, ainsi conçu : « La commission des auteurs est autorisée à choisir deux mandataires qui, sous le nom d'agents généraux, seront chargés de : 1° faire exécuter toutes les décisions prises par la commission; 2° de tenir les écritures et la comptabilité de la Société, et de faire la
correspondance relative à la perception; S" de tenir, sous leur responsabilité, la caisse de la Société, et dépaver sur les mandats signés par le trésorier, en vertu d'une îlélégation de la commission; 4° de percevoir à leurs frais et risques, et en qualité de mandataires ordinaires, comme par le passé, les droits d'auteurs, sur les ouvrages représentés à Paris et dans les départements, et tous les revenus sociaux, et de désigner, sous leur responsabilité, les agents correspondants en province. »
Les agents généraux de la Société ne perçoivent donc que pour les sociétaires titulaires ou adhérents, et en ayant soin de se faire donner un pouvoir, qui leur permet de toucher dans tous les théâtres de Paris, de la banlieue, de la province et même des pays étrangers avec lesquels il existe des traités internationaux pour le respect de la propriété littéraire.
Enfin l'article 20 des mêmes statuts décide qu'en cas de décès, de remplacement ou de retraite de l'un des agents pour toute autre cause que celle d'infidélité, les agents ou leurs ayant-droit peuvent présenter leur successeur à l'agrément de la commission.
Si, dans le délai de trois mois, l'agent ou ses ayant-droit ne faisaient pas agréer un successeur par la commission, il serait pourvu d'office au remplacement par la commission, mais à titre onéreux, et le prix en serait acquis à l'agent ou à ses ayant-droit. Dans le cas d'infidélité prouvée, l'agent perd le droit de présenter un successeur -, la commission dispose de son agence et le prix en est acquis à la caisse de secours de la Société.
Chacun des agents fournit un cautionnement de quinze mille francs.
Ils ne peuvent, en qualité de mandataires de la Société, se refuser à fournir à la commission aucun des éléments nécessaires à l'examen et à la vérification de leurs comptes ; ils doivent exclusivement tout leur temps et tous leurs soins à la Société. Ils sont chargés à lourde rôle de la tenue de la comptabilité et de la caisse de la Société.
Ajoutons que cette agence n'est pas commerciale.
A l'égard des chansons et saynètes, qui rentrent dans le domaine des cafés-concerts, il existe également un agent chargé de percevoir les droits revenant aux auteurs des paroles et aux compositeurs de la musique.
Airs. — Tout ce qui est produit de l'esprit constitue une propriété particulière, quels qu'en soient la nature, le mérite ou l'étendue. Par suite, l'auteur d'une composition légère, telle
qu'une romance ou un simple air, indépendamment des paroles, doit jouir de la plénilude de son droit et est fondé à s'opposer à l'usurpation totale ou partielle de son œuvre, à ce qu'on use de sa musique comme si elle était tombée dans le domaine public.
Les airs, adaptés aux couplets d'une pièce de théâtre, comportent un droit d'auteur à payer aux compositeurs à qui ils ont été empruntés.
Ouant à l'air et aux paroles d'un chaut populaire ancien, dont on ne saurait indiquer la source, ils peuvent être considérés comme appartenant au domaine public. Une production de celte nature peut devenir, par l'arrangement spécial du texte ou de l'accompagnement musical, susceptible d'un droit de propriété ; mais il faut, pour donner matière à une action en contrefaçon, que la copie soit identique à l'original approprié et que le contrefacteur ait précisément reproduit les détails de l'arrangement nouveau. Si la chanson poursuivie n'a pris à cet arrangement ni les paroles, ni les notations musicales, ni surtout les accompagnements gravés, et si les points nombreux d'identité et de ressemblance des deux chansons portent précisément sur les parties essentielles, depuis longtemps vulgarisées, il n'y a ni contrefaçon ni concurrence déloyale à reprocher, chacun ayant puisé dans un fonds commun accessible à tous.
Dans la séance du 10 juillet 1874, la commission delà Société des auteurs a adopté l'importante communication suivante, qui depuis a été faite à tous les sociétaires.
Les préludes, les accompagnements de musique, mélodrames, airs de vaudeville, de couplets d'ensemble et numéros de pantomimes ne font point du tout partie intégrante delà pièce; pas plus que les décors ils ne constituent, en aucune manière, le lait de collaboration entre le ou les compositeurs de la musique et l'auteur des paroles; toujours et partout, en province, à l'étranger comme à Paris, l'auleur peut faire jouer ses pièces sans cette musique, soit qu'il la supprime simplement, soit qu'il en donne une autre. Dans ce cas, ni l'auteur des paroles, ni le directeur ne peuvent être recherchés par les compositeurs.
Lorsqu'un directeur est mis dans la nécessité de renoncer
aux airs indi([ué5 sur la brochure, il doit se faire autoriser, par
es auteurs des pièces, à supprimer les airs intercalés ou à les
cmplacer par des airs anciens, lombes dans le domaine
niblic.
Airs de vaudevilles. '— Les auteurs de vaudevilles ne
peuvent adapter aux couplets de leurs pièces des airs en vogue sans le consentement des compositeurs ou leurs représentants. Ce serait, en effet, porter atteinte à la propriété de ceux-ci.
Airs nouveaux- — Les auteurs qui, dans les drames, ballets, vaudevilles, pantomimes, font composer des airs nouveaux sur les couplets, ou comme musique de mélodrame, sont tenus d'en payer les frais aux compositeurs.
Allocutions au public. — Les acteurs doivent au public le plus grand respect. Ils ne peuvent lui adresser la parole, ni se livrer, sur le théâtre, à des gestes inconvenants.
Ils n'ont pas davantage le droit de faire aucune allocution, même pour fournir des explications qui leur seraient demandées ou faire des excuses qui seraient exigées d'eux. Selon l'appréciation ou la gravité du fait par l'autorité, l'acteur ne devrait pas, s'il y avait lieu, reparaître en scène pendant un temps déterminé.
En outre, le directeur et le régisseur peuvent seuls faire les annonces nécessaires pour prévenir le désordre et donner satisfaction au public; mais, au préalable, ils doivent en avoir obtenu l'autorisation du commisssire de police de service, qui peut l'accorder ou la refuser.
Altération de la voix- — L'artiste qui, soit en jouant un rôle de son emploi, soit en voyageant pour se mettre à la disposition de son directeur, subit une altération de la voix ou même de la santé, peut exiger sinon le paiement intégral des appointements promis, du moins une indemnité, bien qu'il ne soit pas en état de remplir ses engagements.
C'est là, en effet, un cas de force majeure qui peut, selon les circonstances, entraîner la résiliation de l'engagement au profit (le l'artiste, sans qu'il y ait jamais lieu de le condamnera des donnnages-intérôts.
Amendes.— On appelle ainsi l'indemnité, fixée d'avance par l'usage et les règlements intérieurs de chaque théâtre, et qui est due à la direction par les artistes, lorsqu'ils commettent quelqu'infraction à la discipline.
[jCs directeurs se font juges souverains des circonstances dans lesquelles elles doivent être prononcées, et ils exécutent eux-mêmes leurs sentences par voie de reteiuie sur les appointements de l'acteur. Ils doivent user de ce droit avec imparti;ilité. Si donc leur bonne foi à cet égard pouvait être incriminée, leurs pen-
sionnaires seraient fondés à s'en plaindre et à les actionner devant les tribunaux. Quelques auteurs, s'appuyant sur une décision du 10 novembre 18jo, refusent aux lrii)nnau\ la compétence pour statuer sur la légitimité de ces amendes. Fidèle à la règle que nous nous sommes tracée, nous éviterons ici une discussion juridique tendant à prouver l'erreur de cette opinion, et nous engageons fortement les artistes à porter, le cas échéant, leurs réclamations devant les tribunaux.
L'artiste ne peut être soumis à cette pénalité que s'il a eu connaissance des règlements qui la fixent et s'il y a donné son adhésion. Le directeur ne peut donc ni modifier ce règlement, ni en créer un nouveau postérieurement à l'engagement des artistes. Le plus souvent, ces derniers donnent leur consentement à cet égard par une clause expresse, et se soumettent non-seulement aux règlements actuels mais encore à ceux que le directeur pourrait faire dans l'avenir. Cette convention est obligatoire pour eux, pourvu cependant que les règlements nouveaux ne contiennent pas de conditions excessives et que les artistes n'auraient vraisemblablement pas acceptées s'ils les eussent connues.
Il ne faut pas confondre l'amende avec le dédit. Nous verrons plus loin que le montant de la somme fixée à titre de dédit doit être payée intégralement parla partie qui manque à son engagement, sans qu'il puisse être alloué à l'autre partie somme plus forte ni moindre.
En matière d'amende, au contraire, le juge, s'éclairant des circonstances et des faits, peut atténuer la rigueur de cette pénalité, lorsque l'obligation principale a été exécutée en partie. 11 en est ainsi notamment des amendes encourues pour retard, soit aux répétitions, soit aux représentations, en cas de maladie simulée, lorsque, malgré la défense qui lui en a été faite, l'artiste joue sur un autre théâtre ou dans les concerts. Les tribunaux, appelés à prononcer, peuvent toujours atténuer la rigueur des règlements.
Les amendes sont également indépendantes des dommagesintérêts ou même de la résiliation de l'engagement, suivant les circonstances. Le directeur, en effet, ne perd pas, par le paiement de l'amende, le droit de poursuivre la résiliation de l'engagement qu'il a contracté avec l'artiste, et de lui demander une indenmité. Si les infractions, commises par un artiste, se multipliaient au point de causer un préjudice à l'administration, le tribunal pourrait le condamner à l'amende et à des dommagesintérêts ensemble ou séparément.
Généralement on stipule dans les engagements que l'acteue sera passible d'amende s'il refuse de jouer dans les vingt -quatr
22 CODE DU TflEATRE
heures un rôle qu'il aurait déjà rempli. Celte clause est seulement applicable aux pièces qui font partie du répertoire du théâtre auquel l'acteur appartient. Si donc il s'agit pour l'acteur de reprendre ce rôle sur un autre théâtre que celui où il l'a déjà joué, il peut s'y refuser, sans encourir aucune amende, quelque soit le délai écoulé depuis qu'il ne l'a rempli.
Ameublement. — V. Loge d'acteur.
Analyses des pièces. — H y a contrefaçon littéraire dans le fait de publier en brochure l'analyse ou compte rendu d'une
Sièce de théâtre, alors même que cette analyse est accompagnée 'appréciations personnelles.
L'imprimeur peut, en pareil cas, être poursuivi comme complice du délit de contrefaçon et condamne solidairement avec l'auteur, tant aux pénalités édictées par les articles 425 et suivants du Code pénal, qu'aux dommages-intérôts alloués à la partie civile.
Année théâtrale. — A Paris et dans les départements, l'année théâtrale, stipulée dans les cngafiçements, commence le 1^"' avril et finit le 31 mars de l'année suivante. Tel est l'usage général.
Annexion. — V. Auteurs étrangers.
Anniversaires. — Lorsqu'un directeur de théâtre reçoit une pièce de poésie, un hymne ou autre ouvrage dramatique, relatif à l'anniversaire d'un auteur, il doit les représenter sans délai.
Annonces. — Il y a contrefaçon dans le fait de disposer Une annonce de telle sorte qu'elle puisse amener une confusion préjudiciable aux intérêts d'un tiers. Ainsi, en matière de J)i'opriété musicale, et au sujet de la vente de morceaux imprimés, le titre et le dessin qui servent d'ornement et en quelque sorte d'enseigne à ces morceaux de musique, doivent d'autant plus être respectés qu'ils sont les plus sûrs moyens d'attirer les acheteurs, et les seuls indices auxquels le public puisse reconnaître les morceaux, peu de personnes se trouvant capables de juger à première vue du mérite d'une œuvre lyrique, on de la dilîérence qui existe entre elle et une autre.
Annuaiï^e de la Société des auteurs et compOa--
leurs dramatiques. — Dans sa séance du 23 mf)i 18G7, rassemblt'vî générale de la Société des auteurs dramatiques résolut de publier à l'avenir un Annuaire, l.e rapport de fin d'année était jusqu'alors le seul document qui donnât aux sociétaires un aperçu des travaux de la Société. Mais ce rapport, rarement imprimé, et par conséquent peu connu, n'était qu'un compte-rendu sommaire et insuffisant. L'assemblée générale jugea donc utile de créer un Annuaire dont la publication, commencée en juin 1867, s'est arrêtée le 1'='' janvier 1873, pour se continuer jusqu'à ce jour, sous le titre de Bulletin de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques.
On retrouve, dans cet Annuaire, tout ce qui touche aux intérêts de la Société et une série précieuse de documents importants à consulter pour la défense des droits des écrivains dramatiques.
Application des peines. — Les acteurs ne sont passibles que des peines édictées contre les autres citoyens, lorsqu'ils se rendent coupables de contraventions, de crimes ou de délits, et les tribunaux compétents, en ces matières, ont seuls le droit de les prononcer.
Appointements. — Ils sont le prix de l'engagement théâtral, la juste rémunération accordée par le directeur, au talent et aux travaux de l'artiste. Aussi le premier droit de celui-ci est-il d'exiger ceux qui ont été stipulés à son profit dans l'acte d'engagement, de même que la première obligation du directeur est de payer les appointements convenus.
Ils constituent une dette commerciale.
Paiement. — Ordinairement ils sont fixes, c'est-à-dire payables mensuellement et par égales fractions. On les désig^le encore sous les noms de feux, jetons de présence, prorata, assurance et prorata.
Si l'engagement n'a pas fixé les époques de paiement, on doit s'en référer à l'usage du théâtre.
Lorsque l'artiste est engagé au mois, il doit recevoir le prix du mois entier, encore bien que les représentations pour lesquelles il était engagé aient eu une durée moindre. Lorsque les appointements consistent dans une part sociale, le comédien sociétaire doit toucher aux époques fixées par l'acte de société. Le paiement des appointements est valablement efiéctué entre les mains de l'artiste lui-même ou de son fondé de pouvoir.
Retenue. — Le directeur n'a pas le droit de retenir les appointements dus à son pensionnaire, sous le prétexte qu'il a des
2i CODE DU THEATRE
réclamations à formuler contre lui. Il faut, pour que la com-
Sensation puisse avoir lieu, que la dette de l'acteur vis-à-vis du ircctcur soit liquide et exigilde. C'est là un principe fondamental de notre droit, applicable aux artistes comme à tous les autres citoyens. La compensation aurait lieu, par exemple, si l'acteur, manquant à ses engagements, avait été condamné à des dommages-intérêts envers l'administration théâtrale et que le jugement fût devenu définitif.
Suspensio7i. — Dans certains actes d'engagement nous avons vu le directeur stipuler qu'au cas de conlestations entre les artistes et lui, il aurait le droit de suspendre le paiement des appointements jusqu'à l'issue du procès. Nous n'hésitons pas à croire que les tribunaux, reconnaissant toute l'immoralité d'une semblable clause, s'empresseraient de la déclarer nulle et non avenue.
Délai pour payer. — Le plus grand nombre des engagements, faits pour les théâtres de province, portent cette clause que <( le directeur se réserve huit jours à la fin de chaque mois pour le solde des appointements. »
Nous n'avons pas besoin d'insister sur ce que ce droit, conféré aux directeurs, a d'injuste et de révoltant. 11 est bien entendu que l'artiste qui a signé cette clause doit en supporter les conséquences, mais il serait à désirer qu'elle disparût à tout jamais des contrats.
Augmentations. — 11 arrive quelquefois que, après l'engagement et pendant sa durée, l'entreprise théâtrale accorde aux acteurs une augmentation d'appointements. Le plus souvent cette obligation de la direction n'est constatée que par une simple lettre ou même n'est formée que verbalement, et rien ne prouve matériellement le consentement de l'artiste. Il n'est pas douteux que cet engagement nouveau est irrévocable, car l'acceptation du comédien est tout naturellement présumée. La preuve en peut être dilficile mois non impossible. Sans entrer dans des considérations techniques à cet égard, nous nous contenterons de dire que l'acteur devra employer tous les moyens de preuve admis par la loi. Nul doute qu'avec ces éléments, appuyés au besoin de la preuve testimoniale, on arrive à la constatation de la vérité.
Privilège. — Au cas où la direction est déclarée en faillite, la rupture de l'engagement donne aux acteurs le droit de réclamer de suite leurs appointements échus et des dommages-intérêts pour 1;' préjudice que cette résiliation leur occasionnerait. On s'est dcmruulé s'ils ont un privilège pour le paiement de cette créance. Non. Les privilèges ne peuvent résulter que de la loi, et
les sommes ainsi dues aux artistes ne sont pas rangées au nombre des privilèges.
€o7istatati<i7i du iiaiement. — D'après l'usage, le paiement des appointements se constate par la signature de l'artiste, apposée sur la feuille d'émargement au registre de l'administration.
En cas de diflérend sur le chifîre des appointements ou sur leur paiement, c'est aux tribunaux qu'il appartient de décider, en s'entourant des documents et preuves qui pourront leur être fournis; en efl'et les acteurs ne peuvent être assimilés aux locataires, domestiques et ouvriers, ce qui amène à dire que le directeur ne doit pas être cru sur sa simple affirmation judiciaire. Le tribunal pourra donc fixer les appointements de l'artiste pour le passé, mais nous croyons quil outrepasserait ses droits s'il les fixait pour l'avenir.
Prescription. — Les appointements des artistes se prescrivent par cinq ans. L'article 2277 du Code civil déclare, en ellet, prescriptible par ce laps de temps tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques moins longs.
Terminons en insistant sur un point que les artistes se refusent souvent à comprendre. Le retard dans le payement des appointements, leur suppression ou leur réduction ne donnent pas à l'acteur le droit de se refuser à jouer sur le théâtre où il est engagé. Il doit s'adresser aux tribunaux pour obtenir la résiliation régulière de son engagement, et alors seulement il peut sans danger abandonner le théâtre.
Appointements d'été. — Il est peu d'engagements qui n'autorisent l'administration à retenir la moitié des appointements de l'artiste, à dater du l""" juin jusqu'au 1" septembre, celte moitié réversible sur les mois de janvier, février et mars de l'année suivante.
Évidemment cette clause doit ôtre respectée par l'acteur qui l'a consentie, mais nous ne saurions trop engager les artistes à ne l'accepter qu'après mûres réflexions. Il n'est pas juste, en -effet, qu'un directeur puisse ainsi priver ses pensionnaires d'une partie de leurs appointements pendant trois mois, alors qu'ils n'ont généralement pour subsister que le produit de leur travail. Ceux-ci ne participent pas aux bénéfices Ide l'entreprise, c'est donc le directeur seul qui devrait subir la mauvaise chance, comme il bénéficie de la bonne.
Approbation de la censure. — Aucune pièce ne peut ôtre représentée publiquement sans l'autorisation préalable de la censure. En conséquence, si la censure oppose un refus à la
2(t OCDE DU THEATRE
représentation, le contrat qui s'est forniô entre le directeur et rauteur est rompu, et ce dernier ne serait pas recevable à réclamer des dommages-intérêts.
Il est arrivé quelquefois que, malgré l'approbation de la censure, l'autorité défende la représentation d'une pièce. Dans ce cas encore, le directeur ne peut être tenu de dommages-intérêts envers l'auteur et le contrat est résilié. Peu importe, du reste, qu'il s'agisse d'une pièce nouvelle ou d'une œuvre ancienne déjà représentée sans difficulté.
Si la censure, revenant sur une première décision, accorde plus tard l'autorisation nécessaire pour que la pièce soit représentée, le contrat, qui primitivement s'était formé entre l'auteur et le directeur, n'en reste pas moins résilié. L'auteur peut réclamer son manuscrit, sans être tenu d'y faire les modifications que la censure exigerait, et il peut en disposer à son gré.
A-propos. — Les à-propos ou pièces de circonstance, bien que reçus après certaines pièces, ne sont pas soumis au tour de rôle. Ils doivent être joués dans un délai ordinairement fixé à trois mois. On conçoit, en effet, qu'ils n'ont plus de raison d'être si ils ne sont pas représentés en temps opportun.
Le directeur du théâtre doit donc les faire jouer aussitôt qu'il lui est possible, s'il ne veut s'exposer à des dommages-intérêts envers l'auteur.
Armes. — Lorsque les spectateurs, comme cela s'est vu à certains moments politiques, rendent l'introduction de la force armée nécessaire, celle-ci doit uniquement faire évacuer le théâtre et ne se servir de ses armes qu'après les formalités et les sommations requises par les lois des 3 août 1791, 10 avril 1831 et 7 juin 18i8 sur les attroupements.
L'autorité doit veiller à prévenir les excès ou l'usage illégitime de ce moyen extrême. La garde doit être extérieure et n'a pas le droit de's'occuper des détails intérieurs relatifs à l'occupation des places ou à la distribution du public dans les diverses parties qui lui sont affectées.
L'article 7 de la loi du 10 janvier 1791 ordonne, en effet, que la garde ne pénétrera dans la salle que dans le cas où la siirete ])uhlique serait compromise et sur la réquisition expresse de l'officier civil.
A Paris, c'est le corps de la gendarmerie qui est chargé du service des spectacles, à l'exclusion de toutes autres troupes.
Dans le cas où des soldats pénétreraient sans ordre exprès
de l'officier civil, les citoyens pourraient s'adressera cet officier qui, immédiatement, devra faire sortir les soldats quel que soit le théâtre où il exerce sa surveillance.
Les maires, les officiers municipaux, les commissaires de police, et, à Paris, le préfet de police ont seuls le droit de requérir la force armée. Cette faculté est absolument interdite à tout autre agent. Aucune loi ne la leur attribue. Les officiers des troupes doivent donc se refuser à toute réquisition illégale s'ils veulent éviter d'exposer leur responsabilité.
L'officier civil doit, au préalable, avertir les citoyens et ne procéder soit à leur arrestation partielle, soit à l'expulsion de la salle, qu'en se conformant aux lois et règlements de police. 11 est bien entendu que, s'il s'agit d'un délit, commis par un spectateur, l'arrestation pourra avoir lieu conformément au droit commun.
Arme à feu. — Toutes les fois que, dans une représentation, on devra faire usage d'armes à feu, le commissaire de police s'assurera qu'elles ne sont chargées qu'à poudre.
Arrangements de musique. — Les frais d'arrangements de musique, dans les vaudevilles, drames et autres pièces analogues, sont aux frais de la direction et non des auteurs.
De même, lorsqu'il s'agit de partition, le compositeur est tenu d'en donner une à ses frais, orchestrée entièrement.
Les dépenses nécessitées par la copie et les diverses corrections, soit dans la partition, soit dans les rôles, soit enfin dans l'orchestration, restent aux frais du directeur.
Les chefs d'orchestre, attachés aux divers théâtres, composent ordinairement les arrangements de musique destinés au,x pièces représentées à ces théâtres. Une fois adaptés à ces pièces, les arrangements, ainsi composés, font corps avec elles. Aussi, lorsque le chef d'orchestre abandonne ses (onctions, il est obligé, s'il ne s'est réservé d'une manière expresse la propriété de ses manuscrits, de laisser les copies de sa musique au théâtre, qui en est propriétaire. On doit décider de môme à l'égard des compositeurs de musique, chargés par les entrepreneurs de bals publics d'arranger des symphonies.
Quant aux arrangements particuliers', faits de morceaux d'opéras et d'opérettes non tombés dans le doniaine public, ils constituent une propriété, pour leur auteur, si celui-ci a obtenu l'autorisation des auteurs des opéras ou opérettes. Dans le cas loiitraire il y aurait contrefaçon.
Celui qui s'empare d'une composition musicale, en arrange
les motifs pour divers instruments, ne peut ôtre considéré comme le compositeur d'une œuvre nouvelle. Il cause, en eflet, un préjudice à la propriété de Fauteur, il sépare ce qui était réuni et détruit ainsi, en lui portant atteinte, la réputation de l'auteur.
Il en est de même de celui qui, sur le motif d'un air créé par un autre, compose des fantaisies, des variations, des contredanses, sans le consentement de l'auteur. Toutefois si une pensée ou une phrase musicale devenaient le germe d'une composition brillante, l'auteur de cette composition ne saurait être assimilé à un copiste ou un traducteur. Il aurait créé un ouvrage nouveau.
Les tribunaux n'admettent pas comme excuse de retard, apporté à la représentation d'un ouvrage, présentée comme telle par les directeurs pour se soustraire à leurs obligations, le défaut par l'auteur d'avoir fourni les arrangements de musique pour un ballet.
Arrangements nouveaux. — V. Modifications et Imita' tiens.
Arrestation. — La liberté individuelle est le principe le plus sacré de notre ordre politique; aussi nul ne doit être arrêté ou prévenu que dans les cas prévus par la loi.
Naguère pourtant, sous prétexte de mesure administrative, et sur un ordre purement arbitraire de l'autorité municipale, on ne craignait pas d'incarcérer, avec une facilité révoltante, l'artiste qui, pour être arrivé trop tard, taisait manquer la représentation ou commettait quelque infraction à la discipline intérieure du théâtre.
Trop longtemps les acteurs ont, non-seulement toléré cet -abus inqualifiable, mais même accepté formellement une clause de leurs engagements par laquelle ils se soumettaient d'avance à la peine des arrêts en cas d'infraction.
De nos jours, fort heureusement, il n'est plus question de semblables iniquités; néanmoins nous avons cru devoir mettre les artistes en garde contre une telle violation de la loi, pour le cas où, par impossi])le, elle pourrait se représenter.
11 est bien entendu que, si le comédien est prévenu de quelque crime ou délit de droit commun, il pourra, par une juste mesure de précaution, être arrêté comme tout autre citoyen et traduit devant les tribunaux compétents.
Mais en ce qui touche les infractions relatives à la discipline du théâtre, elles ne constituent en aucune façon des délits ou
des crimes ; c'est tout au plus si elles affectent le caractère des contraventions, dont la connaissance est donnée aux tribunaux de simple police. Or, l'arrestation préventive n'a pas lieu en nK'tière de contravention. Si donc, pour toute autre cause qu'un crime ou un délit, une atteinte était portée à la liberté du comédien , celui-ci devrait immédiatement porter plainte auprès du procureur de la République.
l.orsque l'artiste est arrêté pour crime ou délit, peut-il être terni de dommages-intérêts envers son directeur pour interruption de service? A cet égard il y a lieu de distinguer. Si l'acteur est déclaré coupable par les tribunaux, nul doute qu'il doit réparation du préjudice causé par son fait. Dans l'hypothèse contraire, il ne peut être tenu d'aucun dommage, son arrestation constituant un cas de force majeure.
En cas de trouble causé dans la salle par un spectateur, l'officier public, chargé de la surveillance, doit con>mencer par s'adresser lui-même à l'auteur de ce trouble. Si l'individu refuse d'obéir, l'olticier peut procéder à son arrestation, môme avec l'assistance de la force armée.
Si le désordre et le tumulte s'étendent à tous les spectateurs, les mesures légales doivent être employées par l'officier de police pour le rétablissement de l'ordre, et selon les circonstances il peut procéder à des arrestations.
Ajoutons qu'il ne faut pas confondre, avec ces hypothèses, les marques d'approbation ou d'improbation, données par les spectateurs, même bruyamment; l'autorité n'a pas à intervenir, et c'est par abus de son pouvoir que parfois elle se per met d'expulser un individu qui siffle à son gré et selon son droit.
Arrêtés municipaux. — Lorsque le maire d'une commune, on se trouve un théâtre public, prend des arrêtés à cet égard, il doit inuuédiatement les transmettre au sous-préfet. Le préfet peut les annuler ou en suspendre l'exécution.
Dans le cas où le maire refuserait ou négligerait de faire un des actes qui lui sont prescrits par la loi, le préfet, après l'en avoir requis, pourra y procéder d'office par lui-môme ou par délégué spécial. Du reste, le préiet n'aie droit d'agir que si la mise en demeure, adressée au maire, est demeurée sans effet.
Les arrêtés, pris par l'autorité municipale, sont obligatoires pour les tribunaux et pour tous les citoyens, k^'squ'ils ont été légalement rendus, et tant qu'ils n'ont "pas été réformés par l'autorité supérieure. Toutes contraventions à ces arrêtés exposeraient les directeurs, acteurs ou auteurs à une amende de
un à quinze francs et à remprisonncmcnt d'un à cinq jours. On a vu plus h;iut (V. Arrestation) que notre Code a complétciMcnt fait disparaître les détentions arbitraires auxquelles autrefois on ne craigiuiit pas de soumettre les acteurs.
Les arrêtés pris par les maires, dans les départements, peuvent être attaqués devant le préfet, et la décision rendue par ce dernier, devant le ministre. Les ordonnances du préfet de police, à Paris, ne peuvent être attaquées que devant le ministre, et enfin c'est devant le conseil d'État que doit être porté le pourvoi contre la décision du ministre dans les deux cas.
Artistes en société. — Quelquefois une société se forme sans écrit, pour exploiter en commun le théâtre, entre tous les artistes de la troupe. Le plus souvent cette association se forme en cas de faillite du directeur. Les artistes, ainsi associés, sont alors tenus solidairement des engagements de la société et de ceux contractés par leur gérant ou directeur choisi parmi eux. Comme le directeur, ils font acte de commerce et sont ainsi soumis aux lois commerciales.
Assignation. — Lorsque, par suite de difficultés survenues entre un artiste et un directeur ou autres, des assignations ou actes de procédure doivent être échangés, il suffit que ces actes contiennent les noms sous lesquels l'artiste ou le directeur sont habituellement désignés. Il arrive souvent, en effet, que ceux-ci ne portent ni dans le monde ni au théâtre leurs véritables noms. Il suffit que l'identité de la personne soit indubitable.
Association. — Le directeur d'un théâtre peut s'associer avec des bailleurs de fonds pour exploiter son théâtre et trouver de la sorte des ressources plus importantes. Dans ce cas, et quel que soit le mode d'association employé, l'entreprise théâtrale garde toujours le caractère commercial et se régit par les lois conmicrciales.
On peut employer le mode d'association en nom collectif, en commandite ou la forme anonyme, et l'on doit à cet efl'et se reporter aux règles du droit comnum en nuitiére de société.
La forme de société en participation peut également être adoptée.
Association des artistes dramatiques. — Cette asso-
■ ition de secours mutuels a été fondée le 20 mars 18i0, par
le baron Tavlor. Les règlements en ont été, à diverses
reprises, modifiés, et un décret du 6 décembre 18o6 les a rendus définitifs. Elle compte aujourd'hui près de trois mille adhérents.
Il suffit de transcrire ici les statuts de cette généreuse association pour que les artistes dranialiques, désireux d'en taire partie, en apprécient le but si louable et en même temps si pratique,