DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 17. — Les membres du comité, actuellement en fonctions, continueront d'en faire partie jusqu'à leur renouvellement, conformément à l'art. 12 ci-dessus.
Dans l'assemblée générale prochainement convoquée pour la communication des présents statuts, il sera pourvu à la nomination des membres devant compléter le nombre fixé par l'art. 13.
Dans sa séance annuelle de 1876, le rapporteur de l'Association a fait connaître aux intéressés que l'Association possède actuellement, en chiffres ronds, oO,000 francs de rente.
Il a en outre déclaré que la reconnaissance de la Société comme étcblissement d'utilité publique amenait une modification à l'article 10 des statuts. La cotisation de 6 francs a été, en conséquence, portée à 12 francs par an, et les pensions de droit de 2<>0 et 300 francs ont été élevées à 400 et 500 francs à partir de l'année 1900.
Comme on le voit le succès de cette Association n'a fait que s'accroître, et tout éloge serait superflu.
Association en participation, — Une association draimatique peut se constituer sous la forme de société en particpation.
Le directeur du théâtre, étant connu du public et, dans tous les cas, garant indéfini des engagements qu'il contracte, rien ne s'oppose à ce qu'il fasse participer aux bénéfices ou aux
fiertés de son entreprise des étrangers dont le nom n'est pas ivre à la publicité.
De même, il peut être formé entre le directeur et un auteur une participation pour l'exploitation d'une ou plusieurs pièces déterminées. La même association peut se faire entre le directeur et un artiste pour un nombre fixe de représentations. Il est bien entendu que, dans ces deux hypothèses, l'association n'existe réellement qu'autant que l'un el l'autre supportent une partie des pertes de même qu'ils sont appelés à recueillir une part de bénéfices.
Assurance contre l'incendie. — C'est devant le tribunal de commerce que doivent être portés les procès relatifs à l'assurance faite par un directeur de la salle où il exploite son industrie.
Assurance et prorata. — Il existe, dans un très grand Nombre d'entreprises départementales, un mode par lequel le directeur, sans mettre les artistes en société, stipule avec eux qu'ils auront une part d'appointements fixes et une autre part variable en raison des recettes. C'est ce que l'on appelle appointements avec assvrance et prorata.
La portion déterminée est payée mensuellement à l'artiste, mais le prorata ne se touche qu'a la fin de l'année théâtrale.
Ce mode d'engagement a pour eflét de laisser au directeur l'initiative entière de l'entreprise, l'appréciation des dépenses de toute nature qui sont à faire, en un mot tout ce qui tient à l'administration, sans autre contrôle que la vérification des dépenses annoncées. De telle sorte que le directeur ne court aucun risque sérieux, puisque sa part de traitement, équivalent aux appointements de l'artiste le mieux rétribué, est par lui prélevée mensuellement, que l'augmentation du matériel, obtenue aux frais de tous, ne profite qu'à lui seul, et qu'enfin il touche une part proportionnelle dans les bénéfices.
Nous ne saurions trop engager les artistes à ne point signer de semblables clauses, qui sont tout à l'avantage du directeur, sans profit sérieux pour eux.
Ateliers. — Aucun atelier ne peut être établi au-dessus du théâtre. — Des ateliers ne peuvent être établis au-dessus de la salle que pour les peintres et les tailleurs, et sous la conditioa
que les planchers soient carrelés et lambrissés ; dans le cas où l'on établirait des ateliers pour les peintres, la sorbonne, à moins que les combles ne soient en fer ou en plâtre, doit être renfermée dans des cloisons hourdéeb et enduites en plâtre, plafonnée, carrelée et fermée par une porte en tôle. — Aucune division ne peut ôtre faite dans les combles que pour les ateliers désignés ci-dessus.
Attaques systématiques. — Il arrive assez fréquemment que, systématiquement et dans le but de nuire à un artiste, un journaliste se permette de diriger contre lui des attaques réitérées, qui sortent des limites de la critique.
Lorsque ces vexations prennent le caractère de l'injure ou de la diffamation, l'acteur lésé doit en demander réparation devant le tribunal correctionnel. Si elles touchent seulement à sa position d'artiste, il doit s'adresser aux tribunaux civils, seuls juges du dommage causé à l'acteur.
Attribution de rôle. — Un auteur dramatique n'est pas fondé à contester l'attribution, faite à un artiste, d'un rôle qu'il a déjà répété si, un procès ayant eu lieu au sujet de la pièce, alors que l'artiste avait déjà suivi les répétitions, il n'a p;^s produit cette contestation au cours de ce" procès.
Auteur anonyme. — Quelquefois les auteurs d'une œuvre dramatique, représentée ou imprimée, conservent l'anonyme. Il n'en résulte pas, pour cela, que l'œuvre tombe dans le domaine public- Le dépôt régulièrement opéré conserve, visà-vis des tiers, la propriété relative au droit d'impression, et le droit de représentation est également sauvegardé par l'efTet de la cession à l'éditeur ou au directeur du théâtre.
Auteurs. — ■ Un auteur dramatique n'est pas commerçant. En conséquence, il ne peut-être cité parle directeur devant le tribunal de commerce. Si, au contraire, c'est lui qui actionne le directeur, il peut l'assigner devant le tribunal de commerce ou le tribunal civil à son choix.
En outre, la stipulation que fait l'auteur d'une part proportionnelle des recettes ne lui attribue pas la qualité de commerçant. Mais il en est autrement s'il forme avec le directeur une association pour l'exploitation de son œuvre. Dans ce cas, l'auteur fait un véritable acte de commerce, et devient justiciable des tribunaux consulaires.
1 De môme, celui qui prend la direction d'un théâtre pour y
ïeprésenter ses pièces, devient commerçant, et comme tel est soumis H la compi'tonce du tril)uualdc commerce.
II ne faut pas confondre l'auteur et le propriétaire d'un ouvrage. Ces aeux qualités peuvent se trouver réunies dans la même personne, mais elles peuvent aussi être séparées par suite d'une cession.
Auteurs étrangers. — Relativement à la propriété littéraire de leurs œuvres, lorsqu'ils les publient autrement que par la voie de la représentation, les auteurs étrangers jouissent, en France, des mêmes droits que les auteurs français, en se conformant aux formalités prescrites et imposées aux nationaux pour la conservation de ces droits.
Lorsqu'un auteur était Français au moment de son mariage, les droits de ses cessionnaires, comme ceux de sa veuve, sont également réglés par la législation française.
II en est ainsi, encore bien qu'ayant acquis la qualité de français par l'annexion de son pays cl'origine à la France, il l'ait perdue plus tard par reflet de la séparation du pays annexé.
On ne saurait davantage opposer à ses concessionnaires ou à sa veuve qu'il ne résidait plus dans son pays d'origine au moment de l'annexion, et qu'il n'avait pas acquis de domicile en Fiance.
^"'ayant pu conserver une nationalité qui n'existait plus, il devient de plein droit Français, et on ne peut lui en contester la qualité qu'autant qu'on établirait qu'il s'est fait naturaliser ailleurs.
La femme, ayant acquis la qualité de Française par son mariage, n'a pu la perdre ni par le retour légal de son mari à son ancienne nationalité, ni par son décès, et par suite les droits des cessionnaires restent r.'gis par la loi française, quant à leur durée.
L'absence de contrat ds mariage entraîne pour la femme, dans ce cas, l'adoption du régime de la communauté légale, et lui donne le droit, ainsi qu'aux cessioiniaires, d'invoquer le bénéfice des lois françaises sur la propriété littéraire.
En ce qui concerne le droit spécial de représentation, les auteurs et compositeurs étrangers, non admis à établir leur domicile en France, restent soumis au principe général ancien, qui ne les assimilait aux nationaux, qu'à légard des œuvres publiées ou représentées pour la première fois en France. Ils sont, dès lors, sans droit pour s'opposer à la représentation de leurs œuvres en France, lorsqu'elles ont été primitivement représentées en pays étrangers.
Autorisation de jouer. — L'autorisation de la censure
est nécessaire pour qu'un ouvrage dramatique quelconque puisse èive représenté. Cette approbation, une fois donnée, met la direction et les auteurs à l'abri des peines édictées par le décret de 18b2, contre ceux qui laissent représenter une pièce non autorisée ; mais elle ne les met pas à l'abri de toutes poursuites.
Nous voulons parler de celles que le ministère public croirait devoir exercer contre eux dans le cas où la pièce contiendrait un outrage à la morale publique ou porterait atteinte au respect des lois. Il en serait de même si des particuliers se prétendaient diffamés, ou si la pièce était représentée sans autorisation.
Les théâtres nationaux ont des règles spéciales. Ainsi, le comité de lecture du Théâtre-Français est muni des pouvoirs les plus étendus pour accepter ou refuser une pièce ; mais cette réception doit être approuvée parle ministre. En effet, un arrêté du ministre d'Etat, du 3 décembre 1833, porte qu'aucun ouvrage, reçu parle comité, ne peut être mis à l'étude sans l'autorisation du gouvernement.
Un autre arrêté, du H février 1854, a d'ailleiH's étendu cette mesure à tous les théâtres nationaux.
Autorisation d'ouvrir un théâtre. — Imaginé par Charles VI, en t402, le privilège de l'ouverture des saUes de spectacle a depuis subi bien des vicissitudes. Il subsista depuis le commencement du quinzième siècle jusqu'à la fin dix-huitième, où il fut aboli par la loi du 13 janvier 1791.
Rétabli ensuite par une loi de 1835, il est aboli de nouveau en 1848 ; rétabli une seconde fois en 1850, il est consaajré par le décret du 30 décembre 1852. 11 est enfin aboli une dernière fois par le décret du (3 janvier 1864, relatif à la liberté des théâtres.
Désormais tout individu peut faire construire et exploiter un théâtre, à la charge de faire une déclaration au ministère de l'intérieur et à la préfecture de police pour Paris, à la préfecture pour les départements. Cette déclaration n'est soumise à aucune formalité particulière. Elle consiste à faire connaître à l'autorité inunicipale l'intention d'élever un théâtre. Elle doit seulement indiquer le lieu où le théâtre sera élevé, sa nature, en un mot toutes les circonstances relatives aux divers intérûts que l'autorité municipale a mission de surveiller.
L'ancienne autorisation, que le gouvernement pouvait, à son gré, accorder ou refuser, n'existe donc plus. L'industrie théâtrale est libre comme toute autre industrie. L'administration
peut en surveiller le mode d'action mais non le paralyser ou l'anéantir. Le ministre de l'intorieur conserve le droit de censure sur les ouvrages dramatiques.
Le décret de 1804, abolissant l'ancien privilège, autorise par cela seul tout entrepreneur à faire représenter des pièces à quelque genre qu'elles puissent appartenir.
En ce qui concerne les théâtres d'amateurs ou de société, on s'est demandé si la déclaration au ministère et à la préfecture est nécessaire. Il y a lieu de faire une distinction. Si le public n'est pas admis aux représentations, il n'y a pas lieu de faire cette déclaration. La police ne peut avoir de surveillance directe sur les lieux privés, elle n'en a que sur les réunions publiques. Mais il suffit que le public soit admis, même gratuitement, à des représentations théâtrales, pour que le droit de surveillance, qui appartient à l'autorité, puisse être exercé. Dans ce cas la déclaration doit être faite conformément au décret de 1864.
Autorisation maritale. — V. Femme mariée.
Autorité administrative. — Depuis le décret de 1864, relatif à la liberté des théâtres, les attributions de l'autorité administrative se trouvent bien restreintes. Sa compétence s'étend principalement aux contestations, touchant le droit des pauvres, contestations qui, par dérogation au droit commun, sont soumises à cette autorité.
Elles sont d'abord décidées par les préfets en conseil de préfecture, après que les comités consultatifs, établis dans chaque arrondissement pour le contentieux de l'administration des pauvres et des hospices, ont donné leur avis à cet égard. Le recours exercé contre ces premières décisions doit être porté devant le Conseil d'État, section du contentieux. Néanmoins, les décisions des préfets, ainsi rendues, sont exécutoires provisoirement et nonobstant le pourvoi formé devant le Conseil d'État.
Si des poursuites sont nécessitées pour le recouvrement du droit, elles ont lieu par voie de contrainte, suivant le mode ordinaire fixé pour les contributions directes, ou indirectes, mais ces contraintes doivent porter le visa du préfet.
Les contestations que le directeur peut soulever au sujet de ces contraintes doivent être soumises au conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d'État si elles portent sur la forme ou le fond de la contrainte; si, au contraire, elles portent sur la validité des poursuites en expropriation forcée, le directeur doit s'adresser aux tribunaux civils.
Dans un prand nombre de cas, Tintervention de rautorilé adininistralivc de'»ient nécessaire. Les ordres qu'elle peut doniHu- doi\ci)l être considérés comme des cas de force majeure, et l'entrepreneur doit s'y soumettre.
Autorité municipale. — La police des théâtres appartient, dans les départements, aux maires et adjoints, et dans l'aris, au prclot de police. Aucun autre fonctionnaire, les préfets notaniment, ne peuvent s'innniscer dans la police ou le gouvernement de ces sortes d'entreprises ; ils n'ont qu'un droit de surveillance. I^a liberté accordée à tout citoyen, d'élever et exploiter un théâtre public ne touche en rien aux droits de l'aulorilé municipale. En ell'et, aux termes de l'article 2 du décret de 18(ii-, sur la liberté des théâtres, les entrepreneurs doivent se conformer aux ordonnances, décrets et règlements pour tout ce qui concerne l'ordre, la sécurité et la .salubrité publics. Les lois existant sur la police et la fermeture des théâtres continuent donc à être exécutées.
Pendant le spectacle, il doit y avoir dans chaque théâtre de Paris un officier de police chargé de la surveillance générale et des officiers de paix tenus de faire exécuter ses ordres. Cet officier de pohce doit porter les marques distinctives de ses fondions, afin de maintenir l'ordre. Le cas échéant, c'est à lui que Ion doit provisoirement obéir et sur sa sommation verbale on doit se rendre au bureau de police pour y fournir toutes' explications. Le commissaire interroge l'individu arrêté au théâtre cl, selon les circonstances, il ordonne le renvoi devant les juges compétents ou la niiseen liberté.
L'article 10 du règlement pour les théâtres, du 25 avril 1807 et de 181 i-, autorisent l'administration municipale à intervenir pour décider provisoirement toutes contestations entre directeurs, acteurs et auteurs, qui pourraient troubler ou interrompre les représentations. Toutefois, ces décisions n'empêchent pas, bien entendu, la juridiction ordinaire de statuer sur les questions de dommages-intérêts qui pourraient être soulevées.
Si la dematule est formée contre le directeur, elle doit être portée devaiU le tribunal de commerce, si, au contraire, elle a lieu contre l'auteur ou lacteur, c'est devant le tribunal civil. Au cas de contrefaçon ou d'abus de confiance, on devrait s'en référer à la juridiction correctionnelle ou civile. Mais les droits accordés par ce décret à l'autorité nuinicipale ne vont pas jusqu'à lui permettre de s'immiscer dans les questions d'intérêt purement privé, par exemple dans les traités passés entre les propriétaires des salles et les troupes,
Là, où l'intérùt public n'est plus engagé, le pouvoir de l'autcriti' miiniripale s'amMc.
Nous avons dil plus haut que l'autorité municipale se com-
Sose du maire, à sou défaut de l'adjoint. Eux seuls ont le droit e statuer provisoirement, et par mesure d'ordre public. Le commissaire de police n'a pas cette faculté. Le maire, en effet, ne peut déléguer une partie de ses fonctions qu'à ses adjoints et aux conseillers municipaux. Par conséquent la délégation qu'il ferait à un connnissaire de police serait illégale. De même, à Paris, le préfet de police ssul peut entendre le directeur et l'acteur et seul il a le droit de prononcer provisoirement sur la contestation et de faire exécuter sa décision.
Dans les départements surtout, l'autorité municipale a le droit de régler le nombre et la régularité des représentations que le public et les abonnés peuvent exiger. Les arrêtés, rendus à cet égard par le maire, tiennent à l'ordre public et doivent Cire exécutés. — De même en ce qui concerne l'apposition des affiches.
Enfin, l'autorité municipale doit surveiller l'exécution des dispositions concernant les devoirs imposés aux directeurs et notamment les congés et engagements.
Ses pouvoirs ne vont pas jusquà s'opposer à la représentation d'nne pièce qui a été autorisée par le ministre. Dés que le directeur est muni de l'autorisation ministérielle à cet égard il n'est pas obligé d'ol)tenir celle du préfet ou du maire. Ces derniers ne peuvent arrêter les représoiilafions quesi la pièce occasionne du froujjleou des désordres.
Le rôle de surveill;iii(;e, attribué à l'autorité municipale, est surtout relatif à la sûreté tles citoyens. V.Uc doit noiannnent, avant l'ouNcrturc d'un lliéàîre, recoimaîlre que la construction ne présente aucun ilanger pour le public, cl fréquemment exiger les vérilicatious et les expériences nécessaires à cet égard.
De même, des précautions constantes doivent être prises contre l'incendie. Ainsi le décret du 'I'-'' germinal an Vil ordonne que les décors et machines soient déposés dans des magasins séparés de la salie, qu'un réservoir toujours rempli d'eau soit installé dans la salle même et que la direction paie ti ses frais en tout temps un nomi)re de pompiers suffisant. Il existe encore d'autres précautions qui peuvent être prescrites, telles que l'emploi du fer ou de matériaux particuliers pour la construction du théâtre, un rideau et des portes de fer séparant la scène et la salle, en un mot l'autorité est libre d'ordonner toutes mesures qu'elle juge nécessaires en cas d'accident,
Lorsque le directeur néglige, môme un seul jour, les précautions contre l'incendie ou la sûreté de l'édifice, il peut être contraint à fermer son théâtre.
L'autorité municipale est également juge des précautions à prendre pour éviter l'encombrement à l'entrée et à la sortie du théâtre, et le danger d'une trop grande agglomération de voitures.
Son pouvoir s'étend encore à tout ce qui pourrait interrompre la représentation et troubler le public; ainsi, elle peut autoriser ou défendre la lecture de billets jetés sur la scène, la comparution du directeur ou autre devant le public, mais elle ne peut enlever aux spectateurs le droit d'approbation ou improbation légitimement exprimé.
Ajoutons, enfin, que des mesures exceptionnelles peuvent être prises par l'autorité municipale lorsque des circonstances
{larticulières se présentent, telles que le trouble occasionné par a présence d'un acteur ou par une pièce.
Avances en cas de débuts. — Il est d'usage, lorsque l'artiste doit faire ses débuts, qu'un mois de ses appointements lui soit payé à titre d'avances. L'acte d'engagement stipule en. ce cas que, si l'acteur n'est pas accepté par le public dans ses débuts, l'avance qui lui a été ainsi faite, lui sera acquise pour toute indemnité, sans qu'il puisse rien exiger de plus. Mais s'il n'en a point été ainsi convenu dans l'acte d'engagement, les tribunaux décident généralement que, dans le cas où les débuts ont été jugés insuffisants, l'artiste doit rembourser au directeur les avances qu'il lui a faites. Nous croyons que c'est là se montrer bien rigoureux, car souvent l'artiste aura été obligé de se déplacer, ses dépenses auront été plus élevées, et enfin l'insuccès d'un artiste doit toujours entrer dans les prévisions du directeur. Nous pensons donc qu'une indemnité est toujours due à l'artiste malheureux, et qu'il y a lieu de déclarer acquises pour lui les avances qui lui ont été faites.
Le directeur ne peut donc, sous aucun prétexte, refuser d'exécuter cette clause après la signature de l'engagement. Il pourrait seulement, si les débuts ont été mal accueillis par le public, par la faute flagrante ou la mauvaise volonté de l'artiste, réclamer contre lui des dommages-intérêts.
Il est bien entendu que, si les débuts n'ont pas lieu, l'artiste n'a pas le droit de conserver les avances qu'il a reçues, à moins que la direction ne l'ait empêché de débuter. Les tribunaux dcvrtiicnt alors être saisis de la difliculté, pour statuer sur une question da dommages-intérêts.
CODE DU THÉÂTRE Sî
Avant-scène. — Les difficultés nombreuses imposéos au directeur de l'Opéra, par suite de l'incendie du lo janvier 1875, ont donné lieu à un procès tout particulier. Nous croyons intéressant de rapporter la décision rendue à ce sujet parle tribunal civil de la Seine, le 2o janvier 1875.
Le Tribunal : — Attendu que Debrousse réclame à Halanzier la restitution d'une partie du prix de location qu'il a payé pour l'avant-scéne des premières loges n° 3, au nouvel Opéra, par ce motif que sa location a été calculée et payée pour nuit places, tandis qu'elle ne devait l'être que pour six places ; — Qu'il fonde sa réclamation sur une convention du 26 janvier 1874, qui sera enregistrée avec le présent jugement, par laquelle Halanzier se serait engagé à lui donner, dans la nouvelle salle de l'Opéra, une loge contenant autant de places et dans la même situation que celle qu'il 'occupait dans l'ancienne salle ; — • Attendu que la loge dont Debrousse a été mis en possession, et que, dès le premier jour, il a déclaré accepter, correspond par sa situation à son ancienne loge de la rue Le Peletier, mais qu'elle a été disposée par l'architecte et réglée par l'administration pour contenir huit spectateurs ; qu'en livrant cette loge à Dehrousse moyennant un prix de location qui représente la totalité des places qu'elle contient réellement, Halanzier soutient qu'il a rempli toutes ses obligations.
Attendu qu'aux termes de l'article 1134 du Code civil, les conventions doivent être exécutées de bonne foi, et que l'article Hotî du même Code prescrit de rechercher dans les conventions quelle a été l'intention commune des parties, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes ; — Attendu qu'après l'incendie de la rue Le Peletier et au moment de la translation provisoire de l'Opéra dans la salle Ventadour, Halanzier, dans l'espérance que ses abonnés consentiraient à l'aider à pourvoir aux nécessités d'une situation sans précédent, leur a adressé, le 13 janvier, une circulaire dans laquelle il leur oflYait de mettre à leur disposition, dans la salle Ventadour, une loge analogue par sa situation et le nombre de ses places à celle dont ils avaient été dépossédés; que, pour reconnaître le sacrifice qu'il demandait à leur bienveillance, il leur offrait également le privilège très-recherché d'obtenir dans la nouvelle salle qui s'ouvrirait prochainement une loge équivalente à celle qu'ils occupaient dans la salle incendiée ; qu'enfin il indiquait qu'à cette époque il soumettrait à leur approbation un exposé des nouvelles conditions d'abon'ienient ; — Attendu que l'esprit évident de cette circulaire a été d'assurer aux abonnés, qui consentaient à le suivre à la salle Ventadour, une loge au nouvel Opéra aussi sem-
blable que possible, comme situation et comme étendue, h celle qu'ils occupaient rue Le Peletier, mais jamais d'obliger M. Halanzicr à n exiger de ses abonnés que le prix du nombre des places contenues dans l'ancienne loge, alors même que la loge nouvelle renfermerait un nombre de places plus considérable; — Que cette convention a été ainsi entendue et ucccptée par tous les anciens abonnés qui occupent, dans la nouvelle salle, des loges contenant un plus grand nombre de spectateurs que dans leur ancienne loge, et n'ont jamais songé à refuser le paiement des fauteuils qui dépassent ie nombre de ceux qu'ils occupaient rue Le Peletier; — Que Debrousse seul a élevé une pareille prétention et interprété do celte façon l'offre d'IIalanzier; — Attendu que la conver.lidii du 26 janvier n'a pas créé pour Debrousse une situation diil'erentc de celle qui lui avait été faite, ainsi qu'à tous les autres abonnés, par l'acceptation des conditions delà circulaire du 13 janvier précédent; — Que cet acte, intervenu à la suite des difficultés relatives à la détermination de la loge qu'ildevait occuper dans la salle Ventadour, n'a pas créé pour lui un droit nouveau, mais n'a fait qu'appliquer à sa situation particulière l'engagement pris par Halauzier dans la circulaire du 13 janvier, à laquelle il se réfère expressément; — Qu'ainsi Halanzier, en énonçant dans cet acte qu'il assurait une loge d'autant de places que dans l'ancienne, n'a entendu s'engager que dans les limites du possible, et que Debrousse, qui a accepté une loge de huit places, ne peut pas équitablement n'en payer que six; — Qu'il résulte de ce qui précède que les réserves contenues dans les oflrcs réelles de Debrousse ne sont pas fondées, et que, faute par lui d'accepter l'oifre de résiliation faite par Halanzier, les sommes par lui payées sont définitivement acquises à ce dernier; Déclare Debrousse mal fondé en sa demande.
CODE DU TlIliATRE 39
Br-gagcs. — Le crôancicr d\::: eoméùicn n'a pas le droit de saisir-arii'ttT ses bagages, lorsqu'il lui avait été accordé termo et délai pour se libérer. Sur la deiuande de l'acteur, h; tril)Uiial devra inmiédiatement pronoucer la main-levée de cette saisie, mais, d'après les circonstances de la cause, il pourra ordonner qu'une fraction des appointements dus à l'artiste sera spécialement affectée à la créance du saisissant.
En cas de répétition à exercer contre l'acteur, le directeur peut-il retenir à titre de gage les malles et les bagages de cet acteur ? Non assurément, car ces objets ne lui sont pas remis en gage dans les formes indiquées par les articles 2073 et 207'm1u Code civil. 11 en serait de même si l'acteur, après l'envoi de ses malles, refusait de venir au théâtre où il s'est engagé.
Le directeur n'aurait pas davantage le droit de retenir ces bagages, pour s:e payer des avances et donmiages-intéréts qu'il pourrait avoir à réclamer, ou des frais de vcdture et de conservation, lorsqu'aux termes de rengagement il s'est obligé à les payer.
Si, au contraire, il ne s'est pas oblige à payer ces derniers frais jpour se couvrir de tout ce qu'il pourra avoir à réclamer, le directeur doit se faire autoriser par le président du tribunal ù saisir forainement les malles de son pensionnaire et faire valider cette saisie. La vente de ces objets sera alors ordoiuiée et le prix en provenant distribué entre les créanciers de l'acteur. Le directeur viendra en concours avec eux pour ce qui concerne les avances laites et les donnnages-intérèts, s'il lui en a été accordé, et par privilège pour le montant des frais de voiture et de conservation.
Bail. — Depuis le décret du 186i, il n'est plus douteux que
les contestations entre le propriétaire d'une salle de spectacle ot le directeur, son locataire, doivent être portées devant les tribunaux civils seuls compétents.
L'autorité administrative n'a pas le droit de fixer le prix d'un loyer, ou de requérir l'ouverture d'une salle, appartenant à un particulier, pour y autoriser des représentations ou bals publics, ni de fixer une indemnité au profit du propriétaire.
Les communes, propriétaires d'une salle de spectacle, peuvent en disposer gratuitement ou moyennant une redevance au profit d'un entrepreneur. En cas de location, c'est le maire qui passe le bail. Le conseil municipal ne peut être consulté que s'il s'agit d'une location de plus de neuf années. Néanmoins, l'approbation du préfet est indispensable dans les deux cas. Les tribunaux civils sont également compétents pour connaître des contestations auxquelles ce bail peut donner lieu.
Lorsque le bail a été fait par écrit, il cesse de plein droit a l'époque fixée ; mais s'il est seulement verbal, le propriétaire doit donner congé au directeur aux époques déterminées par l'usage dans chaque pays. A défaut d'usage certain, la location est censée faite pour la durée de l'année théâtrale.
Dans le cas où, à l'expiration du bail écrit, le directeur reste en possession du théâtre, il s'opère un nouveau bail, par tacitereconduction, dans les mêmes termes et conditions que le précédent, et sa durée est assimilée à celle d'une location verbale, d'après l'usage du pays.
La destruction totale du théâtre, survenue par cas fortuit, entraîne la résiliation du bail, alors môme que le propriétaire offrirait de le reconstruire. Le direcleur n'aurait pas le droit de forcer le propriétaire à reconstruire si la destruction n'est que partielle, il peut seulement, à son gré, demander la résiliation du bail ou une diminution du prix.
Le directeur doit jouir des lieux conformément à leur destination; il est, du reste, tenu de se conformer, en principe, aux règles du droit commun. Ainsi, à moins de conventions expresses, le directeur d'un ihcdtre ou d'un concert, ne peut faire dans la salle à lui louée, une exhibition d'animaux ou de bétes fauves, ce genre de spectacle n'aysnt rien de commun avec l'exploitation des théâtres ou concert proprements dits.
La fermeture des théâtres, prescrite par un arrêté de l'Administration, en temps de guerre, coustilue un empêchement de force majeure entraînant la résolution pure et simple, à partir de la date de l'arrête, du bail intervenu entre le directeur d'un théâtre et le propriétaire de la salle.
Baisser du rideau. — L'auteur et le directeur ont le droit de faire huisserie rideau du théâtre, lorsque le public accueille défavorablement une pièce. Mais si Tun des deux s'y oppose, l'autre ne peut disposer seul de ce droit.
Toutefois, si la représentation trouble l'ordre ou met les artistes en danger, le directeur peut faire tomber le rideau nonobstant la résistance de l'auteur.
Ballets. — Il est de principe que le livret d'un ballet n'est détinitivement admis que si la musique est acceptée, à moins de stipulation contraire.
La traduction littérale du livret d'un ballet, lorsque ce travail a été commandé et rétribué, n'est pas suftisante pour motiver un droit de propriété littéraire, et pour que le nom du traducteur tigure sur l'affiche à côté de celui du chorégraphe.
De même, le fait d'avoir avec le concours de l'auteur, travaillé à l'appropriation à une autre scène d'un ballet, déjà re- Srésenté, peut bien, en l'absence de conventions expresses, onner droit à une rémunération, mais non au titre de collaborateur et aux avantages qui y sont attachés.
Bals. — De môme que les représentations dramatiques, les bals, même ceux masqués, donnés dans les salles de spectacle sont soumis au droit des pauvres, lequel est fixé au quart de la recette brute.
Les établissements de danse et autres divertissements, offerts au public, sont des opérations commerciales, assimilées aux entreprises théâtrales.
Les sommes, perçues par l'entrepreneur comme prix des billets d'entrée ou comme rétributions pour la danse, ainsi que celles perçues par voie d'abonnements ou de cachets, soit à titre de paiement des frais, doivent être comptées comme un produit de la recette.
En ce qui touche les billets d'entrée, donnant en même temps droit à des consommations, le ])ri\ du billet, quels que soient les droits accessoires qui s'y rattachent, n'en constitue pas moins le prix d'entrée ; des lors le droit des pauvres doit être perçu sur la totalité de ce prix.
L'autorisation d'ouvrir et de tenir un bal public doit être demandée au préfet de police à Paris, et aux. préfets dans les départements.
Bals de bienfaisance. — Les organisateurs ou commissaires d'un bal de bienfaisance, ne peuvent être poursuivis
comme ayant commis le délit de contrefaçon, au détriment des compositeurs de musique, dont les œuvres sont jouées sans leur consentement, alors qu'il est constaté, en fait, qu'ils ont traité à forfait avec un chef d'orchestre, sans lui imposer aucun programme et sans que la liste des airs de danse ou autres ait été publiée ni afiichôc à Tavance.
De même, le maire d'une ville ne saurait être responsable, même civilement, de l'exécution -des morceaux de musique sans le consentement des auteurs, par cela seul que le bal aurait eu lieu dans les salons de la mairie, alors surtout que, ce bal étant donné par souscription, on n'y a admis qu'un certain nombre de personnes choisies et' nominativement invitées.
Bals de Société. — Les bals et concerts de réunion et de société, oii l'on n'entre que par abonnements, ne sont exemptés du droit des pauvres qu'autant qu'il est constant que l'abonnement n'est pas public, et quil n'entre dans ces réunions aucun but de spéculation.
Peu importe, d'ailleurs, que l'abonnement soit assujetti à certaines conditions particulières.
De même on ne doit pas considérer comme public un bal par souscription, alors que l'entrée y est subordonnée à l'obtention d'une carte nominale, délivrée par une commission investie du droit d'admission et d'exclusion. Peu importe que, pour certaines catégories de personnes, l'admission soit de droit et sans réserve de contrôle. En conséquence, des airs de danse, non encore tombés dans le domaine public, peuvent être exécutés dans un tel bal, sans le consentement préalable des auteurs.
Bals masqués. — En 18ûG, le privilège de donner des bals masqués fut attribué exclusivement à l'Opéra. Aujourd'hui ce privilège a disparu. Tous les théâtres de Paris, y compris ceux subventionnés; peuvent en donner, ainsi que les établissements de bals ordinaires, mais seulement avec l'autorisation (hi ministre de l'intérieur, auquel est soumis le programme de chaque bal.
En province, ce droit appartenait de même exclusivement au directeur du tlièàlre principal des chefs-lieux de départements, mais cette disjjosilion, purement réglementaire, a (lisy)aru en partie et la jurisprudence a confère ce droit aux directeurs de thèritre de villes qui ne sont ])as chefs-lienx, de même ((u'aux directeurs des troupes ambulantes, dans les endroits où elles
se trouvent exercer, à la condition de ne pas porter atteinte au privilège du théâtre de la localité. Ajoutons que ce privilège ne s'étend pas, comme à Paris, aux établissements ordinaires de hais et que le droit accordé aux directeurs de donner des bals masqués ne leur confère pas celui d'en donner non masqués.
Quelques actes d'engagement, faits en province, portent que les artistes feront l'ouverlure des bals, et que ceux qui s'y refuseraient seraient passibles d'une amende de vingt-cinq francs. iS'ous n'avons pas besoin d'insisler sur l'immoralité de cette clause, et nous croyons que les tribunaux en feraient prompte justice, o fortiori s'il n'a rien été convenu à cet égard.
Le décret de 1800, relatif aux droit des pauvres pour 'les hais masqués, est encore en vigueur, sans que l'on ait à distinguer le lieu OLi ils sont doiniés. A Paris, le droit perçu est actuellement de quinze pour cent sur la recette brute.
Lorsque, dans le bail du théâtre, le propriétaire interdit «u directeur de donner des bals masqués, celui-ci, sous prétexte qu'il en a le privilège, ne peut eiiireindre cette prohibition. Le
firopriétaire pourrait lui demander une indemnité ou la résiiation de la location. Mais s'il n'a rien été stipulé à cet égard, il y aura lieu, selon les circonstances, d'examiner l'usage suivi jusqu'alors.
Banlieue. — La banlieue comprend les théâtres de BâtignoUes, Montmartre, Bellcville, Montparnasse, Grenelle, Saint- Marcel et Passy, et les localités suivantes ; Adamville, Aubervilliers, Asnières, Bellevue, Boulogne, Billancourt, Charenton, Clamart, Chaville, Courhevoie, (ientilly, Grand-Montrouge, La 'Villette, Le Raincy, Levallois, Mcudon, Nanicrre, Puteaux, Romainville, Saint-Mandé, Saint-Cloud, Saint-Uenis, Sceaux, Sèvres, ViroOay, Ville-d'Avray, Argenteuil, Auteuil, Chàtillon, Créteil, Fontenay-sous-Bois, Joinville-le-Pont, Montreuil, Vitry et Vanves,
Quelques cafés chantants de Paris ont, en outre, été compris dans la banlieue.
Dans sa séance du 28 mai 1868, rassemblée générale de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques a adopté l'article suivcunt, ajouté désormais aux traités qu'elle fait avec les directeurs de théiitrc : « Les ouvrages appartenant à un théâtre M de Paris pourront, sans avoir cessé de faire partie de son » répertoire, être représentés sur les théâtres placés, avant ci » depuis l'annexion, dans le rayon de l'ancienne banlieue, sauf » aux directeurs à se conformer aux délais d'usage et obtenir » le consentement des auteurs. »
Quant à l'ancien répertoire, les théâtres de banlieue peuvent le jouer d'office, à l'exception des pièces pour lesquelles le» auteurs font une réserve.
Bénéfices. — V. Représentation à bénéfices.
Billets. — L'autorité municipale doit veiller à ce que les entrepreneurs de théâtre ne distribuent pas un nombre de billets supérieur à celui des places, et ce afin d'éviter les discussions qu'un tel abus pourrait engendrer. Toutefois, elle ne peut prescrire la forme des billets, leur couleur, les énonciations à y inscrire ; elle n'a pas, en effet, le droit de s'immiscer dans les intérêts particuliers de l'entreprise.
La vente et l'offre des billets ou contremarques, et le raccolage ayant ce trafic pour objet, sont formellement interdits sur la voie publique. Tout individu trouvé vendant ou offrant des billets ou des contremarques sur la voie publique, ou raccolant pour en procurer aux passants, sur lieu ou dans une localité quelconque, doit être être conduit au commissaire de police.
Depuis le décret de 1864, sur la liberté des théâtres, les directeurs fixent aux billets d'entrée la valeur qu'ils jugent convenable ; mais une fois porteur d'un billet, le spectateur a le droit formel d'exiger la place qui y est indiquée. Le directeur ne saurait le contraindre à des exigences de toilette, ni à se conformera des convenances locales.
Le porteur d'un billet d'auteur, de faveur ou acheté à l'avance, est libre de le céder à une autre personne, et le directeur ne peut refuser l'entrée à cette personne.
En principe, le spectateur qui a payé ne peut exiger le remboursement de son billet, môme si la place à laquelle il adroit est incommode. Les affiches ne doivent pas nécessairement porter cet avis. Mais si, par l'erreur ou la faute de l'administration, le spectateur ne peut jouir des droits que lui confère ce billet, le remboursement doit lui en être immédiatement fait.
Dans maintes circonstances les tribunaux ont alloué, outre la restitution du prix de la place, des dommages-intérêts au spectateur, lorsque, porteur d'un billot fixant la place et le numéro, il la trouve occupée par uneaulre personne qui se refuse à la rendre.
Le tribunal de commerce de la Seine a môme jugé que, dans ce cas, l'avis placé par l'administration, sur les affiches du jour, qu'à défaut de places les billots pris au bureau ne doniioraiont droit qu'au rombo irsoment, cotte exception ne peut Cire opposée aux personnes qui o"» -^-^'- billets pris d'à-
vance ; que ces billets donnent invariablement droit aux places retenues et que le remboursement du prix payé ne peut Otre considéré comme une indemnité suffisante.
11 arrive assez fréquemment que le succès d'une pièce est tel que le public épuise d'avance, pour un certain nombre de représentations, tous les billets disponibles. En ce cas, l'administration doit, par déférence pour les spectateurs, prévenir qu'il ne sera pas délivré de billets à l'ouverture. Néanmoins, si le directeur négligeait de se conformer à cette convenance, nul ne pourrait lui réclamer une indemnité.
Celui-ci ne peut émettre aucun billet indiquant plusieurs catégories de places au choix des spectateurs; réciproquement, ces derniers ne peuvent s'installer qu'aux places portées sur leurs billets.
Lorsque, par une circonstance quelconque, après la délivrance des billets, le directeur se trouve dans la nécessité de faire relâche, les porteurs de billets payés ont seuls le droit d'exiger le remboursement de ce qu'ils ont payé.
Si le directeur ne fait pas représenter les pièces annoncées sur laffiche, le spectateur a le droit d'exiger la restitution du prix de son billet. Le directeur doit, en effet, jouer le spectacle annoncé, quelque soit le nombre des spectateurs. C'est un engagement qu'il contracte envers les porteurs de billets, et il ne saurait s'y soustraire en offrant de rendre la recette.
Billets d'auteurs. — Ces billets sont un droit et non une faveur. Ils jouissent, en conséquence, de toutes les prérogatives attachées à ceux que l'on achète à l'avance. Le nombre en est fixé entre le directeur et l'auteur d'après leurs conventions ou suivant les règlements du théâtre, s'il n'y a pas eu de convention.
Si l'auteur en émet plus qu'il n'a le droit de le faire, le directeur peut, avec raison, lui en demander le prix, même après avoir laissé entrer les personnes qui les ont reçus. Ce sont, en effet, des valeurs dont il doit tenir compte au théâtre.
Ces billets accpiittent le droit des pauvres comme ceux achetés d'avance au bureau. Ce sont les directeurs et non les auteurs qui supportent ce droit.
En ce qui concerne les ouvrages, dits du domaine public, la commission de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques a décidé, le 24 juillet 1874, que la clause suivante serait insérée dans tous les traités qui interviendraient avec les directeurs de théâtre de Paris : « Les héritiers directs des auteurs, » s'il en existe, ou à leur défaut les agents généraux, passe»
» ront le môme nombre de billels que pour les ouvrages des » auteurs vivauts. A déCaul d'héritiers directs, le produit de ces » billets sera acquis, comme les droits d'auteur des mêmes n auteurs, à la caisse sociale. »
Bien que les auteurs soient autorisés à faire vendre ces billets, et que se soit là un supplément de prix, ces billets ne sauraient, à moins de stipulation expresse, être considérés comme compris dans une cession pure et simple de droits d'auteurs.
ISous devons ajouter que les billets d'auteurs, étant un complément de leurs droits, sont dus individuellement, pour leur part et portion, à chaque collaborateur. En conséquence, lorsqu'un tiers, dont le nom ne figurait pas, dans l'origine au nom bre des collaborateurs d'une œuvre dramatique, a fait ultérieurement consacrer sa collaboration, il adroit à sa quote-part de l'indemnité représentant les billets d'auteur, et le directeur ne saurait lui opposer l'abandon que ses collaborateurs lui eu avaient fait.
Billets de faveur. — Les billets de faveur donnent à celui qui les a reçus, les mêmes droits que ceux achetés à l'avance. Il est néanmoins loisible à l'administration de ne les admettre qu'à certaines places et à des conditions moins avantageuses, à la condition, bien entendu, que ces places soient du nombre de celles désignées sur le billet.
Ils peuvent être vendus à un étranger absolument comme ceux achetés, à moins qu'ils ne contiennent la mention qu'ils sont personnels et ne peuvent être cédés ou vendus. Dans ce cas, l'administration du théâtre doit prouver que ce billet a été cédé ou vendu, pour motiver son refus d'admission, sinon elle s'expose à un recours de la part du spectateur porteur d'un titre légitime.
Le directeur a le droit de n'assigner à ces billets qu'une valeur de convention, lorsque le spectateur veut les échanger contre d'autres et les prendre à un prix inférieur à celui de la l)lace qui s'y trouve indiquée. Il pourrait encore refuser au porteur des contremarques, pour éviter qu'elles ne soient l'cmises à d'autres personnes, ou enfin, ce qui se fait journellement, imposer ces billets d'un certain droit destiné aux pauvres. A cet égard le directeur est maître absolu.
Quant au droit des pauvres, il n'est point perçu et ne s'étend pas aux billets de faveur lorsqu'ils ne donnent lieu au paiement d'aucun prix ou compensation soit au bureau, soit ailleurs.
Dans le but d'attirer le public, quelques théâtres répandent journellement de nombreux billets avec lesquels w il ne sera
perçu que moitié prix 0, toutes places. » Ils ne portent ni date ni inscription de jour et sont colkjus en termes généraux. Les droits qu'ils conCériMit ne sont pas les mêmes que ceux donnés au porteur d'un hillel de laveur ordinaire. Ils obligent le directeur à réduire de luoilie le prix des places, mais non à fournir des places s'il n'y en a plus de dispt)iiil)les.
Ajoutons, enfin, (jue l'adniinistralioii théùtrtile est libre de distribuer autant de billets de faveur (ju'il lui plaît, sans que les auteurs aient rien à prétendre relativement à leurs droits. Mais il est bien entendu que si l'administration retire de c^s billets, soit directement soit indirectement, un profit quelconque, ce bénéfice doit être compris dans la recette qui sert de base à la fixation des droits d'auteur.
Afin d'éviter certaines fraudes qui se commettaient au préjudice des auteurs, la commission de la Société a inséré, dans les traités qu'elle consent aux directeurs, une clause spéciale, aux termes de laquelle ceux-ci sont tenus de désigner par un signe connu des agents généraux tout billet donnant droit à une rétribution quelconque. Quant aux véritables billets de faveur, ils doivent chaque jour être mentionnés, sur la feuille du contrôle, de telle sorte que les agents puissent constater que le nombre de billets de toute nature correspond rigoureusement au nombre de places occupées dans la salle.
Le directeur, après avoir délivré des billets de faveur, n'a pas le droit d'annoncer sur l'aftiche qu'ils ne seront pas reçus.
Blessures. — Lorsqu'un acteur reçoit une blessure pendant son service au théâtre, il y a lieu de distinguer si elle est le résultat d'un fait personnel h l'artiste, ou si, au contraire, l'imprudence ou la négligence d'un employé du théâtre n'en a pas été la cause.
Dans le premier cas, l'acteur ne peut réclamer au directeur aucune indemnité, dans le second il a droit à des dommagesintérêts contre l'employé négligent ou imprudent, et par suite contre le directeur civifcment responsable.
Blessures en duel. — Dans un grand nombre d'engagements, il est stipulé que les appointements des artistes seront suspendus au cas de blessures en duel ou de maladies secrètes.
Rien de plus juste, si la convention en a été faite expressément. Mais, si rien n'a été stipulé à cet égard, les blessures ou maladies secrètes ne peuvent donner lieu à une suppression d'appointements qu'autant qu'elles ont empêché l'artiste de remplir ses engagements.
es CODE DU THÉÂTRE
Boites à musique. — La reproduction d'une œuvre musicale, au préjudice des droits du compositeur, constitue le délit de contrefaçon, quel que soit le mode de publication par lequel elle est obtenue, et spécialement lorsque c'est à l'aide de procédés mécaniques, tels que les cylindres pointés des boites à musique.
Boutiques. — V. Interdiction déjouer.
Bulletin de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques. — V. Annuaire.
Bulletins de réception des pièces à Paris. — Dans ses traités avec les directeurs, la commission des auteurs a stipulé que ceux-ci seraient tenus d'envoyer un bulletin constatant la réception des pièces à leurs théâtres. Elle a décidé depuis, en janvier 1874, qu'à l'avenir l'article des traités, relatif au bulletin de réception, serait complété par une clause portant que le directeur devra, avant l'ouverture de son théâtre, faire connaître, dans un bulletin spécial, le titre de toutes les pièces acceptées par lui, ainsi que le nom de leurs auteurs.
Ces bulletins sont réunis par l'inspecteur de la Société et déposés chaque mois entre les mains de la commission.
En cas de négligence ou d'infraction, les directeurs s'ex-
fiosent à des poursuites et à voir prononcer la résiliation de eurs traités avec la Société des auteurs.
Bureau de bienfaisance. — V. Droit des pauvres.
CODE DU THÉATRfi
Cabale. — Si le plus grand respect est dû au public par les artistes, le public leur doit aussi des égards. Il n'est pas loisible à un mauvais vouloir individuel de briser ou compromettre méchamment la position et l'avenir d'un acteur par le moyen d'une cabale.
Celui-ci, victime des agissements d'un étranger, devra s'adresser aux tribunaux civils pour obtenir la réparation du préjudice qui lui aura été causé.
Si le mauvais accueil, que reçoit l'artiste à ses débuts, provient de manœuvres et cabales formées par le directeur luimême, ou qu'il a connues sans chercher à les empêcher, celuici est tenu à des dommages-intérêts envers l'acteur.
Il lui est dû également une indemnité, bien qu'il n'ait pas été agréé du public, s'il résulte des faits que, avant l'arrivée de cet acteur, la direction avait traité un deuxième engagement, pour le môme emploi avec un autre artiste, et que la chute du premier avait été préparée à l'avance.
Réciproquement, si par fraude et dans le but de faire rompre son engagement, l'artiste avait volontairement attiré sur lui la réprobation du public, les tribunaux pourraient, tout en résiliant l'acte d'engagement, prononcer contre lui des dommagesintérêts.
Cachets. — On appelle ainsi une somme déterminée à l'avance et payable après chaque représentation ou après un certain nombre de représentations.
Ce mode d'appointements se rapproche beaucoup des feux et jetons de présence, mais il en diffère en ce que ces derniers sont le complément d'une somme fixe allouée mensuellement
1û CODE DU THÉÂTRE
à l'artiste. Le cachet, au contraire, ne suppose pas l'existence d'un Iraitcment fixe, de sorte que si, par un accident quelconque, qui lui soit imputable, l'artiste est ail'raiichi de paraître sur la scène, il ne peut réclamer le montant de son cachet.
De môme que pour les feux cependant, si, après avoir paru dans la première partie du .spectacle, il se trouve tout à coup dans l'impossibilité de continuer, nous n'hésitons pas à reconnaître que le montant intégral du cachet lui est dû, sans restriction.
Cafés. — Il appartient au préfet de police, dans le département de la Seine, et aux préfets, dans les autres déparlements, de fixer l'heure de clôture des cafés, cafés-chantants, cabarets et autres lieux publics.
Néanmoins, l'autorité municipale n'a pas le pouvoir d'autoriser les visites des officiers de police dans les cafés, cabarets et autres lieux publics à toute heure de la nuit, pour y prendre connaissance des désordres ou coptraventions aux règlements. Lorsque ces lieux de réunion sont réellement fermés, après la clôture prescrite par l'autorité municipale, les personnes qui les exploitent doivent être assurées du repos dont jouissent les autres citoyens. En cas de fraude, les agents de la police administrative judiciaire peuvent la constater extérieurement, sans qu'il soit besoin d'enfoncer les portes, à moins qu'il n'y ait réclamation de l'intérieur, ou autres cas exceptionnels prévus par les lois.
Le Umonadier qui reçoit, dans la salle de son café, des artistes qui y donnent une soirée musicale, dont il connaissait à l'avance le programme, peut être condamné à une amende, bien qu'il n'ait fait faire aucun travail d'appropriation et qu'il n'ait pas tiré un profit personnel de celte représentation, si les morceaux ont été exécutés sans le consentement préalable des auteurs. Peu importe que le concert ait été donné exclusivement au protil de ces artistes.
Mais ce cafetier ne saurait être poursuivi comme ayant commis une infraction à l'article 428 du Code pénal, punissant la représentation illicite d'œuvres dramatiquesou musicales, lorsqu'il a autorisé dos chanteurs ambulants à exécuter des morceaux de musique devant la porte de son établissement, sans leur rien donner ni rien recevoir d'eux, et sans augmenter le prix de ses consommations.
Cafés-coucertfi. — L'cxploilatiou d'un café-concert cons'
CODE DU THEATRE 7j
titue une entteprise commerciale, soumise comme telle aux règles ordinaires.
Les cafés-concerts sont assujettis au payement du droit des pauvres, quel que soit le mode de rétribution qu'ils exip;ont. Ainsi la taxe des pauvres doit être perçue lorsque le prix du concert est compris dans celui des consommations. Toutefois, le bénélice du décret de l.Sfii-, sur la liberté des théâtres, ne s'étend pas <à ces établissenieuls. ("-onime débits de boissons, ils contimient à être régis par le décret du 2i» décembre tHot, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent être ouverts qu'avec l'autorisation, essentiellement révoraltlc, du préfet de police à Paris et des préfets dans les départements. En outre, la surveillance de la police s'exerce sur eux plus spécialement encore que sur les théâtres ordinaires.
Ils ont, néanmoins, le bénéfice du décret de 1804, en ce que depuis cette époque ils n'ont plus à payer aux directeurs de thérUre, dans les départements, la redevance qui leur était imposée autrefois. De plus, ils ont pu étendre le domaine de leur exploitation, et l'administration préfectorale autorise assez facilement les représentations des pièces lyriques ou de vaudevilles dans les établissements de cette nature.
Sous ce rapport, sans pourtant être assimilées aux théâtres, les salles de cafés-concerts sont tenues de s'assujettir à toutes les prescriptions du décret de IHHi pour ce qui concerne la solidité intérieure et la disposition de leur aménagement.
A la ditlérence des théâtres ordinaires, la scène ne j)eut avoir de dessous, et les décors doivent être fixes, sans jamais dépasser le nombre de trois. Elles ne peuvent, bien entendu, représenter aucune pièce appartenant au répertoire de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques sans le consentement des auteurs et sans avoir de traité avec cette Société.
Une circulaire du ministn; des beaux-arts, en date du 23 novembre 1872, est venue prévenir les établissements de cafésconcerts que, à partir de ce jour, des instruclionsformelles enjoignent à l'inspecteur des théâtres de redoubler de sévérité dans l'examen de toutes les productions qui leur sont destinées et de refuser rigoureusement tout programme qui ne serait pas présenté dans les conditions suivantes : les programmes devront tous être conformes à un modèle fourni, et écrits très lisiblement à peinede nullité ; — les progronmies ne devront point contenir plus de quarante morceaux; — à chiujue progranmie seront joints, dans l'ordre indiqué au programme même, les manuscrits ou les exemplaires des morceaux qui y ligurent; — il ne sera visé de programme que pour deux jours
au plus; — chaque fois qu'un morceau, interdit ou non conforme au texte autorisé, figurera sur le programme, le programme tout entier sera refusé; les programmes devront toujours être déposés au bureau des théâtres avant midi; ils seront rendus le même jour entre trois et quatre heures; — tout morceau soumis pour la première fois à l'examen devra être déposé cinq jours à l'avance; — les morceaux qui figureront pour la première fois devront être inscrits à part en tête des programmes ; les titres de ces morceaux devront être soulignés ; — l'autorisation accordée à un morceau pourra toujours être retirée; — aucune pièce appartenant au répertoire des théâtres ne sera visée pour un café-concert, si elle n'est accompagnée de l'autorisation écrite de l'auteur.
De nombreux excès ayant été signalés, le ministre de l'intérieur a, le 27 novembre 1872, adressé à tous les préfets une circulaire, de laquelle nous extrayons les lignes suivantes :
« Je vous rappellerai, à cette occasion, qu'aux termes des » instructions antérieures, un double du programme de cha- « que concert doit être remis vingt-quatre heures au moins à » l'avance à M. le commissaire de police, auquel doivent être » communiquées également, avant l'ouverture du concert, )) toutes les modifications qu'on désirerait introduire dans le » programme primitif.
» J'ajouterai, enfin, que les cafés-concerts étant assimilés » aux cafés et débits ordinaires, que régit le décret du 29 dé- )) cembrc 1851, l'autorité préfectorale est toujours à même de >> prononcer la fermeture des établissements qui lui semble- » raient dangereux, soit après une condamnation pour con- » travention aux lois et règlements, soit par mesure de sûreté « publique. »
ÎSous extrayons des instructions adressées par les agents généraux de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, le ]" mai 1867, à leurs correspondants des départements, les lignes suivantes :
« Les règles fixées pour les représentations données dans les théâtres sont en fous points applicables aux feprésenlations qui pourraient être permises par l'autorité dans les cafés-chantants. »
D'où il résulte que : 1" aucune pièce ne peut être montée dans ces établissements sans le consentement formel de la commission des auteurs; 2° qu'aucune pièce ne peut être modifiée ou réduite sans une autorisation spéciale de l'auteur. Il va sans dire que la roprésentatiou (ruiie pièce, manuscrite ou brochée, ne peut avoir lieu, dans ces élablissoments comme sur
tout autre thôàtrc, que si elle est rcvOlue de l'autorisiition «gnée de Fauteur.
In'ous devons ajouter que l'article 18 dos statuts do la Société interdit aux auteurs de donner des pièces à tout directeur, de quelque établissement que ce soit, qui n'a pas de traité ave:, la commission, et qu'il ne suffit pas de déniar(|uer le titre o'un ouvrage ou d'en modiiier le texte, pour avoir le droit de le faire passer du théâtre dans un café-concert qui aurait négligé de s'entendre préalablement avec la commission.
Eu tout cas, l'auteur, qui autorise la représentation d'un ou plusieurs ouvrages dans un café-concert, doit en prévenir fagent-généralde la Société, qui a ses pouvoirs, en lui envoyant la liste exacte de ces ouvrages, faute de quoi la perception des droits se trouverait entravée.
Ce sont les agents généraux de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques qui perçoivent, dans ces établissements, les droits relatifs aux ouvrages dramatiques ou lyriques. C'est, au contraire, la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique qui perçoit par ses agents, à Paris, dans les départements et à l'étranger, tous les droits relatifs aux intermèdes, airs, duos, chansonnettes, etc.
Du reste, dans le but d'éviter toute erreur, la conimission des auteurs a adressé à tous les sociétaires, le G aofjt 187o, une circulaire, à laquelle se joignait la copie ci-après des bulletins imprimés qui doivent être signés en double par les auîeurs et par l'un des agents généraux, certifiant que le traité est en vigueur. L'un des doubles doit rester au ministère de l'intérieur.
« Je déclare autoriser la représentation, au café-concert » de la pièce intitulée » dont je suis auteur.
» Cette autorisation est donnée sous réserve de l'autonsalion » écrite de mes collaborateurs.
n EUe n'est valable que pour la durée du traité général pas.sé » actuellement entre la commission des auteurs et le direc- » tour dudit établissement. Elle cessera d'avoir son efietlorsque » le traité général sera suspendu ou rompu, pour quelque cause » que ce soit. — Elle n'a aucun caractère exclusif, les auteurs se » réservant le droit d'autoriser en môme temps la représenta- « tion dudit ouvrage, soit au théâtre, soit dans d'autres établis- » sements.
» Paris, le....
Canevas. — Le canevas d'une pièce peut faire l'objet d'une propriété Uttéraire.
Cannes. — Il est défendu d'entrer au parterre et aux amphithéàiros avec des armes, cannes et parapluies. Un vestiaire, destiné à recevoir ces objets en dépôt, doit être établi dans chaque théâtre, de telle sorte que la circulation ne soit pas gênée. Un exemplaire du tarif pour le prix de ce dépôt doit être affiché au vestiaire.
Toutefois, le spectateur infirme, qui a besoin de canne pour marcher, ne contrevient pas à l'arrêté municipal, interdisant le port des cannes, et n'est pas obligé de déposer la sienne au vestiaire.
Capacités. — V. Débuts.
Catalogue. — Le fait, par un éditeur, d'annoncer dans un catalogue la mise en vente d'une pièce, en l'attribuant à un auteur autre que celui qui l'a réellement écrite, donne ouverture à une action en dommages-intérêts au profit* de l'auteur désigné à tort.
Caution judicatum solvi. — Les auteurs étrangers qui intentent, contre des Français, une action civile ou correctionnelle en contrefaçon, ou relative à l'exécution des contrats, sont tenus de fournir la caution dans les termes du droit commun.
Cautionnement. — Autrefois les règlements obligeaient les directeurs de théâtre à déposer un cautionnement comme garantie de leur gestion, et pour assurer le traitement des artistes et employés en même temps que le paiement du droit des pauvres et des droits d'auteurs, et enfin des fournitures faites pour les besoins de l'exploitation. Le décret de 1864, qui a proclamé la liberté des théâtres, a rendu cette industrie libre et par conséquent aboli la nécessité du cautionnement.
Néanmoins, lorsque le ou les théâtres d'une ville sont donnés en régie à un entrepreneur, l'autorité peut lui faire déposer un cautionnement, comme condition de l'investiture administrative. Elle est libre de fixer ce cautionnement comme elle veut, de l'affecter à qui elle veut et dans l'ordre qui lui convient. Une fois déposé, il devient le gage des créanciers désignés. En conséquence, les acteurs sont privilégiés sur ce cautionnement pour le paiement de leurs appointements, et les auteurs pour le paiemeiit de leurs droits, mais seulement dans la proportion et dans l'ordre que l'autorité administrative a stipulé dans leur intérêt. Si doncrautorité n'a rien décidé à cet égard, les artiste."»
et les auteurs ne peuvent recevoir ce qui leur est dû qu'au marc le franc, comme tout créancier chirographaire,
Lorsque l'autorité leur a conféré un privilège sur ce cautionnement, le directeur, qui en a fait le dépôt, ne peut plus le céder à un tiers.
Censeurs. — On appelle ainsi les employés spéciaux chargés, par le ministère, d'examiner les ouvrages drasiiatiqucs. Leurs pouvoirs sont absolument discrétionnaires et ne sauraient donner lieu à aucun recours ni à aucune responsabilité légale.
ils reçoivent les manuscrits des auteurs à titre d^ dépôt. Toute divulgation, soit du sujet, soit des détails de la pièce, motiverait contre eux une réclamation en justice. En cas de fraude, ils s'exposeraient à des poursuites criminelles.
Censure. — La censure remonte à 1609, époque à laquelle une ordonnance royale semble confirmer, en 1 établissant, plusieurs arrêtés du Parlement. Abolie en i79t, cette mesure administrative fut rétablie le 25 pluviôse an X. Elle fut ensuite consacrée en 1835; abolie une seconde fois en 1848; rétablie de nouveau en 1830, et consacrée parle décret du 30 décembre 1852. Enfin, elle a été solennellement confirmée par le décret du 6 janvier 1864.
Une ciiculaire ministérielle du 28 août 1864, adressée aux préfets, leur confirme que, seuls, ils doivent examiner et approuver les œuvres nouvelles destinées aux théâtres de leurs départements ; qu'un ouvrage, interdit à Paris, l'est de plein droit dans toute la France, et que même ils ont le droit, selon les circonstances, d'interdire chez eux une œuvre dont la représentation est autorisée à Paris, sous la réserve cependant de prévenir immédiatement le m.inistre.
Un décret du 30 septembre 1870 destitua la commission d'examen, qui fut rétablie le l" février 1874, et fonctionne aujourd'hui encore.
C'est donc, comme nous l'avons dit plus haut, le décret de 1852 qui régit la matière. Aux termes de ce décret, aucun ouvrage dramatique ne peut être représenté sans l'autorisation préalable du ministre de l'iiitéricur à Paris et des préfets dans les départements. Cette autorisation peut toujours être retirée. Toute contravention à ces dispositions est punie par les trinaux correctionnels, sans préjudice des poursuites auxquelles peuvent donner lieu les pièces représentées
Plusieurs circulaires ministérielles ont été en outre adressées
aux directeurs de théâtres et aux préfets. Leurs dispositions sont encore en vigueur aujourd'hui, aussi croyons-nous indispensable de les rapporter ici in extenso.
CIRCULAIRE AUX PRÉFETS. — 3 AOUT 18b0.
La loi du 30 juillet IS'îO a décide qu'aucun ouvrage dramatique ne pourra être représenté à Paris sans l'autorisation du ministre de l'intérieur et des préfets dans les départements. — Je vous invite, monsieur le préfet, à prendre les dispositions nécessaires pour assurer l'exécution de cette loi dans votre département, aussitôt que la promulgation en aura été régulièrement faite. — Je saisis cette occasion pour vous rappeler les dispositions des anciennes instructions qui pourront être mises en vigueur. — Toutes les pièces nouvelles jouées à Paris ne seront représentées dans les départements que d'après un manuscrit ou exemplaire visé au ministère de l'intérieur. La disposition de la loi comprend tout ce qui se produit sur la scène : pièce, cantate, scène détachée, chanson ou chansonnette. Vous voudrez bien rappeler ces prescriptions à MM. les sous-préfets et maires dans votre département. Le visa ministériel ne sera apposé que sur les pièces nouvelles. — Quant aux pièces anciennes, elles seront comprises sur les répertoires ou suppléments de répertoire, qui devront à l'avenir être renvoyés avec la plus grande exactitude au ministère de l'intérieur, et dont copie approuvée vous sera renvoyée pour être remise à chaque directeur. C'est sur la présentation de celte pièce, revêtue de mon approbation, que les autorités permettront la représentation des ouvrages qui s'y trouveront compris. — Toutes les modifications qu'iui directeur de troupe de province voudra apporter à son répertoire devront être approuvées dans la même forme. — Comme cette formalité avait été abandonnée depuis deux ans, par suite de l'abrogation de la loi du 9 septembre 1835, vous voudrez bien demander à chaque directeur et m'envoyer dans le plus bref délai un répertoire, en double exemplaire, contenant toutes les pièces qu'il se propose de jouer dans le courant de l'année théâtrale. Je vous invite à exiger des directeurs la plus grande célérité dans cet envoi, afin que ces répertoires puissent être promptement approuvés et que la loi reçoive ainsi son exécution. Dos raisons de convenance publique et de protection due aux intérêts privés m'engagent à vous recommander de ne pas tolérer les changements de titre des ouvrages ni les additions que les directeurs croient devoir y faire sur les affiches. Il est essentiel pour cela que les autorités loca-
les exigent la représentation régulière des répertoires approuvés et des exemplaires dos ouvrages visés k mon ministère. — Je n'ai pas besoin de vous dire, monsieur le préfet, que vous conservez toujours le droit d'examen sur les pièces nouvelles, faites spécialement pour les théâtres des départements, ainsi que la faculté d'interdire les ouvr;iges autorisés à Paris et dont vous jugeriez la représentation dangereuse dans certaines localités de votre département. — Enfin, la loi vous donne en outre le droit de retirer, pour des motifs d'ordre public, l'autorisation que vous auriez donnée.
CIRCULAIRE AUX DIRECTEURS DE PARIS. — 3 AOUT iSoO.
La loi du 30 juillet 1850 a décidé qu'aucun ouvrage dramatique ne serait représenté à Paris sans l'autorisation du ministre de l'intérieur. — Pour arriver à l'exécution de cette loi, j'ai prescrit les dispositions suivantes, auxquelles je vous invite à vouloir bien vous conformer. — Vous m'enverrez, dans un délai de cinq jours, la liste en double exemplaire des ouvrages dramatiques qui composent le répertoire courant de votre théâtre. Cette liste devra comprendre toutes les pièces qui sont en cours de représentation actuelle ou sont susceptibles d'être représentées, sans exiger de nouvelles études. Cette liste vous sera renvoyée dans un très-bref délai, revêtue de mon approbation. Aucune autre pièce ne pourra être jouée sans être préalablement autorisée par moi. — Pour obtenir cette autorisation, vous déposerez à la direction des beaux-arts, quinze jours au moins avant la représentation projetée, deux exemplaires manuscrits de l'ouvrage nouveau, quel qu'il soit, pièce, cantate, scène détachée, romance, chanson ou chansonnette. Le dépôt sera constaté par un numéro d'ordre sur le registre ouvert à cet eftet et par un récépissé qui vous sera remis. — Après l'examen, en cas de l'approbation de l'ouvrage, un des exemplaires manuscrits vous sera rendu, revôtu de ma signature, et vous pourrez faire jouer la pièce. Le second exemplaire restera déposé dans les archives de la commission d'examen. — L'exemplaire revêtu de mon approbation devra être par vous représenté, à toute réquisition, au commissaire de police chargé de la surveillance de votre théâtre, ou, en cas d'absence, à l'ofucier de paix qui remplacera le commissaire de police. — La pièce nouvelle ne pourra être afiichée et annoncée qu'après la remise qui vous aura été faite du manuscrit, et sous le îiLre et la dénomination du genre approuvés par moi. — Deux inspecteurs des théâtres, dont les noms vous seront notifiés, seront chargés
de surveiller l'exécution des dispositions que j'aurai prises relativement à la représentation des ouvrages nouveaux. — Ils auront droit d'entrer dans votre théâtre à toute réquisition. Et, comme il est indispensalde que la mise en scène d'une pièce, les décors, les costumes, les accessoires, etc., soient soumis à. un examen attentif, ils devront assister aux dernières répétitions générales et à la première représentation de chaque ouvrage. — Vous aurez soin de donner avis au directeur des beaux-arts du jour et de l'heure auxquels auront lieu les trois dernières répétitions générales de chaque ouvrage nouveau, afin que l'inspecteur des théùtres puisse assister à l'une d'elles et me faire son rapport. Une de ces répétitions, au moins, devra être faite avec décors, costumes et accessoires. Ce n'est que sur le vu du rapport de l'inspecteur que sera délivrée l'autorisation définitive de jouer. — Une place devra être réservée pour l'inspecteur des théâtres à chaque première représentation, même quand cette représentation aurait lieu un dimanche, et le coupon de cette place envoyé la veille au ministère de l'intérieur, direction des beaux-arts. — Je n'ai pas besoin de vous dire, monsieur, que j'espère que les inspecteurs des théâtres, chargés d'assurer l'exécution de mes ordres, seront reçus avec tous les égards auxquels a droit un fonctionnaire public agissant pour l'exécution des lois. Je compte assez sur votre bon esprit pour être assuré que vous donnerez à tous vos employés des ordres nécessaires. — Vous aurez à recevoir du préfet de police les instructions relatives à l'afâchage, à l'annonce des pièces nouvelles et aux justifications à faire aux agents placés sous ses ordres.
CIRCULAIRE AUX PRÉFETS. — 20 OCTOBRE 18o0.
L'exécution de la loi du 30 juillet 1850 ayant donné lieu à quelques observations, je crois devoir vous adresser les instructions suivantes, destinées à régulariser notre action à l'égard des exploitations théâtrales. — La loi dit, article 1", qu'aucun ouvrage dramaiique ne pourra être représenté sans l'autorisation préalable du ministre de l'intérieur à Paris et des préfets dans les départements. — S'il s'agit de représenter dans un département un , ouvrage entièrement inédit, vous devez examiner ou faire examiner le mniuscrit qui vous est soumis, en double exemplaire, et n'autoriser la représentation qu'autant qu'il résulte, du rapport qui vous est aih-essé, que l'ouvrage ne contient rien de contraire à la morale publique, à la loi et au respect qui est
dû à l'autorité du Gouvernement. Le manuscrit approuvé par vous est remis au directeur du théâtre, et vous conservez le double exemplaire qui servira aux agents de votre administration pour s'assurer qu'à la représentation de l'ouvrage les changements ou modifications prescrits ont été scrupuleusement observés et qu'on n'a pas rétabliàlascèneles passages supprimés. — S'il s'agit d'ouvrages représentés à Paris et déjà soumis à l'examen de la commission spéciale instituée près le ministère de l'intérieur, la brochure imprimée devant servir à la représentation sera revêtue dans les bureaux de mon administration d'un timbre portant ces mots : Comtnission d'examen des ouvrages drainatiques, — bureau des théâtres, — vu et vérifié conforme au manuscrit déposé. — L'apposition de ce timbre constatera l'identité de la brochure avec le manuscrit examiné par la commission spéciale, et, dans la majeure partie des cas, il vous garantira que la pièce peut être représentée sans inconvénient. Cependant, il n'emportera pas d'emblée pour les directeurs des théâtres des départements la faculté de jouer l'ouvrage ainsi visé. Votre droit d'examiner la pièce restera entier, et vous devrez l'exercer sous votre responsabilité personnelle et dans la limite des dispositions de la loi nouvelle, c'est-à-dire que vous devrez vous rendre compte de la nature de la pièce et de son effet possible sur l'esprit des populations que vous administrez. Il ne peut, en effet, y avoir aucune règle absolue en pareille matière, et telle pièce indifférente dans une localité pourrait offrir de grands dangers dans une autre. Ainsi, et pour ne citer qu'un exemple, l'opéra des Huguenots, joué presque partout, • n'a jamais été autorisé dans les pays où les querelles religieuses ont laissé de funestes souvenirs et ne pourraient être remises en question sans un certain danger. — Vous devez donc, monsieur le préfet, apprécier les circonstances exceptionnelles et toutes locales qui pourraient faire prendre une mesure pareille au point de vue de la religion ou de la politique. — Je n'ai pas besoin d'appeler votre attention sur la disposition delà loi qui dit que l'autorisation pourra toujours être retirée pour des motifs d'ordre public, c'est-à-dire dans les cas où la représentation d'un ouvrage aura amené des désordres qu'il n'a pas été donné de prévoir et de prévenir. Cette mesure, du reste, ne devra être prise qu'avec une réserve dont vous comprenez facilement les motifs. — Quant aux pièces qui ont été jouées antérieurement à la loi du 30 juillet 1850, dans l'intervalle qui s'est écoulé entre cette date et le 24 février 1848, la conduite que vous avez à tenir est facile à tracer. — Elles ne peuvent être soumises à la commission d'examen des ouvrages druma-
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tiques : ce serait donner à la loi un effet rétroactif qu'elle ne comporte pas, mais il vous appartient, en vertu de voire droit de police administrative, d'interdire la représentation de ceux de ces ouvrages qui vous paraîtront de nature à compromettre la paix publique ou à entretenir dans l'esprit des citoyens des sentiments de haine ou de division que le désir du Gouvernement est d'éteindre. — Les scandales qui ont rendu nécessaire la loi du 30 juillet 1850 ne sauraient survivre à cette loi, et vous devrez veiller avec soin à ce qu'aucun ouvrage fait dans un sentiment politique exagéré ou injurieux, ou attentatoire à la morale et à la religion, ne puisse être représenté sur les théâtres de votre département. Je vous y aiderai autant qu'il dépondra de moi, et le visa donné par nîon administration aux répertoires des pièces que se proposent de jouer les directeurs de province vous servira de guide à cet égard. — Je vous recommande la même surveillance sur la représentation des pièces jouées antérieurement à la loi du 9 septembre 1833, et même sur celles qui ont été autorisées sous l'empire de cette loi. Une tolérance, toute naturelle à cette époque, avait ouvert l'accès de la scène à certains ouvrages auxquels des circonstances récentes ont donné une importance qu'ils n'avaient pas alors et dont la représentation pourrait n'être pas aujourd'hui sans danger. — Quant aux pièces dites de l'ancien répertoire, qui sont en possession de la scène depuis longues années, il n'y a pas lieu de les soumettre au visa ni à une autorisation préalable. Ce ne pourrait donc être que dans des circonstances tout à fait accidentelles, et qu'il vous appartient d'apprécier, que vous auriez à en suspendre lareprésentation, si elle avait donné lieu à quelque scandale ou à des désordres graves. — Dans le cas ou vous croiriez devoir user du droit de suspendre ou interdire la représentation de quelque ouvrage ancien ou modcrjic, vous me rendriez compte des ordres donnés par vous dans le plus bref délai et des motifs qui auraient dicté ces ordres...