‹ Code du théatre: lois, règlements, jurisprudence, usages. Avant-proposChapitre 26 sur 45 · CIRCULAIRE AUX DIRECTEURS DE PARIS. 28 FÉVRIER · texte numérisé non relu

CIRCULAIRE AUX DIRECTEURS DE PARIS. 28 FÉVRIER

Conformément à la circulaire du 3 août 1830, l'inspection des théâtres doit être prévenue du jour et de l'heure auxquels auront lieu les trois dernières répétitions générr-lcs de chaque ouvrage nouveau, afin qu'un de ses membres puisse assister à l'une d'elles et m'en faire son rapport. — Une de ces répétitions doit être faite avec décors, costumes et accessoires. — Une circulaire du 30 janvier iS;i2 a prescrit la présence des inspecteurs aux répétitions générales des ouvrages repris. — Une autre circulaire du 16 mars t8o7 a décidé qu'aucune répétition générale ne pourrait excéder six heures, et que, dans aucun cas, les répétitions du soir ne devraient dépasser l'heure de minuit. — L'inspecteur des théâtres doit toujours être convoqué quarante-huit heures à l'avance pour assister à ces répétitions. — Dans ces derniers temps, la bienveillance de l'administration a toléré que quelques répétations générales eussent lieu au dernier moment et dune manière incomplète, de sorte que le temps nécessaire n'était pas laissé à l'inspecteur pour constater les changements opérés ou faire exécuter les snppressions prescrites. — Je vous invite, monsieur le directeur, à prendre des mesures pour que les répétitions générales des ouvrages nouveaux ou remisa la scène aient toujours lieu le plus complètement possible et de manière à ne dissimuler aucun des eflets de la représentation. Je vous préviens en même temps que je donne à MM. les inspecteurs des théâtres l'ordre de n'accorder leur visa qu'après une répétition générale satisfaisante, et après que les cnangemenls jugés nécessaires auront été exécutés.

EXTRAIT DES DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES THÉÂTRES (SEPTEMBRE 1868).

La première représentation d'une pièce nouvelle ou d'une pièce reprise ne peut avoir lieu que le surlendemain du jour de

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la dernière répétition générale. — Deux places doivent être réservées pour l'inspecteur des théâtres, à chaque représentation d'un ouvrage nouveau ou repris, môme quand cette représentation aurait lieu un dimancne. — Le coupon de ces deux places doit lui être envoyé la veille. — Le ministre fixe le service de surveillance des premières représentations et celui des représentations de chaque jour. — Les directeurs sont tenus de se conformer à cette disposition.

Il n'existe qu'une seule voie de recours contre les décisions de la censure, l'appel au ministre de l'intérieur, dont la décision est souveraine et définitive. La juridiction civile s'est constamment déclarée incompétente à ce sujet.

En cas d'infraction au décret de 1852, les directeurs et môme les auteurs qui font représenter une pièce non autorisée peuvent être punis d'une amende de simple police.

L'interdiction prononcée par la censure contre la représentation d'une pièce est un cas de force majeure qui rompt la convention passée entre le directeur et l'auteur, sans indemnité de part ni d'autre, alors môme que la censure, ayant primitivement autorisé la pièce, en interdit les représentations déjà commencées.

On s'est demandé si, lorsqu'après avoir opposé son veto, la censure autorise la représentation d'une pièce, le contrat passé entre l'auteur et le directeur revit par cela môme. Il y a lieu de distinguer. Si, au moment du premier refus, l'auteur a retiré son manuscrit, il est libre d'en disposer dans le cas où l'on accorderait ultérieurement l'autorisation, le contrat ayant été résilié par cas de force majeure. Si l'auteur n'a pas fait le retrait de son manuscrit, et que le directeur ne lui en ait pas fait la remise, qu'il s'agisse d'une pièce d'actualité, repoussée d'abord et ensuite autorisée à une autre époque, que l'auteur soit oblige de faire subir à sa pièce des remaniements pour la mettre en harmonie avec la nouvelle époque; cette pièce doit ôtre considérée comme reçue à corrections. Elle doit donc ôtre soumise à une nouvelle lecture et peut être refusée.

Lorsque l'interdiction émane de l'autorité, elle constitue un cas de force majeure qui résilie le contrat. Dans ce cas il n'y a aucune voie de recours possible devant les tribunaux ordinaires.

Si la commission d'examen s'est bornée à indiquer des modifications, à changer le titre, et que l'auteurveuille bien se soumettre à cette décision, le directeur est tenu de jouer la pièce. Si, au contraire, il préfère la retirer il est libre de le faire.

Le directeur n'a pas le droit de représenter un ouvrage

sans informer l'auteur que des suppressions ont été faites par la censure, quand même ces suppressions n'auraient été ordonnées qu'uprès la représentation. 11 serait passible de dom magos-intérèts envers l'auteur, car celui-ci aurait pu re'ircson œuvre plutôt que de la voir représentée sans les passager supprimés.

L'auteur est tenu de fournir, à ses frais, deux manuscrits de sa pièce pour être remis à la commission d'examen.

Ajoutons que depuis 1829, seulement, le droit de la censure à Paris et des préfets dans les départements sélend sur les chants, parades et autres exibitions des théâtres forains et même des théâtres de marionnettes aussi bien qu'aux pièces des théâtres ordinaires. En un mot à tout ce qui est spectacle de curiosités.

Certificats de médecins. — 'V. Maladie.

Cession de pièces. — Les auteurs ont le droit de céder leurs œuvres à un éditeur, ou à des étrangers, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux.

Il n'est pas nécessaire que cette cession soit constatée par écrit; le cessionnaire est en conséquence saisi, vis-à-vis des tiers, sans la nécessité de la signification de son transport. La preuve peut en être faite par tous les moyens légaux. Une simple lettre non datée et signée seulement des initiales du cédant suffit.

Par conséquent il n'est pas besoin que la cession ait date certaine pour que le cessionnaire puisse faire saisir les exemplaires contrefaits. La certitude de cette date n'aurait d'intérêt que si un différend s'élevait entre deux cessionnaires se trouvant en concurrence. Mais elle importe peu à l'égard du contrefacteur.

De la part de l'auteur la cession, qu'il fait de ses œuvres, n'est pas un acte de commerce.

La première condition pour pouvoir céder est d'être capable. En conséquence les femmes mariées et les mineurs doivent se conformer aux règles prescrites pour l'aliénation de leurs biens.

Pour que la cession produise tous ses effets, elle doit être faite par tous les auteurs de la pièce. Celle faite par l'un d'eux, sans le consentement de ses collaborateurs, n'investit l'éditeur d'aucun droit. Néanmoins le consentement tacite peut résulter des circonstances, et toutes les diflicultés, qui s'élèvent à cet égard, entre les collaborateurs, leurs héritiers, leurs enfants, ou entre

l'un des auteurs et les enfants de l'autre, doivent être soumises aux juges compétents.

L'auteur, qui aliène tout ou partie de ses œuvres, conserve néanmoins, pour lui et ses héritiers ou légataires, le droit de veiller à leur reproduction exacte. De là il résulte que l'autour peut, dans son testament, désigner telle personne qu'il lui convient, pour exercer cette surveillance. Ce droit peut être confié par l'auteur à sa femme aussi bien qu'à toute autre personne.

Le cessionnaire se trouve, par le fait delà cession, aux lieu et place du cédant. Il exerce ses actions et peut poursuivre les contrefacteurs. Sur le point de savoir si le cessionnaire peut poursuivre les contrefacteurs avec le consentement de l'auteur ou de ses représentants, il y a iieu de distinguer. Si la cession est définitive, le concessionnaire peut agir seul, mais si la cession n'est que temporaire, les intérêts à venir de Fauteur éiant en jeu, le concours de l'auteur est nécessaire. Bien plus, si le cessionnaire temporaire ne poursuit pao les contrefaçons, nous n'hésitons pas à dire que l'auteur pourra le mel'.re en demeure d'intenter une action contre ceux qui se sont emparés de son œuvre. Le cessionnaire n'a pas le droit de faire des modifications, changements ou suppressions dans l'œuvre qui lui est cédée. A fortiori ne peut-il modiïîer ou supprimer le nom de l'auteur.

Il est tenu, et c'est là sa première obligation, de publier l'œuvre cédée. S'il n'a rien été stipulé sur le nombre d'éditions cédées, on décide que le cessionnaire ne peut faire qu'une seule édition. En cas d'inexécution des conventions, la résolution du contrat peut être prononcée par les tribunaux.

Lorsque le cessionnaire publie un nombre d'exemplaires plus grand qu'il n'avait le droit de le faire, il ne commet pas le délit de contrefaçon, mais une violation des traités qui peut entraîner leur résolution.

De môme si plusieurs éditions lui ont été cédées et qu'il se refuse à les publier toutes, le tribunal, juge du fait, est libre de rompre le contrat.

Dans, le cas où l'auteur a cédé ses œuvres à deux éditeurs, le second cessionnaire se rendrait coupable de contrefaçon en commençant sa publication avant le jour fixé par le contrat. Mais il ne pourrait être poursuivi que civilement par le premier cessionnaire, s'il avait ignoré la précédente cession, sauf son recours contre le cédant. Dans le cas où une contestation sur la validité ou l'étendue d'une cession s'élève entre deux prétendus ayant-droit de l'auteur, ce dernier doit être mis en cause.

Les lois nouvelles, qui prorogent les droits des héritiers des auteurs, profilent exclusivement, aux termes de la jurisprudence actuelle, à ceux-ci et môme aux donataires ou légataires universels, non aux cessionnaires, lorsque dans l'acte de cession il n'y a pas eu de convention contraire expressément stipulée. Les cessions doivent, en efïet, être régies et interprétées par la loi en vigueur au moment où elles ont lieu. Si donc le cessionnaire reproduit l'œuvre, à lui cédée, après l'expiration du terir.e auquel devait s'arrêter le droit de reproduction d'après la législation existante, il se rend coupable du délit de contreiaçon, et les héritiers du cédant ont une action contre lui. Il est bien entendu que le cessionnaire peut, même après l'extinction de son traité, vendre les reproductions par lui loyalement faites avant ladite extinction.

La cession faite à un éditeur ne comprend pas le droit de représentation, mais seulement celui d'impression.

Les auteurs, qui cèdent le droit de publier séparément leurs pièces, ont toujours le droit de publier une édition complète de leurs œuvres, sans que le cessionnaire de cette nouvelle édition puisse se plaindre de la publication partielle antérieure.

Si une seule édition a été cédée, l'auteur n'a le droit d'en faire une seconde qu'après l'entier épuisement de la première; et bien que, malgré la cession, il ait toujours le droit de changer, niodiSer el periectionner son œuvre, il ne pourra la publier, concurremment avec l'édition cédée, que si c'est une création nouvelle et sous un autre titre, sinon il se rendrait coupable de contreîaçon.

Le devoir du cédant est de mettre le cessionnaire à môme d'exploiter l'œuvre cédée; s'il manque à cette obligation, le contrat peut être résilié. De même, la convention serait nulle si le cédant n'était pas propriétaire de l'ouvrage cédé.

Ajoutons qu'un auteur peut, par anticipation, céder à un directeur ou à un éditeur les produits d'œuvres à faire. En effet, une telle convention n'est pas contraire k la loi, rien ne s'opposant à ce que le gain à provenir de contrats, qui confèrent à chacune des parties des droits et des devoirs réciproques, soient la matière d'une cession.

Lorsque l'auteur cède à un éditeur le droit de publier son œuvre sans faire de réserves formelles, la présomption est qu'il a cédé la pleine propriété, et c'est à lui à prouver qu'il n'a vendu qu'une édition.

Est valable la stipulation par laquelle un auteur, en cédant à un édiiour la pleine pronriélé de son ceuvre, lui interdit de céder, sans son consentement écrit, à aucun éditeur eutie que

son successeur, le droit d'imprimer et vendre l'œuvre cédée. C'est là une condition résolutoire qui, on cas d'infraction, fait rentrer l'auteur dans son droit de propriété, alors surtout que, par son fait, spécialement en cessant sa profession d'imprimeuriibraire, le ccssionnaire s'est mis dans l'impossibilité de continuer personnellement l'impression et la vente.

Si l'auteur, en cédant à un éditeur le droit de publier un certain nombre de ses œuvres, lui a concédé un droit de préférence sur les éditions futures, cette stipulation ne met pas obstacle à ce que l'auteur ou ses héritiers cèdent k un autre éditeur soit la pleine propriété, soit le droit de publiaation de la totalité de ses œuvres.

La cession, par un auteur, du droit de publier ses œuvres, en brochures, entraîne pour l'éditeur la faculté d'en faire sous cette forme autant d'éditions qu'il le juge convenable.

L'éditeur d'une œuvre littéraire ou musicale n'est tenu de rendre compte de Texéculion de ses engagements qu'à celui des auteurs '^avoc lequel il a contracté, et cela encore bien que l'auteur, qui prétend avoir des droits de collaboration à exercer, aurait assigné son co-auteur en déclaration de jugement commun.

La juridiction commerciale est incompétente pour connaître, môme entre éditeurs et commerçants, d'une contestation relative à la publication d'une œuvre littéraire lorsque la contestation soulève une question de propriété.

Les tribunaux correctionnels ne sont pas compétents pour juger les contestations entre les diiïérents cessionnaires d'un auteur au sujet de la publication de ses œuvres.

Lorsqu'un éditeur a acquis le droit de publier la partition d'un opéra tel qu'il a été représenté sur un théâtre déterminé, il y a concurrence déloyale de la part de celui, qui bien qu'en possession antérieure du droit de publication de la même œuvre, rédige ses annonces de manièro à faire croire que son édition est conforme à celle de son concurrent.

Si l'auteur n'a cédé à un éditeur qu'une partie de ses droits, spécialement le droit exclusif de faire les éditions illustrées de ses œuvres, l'auteur a quahté pour intervenir dans une instance civile en contrefaçon dirigée par cet éditeur contre un tiers. Mais si, en fait, l'édition poursuivie constitue une contrefaçon du genre de publication concédé à cet éditeur, ou tout au moins lui a causé un préjudice, c'est à l'éditeur et non à l'auteur que doivent ôtre attribués les dommages-intérêts.

Cession d'un théâtre. • - Le directeur d'un théâtre, qui

cède à un autre son exploitation, n'en reste pas moins ga« rant des loyers envers le propriétuire de la salle. ■;

Il reste également rej-ponsablc des dettes par lui contractées au cours de son exploitation. .

Changement dans le spectacle. — Toute personne, ; qui a payé sa place au théâtre, a le droit de s'opposer à ce que ' des changements soient apportés dans le spectacle ou parmi ! les acteurs annoncés. Si le directeur ne tient pas compte de • son opposition, il peut être tenu de restituer le prix de la place. ;

Changements dans les pièces. — Après la réception d'une pièce, l'auteur ne peut y faire de changements, et le \ directeur ne saurait en exiger, qu'autant que les deux parties : sont d'accord sur ce point. Mais souvent le directeur se réserve , le droit d'y faire apporter des modifications par un tiers. Ces > modifications, une fois opérées, pourvu toutefois qu'elles aient ; une importance appréciable, entraînent, pour celui qui les a j faites, le droit de prendre la qualité de collaborateur, de tou- : cher une part des droits et de se faire nommer sur l'aftiche. ,

Le directeur ne peut, sous aucun prétexte, faire des clian- 1 gcmenis ou coupures sans le consentement des auteurs. I

Quand il s'agit d'une œuvre lyrique, le consentement du mu- | sicien est aussi indispensable que celui du librettiste. S'ils ne : peuvent se mettre d'accord, à cet égard, l'œuvre doit être re- ; présentée, telle qu'elle était au moment de sa réception, et, ■ s'il s'agit d'une reprise, telle qu'elle a été créée. '

L'autorisation, donnée à un directeur, de faire des coupures i ou changements dans une pièce, par un seul collaborateur, | n'engage pas l'autre.

Les pièces doivent être représentées conformes au manus- ; crit revêtu du visa ministériel, sans que les directeurs ou leurs ; acteurs y puissent apporter aucuns changements. '

Lorsque des modiîications sont apportées à l'ouvrage, le j directeur ne peut exiger une nouvelle lecture, si ce n'est une | lecture conditionnelic ne pouvant entraîner le refus dudit ou- i vrage et ne portant que sur les changements. '

Mais lorsque l'auteur a volontairement remanié son travail, et qu'il consent à se soumettre à une nouvelle lecture pour i renseiublc, il en doit subir la loi et s'exposer à un refus de \ son œuvre. j

Des que sa pièce a été représentée, et tout qu'elle reste au ■ répertoire, l'auteur ne p?ut, de son côté, la modifier que s'il I est, en cela, d'accord ayec le directeur. J

Changements dans les rôles. — Lorsque la représentation d'une pièce a clé autorisée par la censure, l'auteur ne peut y faire après coup des changements ou additions sans foumettre son œuvre à un nouveau visa. En conséquence, les acteurs ne doivent pas non plus faire de changements dans les rôles qu'ils interprètent. En agir autrement, serait s'exposer aux peines édictées par l'article 2 de la loi du 30 juillet 18o0, sur la police des théâtres.

De son côté, le directeur, responsable de ce qui se passe sur la scène, contreviendrait lui-niûmc aux dispositions de la même loi et s'exposerait aux peines qu'elle édicté.

Quant aux auteurs, nous devons ajouter que l'autorisation donnée par la censure, tout en les protégeant contre la loi de 1850, ne les met pas à l'abri des poursuites que le ministère public croirait devoir diriger contre eux et contre le directeur, s'il lui semblait que la pièce contient un outrage à la morale publique ou des attaques contre les lois ou les institutions,. De même toute personne, qui croirait trouver dans la pièce une diffamation, pourrait, nonobstant l'autorisation donnée par la censure, erî référer aux tribunaux. En effet, le délit de diframation consiste principalement dans la publication, dans les représentations scéniques, le publicateur est le directeur du théâtre, celui-là qui ordonne ou dirige les représentations et profite de leurs avantages.

Les artistes doivent se souniettre, pendant leurs répétitions, aux changements ap\)orté3 par l'auteur à leurs rôles. De même ils ne peuvent rien y ajouter ou en retrancher. Ils s'exposeraient, d'une part, à des dommages-intérêts envers les auteurs, et, d'autre part, ils pourraient être cités, conjointement avec leur directeur, civilement responsable, devant le tribunal correctionnel.

Changement de directeur. — Lorsque le directeur d'un théâtre vend son exploitation à un autre, la situation des auteurs, dont les pièces étaient reçues au moment de la vente, n'est pas modifiée. Leurs œuvres doivent être représentées à leur tour de réception, sans changements. Mais il n'en est ainsi qu'autant que la nouvelle direction succède non-seulement au local et au titre du théâtre, mais encore réellement à la précédente administration.

Dans l'hypothèse contraire, le nouveau directeur est libre de maintenir, de rejeter ou de modifier les traités faits par son prédécesseur, sans distinguer s'il s'agit de théâtres subventionnéâ ou non.

Changement de titres. — • V. Titres des pièces.

Changement de tour. — Lorsqu'un auteur a fait recevoir plusieurs pièces au même théâtre, si elles ont été admises le même jour, il peut, à son gré, faire représenter Tune avant l'autre. Mais si la réception a eu lieu à des époques différentes, ce droit ne lui sera acquis qu'autant que la représentation de la seconde avant la première ne préjudiciera pas aux auteurs qui, dans l'intervalle, auraient fait aussi recevoir leurs œuvres.

Chansons. — V. Romances.

Chanteurs ambulants. — Le chanteur ambulant et le saltimbanque ne peuvent chanter ou représenter publiquement les airs et pièces des auteurs sans le consentement de ces derniers, ou de leurs ayants-droit, et ce, alors même qu'ils n'exigent de leurs auditeurs ou spectateurs aucune rétribution.

Ils se rendraient coupables du délit de contrelaçon et seraient punis comme tels.

Les imprimeurs, pas plus que les chanteurs ambulants, qui font métier de vendre des chansons, ne sont recevables à invoquer leur bonne foi et à opposer qu'ils considéraient les chansons imprimées et vendues par eux comme étant tombées dans le domaine public, surtout si le dépôt légal a été effectué. lien est ainsi, même alors que ces chansons seraient présentées sous un titre autre et comme ayant été recueillies de souvenir. L'un et l'autre doivent s'en assurer avant d'imprimer et d'éditer.

L'imprimeur, qui imprime pour le compte des chanteurs ambulants des chansons dont ces derniers ne justifient pas être propriétaires, doit être considéré comme l'auteur principal de la contrefaçon, ainsi que du délit d'outrage à la morale pubhque qui peut ressortir de quelques-unes des chansons imprim.ées.

Quant aux chanteurs, ils sont atteints des mômes peines, tant pour débit d'ouvrages contrefaits que pour complicité du délit d'outrage à la morale, encore bien que les cahiers contenant les chansons incriminées seraient revêtues de l'estampille du colportage.

Chanteurs de concert. — En principe, ce que nous disons des comédiens s'applique aux chanteurs des cai'és-concerts ou de concerts ordinaires. Ils sont tenus d'exécuter l'engagement par eux contracté.

A moins de réserve spéciale, ils ne sont pas, comme les acteurs, astreints à la formalité des débuts. Le directeur ne peut donc résilier leur engagement, sous le prétexte qu'ils n'ont pas été favorablement accueillis par le public.

Les condilicns multiples de ces sortes d'engagements sont généralement insérées dans l'acte. En cas de doute, il faut consulter les usages.

Chants anciens. — L'air et les paroles d'un chant populaire ancien, dont on ne saurait indiquer la source, peuvent être considérés comme appartenant au domaine public. Une production de cette nature peut devenir, par l'arrangement spécial du texte ou de l'accompagnement musical, susceptible d'un droit de propriété; mais il faut, pour donner matière à une action en contrefaçon, que la copie soit identique à l'original approprié et que le contrefacteur ait précisément reproduit les détails de l'arrangement nouveau. Si la chanson poursuivie n'a pris à cet arrangement ni les paroles, ni les notations musicales, ni surtout les accompagnements gravés, que les points d'identité et de ressemblance des deux chansons portent précisément sur les parties essentielles depuis longtemps vulgarisées, il n'y a ni contrefaçon, ni concurrence déloyale, chacun ayant puisé dans un fonds commun.

Chants d'amateurs. — L'expression «chants d'amateurs» ne peut s'entendre de buveurs chantant entre eux, sans avoir la prétention de chanter pour le public.

Lorsque ces chants d'amateurs ont été interdits dans les établissements publics, par un arrêté préfectoral, il ne s'en suit pas que l'aubergiste, qui a laissé des consommateurs chanter en buvant, dans une dépendance de son établissement, puisse être, pour contravention, poursuivi devant le tribunal de simple police.

Chants de circonstances. — Aucun spectateur ne peut exiger des acteurs des chants ou des couplets de circonstances, qui ne seraient pas annoncés sur l'affiche du jour. Il est expressément défendu à tout acteur, même sur la demande du public, de chanter des cantates ou des morceaux de musique qui ne feraient pas partie de la représentation du jour.

Chapeavix. — Nul ne peut avoir le chapeau sur la tête lorsque le rideau est levé.

Chauffage des salles. — Les salles de spectacle ne peuvent être chaullées que par des bouches de chaleur dont lo i'oycr est dans les caves. Elles doivent s'ouvrir à 30 centimètres au-dessus du plancher.

Chef d'emploi. — Lorsque, dans l'acte d'engagement, il a été convenu qu'un artiste remplira, à l'exclusion de tous autres, certains rôles, la convention fait la loi des parties. Il en est ainsi quand il a été arrêté que l'acteur aura le choix des pièces où il lui plaira de paraître. Dans ce cas, il est en droit de s'opposer à ce qu'un autre, même accidentellement et pour des débuts, remplisse les mômes rôles que lui. On doit décider de môme, lorsque le directeur ne lui a assuré qu'un certain nombre de représentations par mois et que ce nombre aurait été atteint.

Toutefois, il ne saurait mettre obstacle à ce que son rôle fût tenu par une doublure en cas de maladie ou d'absence. A son retour, il est fondé à reprendre ses rôles, mais lui-môme ne peut jamais être tenu de doubler un autre artiste.

Il ne peut pas se refuser à reprendre un rôle de son emploi complètement abandonné par l'artiste qui en a fait la création.

Si le titre de chef d'emploi ne lui a pas été, par l'engagement, donné exclusivement et sans partage, le directeur peut prendre, pour le môme emploi, un autre chef, mais à la condilioii, bien entendu, de payer ses appointements au premier. Celui-ci, de son côté, est toujours tenu de jouer les rôles, à quelque époque que ce soit, si le directeur en manifeste la volonté.

En outre, il n'est pas loisible au chef d'emploi de se faire remplacer par une doublure quand bon lui semble. L'administration théàirale est juge des motifs qui peuvent nécessiter son remplacement momentané. 11 doit donc se soumettre à sa décision, sous peine de dommages-intérêts et même de la résiliation de son engagement.

Lorsque l'engagement contracté par un artiste dramatique pour jouer certains rôles, en chef ou en partage, permet au directeur de contier le rôle à un autre, il ne saurait lui conférer le droit d'imposer un rôle autre que celui prévu dans l'engagement.

Spécialement, l'aclrice, qui s'est engagée pour remplir les rôles de première Uugazon, en chef ou en partage, en remettant à son directeur un répeiloire signé d'elle, avec l'indication des rôles, qu'elle s'engage à reniplir, ne peut pas se plaindre si un de ses rôles est donné à une autre actrice, mais elle ne

saurait être contrainte à en jouer un autre dans la niOnic pièce.

Chefs de pupitre. — On appelle ainsi les musiciens d'orchestre qui, tout on participant à Texécution des parties ordinaires de l'orchestre, sont particulièrement chargés d'exécuter les soli.

Chef d'orchestre. — Ce que nous disons plus loin des engagiMucnts d'artistes et du congé-avertissement, s'applique aux chefs d'orchestre. Ceux-ci, en effet, sont placés au rang des artistes dramatiques, leurs droits et leurs obligations sont les mêmes. Naturellement, comme tout artiste, un chef d'orchestre ne peut être congédié avant re\i)iratioii de l'année thé itrale, alors d'ailleurs qu'il n'existe aucun motif sérieux de renvoi.

C'est le directeur qui le nomme.

Les règlements spéciaux de chaque théâtre déterminent les fonctions et les obligations du chef d'orchestre. Dans le doute, il suffit de s'en rapporter à celui qui a été fait pour l'Opéra le 5 mai 1821.

Aux termes de ce règlement, le chef d'orchestre doit vérifier les copies de partitions. 11 veille à ce que les musiciens soient exacts aux répétitions ; à ce que les instruments à vent s'accordent préalablement entre eux dans le foyer de l'orchestre, à ce que chaque artiste soit à sa place pour prendre l'accord, et se tienne prêt à commencer au premier signal doniu'' ; à ce que l'accord, une fois pris, aucun artiste ne prélude, même pendant les entr'actes ; à ce qu'aucun d'eux ne quitte sa place peiuliiut les représentations; à ce qu'il ne soit introduit dans l'orcliestrc aucune personne étrangère; à ce que l'ordre et le silence pendant les représentations soient exactement observés; (uifln à ce qu'aucun musicien ne donne de marques d'approbation ou d'improbation.

C'est lui seul qui peut donner à ses musiciens des dispenses de service de deux jours au plus. 11 doit en remettre aussitôt la liste au directeur, en lui indiquant les motifs de ces dispenses.

11 a de même la surveillance des instruments et, selon ses appréciations, les musiciens doivent les remplacer ou les faire réparer.

Les feuilles de présence sont certifiées par lui. S'il tombe malade ou est obligé de s'absenter, le second chef d'orchestre le remplace au pupitre. Dans ce cas, le premier chef doit immédiatement l'en aviser.

Enfin, le chef d'orchestre doit informer le directeur des vacances qui se produisent dans son personnel, pour qu'il soit immédiatement pourvu à leur remplacement.

Le directeur n'a pas le droit de suspendre les appointements de son chef d'orchestre, en alléguant que celui-ci ne sait pas conduire suffisamment. Il doit le faire constater et demander judiciairement la résiliation de l'engagement.

Dans les théâtres, autres que les scènes lyriques, il est d'usage que le chef d'orchestre compose ou arrange les airs de mélodrame ou de vaudeville, sans pouvoir exiger d'autre rétribution que ses appointements. En conséquence, la musique composée par lui exprès pour un drame, doit être considérée comme un accessoire lié, par sa nature même, au sort de l'œuvre dramatique, et si la propriété artistique du manuscrit reste au compositeur, les copies de cette musique appartiennent au théâtre.

Quelquefois c'est lui qui, moyennant une somme annuelle, fixée au contrat, compose son orchestre. Dans ce cas, les musiciens ne peuvent s'adresser qu'à lui pour le paiement de leurs cachets ou appointements, sans pouvoir exercer de recours contre l'administration, avec qui ils n'ont pas traité.

Il en est ainsi, notamment à la Comédie-Française et à l'Odéon. Ces administrations sont étrangères aux difficultés qui peuvent s'élever entre le chef d'orchestre et les musiciens.

Du principe que les morceaux composés par un chef-d'orchestre ne cessent pas d'être sa propriété, il résulte que sa situation est celle de tout auteur qui livre au théâtre une pièce ou une composition musicale, sous la réserve de ses droits d'auteur. La seule différence qui existe entre eux est que le chef d'orchestre, recevant un traitement fixe, le reçoit à la fois en qualité de chef d'orchestre et de compositeur. 11 ne peut

S rétendre à des droits particuliers, tant qu'il dirige l'orchestre e son théâtre; mais s'il cesse d'appartenir comme chef d'orchestre à ce théâtre, ou si sa musique est jouée sur une autre scène, il reprend toutes les prérogatives des auteurs.

Chefs du chant. — Le chef du chant a pour mission de faire répéter les artistes et les coryphées, en un mot ce qui concerne l'exécution vocale.

Dans les théâtres de musique, ils sont généralement plusieurs. Qiiiiiit 'lux théâtres ordinaires, cette mission rentre dans les fonctions du second chef d'orchestre.

Les chefs du chant sont mis au rang des artistes; ils ont les mûmes droits et les mêmes devoirs. A l'Opéra, le premier chef

du chant est considéré comme premier sujet. Alors môme que son engagement est purement verbal, il ne peut, en sa qualité d'artiste, être congédié que moyennant une mdenmité équivalente à une année de traitement.

Chevaux de bois. — Le propriétaire d'un manège de chevaux de bois, qui le fait exploiter pour son compte, fuit acte de connnerce.

La vente qu'il fait de ce manège pour ne s'en désaisir qu'à une certaine époque, en en contirmant pour son compte l'exploitation, constitue non-seulcinciil un acte relatif à son industrie commerciale, mais encore un acte de commerce, dont la connaissance appartient au tribunal de Conmierce.

Choix des acteurs. — V. Distribution des rôles.

Choix des théâtres. — V. Consentement des auteurs.

Choristes. — Les choristes et les figurants sont des acteurs, et non des employés. Cette question ne fait plus doute aujourd'hui. Ce que nous disons des acteurs s'applic;ue donc aux uns comme aux autres. Leur caractère légal est le même, et leurs devoirs, sauf quelques légères distinctions, ne difièrent pas. Toutefois ils ne sont pas assujettis à l'épreuve des débuts.

En effet, par la nature de leurs ser-sices, la modicité de leurs salaires, et leur peu d'importance personnelle, ils doivent être considérés comme traitant avec l'administration à ses risques et périls.

Nous disons de môme pour les figurants elles jeunes artistes qui font pour ainsi dire leur apprentissage. Le contrat passé entre eux et l'administration théâtrale est aléatoire, et quel que soit le résultat de leurs premiers essais, il est définitif.

A notre avis, il n'y a pas à distinguer entre les choristes et ceux que l'on appelle coryphées, soit pour le chant, soit pour la danse, bien que parfois ils touchent des feux etcpie leurs noms soient annoncés sur l'affiche.

Leur devoir consiste à chanter, paraître et jouer dans les représentations, môme deux fois par jour, si leurs contrats d'engagement ne stipulent pas le nombre de représentations par semaine, auxquelles ils sont tenus de donner leur concours. Ils sont tenus d'assister à toutes les leçons ou répétitions, quelle que soit l'heure, môme après les représentations, s'il est nécessaii'e. En cas de transport, ils doivent suivre le

directeur qui les a engagés sans pouvoir exiger une augmentation d'appointements. Ils n'ont droit qu'aux frais de voyage. Défense IcMir est faite de s'absenter sans permission expresse du directeur, ou, en cas de maladie, sans une permission du médecin.

Il est d'usage à Paris que, si un choriste quelconque s'absente trois jours consécutifs sans raison valable, il est loisible à l'administration de résilier immédifitement l'engagement, sans indemnité, et même sans payer le mois commencé.

De môme que les artistes dramatiques, auxquels ils sont assimilés, les choristes ne peuvent paraître, chanter ni jouer dans les théâtres particuliers ou public autres que ceux où ils sont engagés, sans le consentement formel de leur directeur. Ils doivent, en outre, se procurer à leurs frais tous les costumes et accessoires autres que ceux de caractère et de genre. Ils sont soumis aux mêmes amendes que les artistes.

En cas de difficulté entre les choristes et leur directeur, ils doivent le traduire devant la juridiction consulaire, mais ils ne peuvent être appelés par lui que devant le tribunal civil. Ce que nous disons' plus loin du congé à donner aux comédiens s'applique aux choristes.

Chute d'une pièce. — Dans le cas où une pièce subit un échec à la première représentation, il faut examiner si l'accueil défavorable du public est exempt de toute manœuvre, si l'opinion publique s'est manifestée sans pression. Dans ce cas, le directeur et l'auteur ont le droit de se considérer comme dégagés l'un vis-à-vis de l'autre et de considérer le contrat comme résolu. Mais s'il y a doute sur l'accueil fait par le public, il est incontestable que l'un et l'autre ne sauraient s'opposer à une seconde ou troisième épreuve.

Il est bien entendu que si, dans le contrat, il est stipulé que, en cas d'insuccès, il sera néanmoins donné un certain nombre de représentations de la pièce, le directeur et l'auteur sont tenus réciproquement de laisser représenter la pièce le nombre de fois stipulé.

Lorsqu'un artiste a été engagé pour tenir un rôle dans une pièce, et que cette pièce vient à tomber dès la première représentation, son engagement se trouve résilié, s'il n'en a été autrement convenu. Mais l'artiste ne saurait prétendre à des dommages-intérêts. En effet, en s'engageant pour une pièce, il accepte les chances de succès ou d'insuccès attachées à cette œuvre, et il ne peut exiger que ses appointements des représentations qui ont eu lieu.

Circonstances malheureuses. — Certains actes d'engagement d'artistes vont jusquii stipuler que, dans le cas où des circonstances malheureuses empocheraient le directeur de satisfaire, dans le délai convenu, aux engagements contractés par lui envers l'artiste, celui-ci s'interdit le droit de le poursuivre judiciairement avant un certain délai.

Cette clause est évidenuiient de mauvaise foi, et nous ne doutons pas que les tribunaux, saisis par l'artiste, décideraient sans en tenir compte.

Circulation. — Il est défendu de placer des sièges, chaises ou tabourets dans les passages ménagés pour la circulation, notamment des personnes se rendant à l'orchestre, au parterre ou aux galeries et amphithéâtres.

Les spectateurs ne doivent ni parler ni circuler dans les corridors pendant la représentation de manière à troubler le spectacle.

Claqueurs. — Les traités qui se forment entre les entrepreneurs de succès, les directeurs, les auteurs et les acteurs sont contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs, et ne peuvent servir de base à une action judiciaire. De telles conventions sont, en effet, basées sur le mensonge et la corruption, et les tribunaux n'ont jamais hésité aies déclarer nulles comme illicites.

Clauses générales. — V. Engagements.

Climat malsain. — Les acteurs, qui s'y sont engagés, sont tenus de suivre leur troupe partout où elle est appelée à donner des représentations. Mais s'il est établi médicalement que le changement de climat ou de température d'un endroit sont funestes à la santé de l'artiste, celui-ci est en droit de demander la résiliation de son engagement.

Clôture. — Dans certains cas, l'autorité municipale a le droit d'ordonner la clôture d'un théâtre. Par exemple, lorsque le directeur néglige les précautions nécessaires contre l'incendie ou que la solidité insuffisante de la salle compromet la sécurité du public. Il en est de même si la représentation d'un ouvrage occasionne des troubles trop graves, et enfin en cas de failUte du directeur.

Ordonner la clôture pour d'autres motifs serait usurper les droits et les pouvoirs de l'administration supérieure, et com-

promettre la responsabilité des agents de l'autorité municipc-tle.

D'ailleurs, l'ordre de clôture peut être attaqué devant l'autorité administrative supérieure ; mais provisoirement il doit être exécuté.

Quant à l'heure de la clôture et de l'ouverture quotidienne du théâtre, c'est à l'autorité municipale qu'il appartient de la fixer.

Dans le cas où la clôture a lieu en vertu d'un acte de l'autorité, il y a force majeure, et, à moins de convention contraire, les appointements des artistes se trouvent suspendus jusqu'au moment de la réouverture.

Si rigoureux que soit ce résultat pouir l'artiste, il ne doit pas moins le subiiv Mais il peut demander aux tribunaux de prononcer la l'ésiliation de son engagement atin de ne pas être indéfiniment retenu, alors qu'il ne gagne plus d'appointements.

Lorsque la clôture a lieu momentanément, pour un deuil public, par exemple, sans un ordre émané de l'autorité, les appointements ne sont pas suspendus.

Clôture annuelle. — La plupart des théâtres ont l'habitude de rester fermés pendant la saison d'été. Cet état do choses n'empêche pas qu'un acteur puisse être engagé à l'année. Dans ce cas, ses appointements lui sont dus, même pendant les mois de clôture. Mais s'ils ont été fixés à tant par mois, ils ne lui sont pas dus pendant les mois de fermeture.

Lorsque l'acte d'engagement a prévu le cas où la clôture annuelle peut avoir lieu, la convention doit être respectée. Mais s'il a été déclaré que pendant la clôture les appointements seraient suspendus, l'artiste a néanmoins le droit d'en exiger le payement lorsque la durée de la clôture coïncide avec la durée du congé qui lui a été fixée dans l'acte d'engagement, et si ses appointements ont été fixés à tant par année.

En ce qui touche les auteurs, le directeur doit représenter leurs pièces à la date et dans les délais convenus soit avec eux, soit avec la comnnssion des auteurs dramatiques. 11 ne peut retrancher des délais fixés le temps écoulé pendant les mois de clôture annuelle ou de fermeture volontaire.

Coalition. — Il est arrivé quelquefois que, dans le but de faire augmenter leurs appointements, des comédiens se sont coalisés contre les directeurs de théâtre. On s'est demandé si les articles ii l et il^i du (Iode pénal leur étaient applicables, et le tribunal correctionnel de Paris a très-justemeut répondu

que non. En effet, ces deux articles s'appliquent aux coalitions laites par les ouvriers contre leurs maîtres ou par les maîtres contre leurs ouvriers. Or, il est de principe que les lois pénales ne s'étendent pas.

. Ainsi donc, il n'est pas défendu aux artistes, choristes, ni aux directeurs de se coaliser. Mais les contrats faits sous l'influence d'une coalition pourraient ôfre attaqués comme illicites devant la juridiction civile, et il est peu douteux que les tribunaux n'hésileraienl pas à les annuler. De plus, les dommagesintérêts serontproportionnés, non-seulement au préjudice causé, mais aussi à la part que chacun aura prise dans la coalition.

Cohéritiers. — V. Indivision.

Collaboration. — On entend par collaboration tout ce qui constitue la participation à une œuvre dramatique. Le mérite des ouvrages destinés au théâtre ne réside pas exclusivement dans la forme donnée à la pensée, il tient essentiellement à l'idée, à la disposition des scènes, au développement des caractères, et celui qui, par ses conseils, son intelligence des effets dramatiques, et son expérience du goût du public, prépare le succès de la représentation, peut à bon droit, quoique étranger à la rédaction, être considéré comme auteur.

De même celui qui a surveillé les répétitions d'une pièce et sa mise en scène, alors surtout qu'il a lait des remaniements et des coupures jugés nécessaires, en un mot qui a participé à l'ensemble des travaux indispensables pour la représentation, doit être considéré comme collaborateur.

Est aussi- considéré comme colla])orateiir celui qui, fournissant à un auteur dramatique la donnée principale d'une pièce, a stipulé certaines conditions n'ayant pas été ou ne pouvant plus être remplies. Il entre alors dans le partage du produit de l'œuvre, bien que la pièce produite par cette donnée n'ait été jouée qu'après avoir été transformée par un collaborateur qui, cependant, ne s'est servi de la première pièce qu'à titre de cadre et de modèle. Il en est spécialement ainsi d'un artiste dramatique qui, en donnant à un auteur le sujet d'une pièce, s'était réservé le principal rôle, depuis donné à im autre.

Il en est encore ainsi d'un tiers auquel un auteur s'est adressé pour arranger une pièce et en obtenir la représentation, bien qu'il n'ait pas accompli cette dernière condition, et qu'il soit étalili que celui à qui appartient l'idée première a rédigé le manuscrit définitif.

Lorsque le projet de collaboration n'a pas été suivi d'exécu-

tion, l'auteur, qui avait communiqué à un co-auteur le scénario d'un3 pi.^ce et à rui ce Gcénario a été rendu sans aucune réserve, peut disposer de son idée et du plan sans qu'il y ait collaboration, et sans que celui dont la qualité de collaborateur a été rejetée puisse prétendre à un aucun droit sur l'œuvre ou ses produits.

Dans les féeries, l'invention des trucs et machines constitue une collaboration. L'inventeur et le fabricateur de ces machines ont donc droit de participer aux bénéfices que les féeries peuvent produire. Dans les œuvres littéraires, au contraire, la décoration ne peut être considérée que comme un accessoire trèssecondaire qui ne se rattache sous aucun rapport à la collaboration de l'ouvrage.

Ce qui s'applique à la collaboration entre écrivains s'applique également à celle entre auteur et compositeur. Néanmoins, il faut que la convention ait un caractère suffisamment ferme et définitif pour servir de base à une action judiciaire et quïl n'y ait pas eu de simples pourparlers.

Quant aux droits des collaborateurs, ils sont égaux. Si l'œuvre doit être représentée ou modifiée, le consentement de chacun des auteurs est indispensable. Le directeur d'un théâtre ne peut donc, sans s'exposer à des dommages-intérêts, passer outre à l'opposition formelle qui lui serait signifiée par l'un des collaborateurs. Toutefois, le directeur ne peut être poursuivi lorsque l'un des auteurs lui ayant porté sa pièce, son collaborateur n'a pas réclamé, bien qu'il connût ce fait. Le débat doit avoir lieu dans ce cas entre les deux collaborateurs ; le fait de n'avoir pas interdit la représentation de la pièce, alors qu'il savait qu'elle devait se jouer, le rend sans droit à réclamer pour le passé ; de même, lorsque la pièce a été admise à la représentation du consentement des deux auteurs, elle ne peut être retirée que de leur consentement commun.

Un grave débat s'étant élevé entre MM. Sauvage et Ambroise Thomas, relativement à l'opéra intitulé Gillotin et son père, la Cour de Paris a décidé qu'un opéra constitue une propriété individuelle pour l'auteur des paroles et pour le musicien, s'ils ne sont pas convenus de reprendre chacun d'eux des droits séparés sur le poème et la participation musicale ; que la réception de l'œuvre par un directeur de théâtre confère à chacun des co-stipulants le droit d'exiger l'exécution de cette œuvre ; que, d'une part, les auteurs, en offrant leur pièce à une administration théâtrale, s'interdisent de pouvoir empêcher en aucun cas cette administration de la représenter, leur droit de représentation >e trouvant aliéné au profit de oelle-H- que,

poutre part, l'administration théâtrale contracte envers eux l'obligation de représenter l'œuvre reçue; que l'un des auteurs peut donc à lui seul en réclamer la représentation, nonobstant la volonté contraire de son collaborateur, mais qu'il ne peut exiger que celui-ci assiste aux répétitions, cet usage de théâtre étant un droit facultatif pour les auteurs.

Il a, de même, été décidé par la Cour de Paris, qu'un compositeur de musique ne peut se délier d'un engagement formellement contracté, et sacrifier aux intérêts nouveaux, que peuvent lui créer ses succès, les droits et l'œuvre du librettiste son collaborateur. En mettant obstacle à la représentation, il cause à celui-ci un préjudice dont il lui doit réparation, et, bien qu'il prenne l'engagement de ne point appliquer à d'autres paroles qu'à celles du livret de son collaborateur la musique comf)0sée pour ce livret, et qu'il ne s'oppose pas à ce que son colaborateur fasse de son livret tel usage qu'il avisera, il n'en est pas moins passible en outre de dommages-intérêts.

Lorsqu'une pièce, faite en collaboration, n'est pas représentée, l'un des auteurs ne peut s'emparer des éléments de cette pièce pour en créer une nouvelle qu'il fait représenter sous son seul nom. Il y a, dans ce cas, spoliation, et le tribunal peut allouer à l'auteur lésé sa part de droits d'auteur et des dommages-intérêts. Reconnaissant ainsi la qualité de collaborateur à cet auteur, le tribunal l'investit par ce fait de tous les droits qu! sont afférents à la collaboration. Toutefois, si, en cédant une pièce, un auteur a stipulé certains droits limités, il n'est pas fondé à réclamer au-delà des avantages stipulés.

Tout collaborateur, avons-nous dit, a les mêmes droits que son co-auteur; néanmoins, lorsqu'une pièce a deux auteurs, et qu'un seul assigne le directeur devant un tribunal pour réclamer un dédit stipulé en cas d'inexécution des conventions, l'auteur qui ne s'est pas mis en cause ne peut réclamer sa part, et celui qui réclame na droit qu'à la moitié du dédit.

Parfois il arrive qu'un auteur s'adresse à un tiers pour être mis en relation avec un autre auteur, s'engageant, pour lui avoir procuré cette collaboration, à lui abandonner une part de ses droits sur la pièce au sujet de laquelle un traité était passé entre les deux collaborateurs. Dans ce cas, si la pièce déterminée n'a pas été faite, le tiers ne peut rien prétendre sur les autres pièces qui pourraient être produites par les deux collaborateurs.

L'article 18 des statuts de la Société des auteurs dramatiques interdit à tous ses membres de faire, avec toutes les administrations théâtrales, des traités particuliers à des conditions

pécuniaires au-dessous de celles établies aux traités généraux. 11 est, en conséquence, interdit aux sociétaires de faire aucune pièce en collaboration, soit avec le directeur d'un théâtre sur lequel la pièce doit Ctre jouée, soit avec ses associés ou employés salariés ou gratuits, à moins d'une autorisation formelle donnée à cet effet par la commission.

11 est également interdit aux directeurs, ayant traité avec la Société, de jouer sur leurs théâtres des ouvrages composés soit par eux, soit par leurs associés, soit par leurs employés salariés ou gratuits, seuls ou en collaboration avec des auteurs étrangers au service du théâtre.

Les auteurs ou directeurs, qui contreviennent à ces dispositions, sont passibles d'une peine disciplinaire.

Si, en principe, une œuvre dramatique, qui est le fruit d'une collaboration, ne peut être représentée qu'avec le consentement exprès des auteurs, celui d'entre eux qui se plaint que des représentations ont eu lieu sans ce consentement n'a pas d'action contre les tiers qui ont donné ces représentations avec le concours de son co-auteur. C est ce dernier seul qui est responsable.

Comédie-Française. — Nous n'avons point à faire ici l'histoire de ce théâtre célèbre. 11 nous suffira de rappeler très succinctement seulement que, sous la Restauration, il faisait partie de la liste civile ; mais il en a été distrait par l'ordonnance du 23 janvier 1831, qui l'a placé dans les attributions du ministre de l'intérieur ; une subvention lui fut ensuite accordée. Aujourd'hui ce théâtre continue à être exploité par les comédiens réunis en société, conformément à l'acte passé devant M» Hua, le 27 germinal an XII.

Napoléon I" compléta son organisation par le décret de Moscou daté du 15 octobre 1812. Mais ce décret, qui n'a été ni contresigné d'un ministre ni inséré au Bulletin des lois, fut déclaré inconstitutionnel par le Conseil d'Etat, le 27 août 1823. Les deux décrets des 27 avril 18H0 et 10 novembre 1859 forment actuellement, avec quelques dispositions du décret de Moscou restées en vigueur, Tensemble des documents législatifs qui régissent la Comédie-Française.

Nous allons reproduire le texte de ces divers actes et décrets.

ARTICLES DE L'ACTE DE SOCIÉTÉ DE^VTRE LES COMÉDIENS FRANÇAIS, PASSÉ DEVANT M^HUA, LE 27 GERMINAL AN XII

i. Les comédiens français comparants, se sont associés

pour l'exploitation du Théâtre-Français, à Paris. — 2. Cotte Société a commencé à compter du 1'' pluviôse, an xi et sa durée est illimitée. — 3. Elle sera purement commanditaire sous l'autorité expresse du gouvernement, au moyen de quoi chacun dosdits sociétaires partagera les bénéfices de la Société, en raison delà portion qu'il y aura, et en supportera les charges dans la même proportion, seulement sur les produits de ladite portion sans qu'il puisse être établi aucune solidarité entre eux, et sans que leurs biens, meubles et immeubles personnels en soient aucuuement chargés. — 4. La Société se divise en vingtcinq paris qui seront réduites à vingt-trois, dont une restera en séquestre pour les besoins imprévus. Ces Aingt-cinq parts seront distribuées et appartiendront auxdits sociétaires dans les proportions fixées par un état arrêté par le préfet du palais du gouvernement chargé de la surintendance du Théàtre-i"'rançais. — o. Chaque part sera susceptible de sous-division ; aucun comédien ne pourra être admis dans la Société à moins d'un quart de part. — G. xVprès deux années, tout sociétaire à quart de part aura droit à un huitième de part, et dans le cas où il ne vaquerait pas à cette époque une part ou portion de part dans laquelle il pût prendre ce huitième, il le prélèvera sur la part en réserve. — 7. Nul sociétaire ne pourra parvenir à une portion plus considérable que les trois huitièmes de part dont il est parlé dans l'article précédent que par délibération du comité d'administration, conformément aux règlements, — 8. Le tiers seulement du produit de la part ou portion de part d'un sociétaire pourra être cédé par lui et saisi par ses créanciers, le surplus est expressément réscx^vé audit sociétaire pour ses aliments et habillements ; ce tiers, en cas de cession, saisie ou opposition, sera retenu par le caissier, pour être distribué entre les créanciers tel que de droit, conformément aux anciens usages et règlements ; il en sera de môme, à l'égard des appointements des comédiens, appointements qui se trouveront attachés à tel titre que ce soit. — 9. Les comédiens sociétaires, actuellement en activité, sont et demeurent classés conformément au tableau arrêté par le préfet. A lavenir, ils le seront suivant le rang d'anciemieté dans l'emploi que désignera leur titre de réception. — 10. Le droit d'ancienneté datera pour les sociétaires du jour de leur réception, et le droit à la pension du jour même de leurs débuts

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