RETRAITES ET PENSIONS
12. Après vingt ans de service seulement, tout sociétaire prendra sa retraite, à moins que le gouvernement et le comité d'administration n'en décident autrement. — Le sociétaire qui se retirera après vingt ans de service aura droit à une pension viagère de deux mille francs, de la part du gouvernement et à une pension égale de la part de la Société. Si, à l'expiration desdites vingt années, il continue d'exercer, chacune des pensions sera augmentée de cent francs par chaque année au-delà desdites vingt années, jusqu'à sa retraite. — 14. Conformément à l'article 38 de l'organisation de la Société, la pension delà Société sera considérée comme secours alimentaire et ne pourra conséquemment être saisie par aucun créancier. — 15. S'il survient à l'un des sociétaires des accidents ou infirmités avant le terme de vingt années qui le mettent hors d'état de continuer son service, il aura droit à une quotité ou à la totalité de la pension de deux mille francs de la société, sauf le recours du sociétaire au gouvernement pour raison de la pension qu'il accorde dans les cas pareils prévus par les règlements. La nature, la cause ou la gravité desdits accidents ou infirmités, seront préalablement constatées par deux médecins et deux chirurgiens désignés par le comité d'administration. — 10. Le payement des arrérages de pensions sera faite de trois en trois mois. — 17. Pour assurer et effectuer le payement des pensions de la société, il sera établi un revenu annuel de cinquante mille francs qui sera destiné au payement des arrérages. — 18. La somme nécessaire pour produire ces cinquante mille francs sera fournie par les sociétaires sur les produits de la recette de la Comédie- Française. La retenue de cette somme sera faite par le caissier de la Comédie- Française à raison de cinquante mille francs par année, savoir: six mille francs par chaque mois d'hiver, à compter du 1^' vendémiaire jusqu'au premier germinal, et deux mille trois cent trente-trois francs trente-trois centimes, par chacun des six mois d'été, à compterdu l^'' germinal jusqu'au l'^'" vendémiaire. — 19. Ces sommes seront remises de mois en mois par le caissier entre les mains du notaire de la Société, pour :''''e par lui placées, à mesure desdites remises, sur le Mont d- p'^té, pour la nue-propriété au profit des sociétaires du T' ('àtro-Français, collectivement et pour l'usufruit à celui des pensionnaires du Théâtre-Français, Les intérêts de ces sommes ainsi placées, se-
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ront ajoutés aux capitaux progressivement jusqu'àla formation du capital nécessaire productif desdits cinquante mille francs, et sauf cependant la retenue annuelle pourl acquittementdesarrérages desdites pensions. — 20. Le fonds desdits cinquante mille francs appartiendra à la masse générale de la Société pour sa nue-propriété, pour former le gage desdites pensions; en conséquence, aucun des comédiens pensionnaires, ni mômelamasse générale de ladite Société, ne pourra en rien distraire ni disposer pour quelque cause que ce soit, môme dans le cas de dissolution de la Société par le fait desdits sociétaires, fores majeure ou cas imprévus. — 2t. Et attendu que chacun desdits sociétaires contribuera à la formation dudit capital de cinquante mille francs de revenu, à raison de sa part dans ladite Socitété,
f)ar le seul fait de la retenue ci-dessus exprimée, la portion pour aquelle il aura contribué pendant son exercice lui sera remboursée, ou à ses héritiers, dans les trois mois qui suivront l'époque de sa retraite ou de son décès, avec l'intérêt surle pied du denier vingt, sans retenue, à compter du jour de sa retraite ou de son décès. — 22. Aucun desdits sociétaires ne pourra aliéner la portion pour laquelle il aura contribué dans le fonds desdites pensions; ses créanciers ne pourront saisir ni arrêter ce môme fonds, à l'efTet de quoi chaque sociétaire abandonne, dès à présent, à la masse desdits comédiens pensionnaires, la
I'ouissance de la ladite portion , sauf à ladite Société à acquitter adite portion, aux époques ci-dessus déterminées, et sauf aux créanciers saisissants à faire valoirleursaisie à compter du jour desdites retraites et décès. — 23. Pour assurer auxdits pensionnaires retirés l'emploi desdits fonds et conséquemment le payement de leurs pensions, chacun desdits emplois ne pourra être fait que de concert avec deux de leurs commissaires qu'ils nommeront; il en sera de même lorsqu'il y aura lieu au recouvrement desdites sommes, qui ne pourra être fait qu'en la présence et du consentement desdits commissaires. Toutes ces opérations ne pourront être faites qu'en présence ou du consentement du commissairedu gouvernement. — 24. Lorsquele capital placé sur le Mont-de-Piété s'élèvera à une somme excédant le tiers de la somme qui, suivant le cours, alors connu, devra produire un revenu annuel de cinquante mille francs, le notaire dépositaire, sous l'autorisation des deux commissaires nommés par les pensionnaires et des deux autres nommés par les sociétaires et du commissaire du gouvernement, pourra retirer de l'administration du Mont-de-Piété moitié de la somme qui y aura été déposée, pour ladite moitié être par lui placée par contrat de constitution ou obligation par première hypothèque
sur ilffs biens immoublos situés dans le ressort du tribunal de première inslaiicc du départoniout do la Seine, dont la valeur excédera le double des sommes prêtées. 11 en sera de même agijusqu à l'époque où le capital sera complet, de manière qu'à cette époque il soit placé moitié dans la caisse de l'administration du Mont-de-Piété, et l'autre moitié soit sur l'Etat, soit par première hypothèque sur des propriétés particulières. — 25. Tous les contrats, obligations ou reconnaissances qui seront souscrites et les inscriptions qui seront prises, le seront collectivement au profit des sociétaires du Théâtre-Français pour la nue propriété, et pour l'usufruit à celui des pensionnaires du Théâtre-Français, sans cependant que chacun desdits pensionnaires puisse prétendre audit capital. — 26. Dans le cas où, par tel événement que ce soit, lesdits capitaux éprouveraient des réductions ou viendraient à être perdus en tout ou en partie, il sera fait un prélèvement de sommes suffisantes pour compléter un capital productif de cinquante mille francs de revenu, et ce sur les recettes de la Comédie, dans la même proportion que celle indiquée à l'article 18 ci-dessus. Dans tous les cas, les pensions seront payées sur les recettes de la Comédie, sauf à la Société à se couvrir, s'il y a lieu, sur lesdits fonds dont le prélèvement a été ci-dessus énoncé. — 27. Arrivant la dissolution de ladite Société, lefonds des pensions appartiendra aux artistes alors en exercice, et néanmoins continuera de servir les arrérages des pensions tant des artistes retirés que de ceux alors en exercice qui auront droit. — 28. Au fur et à mesure des extinctions, les fonds devenus libres serviront à remplir les sociétaires des retenues à eux faites qui leur resteront dues. En cas d'insuffisance, ils supporteront la perte au marc le franc, et en cas d'excédant, ils partageront le bénéfice auprorata des parts qu'ils avaient dans la Société.
COMITÉ d'administration.
29. Les fonctions du comité sous le rapport de l'administration sont d'inspection, de surveillance et de proposition. Elles sont réglées, ainsi que la partie des assemblées et de tout ce qui concerne l'administration par un règlement particulier. — 30. Les membres ne pourront, sous peine de responsabilité personnelle, ordonnance'' aucune somme au-delà de cent francs sur le même objet sans l'aveu de la Société assemblée, ni faire aucune poursuite judiciaire sans l'avis signé des membres composant le conseil de la Société. — 31. La police tant des assemblées du comité que des assemblées de la Société, ainsi que les détails de l'administration, seront fixés par un règlement particulier.