ODE DU TIIAETRK
Une fois admis, aucun membre ne peut donner sa démission sans le consentement de l'assemblée générale des sociétaires, ni s'ingérer, personnellement, dans les allaircs qui concernent la Société en général.
Depuis l'année 1806 jusqu'à ce jour, la commission a pris de nombreuses décisions que nous rapportons au cours de cet ouvrage, en leurs lieu et place.
La commission de la Société prescrit à chacun des sociétaires d'apporter la plus grande attention dans les actes qu'ils souscriront avec les directeurs. 11 doit d'abord prendre connaissance du traité passé entre celui-ci et la commission, et se rappeler que, par le fait de son adhésion aux statuts, il s'est imposé les interdictions mentionnées ci-dessus, à peine d'une indemnité de 500 à 0,000 francs au profit de la caisse sociale.
Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de musique. — A côté de la Société des auteurs et comjMsiteurs dramatiques s'est créée, le 31 janvier 1851, celle des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. Elle a pour but de sauvegarder les intérêts des auteurs et éditeurs de compositions musicales autres que les pièces de théâtre.
Cette Société est purement civile. Les membres composant son comité ont qualité pouc agir en justice à l'effet d'obtenir l'exécution des traités consentis par eux dans l'intérêt général de la Société.
Après de vives discussions survenues entre les deux Sociétés, l'entente parait s'être faite, et les statuts de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique ont été modifiés et fixés ainsi qu'il suit :
Art. 1. — Il est formé entre les comparants et tous auteurs, compositeurs et éditeurs de musique qui adhéreront aux présentes, une Société civile, sous le nom de Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de musique.
Art. 2. — Le siège de la Société, son comité d'administration et son agence centrale sont établis actuellement rue du Faubourg-Montmartre, n» 17, à Paris.
Art. 3. — La durée de la Société est fixée à cinq ans, à partir du l^"" mars 1851, et pourra être prorogée ainsi qu'il sera dit ci-après.
Art. 4. — L'objet de la Société est :
1° La défense mutuelle des droits des associés vis-à-vis de quiconque exécute ou fait exécuter publiquement leurs œuvres musicales, avec ou sans paroles, soit dans les théâtres, soit dans les concerts, cafés-spectacles, cafés-chantants, cafés-cou-
ccrts, bals, soirées pbilharuioniques et orphéoniqucs, concours, etc., enfin, dans tous établissements et entreprises quelconques exploitant les productions littéraires et musicales autres que les pièces de théâtre.
2» La perception des droits des auteurs et compositeurs vis-à-vis des tiers faisant usage de leurs œuvres, tant en France qu'à l'étranger, et la mise en commun d'une partie seulement de ces droits, pour constituer le fonds social, comme il est expliqué ci-après :
Art. 5.^ — Le fonds social se compose :
1° D'une retenue de 1/2 p. 100 que chaque associé consent à laisser prélever sur les produits bruts des sommes perçues en son nom, tant en France qu'à l'étranger.
2° Des bénéfices de toute nature que la Société pourra faire par dons, libéralités ou autrement.
3° Des dommages-intérêts résultant des condamnations judiciaires au profit des sociétaires ;
4° Des revenus non dépensés, des sommes placées, quand le partage n'en sera pas arrêté.
Aux. 6. — Les charges de la Société se composent :
i" Des frais généraux d'administration, de perception et de recouvrements.
2° Des frais judiciaires et autres qui sont nécessités pour le maintien des traités, la défense des droits de la Société et de ceux des sociétaires, contre les tiers ayant des intérêts avec les auteurs, compositeurs et éditeurs, et contre tous autres;
3" Des frais non prévus, après examen et autorisation du comité.
Art. 7. — La Société ne devant, sous aucun prétexte, voter aucune dépense au-delà de son capital, ni faire aucun emprunt, billet, ni efîot de commerce quelconque, les charges à supporter par chacun des associés pourront égaler, mais jamais dépasser, le montant de la retenue pour frais d'administration, de perception et de recouvrements, et la retenue pour le fonds social.
Art. 8. — Tous les droits dus aux auteurs et compositeurs sur leurs productions littéraires, musicales, dramatiques et lyriques, exécutées dans les théâtres, concerts, cafés-spectacles, cafés-chantants, cafés-concerts, bals, sociétés philharmoniques, orphéoniqucs, concours, etc., tant en France qu'à Tétranger, seront sous la surveillance du comité, perçus par son mandataire, l'agent général.
Art. 9. — i . — Après le prélèvement sur le total brut des sommes à répartir: 1» de la retenue du [[i pour cent au profit du
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fonds social; 2° dos frais d'administration et de perception, la répartition du surplus sera faite par portions égales, c'est-à-dire par tiers, entre l'auteur des paroles, celui de la musique et l'éditeur de l'œuvre exécutée, sauf les modifications d'intérêt général décidées par le comité.
2. — Cette répartition a lieu sous la surveillance et le contrôle du comité, et le paiement en est fait aux sociétaires, par les soins de l'agent général, les 5 janvier, avril, juillet et octobre de chaque année.
•3. — Le bordereau trimestriel justificatif remis au Sociétaire pour chaque répartition devra contenir les éléments nécessaires à la facilité des vérifications.
4. — Les tableaux des parts seront dressés, arrêtés et modifiés par le comité, toutes les fois qu'il en sera besoin, suivant l'importance, la nature et la destination des œuvres exécutées dans les divers établissements. Ces tableaux des parts seront imprimés et annexés aux bulletins annuels de la Société.
5. — La répartition sera faite par moitié seulement, entre l'auteur et le compositeur, à l'exclusion de l'éditeur :
1" Pour toutes les œuvres exécutées dont l'éditeur acquéreur n'aura pas justifié de la pubhcation, soit par la présentation de l'œuvre, soit par son dépôt à l'agence qui en tiendra registre;
2° Pour toutes les œuvres exécutées en intermède dans les théâtres ;
3° Quand les auteurs auront déclaré et justifié que leur œuvre éditée est et demeure néanmoins leur propriété commerciale et d'édition.
Art. 10. — La Société est représentée et administrée par une commission qui prend le tite de Comité des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique.
AuT. il, — 1. — Le comité est composé de dix-huit membres, dont douze titulaires et six suppléants, savoir: six auteurs de paroles, six compositeurs et six éditeurs de musique.
2. — 11 nommera parmi ses membres un président, un viceprésident, un trésorier, un secrétaire et un archiviste bibliothécaire.