acte
Scènes
ou
airs
(Irtacliés
Au dessous de 10.000 unies
Fil.
Fil.
FK.
de 10.000 à 14.000
de 15.000 à 19.000
de 20.000 à 24.000
de 25.000 à 29.000
de 30.000 à 34.000
ÎO
fie 35.000 à 40.000
de 40.000 à 50.000
'i(jutefois,par une autre décision en date du 26 juillet, la cr mmission a autorisé les agents généraux à établir exceptionreilement et provisoirement, dans certaines localités au-dessous fie cmq mille âmes, un tarif uniforme de 8 francs par représentation, quelle que soit la composition du spectacle.
Pour Paris, la banlieue elles départements, où laperccplio'i est proportionnelle, la commission a établi un tableau de répartition des droits d'auteur qui varie selon les théâtres.
De ce que nous avons dit, ii résulte que les perceptions effectuées par les agents de la Société ne représentent que le prix du droit concédé aux directeurs d'exploiter le répertoire des membres de la Société. Lors donc qu'il s'agit d'oeuvres donl les auteurs ne font pas partie de la Société, est non recevable toute action introduite contre la Société par un cessionnaire qui réclame la restitution des sommes perçues à l'occasion de représentations théâtrales quelconques.
Aux termes d'une décision récente, les directeurs de théâtres doivent payer les droits d'auteur tels qu'ils ont été fixés parla Société, au droit proportionnel ou fixe, suivant la localité exploitée, ils ne peuvent faire valoir qu'ils ont payé le droit proportionnel dans une localité pour être admis à payer le même droit dans une autre où est établi un droit fixe basé sur le nombre des habitants. En l'absence de toute convention spéciale, les obligations des directeurs de théâtre vis-à-vis de la Société se trouvent régies par le droit commun sur la matière. Ils ne peuvent arguer qu'ils ignorent les tarifs de cette Société.
Les tiénéfices pécuniaires qui résulletil de l'exploitation des œuvres littéraires ou musicales constituent un capital et non des ir.venus.
Est légale et obligatoire, à l'égard des membres de la Société des auteurs et compositeurs dr:aniatiques, l'attribution de droits d'auteur faite par cette Société aux héritiers d'auteurs ou compositeurs décédé^^, mémi^ à raison d'ouvrages tombés dans le domaine public, et encore bien que ni les uns ni les autres n'aient fait partie de la Société.
De même, n'est pas contraire à l'ordre public la convention par laquelle un directeur de théâtre s'engage envers la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, à payer pour les pièces du domaine public les mêmes droits d'auteur que pour celles constituant une propriété privée.
Droits de la veuve. — V. Propriété littéraire.
Droit de réponse. — Un éditeur nommé dans les prospectus d'un autre ouileur n'a pas le droit d'exiger la publication de sa réponse dans les mêmes prospectus.
La loi du 25 mars 182-2, qui consacre le droit de réponse, ii'est applicable qu'aux journaux et ouvrages périodiques.
Droit des pauvres. — L'impôt que l'on appelle droit des pauvres est régi par la loi de frimaire an V.
II est dil, notamment, dans cette loi, qu'il sera perçu un décime par franc en sus du prix de chaque billet d'entrée, pendant six mois, dans tous les spectacles où se donnent des pièces de théâtre, des bals, des feux d'artifice, des concerts, des courses et des exercices de chevaux, etc.
Le produit des recettes est employé, à Paris, à secourir les indigents qui ne sont pas dans les hospices, et, en province, il est remis aux hôpitaux.
Tel est le principe qui, malgré de nombreuses modifications ultériem'es, est encore en vigueur aujourd'hui.
Nous trouvons, en effet, une loi du 7 fructidor an VIII qui attribue le produit de ces recettes aux hospices aussi bien qu'aux bureaux de bienfaisance, d'après la répartition faite par le préfet, sur l'avis du sous-préfet.
Depuis 1817, la loi annuelle des finances a maintenu la perception du décime en sus pour les théâtres et du quart en sus pour tous autres spectacles publics. Comme on le voit, la taxe prélevée au profit des pauvres varie selon la nature des spectacles.
Quand il s'agit de théâtres ordinaires, tels que : spectacles lyriques, dramatiques ou comiques, cirques, marionnettes et autres de curiosités, le droit s'élève au décime seulement. Mais il est du quart de la recette s'il s'agit de bals, même de ceux masqués donnés dans les théâtres, de concerts non-quotidiens, etc....
Ce droit n'est dû que par les entreprises établies dans un but de spéculation. Aussi l'impôt n'est pas perçu sur l'augmentation mise au prix ordinaire des billets, lorsqu'il s'agit de représentations gratuites et à bénéfice, et que ces représentations ne sont pasrionnées par des particuliers, à leur profit et dani un but de spéculation personnelle.
La perception de ce droit est faite aussi bien sur le produit des billets et abonnements que sur la recette du contrôle. En ce qui concerne les abonnements au mois ou à l'année, la perception a lieu, non sur le prix ordinaire des places prises au bureau, mais seulement sur le prix réel de la location au mois ou à l'année. De même, dans les cafés-concerts ou autres établissements où les spectateurs consomment, l'impôt se prélève sur le prix des billets et sur celui des consommations.
On ne le perçoit pas sur les billets délivrés gratuitement, mais les billets d'auteur y sont soumis. 11 en est de même sui
le prix des places réservées gratuitement ou louées aux propriétaires de la salle où s'exploite le théâtre.
Les directeurs sont chargés de percevoir eux-mêmes le droit des pauvres. Ils en sont les dépositaires; aussi, en cas de cession par eux de leur exploitation à un étranger, celui-ci ne peut-il être contraint par l'assistance publique à payer ce que son prédécesseur pourrait devoir de ce chef.
Pour faciliter la perception de ce droit, les administrations des hospices procèdent, le plus souvent, avec les directeurs, par voie de régie intéressée, en leur souscrivant des abonnements, ou bien encore par voie d'adjudication, moyennant un prix à forfait.
Dans le cas où la régie intéressée juge utile de souscrire de» abonnements, ils ne peuvent avoir lieu qu'avec l'approbation de l'autorité au Conseil d'Etat, comme pour les biens des hospices à mettre en régie, et cette approbation ne peut être donnée que sur l'avis du préfet de la Seine, qui consulte la commission executive et le conseil des hospices.
Les bureaux de bienfaisance n'ont pas de privilège sur le mol)ilier servant à l'exploitation des théâtres, mais ils sont pri\ilégiés sur les recettes, et peuvent exercer ce privilège nonobstant la faillite du directeur ou des saisies pratiquées par le propriétaire de la salle pour le recouvrement de ses loyers.
En cas de poursuites, elles sont exercées contre le directeur par voie de contraintes rendues exécutoires par le préfet. A titre de contrôle, les directeurs sont tenus de (aire parvenir à l'assistance publique le relevé de leur comptabilité.
Les conseils de préfecture sont seuls compétents pour connaître des contestations relatives à laperceplion de ce droit, et leurs décisions doivent être exécutées provisoirement, sauf recours ultérieur devant le Conseil d'Etat. Tout autre tribunal saisi de contestations relatives au droit des pauvres doit se déclarer d'office incompétent, malgré le silence des parties.
Le droit des pauvres ne peut être saisi par les créanciers de l'entreprise théâtrale.
Droit de vote, — La commission de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques a rendu, le 25 mai 18G6, la décision ci-aprés, approuvée par l'assembléo générale.
N'ont droit d'entrée et de vote à l'assemblée générale que les auteurs qui peuvent justifier :
t" D'un acte sans collaboration, ou de deux actes composés de fractions de pièces en collahoration, joués sur les théâtres
(le l'Opéra, Comédie-Française, Odéon, Opéra-Comique, Italiens, Gaîlé (Théàlre-Lyriqiie).
2" De trois actes sans collaboration, ou de six actes composés de fractions de pièces on collaboration, joués sur les théâtres du Gymnase, Vaudeville, Variétés et Palais-Royal.
3° De cinq actes sans collaboration, ou de dix actes composés de fractions de pièces en collaboration, joués sur les théâtres de la Porte-Saint-Martin, Châtelet, Lyrique (Théâtre-Historique) et l'Ambigu.
4" Dans les autres théâtres avec lesquels des traités ont été conclus, l'entrée et le droit de vote, aux assemblées générales, des auteurs qui auront eu des œuvres représentées est laissée à la libre appréciation delà commission.
Droit des héritiers. —V. Propriété littéraire.
Durée des droits d'auteur. — V. Propriété littéraire.
Eclairage. — Il est expressément de faire cesser l'éclairage dans l'intéri
défendu aux directeurs 'intérieur de la salle, dans les escaliers, corridors et vestibules, avant l'entière évacuation du théâtre.
Des lampes à huile, contenues dans des manchons de verre, allumées depuis l'entrée du public jusqu'à la sortie, doivent ôtre placées en nombre suffisant, tant dans la salle que dans les corridors et escaliers, pour prévenir une complète obscurité on cas d'extinction subite du gaz.
Editeurs. — V. Cession.
Eglise. — Le droit des pauvres ne peut être, sous aucun pi'élexte, perçu sur la recette faite pour le prix, même surélevé, des chaises pendant une messe en musique.
Les cérémonies religieuses ne peuvent, en effet, être assimilées aux spectacles publics, alors surtout que l'église n'a pas ces.'^é d'ôti'e ouverte gratuitement an public.
A moins de stipulation contraire, il est d'usage que les choristes soient tenus de chanter, sans augmentation d'appointements, dans tous les théâtres, salles, salons publics et privés, et de tenir leur emploi dans tous les opéras, messes, concerts et oratoires qu'il plaît à Tour directev.r.
Elcignement. — V. Ordre d'éloîgnement.
Emploi. — Lorsque l'acte d'engagement stipule que l'arriste aura le droit exclusif de remplir certains rôles, tous les tôles qui appartiennent à son emploi doivent lui être dévolus.
En cas de refus ào. la part du directeur, l'artiste est fondé à réclamer dos domnuii;os-int('rOts. De m(''mo, il a le droit de se refuser à tenir les rùles qui ne rentreraient pas dans son emploi. De même encore, si, aux termes de son engagement, il devait paraître dans un nombre fixé de représentations ou s'il s'était réservé le choix des pièces dans lesquelles il désirait tenir son emploi.
Si, à côté de la clause spéciale qui fixe l'emploi d'un artiste, il existe dans l'acte d'engagement une clause générale par laquelle l'artiste s'engage à tenir tous les rôles qui lui seront donnés par le directeur, celui-ci a le droit d'user du bénéfice de cette clause, et l'acteur est obligé de s'y soumettre. Le refus de ce dernier ne serait point une cause de résiliation de l'engagement, surtout s'il est resté à la disposition du directeurpour les rôles de son emploi. 11 ne pourrait être condamné qu'à des dommages-intérêts.
Lorsque l'artiste, outre son emploi, consent à tenir un autre rôle, il a droit à une indemnité pour ce surcroît de service. Ainsi, un deuxième ténor qui consent à remplir l'emploi de premier ténor, peut s'adresser aux tribunaux pour obtenir que ses appointements soient augmentés en conséquence.
Employés. — Les conventions, et, à défaut, les règles du droit commun déterminent les droits et devoirs des employés d'un théâtre. Mais, comme les artistes, ils sont assujettis aux règlements intérieurs et, comme eux, passibles d'amendes.
Les actes passés avec ces employés n'ont pas de caractère exceptionnel et doivent être jugés d'après les règles établies par la loi.
Ceux qui donnent leur démission, bien qu'ils soient payés au mois, n'ont droit à leurs appointements que jusqu'au jour où ils ont fait connaître leur intention de résigner leurs fonctions, alors surtout qu'ils ont réellement cessé de les remplir.
Emprunts. — Les emprunts faits par un directeur pour les besoins de son entreprise ont le caractère commercial. Il en est, en effet, de lui comme de tout autre négociant. C'est donc à la juridiction commerciale à décider, en cas de difficultés à cet égard.
Quant aux emprunts contractés par les acteurs, soit à des tiers, soit à la caisse du théâtre, pour payer leurs costumes et les accessoires nécessaires à leur emploi, ils ne peuvent être aucunement considérés comme ayant un caractère commercial. En conséquence, toute contestation de ce chef doit êtra
soumise à la juridiction civile, car l'artiste ne fait pas acte de commerce.
Lécrivain qui fait des emprunts à l'omTage d'un autre écrivain se rend coupable du délit de contrefaçon, lorsque ces emprunts sont assez étendus pour causer un préjudice réel auA droits de cet auteur.
Les achats et emprunts faits par un auteur pour la publication de son œuvre ne constituent pas des actes de commerce.
Emprunts réciproques. — Si le plagiat servile doit être réprimé par les tribunaux, il n'en est pas de môme des emprunts réciproques et pour ainsi dire forcés que les auteurs se tout chaque jour. C'est à l'opinion publique seule qu'il appartient de les apprécier.
Ainsi, lorsque le récit d'une aventure véritable vient à la connaissance de plusieurs et se répand ainsi dans le domaine public, ceux qui s'en emparent pour composer une œuvre théâtrale ne sauraient s'accuser réciproquement de pillage. 11 faudrait qu'il y eût entre les divers ouvrages ressemblance de sly'.e. Si cette ressemblance ressort seulement du fond même du sujet, dont la simplicité doit nécessairement produire des situations identiques, il n'y a ni plagiat, ni contrefaçon.
11 en est encore de môme lorsque l'ouvrage dramatique ou lyrique a été emprunté au sujet d'œuvres dont les auteurs sont inconnus, ou qui n'ont jamais reçu qu'une publicité orale.
A la suite des nombreux procès qui se sont élevés sur ces questions, la Société des gens de lettres, assez justement émue, a voulu mettre un terme à l'inquiétude de ses sociétaires, et elle a ainsi, le 3 mai 1868, modifié ses statuts :
(( Lorsque le sujet et les détails d'une pièce de théâtre sont empruntés à l'auteur d'un livre ou article de journal ou de revue, il y a contrefaçon toutes les lois que cette reproduction ou imitation n'a pas été autorisée par l'auteur. Cepond^uit, les sociétaires rciiouccn! à exercer leurs droits de pour.suile contie les auteurs des pièces ainsi composées, à la condition qu'ils seront traités en collaborateurs. — Dans le cas où l'auteur du livre ou de l'article de journn.l et l'auteur dramatique s'accorderaient pour se considérer connue des collaborateurs, la part revenant à chacun dans les produits de la représentation théâtrale et la publication des pièces sera réglée soit à l'amiable entre les auteurs, soit par la commune intervention des gens de lettres et de la commission des auteurs et compositeurs dramatiques. Le recouvrement sera fait sur la den^ande du sociélah'e et à son pi'ofit, conformément à l'ailicle 3'J des slu'
CODE Dli TIIËATRE 183
tuts. En cas de refus de rauteur de la pièce et de la commission dos autours dramatiques, la poursuite en contrefaçon sera foite au nom et sur la demande du sociétaire, conformément à l'article 38 des statuts. »
Encombrements. — V. Entrée du théâtre.
Enfants. — Une loi toute récente, du 7 décembre 1874, a pris sous sa protection les enfants employés dans les professions ambulantes.
Auv termes de cette loi, tout individu qui fait exécuter par des enfants de moins de seize ans dos tours de force périlleux ou des exercices de dislocation, tout individu, autre que les père et mère, pratiquant les professions d'acrobate, saltimbanque, charlatan, montreurs d'animaux ou directeur de cirque, qui emploie, dans ses représentations, des enfants âgés do moins de seize ans, est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 16 à 200 francs.
La môme peine est applicable aux père et mère exerçant les professions ci-dessus désignées qui emploient dans leurs représentations leurs enfants âgés de moins de douze ans.
Les pères, mères, tuteurs ou patrons qui livrent, soit gratuitement, soit à prix d'argent, leurs enfants, pupilles ou apprentis âgés de moins de seize aux individus exerçant les professions ci-dessus spécifiées sont punis des mûmes peines.
La même peine est applicable à quiconque aura déterminé les enfants âgés de moins do seize ans à quitler le domicile de leurs parents ou tuteurs pour suivre des individus exerçant les professions sus-désignées.
La condamnation enlraine de plein droit, pour les tuteurs, la destitution de la tutelle; les pères et mères peuvent être privés des droits de la puissance paternelle.
Tout individu exerçant l'une desprofessions sus-désignées doit être porteur de l'extrait dos actes de naissance des enfants placés sous sa conduile, et juslifior de leur origine et de leur identité par la production d'un livret ou d'un passeport. Toute infraction à cette disposition est punie d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 16 à bO francs.
En cas d'infraction à l'une de ces dispositions, les autorités municipales sont tenues d'interdire toutes représentations aux indixiilus ci-dessus désignés. LUes sont également tenues de requérir la justification de l'origine et de l'identité de tous les entants placés sous la conduite des individus ci-dessus dési-
gncs. A défaut de celte justification, il doit en être donné avis immédiat au parquet.
Toute irifractiou à cette loi commise à l'étranger à l'égard de Fran(.ais doit être dénoncée, dans le plus bref délai, par les agents consulaires français aux autorités françaises, ou aux autorités locales, si les lois du pays en assurent la répression.
Ces agents doivent, en outre, prendre les mesures nécessaires pour assurer le rapatriement, en France, des enfants d'origine française.
Engagements. — On entend par engagements les conventions qui s'échangent entre les acteurs et les directeurs d'entreprises théâtrales. Ce contrat, purement civil, constitue un louage d'ouvrage et n'est pas un acte de commerce.
11 nest pas indispensable qu'il soit constaté par écrit. Il peut se prouver par les modes de preuves ordinaires. Il résultera même quelquefois de simples présomptions, alors surtout qu'il aura reçu un commencement d'exécution.
Sa forme peut varier à l'infini.
Généralement les actes d'engagement sont préparés et imprimés à l'avimce. Quand ils sont faits par acte sous-semgs privés, ils doivent porter la mention fait double. Toutefois, le défaut de cette mention ne peut être opposé par celui qui a exécuté, de sa part, la convention portée dans l'acte. Cliaque double doit être signé de l'artiste et du directeur; il doit contenir les noms, prénoms et adresses, indiquer la durée de l'engagement, le chiti're des appointements et leux, et le dédit, s'il en est stipulé. 11 n'en est pas moins valable lorsque l'acteur y porte non pas son véritable nom, mais celui sous lequel il est connu au théâtre.
Pour contracter un engagement valable, il faut être capable. Ainsi sont incapables les mineurs, même émancipés, et les l'enimes mariées.
L'acte d'engagement a pour but de déterminer la durée de l'engagement, le chiflVe de la rétribution allouée à l'artiste, en un mot toutes les conditions du contrat.
S'il n'a pas été fait d'acte par écrit, ou s'il est muet sur ce point, la durée de l'engagement est faite pour une année théâtrale.
Les engagements ne peuvent être perpétuels ; Is sont annulables pour dol, violence et vices de forme.
iùi cas de désaccord sur le chill're des appointements, les tribunaux en fixent le chiffre selon les circonstances, et lo
chiffre ainsi fixé l'est pour toute la durée à venir de rengagement aussi bien que pour le passé.
Lorsque Tacte d'engagement a été fait par l'intermédiaire d'un correspondant, c'est le tribunal du domicile du directeur qui est compélent pour en connaître en cas de procès.
Les artistes sont tenus de se conformer à toutes les clauses de leur engagement, quelles qu'elles soient.
11 n'est pas défendu à un artiste de s'engager par avance au profit d'un auteur. Une fois son concours ainsi engagé pour un rôle ou une série de pièces, il ne peut se refuser à exécuter la convention sans être tenu de dommages-intérêts envers l'auteur.
L'acteur se rend également passil)le de dommages-intérêts lorsqu'il contracte successivement des engagements, pour la même époque, avec les directeurs de divers théâtres. Le premier avec qui il a traité peut le contraindre à exécuter son engagement, et les autres sont également en droit de l'actionner à fin de dommages-intérêts, à moins qu'ils ne connussent l'engagement préexistant.
La clause de soumission aux règlements contenue dans la plupart des actes d'engagement est obligatoire pour les artistes. Ils doivent s'y conformer, sans être tenus de se soumettre aux règlements qui interviendraient postérieurement à leur engagement, à moins pourtant qu'ils ne soient conformes aux usages.
L'engagement finit à l'époque indiquée dans le contrat. S'il a été stipulé fait pour une année théâtrale, on doit s'en rapporter aux usages. L'engagement prend également fin lorsqu'il est rompu par une décision judiciaire motivée par l'inexécution des conventions. Mais le dii^ecteur est obligé de conserver l'artiste jusqu'à la sentence du tribunal.
Lorsque l'engagement a été fait pour une pièce déterminée et
fiour toute la durée de cette pièce, le directeur ne peut invoquer es clauses générales de ses traités ordinaires, en vertu desquels il aurait le droit de retirer un rôle à l'artiste qui en a été chargé. 11 est bien entendu que, dans ce cas, une fois les représentations de la pièce terminées, l'engagement de l'artiste est résolu, et que si plus tard la même pièce est reprise au même théâtre, l'artiste qui l'avait créée n'est plus tenu d'y reparaître.
Dans le cas où l'engagement n'a été contracté que pour une
durée limitée, c'est à celle des parties qui prétend qu'il y c
eu accord pour prolonger cette durée à en ap^iorter la preuve.
En pareil cas, le fait que l'artiste aurait continué à donner
son concours pour quelques représentations supplémentaires n'implique pas, de sa part, une promesse de nouvel engagement.
La clause d'un traité d'engagement par laquelle un directeur s'est réserve seul le droit de le résilier, s'il y a lieu, n'implique pas la faculté de résiliation sans motif et sans indemnité, alors surtout qu'il a été stipulé un dédit réciproque pour le cas de rupture.
Lorsque l'engagement n'a été contracté que pour une pièce déterminée, cet engagement se trouve résilié de plein droit si, par suite de l'interdiction de l'autorité, les auteurs ont dû retirer leur pièce. En pareil cas, il ne peut y avoir lieu qu'à une simple indemnité si l'artiste n'a été prévenu que tardivement de ce retrait.
Engagements pour la province. — Les actes d'engagement des artistes pour les théStres de province diffèrent peu de ceux contractés avec les théâtres de Paris. Nous avons cru devoir cependant reproduire en entier un de ces actes d'engagement, qui sont généralement rédigés dans les agences théâtrales. — V. Correspo7idants dramatiques.
Entrée à vie. — Celui qui est propriétaire d'une entrée à vie, et à toutes les places, est toujours libre de pénétrer dans la salle au cours de toutes les représentations, sauf celles à bénéfice. Il peut y occuper une place vacante, mais il ne saurait exiger qu'on lui délivrât au bureau de location une place gratuite. Il n'a pas non plus le droit d'occuper les places qui ont été louées à l'avance. Si donc la salle entière se trouve louée d'avance, il ne peut exiger aucune indemnité. Mais si l'administration ou ses employés mettent, par un moyen quelconque, obstacle à l'exercice de son droit, le propriétaire d'une entrée à vie peut actionner le directeur du théâtre à fin de dommages-intérêts.
Les entrées à vie sont passibles du droit des pauvres.
Entrée du théâtre. — L'autorité municipale doit veiller h ce que l'entrée et la sortie des théâtres soient maintenues libres, afin d'éviter les encombrements.
La salle doit être livrée au public et la représentation commencée aux heures indiquées par l'affiche. Les bureaux de distribution des billets doivent être ouverts au moins une demiheure avant le lever du rideau.
Il est défendu d'introduire des spectateurs dans la salle avant
l'ouverture des bureaux. Aucun spectateur ne peut enti'er que par les portes ouvertes au public.
Les files d'attente doivent tMre établies hors de la voie publique. Nul n'a le droit de s'arrtMcr dans les péristyles et vestibules servant d'entrée aux théâtres et de stationner aux abords de ces établissements.
Entrée gratuite. — Les auteurs dramatiques n'ont le droit d'entrer gratuitement dans la salle d'un théâtre qu'autant que les règlements ou la convention passée entre eux et le directeur le leur donnent. Le droit ainsi accordé aux auteurs leur est personnel; ils ne peuvent le céder ni le transmettre, même gratuitement, à une autre personne.
De même, les acteurs n'ont pas le droit de pénétrer gratuitement dans la salle, s'il n'en a été autrement convenu.
Lorsque l'entreprise théâtrale change de directeur, le droit accordé aux auteurs ou à des étrangers cesse immédiatement, à moins que le nouveau directeur ne se soit obligé à respecter tous les actes de son prédécesseur. — V. Fonctionnaire public.
Entreprise commerciale. — Toute entreprise de spectacles publics, c'est-à-dire faite dans un but de spéculation, est une entreprise commerciale, comme telle, soumises aux prescriptions du Code de commerce.
Entreprises de succès dramatiques. — Ces sortes d'entreprises n'ont aucun caractère commercial. Elles constituent, entre leurs agents et les directeurs, des contrats purement civils, qui, en cas de difficultés, doivent être interprétés par la juridiction civile et non par les tribunaux de commerce. V. Claqueurs. D'ailleurs, hàtons-nous de le dire, les tribunaux n'ont pas hésité à déclarer nuls, comme illicites, les traités faits dans le but d'assurer par des applaudissements salariés le succès d'un artiste ou d'une représentation. Aussi, en principe, a-t-on décidé qu'ils ne peuvent donner lieu à aucune action en justice, alors même qu'ils se dissimuleraient sous une autre forme, celle par exemple d'une vente de billets.
De ce que nous venons de dire il résulte que celui qui a payé une certaine somme pour assurer l'exécution d'un semblable traité n'est pas fondé à en réclamer la restitution.
Il n'en est pas de môme des conventions passées entre un directeur et un chef de claque relativement àla griffe. — \,Griffe.
Epidémie. — Le tait qu'une épidémie règne dans une ré-
gion ou une ville, dans laquelle un artiste est appelé à donner des représentations, ne sulfil pas pour l'autoriser à demander la résiliation de son engagement.
Escaliers de dégagagement. — V. Co7ridors.
Etablissement thermal. — Le chef d'un établissement thermal qui, malgré la défense qui lui en a été faite, met les salons de son établissement à la disposition d'un tiers pour des concerts publics exécutés en violation des droits des auteurs de la musique, se rend complice du délit commis par ce tiers, al ^rs même que cette concession a été purement gratuite de sa ^.-rt.
Evacuation de la salle.— V. Armes.
Examinateurs. — V. Censeurs.
Exclusion de la scène. — V. Débuts.
Exploitation. — V. Compéteyice civile.
Exposition de tableaux. — Les expositions publiques de tableaux, objets d'art et autres curiosités, pour lesquelles les spectateurs paient un droit d'entrée, sont assujetties à la taxe des pauvres, quel que soit le mode de rétribution exigé.
Expropriation publique. — Le propriétaire d'une salle de spectacle ne peut être forcé de la louer à un entrepreneur. L'autorité n'a aucun pomoir de cette nature à sa disposition. Celui-ci est donc libre de la tenir fermée, s'il lui convient, de môme qu'il a le droit d'en faire la location sous quelques conditions qu'il juge coiivenables. En cas de difficultés sur le prix, ce n'est point à l'autorité administrative, mais aux tribunaux civils qu'il appartient de décider.
Expropriation pour cause d'utilité publique. — Le
droit de jouissance privative, réservé à l'auteur, à sa veuve, héritiers ou ayants-cause, ne peut prendre fin par une expropriation pour cause d'utilité publique. Aucune disposition légale n'aiitorise l'Etat à ordonner l'impression d'un ouvrage malgré ic consentement de ceux à qui il appartient.
Expulsion de la salle.— V. Armes.
Faillite. — En cas de faillite d'un directeui', l'autorité munici[)ale peut ordonner la clôture de la salle, lorsqu'il s'agit d'un théâtre subventionné ou appartenant à une munitipalité.
A l'égard des auteurs, l'état de faillite du directeur ne modifie pas leur situation. Si l'entreprise continue à être exploitée par le syndic, celui-ci doit faire représenter les pièces dans l'ordre de leur réception, sans que les auteurs puissent s'y opposer.
Ceux-ci ne peuvent demander la résiliation du contrat qu'ils avaient formé avec le directeur que si la fermeture plus ou moins prolongée du théâtre a lieu et apporte ainsi un préjudice dans leurs intérêts. En ce cas, des donmiages-intérèts leurs sont dus, sans qu'on puisse leur opposer que la faillite est un cas de force majeure.
Quant aux acteurs et employés, leurs engagements ne sont pas rompus par le fait même' de la faillite. Mais si, par suite de- opérations prolongées, ils éprouvent un réel dommage, ils ont droit à une indemnité. En eftét, la faillite n'étant pas un cas de force majeure, le directeur qui a consenti l'engagement n'est pas affranchi des suites qu'entraîne l'exécution des conventions.
L'état de faillite d'un individu ne l'empêche pas de contracter valablement un engagement dramatique.
De même, l'auteur, déclaré en faillite, ne perd pas pour cela le droit de faire représenter ses œuvres et de les céder valablement à un tiers sans le concours de son syndic. Mais la cession qui aurait pour objet les produits d'œuvres à faire n'est pas valable. Elle ne pourrait être opposée aux tiers et la masse
(les créanciers profiterait des produits que cette cession pourrait donner au moment de la cessation des paiements.
Kn outre, le failli peut, sans le concours de son syndic, former une action en contrefaçon, devant le tribunal correctionnel, contre ceux qui se seraient emparés de ses œuvres.
Kn un mot, il conserve l'exercice de ses droits comme auteur et comme cédant, de même que s'il n'était pas en état de faillite.
Les contestations entre les divers collaborateurs prétendus d'une œuvre dramatique dont l'un a été déclaré en faillite, touchant non à l'administration de ses livres, mais à un droit purement personnel, sont de la compétence de la juridiction civile.
Il en est spécialement ainsi de la revendication du manuscrit d'une œuvre dramatique confiée à un directeur de théâtre, alors que ce dernier se prétend collaborateur et par suite copropriétaii'e.
En pareil cas, la compétence de la juridiction civile sur la question de propriété entraîne sa compétence sur la question corrélative (le dommages-intérêts pour défaut de représentation, et cela même vis-à-vis le syndic de la faillite.
Fausse indication. — Lorsqu'une personne achète une œuvre d'art, telle qu'une statue ou un tableau, attribuée faussement à un auteur connu, cet acheteur peut demander la résiliation de la vente à lui faite, mais seulement si elle a eu lieu avec garantie.
Il en est de même d'un manuscrit attribué faussement à un écrivain qui n'en est pas l'auteur.
Fauteuils d'orchestre. — Les directeurs de théâtre ont le droit d'interdire aux dames l'accès des fauteuils d'orchestre ; mais ils doivent avoir le soin d'en informer le public par les affiches.
Féeries. — Dans les pièces féeriques, l'inventeur et le constructeur des n)ucliiiies dites trucH, qui en font le plus souvent la partie principale, doit être considéré comme collaborateur et peut, en celte qualité, exiger sa quote-part de droits d'auteur et l'insertion de son nom sur l'atliche.
Femme. — L'article .H de l'ordonnance du 8- décembre 182i' défendait aux femmes d'être entrepreneur d'une exploitation dramatique. 11 n'en est plus de mcuie aujourd'hui. La ici
de 1864, relative à la liberté des thcfttres, a définitivement abrogé cette ordonnance.
Femme mariée, — Les appointements, présents et donations mobilières que la femme reçoit tombent dans la communauté et sont à la di>;position du mari.
Une grave question est celle de savoir si le mari, comme chef de cette communauté, a le droit de loucher lui-même les appointements de sa femme, malgré Topposilion de celle-ci. La jurisprudence est aujourd'hui unanime à décider que le mari peut toucher les appointements dus à sa femme, nonobstant la défense de celle-ci.
Si, au contraire, elle est séparée de biens, il en est autrement. Elle seule aie droit de toucher ses appointements. Dans ce cas, en effet, le mari ayant perdu ses droits d'administration, n'est pas recevable à y prétendre.
Une femme mariée ne peut contracter un engagement dramatique sans l'autorisation de son mari, alors môme qu'elle aurait déjà reçu son consentement pour un premier engagement. L'un et l'autre sont en droit d'en demander la nulUté. Une autorisation générale de contracter des engagements ne suffirait pas pour habiliter la femme. L'autorisation de la justice ne peut non plus suppléer celle du mari, quand celui-ci a fait une opposition formelle, justifiée.
11 n'est pas nécessaire d'un consentement écrit; l'autorisation tacite du mari peut résulter des circonstances. Le soin de les apprécier est laissé à l'arbitrage des tribunaux. Le directeur du théâtre pourrait en faii-e la preuve pour résister à une demande en nullité de l'engagement formée par la femme en invoquant le défaut d'autorisation.
Lorsqu'elle a été autorisée à jouer sur un théâtre, elle ne peut s'engager dans un autre sans un nouveau consentement de son mari. Celui-ci ne peut arrêter l'exécution de l'engagement contracté avec sa permission, mais il a le droit de s'opposer à son renouvellement.
Une fois autorisée, la femme mariée peut valablement faire toutes les dépenses et souscrire tous les actes qui se rapportent à sa profession, et, si elle est mariée sous le régime de la communauté, non-seulement elle s'oblige elle-même, mais encore elle oblige son mari. Quant aux dépenses et (obligations qui ne se rattachent pas aux besoins de sa profession, elles rentrent dans le droit commun.
La jurisprudence est unanime aujourd'hui à déclarer que dans le cas de séparation de corps, les tribunaux peuvent au
toriser l'actrice, à défaut du mari, non-seulement à continuer les engagements existant, mais môme h en contracter de nouveaux. Cette doctrine est vivement soutenue, bien qu'elle nous paraisse contraire aux principes du droit, surtout lorsque nous voyons les magistrats accorder à l'actrice une autorisation générale, faculté exorbitante que le mari n'a pas lui-môme.
Ajoutons enfin qu'à côté de l'autorisation du mari doit se placer le consentement de la femme. L'une ne saurait suppléer l'autre.
Lorsque la nullité est demandée contre le directeur pour défaut de consentement du mari, ce directeur peut demander reconventionnellement des dommages-intérêts. Mais cette demande ne peut être prise en considération qu'autant qu'il est établi que l'actrice a dissimulé frauduleusement sa qualité de femme mariée. Vainement le directeur invoquerait-il que l'artiste a toujours vécu dans un état d'indépendance complète de la puissance maritale, et que le mari n'était pas dans l'usage d'intervenir dans les engagements contractés par sa femme.
Quant au mari, il peut toujours révoquer l'autorisation par lui préalablement accordée, mais à la condition, bien entendu, de supporter les conséquences de la rupture du contrat qu'il avait autorisé, et, d'autre part, de justifier de motifs impérieux et légitimes qu'il appartient aux tribunaux d'apprécier.
Pour faire la cession de leurs œuvres, les femmes mariées doivent suivre les règles prescrites pour l'aliénation de leurs biens. Si la femme est propriétaire d'un ouvrage dramatique sans en être l'auteur, le consentement du mari, et, à son défaut, celui de justice est nécessaire. Mais, si la femme est en même temps propriétaire et auteur, le mari est seul juge de savoir s'il convient de laisser jouer ou éditer les œuvres de sa femme.
Enfin, si elle est séparée de corps, ou de biens seulement, elle n'a besoin d'aucune autorisation.
Réciproquement, le mari n'a pas le droit de publier les créations inédites de sa femme sans son consentement, ni môme de faire représenter ou éditer de nouveau les pièces déjà parues et publiées.
Fermeture des théâtres. — V. Clôture.
Fêtes nationales. — Les mots spectacles publics, employés par la loi, sont génériques. En conséquence, les artistes qui se réunissent pour donner, dans une ville, une fête nationale, font ua acte de commerce. Dans ce cas, l'entreprise étant faite
dans un but de spéculation, le droit des pamTes est d'un quart de la recette brute. Mais si les fêtes, ainsi données publiquement, sont gratuites, la taxe des pauvres n'est pas due.
Les spectacles gratis ainsi donnés ne doivent avoir lieu, sauf convention contraire, qu'à la charge, envers les auteurs, des rétributions convenues pour les représentations ordinaires, alors même que le théâtre ne reçoit de lautorité aucune indemnité. En elfet, la libéralité faite par le théâtre au public ou à la commune ne doit pas préjudicier à l'auteur sans son adhésion.
Feiix. — On entend par feux la somme qui est stipulée payable à l'artiste, en dehors de ses appointements fixes, à raison de chaque ouvrage dans lequel il paraît. On peut convenir que l'artiste touchera un feu par chaque pièce, par chaque acte ou pour toutes les pièces composant le spectacle.
Si l'artiste a des raisons de craindre une spéculation de la part du directeur, il doit stipuler qu'il ne pourra pas avoir moins d'un certain nombre de feux chaque mois, quel que soit le nombre des représentations dans lesquelles il figurera. Dans ce cas, l'artiste sera assuré de toucher tous les feux qui lui auront été promis, à la condition qu'Use soit toujours tenu à la disposition de son directeur.
Si, pour un motif, même très-légitime, il n'a pu jouer un soir, le feu ne lui est pas dû. Mais, lorsqu'il a été convenu qu'il toucherait un feu pour l'enscn-ble des pièces dans lesquelles il paraît chaque soir, et qu'après avoir tenu son rôle dans l'une, il se trouve subitement empêché de paraître dans une autre, le feu est acquis à l'artiste intégralement et sans réduction.
Feuille de location. — V. Location.
Figurants. — Ce que nous avons dit des choristes s'applique aux figurants et comparses. Ils ne sont pas des commerçants et ne sont point soumis à l'épreuve des débuts.
On doit ranger dans la classe des figurants ceux qui ne sont appelés à reniphr que des emplois subalternes, et les tout jeunes artistes qui font pour ainsi leur apprentissage au théâtre
Fonctionnaire public. — Seuls les fonctionnaires publics chargés de la surveillance des théâtres ont le droit d'y pénétrer gratuitement. Mais aucune loi, aucun décret n'affecte
194 CODE Dti tHÉÂTRE
à des fonctionnaires soit civils, soit militaires, des places distinctes, ailleurs que dans les fOtes publiques ou les solennités religieuses.
L'article 2 de la loi du 21 mars 1872 déclare même que toutes les entrées et loges de faveur concédées aux ministres, ministères, secrétaires généraux, beaux-arts, architectes, domaine, préfecture de la Seine, préfecture de police, Académie française, sont supprimées.
Fondés de pouvoirs. — V. Régisseurs. — Agents dramatiques. — Co)rcspondants.
Force armée. — V. Armes.
Fournitures. — V. Mineur. — Femme mariée.
Frais du jour. — Il n'existe pas à cet égard d'usage général et absolu dans les diverses exploitations théâtrales. Les seuls frais du jour qui doivent (Mre déduits sur les représentations, ordinaires ou à bénéfice, comprennent ceux qui se payent quotidiennement, et non les frais généraux payés à l'année ou au mois et qui doivent se répartir sur l'exploitation d'une année théâtrale.
Fragments de pièces. — Les représentations de fragments d'ouvrages, comme les ouvrages eux-mêmes, ne sont permises qu'avec le consentement exprès et par écrit des auteurs.
Frais de copie. — Après la réception constatée, l'auleur est tenu de remettre au directeur copie de son manuscrit, qui reste à l'administration du théâtre. Il doit, en outre, fournir les rôles copiés et deux autres manuscrits pour la Commission d'examen. Toutes autres copies sont à la charge de l'administration du théâtre.
Les frais d'arrangements de musique pour les drames, vaudevilles, ballets et pantomimes sont toujours aux frais de l'administration, à l'exception pourtant des airs nouveaux, que l'auteur pourrait faire composer et qu'il devrait payer.
En ce qui concerne les œuvres lyriques, le compositeur est tenu de livrer sa partition, parlaitement orchestrée, avant quelle soit donnée au copiste. Tous les frais de copie et fie correction de la musique, rôles et parties d'orchestre sont à la charge du directeur.
Frais journaliers. — Ils so. composent des df^penses ordinaires et extraordiiiiiircs de l'entreprise et du droit des pauvres. Ils compremieiit notamment le loyer, les frais d'éclairage et de chaullai^'-e, le service des pompiers, les salaires des employés et des gardes, les allirhes. On doit y ajouter les dépenses extraordinaires nécessitées par certaines pièces.
i96 CODE DU THEATRE
Gage. — L,es œuvres de l'esprit, lorsqu'elles se réalisent par l'impression, la gravure ou de toute autre manière, peuvent faire la matière d'un nantissement. Dès lors, pour les compositions musicales, la remise des planches ou pierres lilhographiées entre les mains du créancier gagiste a pour ctfel de lui assurer un droit dé gage tout à la fois sur l'objet matériel et sur le droit de propriété des œuvres musicales.
Garde. — V, Armes.
Genre. — Avant la loi de 1866, relative à la liberté des théâtres, chaque administration avait un genre désigné pour les pièces, et il était défendu aux autres théâtres d'empiéter sur ce genre. Aujourd'hui il n'en est plus ainsi, tous les théâtres ont le droit de représenter les pièces de tous genres. La libre concurrence existe à cet égard.
Gérant. — Certains théâtres sont exploités par une société. Le directeur, associé ou non, en est ordinairement le gérant, et il doit se conformer, en ce qui touche ses pouvoirs, aux statuts de la société. Si, au lieu d'une part d'associé, ce gérant reçoit seulement des appointements fixes, il n'est plus alors qu'un simple mandataire, soumis comme tel aux obligations ■ordinaires des fondés de pouvoirs. — V. Associations.
La procuration, donnée par un diror1(nir, de gérer et administrer en son lieu et place, n'autori-> pas le mandataire à passer des traités avec un compositeur, si ce pouvoir ne lui a P S été donné expressément.
CODE DU TIliATRE 107
Grève. — V. Coalition.
Griffe. — La griffe consiste dans la vente ou cession faite à forfait, par un directeur de théâtre à un tiers, d'un certain nonii)ro de billets qu'à chaque représentation celui-ci se charge de placer pour son compte et à ses risques et périls.
C'est une espèce de contrat, relatif à l'organisation et à l'entreprise des applaudissements salariés. Comme tel il ne peut, aux termes de la jurisprudence, donner ouverture à une action en justice. Les tribunaux déclarent en effet ces contrats nuls, comme illicites.
Grossesse. — Presque toujours il est stipulé, dans l'acte d'engagement des actrices, que leurs appointements seront suspendus pendant le temps où elles se trouveront hors d'état de faire leur service, par l'effet d'une grossesse survenue hors mariage.
Cette clause est assurément obligatoire, mais, à défaut de convention expresse, la grossesse d'une actrice mariée ne donne pas lieu à la suspension de ses appointements, parce que cette grossesse n'est pas considérée comme une maladie. 11 en a été ainsi décidé par les tribunaux. Mais cette clause doit-elle être suppléée s'il s'agit d'une actrice célibataire. Malgré l'opinion de certains auteurs et un jugement du 2 janvier 1857, nous répondons que ce serait aller trop loin.
Pourquoi, en effet, si l'on ne considère pas la grossesse de l'actrice mariée comme une maladie, en serait-il auti^ement pour l'actrice célibataire. Est-ce qu'au point de \Tje physiologique il existe une différence? Non, assurément ; et, bien que conforme à la morale, une décision contraire serait illogique et injuste. D'ailleurs, le soin pris en général par les directeurs de réclamer cette stipulation en prouve surabondamment la nécessité, et nous maintenons que, devant le silence de l'engagement, les tribunaux doivent repousser la prétention du directeur qui demanderait la suppression des appointements de l'actrice non mariée.
Ce que, par exemple, nous ne contestons pas à ce directeur, c'est le. droit de réclamer à l'actrice, mariée ou non, des dommages-intérêts pour inexécution de l'engagement contracté par elle.
La différence qui existe entre ces deux demandes est facilcnient appréciable. En effet, si l'on admettait en principe que l'état de grossesse d'une actrice non mariée suffit pour donner lieu à une suspension d'appointements, il faudrait dire que
les tribunaux seront toujours obligés d'ordonner cette suspen- i
sion et d'en fixer le montant, alors même que les besoins du \
répertoire, n'ayant pas nécessité la présence de l'actrice, pendant foute la durée de sa grossesse, aucun préjudice n'aurait ; été causé à la direction. Une semblable décision serait profon- ] dénient injuste.
Au contraire, en ce qui concerne les dommages-intérêts, on comprend que le directeur du théâtre ait le droit d'en récla
mer si, par son état de grossesse, l'actrice n'a pu satisfaire à ses engagements et s'est trouvée dans l'impossibilité de jouer ou de répéter. Mais, encore une fois, c'est seulement pour inexécution des conventions que l'artiste pourra être condamnée.
CODE DU THÊATÎlfe IW
Héritiers. — V. Propriété litUraire. — Indivision.
Heure de clôture, — L'heure de clôture des représentations théâtrales est fixée à minuit précis en tout temps.
Dans le cas de représentation extraordinaire ou à bénéfice, il pourra être dérogé à la règle, sur la demande expresse que les directeurs doivent adresser au préfet de police. Cette demande n'est d'ailleurs jamais refusée.
L'arrêté municipal qui fixe l'heure de clôture est légal et obligatoire. La contravention à cet arrêté ne peut être excusée que par un empêchement de force majeure.
Heure d'ouverture. — C'est Tautorité municipale qui prescrit l'heure d'ouverture et de clôture du spectacle.
Honneur des actetirs. — Nos lois, qui protègent l'honneur et la considération des citoyens, protègent également l'honneur des artistes. Assurément la critique peut s'exercer plus librement contre eux que contre tous autres, mais elle doit séparer avec précaution l'artiste et l'homme privé, et éviter tout ce qui peut porter atteinte à leur considération, sous peine de s'exposer à des dommages-intérêts et, suivant les circonstances, à la prison.
Hospices. — V. Droit des pauvres.
Imitations de pièces. — L'auteur qui fait représenter une pièce sur un théâtre n'a pas le droit d'en porter une imitation sur une autre scène. 11 s'exposerait à être poursuivi comme contrefacteur, et le tribunal pourrait ordonner la suppression des représentations sur le deuxième théâtre, tout en condamnant l'auteur à des dommages-intérêts pour le préjudice par lui causé.
L'imitation, faite par un auteur d'une pièce ancienne ou étrangère, constitue une propriété qui devient personnelle à cet auteur et sur laquelle il a seul un droit.
Quant aux pièces françaises non tombées dans le domaine public, leur plan, l'ordonnance du sujet, la conception et le développement des caractères, l'agencement des scènes, la conduite de la pièce, son action et ses effets, ont une importance capitale, indépendamment du style, de la forme, du langage et du genre de la composition. 11 y a donc contrefaçon à taire un semblable travail, même en langue étrangère, sans l'autorisation de l'auteur primitif, et, dans ce cas, la confiscation de la pièce et l'interdiction de la représentation doivent être ordonnées.
Le droit, qui appartient à l'auteur d'un ouvrage dramatique, d'empêcher la représentation d'une imitation en langue étrangère de cet ouvrage, est distinct et indépendant du droit de poursuivre la contrefaçon qui aurait été faite de son œuvre par le moyen de l'impression. Par suite, la prescription de l'action contre le contrefacteur ne saurait entraîner celle du droit d'interdire la représentation.
Immeubles. — Une décisioa ministérielle du 4 mars 180G
déclare que le mobilier d'une salle de spectacle : machines, décors, costumes, doivent être considérés comme des meubles.
Ce point nous paraît exact lorsque ce mobilier appartient à un directeur qui n'est pas en môme temps propriétaire de l'immeuble où il exploite son industrie; mais nous devons déclarer qu'au contraire tous ces objets sont immeubles par destination s'il lui ont été loués par le propriétaire de la salle en môme temps que cette salle et pour servir à l'exploitation du fonds. Ainsi donc, le lustre, les chevaux et animaux, costumes, etc., sont, dans cette hypothèse, des immeubles par destination, et, comme tels, susceptibles d'hypothèque etde saisie immobilière.
Impôt. — Les théâtres municipaux sont soumis à la contribution loiicière et à celle des biens de main-morte.
On calcule le revenu net imposable des théâtres d'après la valeur locative sur dix années, sous la déduction d'un quart de cette valeur, comme pour les maisons d'habitation.
Impression des manuscrits. — Lorsqu'une pièce a été faite en collaboration, l'un des auteurs peut s'opposer à ce que l'autre la fasse représenter sur un théâtre, et chacun d'eux a le droit d'en empêcher l'impression et la pubUcation.
Le libraire a donc besoin du consentement de tous les autours. A défaut même d'un seul, il s'expose à être poursuivi corrcclionncUement pour contrefaçon. — V. CoUaloration.
Improvisations publiques.— Les auteurs d'improvisations jouissent, au point de vue de la propriété littéraire, des mêmes droits que les écrivains ordinaires.
Inactivité forcée, — En matière d'engagement avec une administration théâtrale, le directeur s'obhge, non-seulement à payer les appointements convenus, mais encore à maintenir l'artiste engagé dans le droit de jouer les rôles de son emploi.
Il résulterait de l'inobservation de cette clause, par le directeur, que l'artiste engagé serait réduit à une inactivité forcée qui nuirait à ses moyens acquis et à leur perfectionnement, et le priverait d'exercer ultérieurement sa profession.
L'artiste pourrait alors dematider judiciairement la résiliation de son engaficmcnt, sans préjudice de tous dommages-intérêts si lu malveillance du directeur était prouvée.
Incapacité. — V. FaiUite. — Femme. — Mineur .
202 GODE DU THÉATl^
Incapacité reconnue. — Lorsqu'en coutractant avec ua artiste, le directeur d'un théâtre s'est réservé le droit de résilier l'engagement en cas d'incapacité reconnue par lui ou par l'autorité, il peut exercer son droit de résiliation même après le premier début de l'artiste, et sans que ce dernier puisse le contraindre à lui laisser continuer ses trois débuts.
Toutefois, si, en pareil cas, les juges trouvent que le directeur ne justiiie pas suffisamment de l'incapacité, Us peuvent ordonner que l'artiste sera entendu par trois experts désignés d'office, qui donneront leur avis sur son aptitude à rempUr les rôles qui lui sont destinés.
Incarcération. — V. Appointements.
Incendie. — L'incençlie d'une salle de spectacle est un cas de force majeure qui entraîne la résiliation des engagements contractés par l'aduiinistratiou avec les artistes et les employés du théâtre , sans que ceux-ci puissent réclamer aucune indemnité, à moins que le directeur ne porte ailleurs son exploitation.
Quant à la résiliation, dans ce cas, il ne peut lobtcniL' du tribunal qu'en payant une indemnité à ses artistes.
Les directeurs de théâtre doivent prendre les précautions les plus constantes pendant et après les représentations, pour éviter les incendies.
Les murs intérieurs, les murs qui séparent les loges d'acteurs et le théâtre, le mur d'avant- scène, le mur qui sépare la salle, le vestibule et les escaliers doivent être en maçonnerie. Les portes de communication entre les loges d'acteurs et le théâtre doivent être en fer et battantes, de manière à être constamment fermées. Le mur d'avant-scène qui s'élève au-dessus de la toiture ne peut être percé que de l'ouverture de la scène et des baies de conmiunication fermées par des portes de fer. L'ouverture de la scène doit être fermée par un rideau de fil de fer maillé de O^'Oo au plus de maille, qui intercepte entièrement toute communication entre les parties combustibles du théâtre et de la salle. Ce rideau doit être soutenu par des cordages incombustibles.
Tous les escaliers, les planchers de la salle et les cloisons des corridors doivent être également en matériaux incombustibles. La calotte de la salle doit être en fer et plâtre, sans boiserie.
Indemnité de déplacement. — V. Voyage^
CODE DU THÉATRB m
Indiscrétion. — V. Divulgation.
Indisposition. — Si un acteur tombe malade, le paiement de ses appoiiitcuieiits doit être suspendu pendant le cours de sa maladie. Mais une simple indisposiliun doit être considérée comme un fait prévu et accepté lors du contrat. Elle n'entraîne donc pas la suppression du paiement des appointements. Du reste, le cas de maladie est toujours présu dans les engagements.
Dans le cas où une indisposition subite d'un artiste met le directeur dans la nécessité de le remplacer par un autre, les spectateurs qui ne voudraient pas accepter le changement fait dans le spectacle ou dans la distribution des rôles ont le droit de se faire rendre le prix de leurs places.
Indivisibilité. — La co-propriété d'un auteur dramatique dans une œuvre commune est iiidivisil)le. Lorsqu'un des auteurs est décédé et que le droit attribué par la loi à ses héritiers est éteint, la portion des produits de l'œuvre qui leur était afférente tombe dans le domaine public.
[1 en est de même en ce qui concerne la propriété des paroles et de la musique d'un poënie lyrique. Le droit de propriété de l'auteur et du compositeur est indivisible. Il faut le consentement des deux auteurs pour disposer de la musique ou d'un des motifs composant cette musique.
Un opéra est, pour le compositeur et l'auteur des paroles, l'objet d'une propriété commune, et le décès de l'un d'eux ne peut anéantir les droits de l'autre, en faisant tomber l'œuvre commune dans le domaine public. 11 est, en effet, unanimement recomiu que le poënie et la musique ne constituent pas deux propriétés distinctes et indépendantes, mais une seule propriété indivisible, qui maintient l'a-uvre dans le domaine
{irivé tant que l'un des deux auteurs est vivant ou que les léritiers ne sont pas éteints.
Indivision. — Une question très-délicate est celle de savoir si, lorsqu'une pièce a été composée par deux collaborateurs, sans que ceux-ci se soient occupés du théâtre sur lequel elle serait représentée, l'un d'eux peut faire recevoir cette pièce dans un théâtre qui ne convient pas à son co-autcur. En un mot, ce dernier sera-t-il lié par l'acceptation qu'en a faite le directeur.
Le tribunal civil de la Seine a été, en 18o3, saisi de cette question, qui s'élevait, non entre deux auteurs vivants, maia
entre leurs héritiers respectifs, et il a décidé que les représentants de l'un des auteurs n'étaient pas liés par Va présentation de l'œuvre, faite à un directeur par les héritiers de l'autre, ni par Tacceptation de cette pièce. Il a, en conséquence, fait défense au directeur de représenter la pièce.
Ce jugement a donné lieu à de vives controverses que nous croyons inutile de rapporter, mais nous pensons qu'il a bien décidé. En effet, chacun des collaborateurs a un droit égal à être consulté, et nul d'entre eux ne peut s'arroger le droit d'autoriser la représentation de la pièce sans le consentement de l'autre. Toutefois, il nous semble avec M. Dalloz que le moyen de sortir de cette impasse serait d'infliger une condanmation à des dommages-intérêts à celui des auteurs qui, par entêtement ou caprice non motivés, opposerait un refus obstiné aux justes demandes de son collaborateur.
De même, en ce qui touche la cession à faire des œuvres dont ils sont propriétaires, les co-hériliers doivent se mettre d'accord sur le choix de l'éditeur, le prix de la cession, le mode de publication. En cas de désaccord, il leur sera toujours possible d'y mettre fin, en demandant au tribunal à sortir d'indivision. La cession sera alors faite aux enchères publiques sur licitation.
Inexécution des traités. — L'exécution des conditions
de traité passé par un directeur de théâtre avec la Société des auteurs et compositeurs dramatiques rend nullo et non avenue l'autorisation de jouer sur son théâtre les pièces faisant partie du répertoire de la Société.
Les sommes saisies conservatoirement,sur les recettes de toutes les représentations données malgré la défense de la Société, deviennent la propriété de celle-ci.
Inscription des pièces. — V. Registre.
Instance. —V. Dédit.
Instruments de musique mécaniques. — La faljrication et la vente des iiistruiiieiits servant à reproduire mécaniquement des airs de musique qui sont du domaine privé ne constituent pas le fait de contrefaçon musicale.
Dans ces instruments sont compris les orgues des rues, les boîtes à mus que, pianos à rouleaux, etc.
Intercalations. — Lorsqu'un compositeur a intercalé,
dans un opéra, un morceau appartenant à un autre compositeur, une valse, par exemple, celui auquel a été fait l'emprunt, aussi bien que son éditeur, ne fait qu'user de son droit en publiant ce morceau et en inscrivant sur la publication le titre de l'opéra ou du ballet dans lequel il figure, et cela en aussi gros caractères qu'il lui plaît. Mais l'éditeur se rendrait coupable de contrefaçon envers l'éditeur de l'opéra si, par l'intitulé de sa publication, lacheteur avait pu supposer qu'il achetait un extrait de l'opéra.
Ces iiitercalations, d'ailleurs, ne peuvent avoir lieu qu'avec l'autorisation de l'autour, et en indiquant qu'elles sont 1 œuvre de cet auteur. Il en serait de même des morceaux de poésie ou strophes d'un écrivain qu'un autre intercalerait dans sa pièce.
L'auteur à qui l'on a emprunté un ou plusieurs airs détachés pour les intercaler dans un vaudeville n'est pas collaborateur de ce vaudeville -, il peut seulement faire défense que l'on se serve de sa composition et réclamer des dommages-intérêts.
Interdiction de louer. — Il est interdit de louer une boutique ou un magasin dépendant du théâtre à tout commerce ou industrie qui offrirait des dangers exceptionnels d'incendie, notamment par la nature de ses marchandises ou de ses produits. — Les tuyaux de cheminée des boutiques louées, s'ils traversent le théâtre ou ses dépendances, seront en maçonnerie et montés verticalement jusqu'au - dessus du comble. Ces tuyaux seront, en outre, dans la hauteur de la salle, garnis d'une enveloppe en brique. — Personne autre que le concierge et le garçon de caisse ne peut occuper de logement dans les salles des théâtres, ni dans aucune partie des bâtiments qui communiquent avec les salles.
Interdiction d'une pièce. — L'interdiction d'une pièce par l'autorité constitue un cas de force majeure. Le tribunal est alors incompétent, force reste à l'administration et le contrat fait entre l'auteur et le directeur est rompu.
Interdit. — Celui qui, vu son incapacité légale, est interdit ne peut contracter valablement un engagement dramatique.
En ce qui concerne la cession des œuvres dramatiques, l'auteur ou le propriétaire d'une pièce, interdit judiciairement, se trouve dans la même situation qu'un mineur.
Quant à celui qui par suite d'une condamnation, se trouve
âOfr CODE DU THEATRE
légalement interdit, il ne peut exercer en son nom les actions relatives à son droit.
Interdit. — Les auteurs et compositeurs dramatiques membres de la Société des auteurs s'interdisent, par le fait de leur adhésion aux statuts de cette Société, de faire représenter leurs pièces, anciennes ou modernes, sur un théâtre qui n'aurait pas de traité avec cette Société.
Il en résulte que la Société a le droit démettre en interdit les administrations théâtrales qui, après avoir traité avec elle, ne rempliraient pas leurs engagements. Cette mise en interdit a pour effet de priver le théâtre frappé de représenter les œuvres des auteurs appartenant à la Société.
La résiliation d'un traité n'arrête pas l'effet de ce traité en ce qui concerne les choses antérieures à sa résiliation. Aussi, dans les cas où un directeur est mis en interdit, les traités sont suspendus; mais si, avant l'interdit, le directeur a laissé écouler les délais stipulés pour la représentation d'une pièce, l'auteur est fondé, malgré cet interdit, à réclamer son manuscrit et à exiger une indemnité.
Interdiction. — V. Kutoriié municipale.
Interlignage. — Lors-que les conventions premières, arrêtées à forfait, entre un auteur et un éditeur, relativement au format, au nombre d'exemplaires et à la quahté ou au prix du papier, ont été modifiées, l'éditeur peut réclamer à l'auteur un supplément de prix, notannnent lorsque ce dernier a indiqué,' au cours de l'impression de son leuvre, des modifications d'interlignage et de pagination qui ont entraîné des travaux supplémentaires.
Mais il faut, bien entendu, que la comparaison de l'épreuve destinée à l'édition convenue établisse des changements assez considérables dans l'épreuve déiinitive.
Interruptions faites aux acteurs. — V. Sifflets.
Interruptions des représentations. — Lorsque, par une circonstaïu'e quelc(jnque iiulci cndanle des spectacteurs, mie représentati(Mi se trouve interrompue, le directeur doit rendre aux spectateurs ee qu'ils ont payé pour entrer, sans pouvoir leur offrir de les recevoir gratuitement à une autre représentation du même spectacle.
Inventaire. — Après le décès d'un auteur, on doit cot!)-
prendre dans l'inventaire les papiers et manuscrits qu'il laisse; mais on se contente, dans l'usage, de les décrire, sans les estimer.
Ivresse. — L'ivresse habituelle d'un acteur ost une cause suffisante do résiliation de son engagement. C'est au directeur à eji faire judiciairement la preuve.
•208 CODE DU THÉATRB
Jardins publics — Les jardins publics où l'on donne des fêtes, bals, jeux et autres plaisirs, moyennant rétiibution, sont assujettis au paiement du droit des pauvres, quel que soit le mode de cette rétribution.
Jetons de présence. — Les jetons de présence se confondent avec les i'eux.
Jeu des acteurs. — - L'auteur qui a donné une pièce à un théâtre dont il connaît le personnel ne peut, sous prétexte d'insuffisance de la troupe, retirer son manuscrit et le porter sur un autre théilrc.
Leçons. — Les artistes dramatiques et les musiciens ont l'habitude de donner fréquemment des leçons. Nous ne croyons
f»as dépasser le but de cet ouvrage en traçant rapidement ici e mode de rémunération usité en cette matière.
Les leçons se donnent au cachet ou au mois.
Si elles sont données au mois, le prix n'en est exigible qu'au bout de trente jours ; si, au contraire, elles ont lieu au cachet, le professeur peut se faire payer après chaque leçon.
Lorsqu'elles sont données à l'année, le prix en est payé mensuellement.
En cas de contestations sur le chiffre, c'est au professeur à les prouver par les voies ordinaires. De même quand il s'agit de savoir si le professeur est engagé, à l'année, au mois ou au cachet.
Les professeurs de musiqTie ou les acteurs qui donnent des leçons dans les maisons d'éducation sont fondés, en cas de déconfiture du chef de ces maisons, à réclamer ce qui leur est dû aux parents de leurs élèves.
S'il s'agit de leçons données au mois ou au cachet, leur action se prescrit par le délai de six mois, et, particulièrement en ce qui concerne celles données au cachet, la prescription est encourue six mois après chaque leçon.
Quant à celles données à l'année, la prescription est de cinquante ans.
Ce que nous disons plus loin des musiciens d'orchestre s'applique également aux professeurs attachés aux théâtres lyriques.
Liberté des théâtres. — Nous n'avons point à faire ici
l'historique de l'ancienne législation des théâtres ; nous devons seulement reconnaître que le décret du 6 janvier 1864 est un retour absolu à la législation inaugurée par l'Assemblée constituante.
En voici le texte :
i. — • Tout individu peut faire construire et exploiter un théâtre, à la charge de faire une déclaration au ministère de notre Maison des Beaux-Arts, et à la préfecture de pohce pour Paris ; à la préfecture, dans les départements. Les théâtres qui paraîtront plus particulièrement dignes d'encouragement pourront être subventionnés, soit par l'Etat, soit par les communes.
2. — Les entrepreneurs de théâtres devront se conformer aux ordonnances, décrets et règlements pour tout ce qui concerne l'ordre, la sécurité et la salubrité publics. Continueront d'être exécutées les lois existantes sur la police et la fermeture des théâtres, ainsi que sur la redevance établie au profit des pauvres et des hospices.
3. — Toute œuvre dramatique, avant d'être représentée, devra, aux termes du décret du 30 décembre 1852, être examinée et autorisée par le Ministre de notre Maison des Beaux- Arts, pour les théâtres de Paris ; par les préfets, pour les théâtres des départements. Cette autorisation pourra toujours être retirée pour des motifs d'ordre public.
4. — Les ouvrages dramatiques de tous les genres, y compris les pièces entrées dans le domaine public, pourront être représentés sur tous les théâtres.
0. — Les théâtres d'acteurs-enfants continuent d'être interdits.
6. — Les spectacles de curiosités, de marionnettes, les cafés dits cafés-chantants, cafés-concerts, et autres établissements du même genre, restent soumis aux règlements présentement en vigueur. Toutcfoi.^-, ces divers établissements seront désormais affranchis de la redevance établie par l'article 11 de l'ordonnance du 8 décembre 1824 en faveur des directeurs des départements, et ils n'auront à supporter aucun prélèvement autre que la redevance au profit des pauvres ou des hospices.
7. — Les directeurs actuels des théâtres, autres que les théâtres subventionnés, sont et demeurent affranchis envers l'administration de toutes les clauses et conditions de leurs cahiers des charges, en tant qu'elles sont contraires au présent décret.
Ce décret a donné lieu à de très-vives critiques que nous estimons inutile de résun;er.
CODE DU THÊ.\TRE 2il
Liberté individuelle. — V. Anrstation.
Livraisons. — Likliteur qui a acquis le droit de publier les œuvres complètes d'un auteur dramatique par livraisons, mais à la condition de les composer de plusieurs pièces et de ne jamais publier une pièce entière dans une livraison, contrevient à son traité non-seulement s'il publie des pièces séparées dans des livraisons distinctes, mais encore s il combine ses livraisons de manière à ce que les pièces les plus recherchées puissent en être détachées et vendues isolément.
Livrets. — Les paroles et la poésie d'un opéra, ou de toute autre œu\Te brique, constituent ce qu'on appelle le livret. 11 est de principe que l'admission du livret ne devient définitive que si la musique est acceptée, à moins de stipulation contraire.
Les délais de la réception ne courent que du jour où le compositeur a remis au secrétariat du théâtre, contre récépissé, sa partition entière, complètement orchestrée et instrumentée.
Lorsque le poëmeest reçu, l'auteur doit présenter son compositeur; dans le cas où ce compositeur ne serait pas agréé par le directeur, ce dernier doit, dans le délai d'un mois, proposer trois autres compositeurs, parmi lesquels l'auteur du poëme est tenu d'opter. Si l'auteur n'agrée aucun des trois compositeurs, la réception du poëme est nulle.
Dans le cas où, sur l'offre du directeur, l'auteur du poëme accepte un compositeur n'ayant pas eu de pièce jouée sur un théâtre lyrique de Paris, le directeur, dans l'hypothèse où la partition'serait refusée après audition, doit immédiatement assurer à l'auteur la collaboration d'un compositeur déjà représenté sur un théâtre lyrique de la capitale.
Ces œuvres ne peuvent être représentées, ou subir de modifications, que du consentement formel des compositeurs et des librettistes ; en effet, le poëme et la musique conslituen* une propriété indivisible. Il suffit que l'un des deux auteurs de cette a'uvre commune puisse faire valoir ses droits, soit par lui, soit par ses héritiers, pour que l'œuvre tout entière soit maintenue dans le domaine privé.
L'auteur d'un livret, tout en s'appropriant la fable d'une pièce tombée dans le domaine public, travaille d'après des règles essentiellement différentes de celles de la comédie, et si, pour approprier son sujet aux exigences des drames lyriques, il a simplifié l'action, retranché des personnages, imaginé des scènes nouvelles et créé la plupart des situations mu-
sicales, il a acquis un droit privatif sur la pièce qui est son œuvre. Il peut, par conséquent, en poursuivre les contrefacteurs.
Bien que le musicien et l'auteur des paroles d'un opéra soient indivisiblement co-propriétaircs de cette œuvre, ils ne peuvent cependant céder, sans un consentement réciproque, leur œuvre commune. Ainsi, l'éditeur de la musique n'est pas autorisé, par suite de la cession que lui a faite le compositeur, à imprimer les paroles.
Locataire. — Ainsi que nous l'avons expliqué au mot Acteurs, nos lois ne frappent ces derniers d'aucune incapacité à raison de leur profession.
Tous les Français sont égaux devant la justice.
De ce principe découle la conséquence qu'aucune exclusion ne peut être prononcée contre les comédiens par les tribunaux.
Ainsi, le propriétaire d'une maison, qui a loué un appartement à un acteur, sans que celui-ci lui ait déclaré sa profession, ne serait pas recevable à demander la résiliation du bail pour ce motif.
Il ne saurait invoquer utilement contre l'acteur d'autres raisons que celles dont tout propriétaire peut arguer contre ses locataires, quels qu'ils soient, sans distinction d'état ou de profession.
Location des places. — Les directeurs ne peuvent louer à l'avance que les loges et les places converties en fauteuils ou en stalles, ou, dans tous les cas, numérotées.
La location doit cesser avant l'heure de l'introduction du public dans la salle.
Les places louées doivent être inscrites sur la feuille de location ; l'étiquette indicative ne peut être placée que sur celles qui figurent sur ladite feuille.
11 est enjoint aux directeurs de faire remettre au commissaire de police de service un double de la feuille de location avant l'introduction du public.
Les droits de la personne qui a loué d'avance une place ou une loge pour telle représetitufion déterminée sont les mêmes que ceux des porteurs de billets pris au bureau. Elle peut exiger la représentation du spectacle atinoncé. Mais, si la location a été faite au mois ou à l'année, le locataire ne peut exiger la représentation de telle ou telle pièce, il doit accepter le spectacle du moment.
Loge. — La location d'une loge est un véritable bail ordinaire, soumis aux principes du droit civil. En conséquence, le directeur qui ne livre pas la loge louée est tenu à des dommages-intérêts. Celui qui en est locataire en peut disposer comme il lui plaît et au profit de qui bon lui semble. L'administration théâtrale ne peut, sous prétexte qu'elle reste inoccupée, y introduire môme les autorites. Le locataire peut donc la sous-louer, s'il n'en a été autrement décidé; il peut même céder son droit à des tiers, mais ce droit n'est pas transmissible à ses héritiers.
Ainsi l'a décide le tribunal de Paris, le 22 février 1871.
Nous croyons qu'il y a là une appréciation exorbitante de la part du tribunal. La location d'une loge est en tous points assimilable aux baux ordinaires, parfaitement transmissibles aux héritiers du locataire. Nous ne voyons pas la diflérence qui peut exister entre ces deux sortes delocations.
En cas de tacite-reconduction, la nouvelle location est réputée faite pour le morne laps de temps que la première, sans qu'il y ait à consulter les usages ou règlements du théâtre.
Il est constant que le directeur n'est pas forcé de renouveler les locations de loges ; il jouit à cet égard de la liberté la plus large.
Lorsque, par cas fortuit, la salle est détruite, la location est résiliée comme les baux ordinaires. Mais, si la môme direction se transporte dans un autre endroit, elle n'est pas tenue de remplacer la loge détruite par une autre. Il y a lieu seulement de rembourser au locataire la somme équivalant au défaut de jouissance dont il est privé. Dans le cas, au contraire, où la même entreprise serait rétablie dans une salle construite sur l'emplacement de celle détruite, le locataire a le droit de réclamer une loge, semblable à celle qu'il occupait, pour le temps restant à courir de sa location.
Cette location constituant. •^■Tie nous l'avons dit, un véritable bail, il en résulte que la concession d'une loge accordée par le propriétaire originaire de la salle ne peut être détruite par le directeur, alors même qu'il y aurait eu cession du théâtre. Il est de principe, en effet, que, si le bailleur vend la chose louée, l'acquéreur ne peut expulser le locataire qui a un bail authentique. Le concessionnaire de la loge n'aura donc pas à souffrir de cette vente, et, dans le cas où l'existence de cette concession n'aurait pas été indiquée au nouveau directeur, celui-ci pourra réclamer une indemnité à son vendeur.
Le locataire d'une loge ne saurait demander la resiitution du prix de sa location sous prétexte que la disposition de la
loge est incommode et le prive d'une partie de sa jouissance.
Loges d'acteurs.— Il est d'usage que, dans presque tous les théâtres, chaque artiste ait une loge, qui lui sert à tenir enfermés ses costumes et accessoires et à faire sa toilette chaque soir.
A moins de stipulation particulière dans l'acte d'engagement, les artistes, même ceux tenant les premiers rôles, ne peuvent prétendre à la jouissance exclusive d'une loge spéciale. La distribution entre eux des locaux disponibles rentre dans les détails d'administration intérieure pour lesquels un directeur de théâtre doit conserver toute son initiative.
Le directeur peut donc faire partager la môme loge à deux ou plusieurs artistes. Si, plus tard, l'un d'eux en a la jouissance exclusive, cette faveur, qui lui a été concédée lorsque les circonstances l'ont permis, ne crée pas à son profit un droit qu'il puisse invoquer au jour où les nécessités du service obligent le directeur à le retirer.
Vainement l'artiste voudrait exciper des dépenses d'ameublement qu'il n'a pu faire qu'à ses risques et périls, alors qu'il n'avait reçu du directeur aucune promesse de lui maintenir, pendant toute la durée de son engagement, la jouissance exclusive de sa loge.
Louage. — Le directeur qui prend à loyer une salle pour y donner des spectacles publics ne fait pas acte de commerce. Si donc une difficulté vient à s'élever entre le propriétaire et lui, c'est devant le tribunal civil qu'elle doit être portée.
Loyers des salles de spectacle. — Il est constant qu'à Paris aucun théâtre ne paie ses loyers par trimestre. L'usage le plus fréquent est le paiement par trois cent soixante-cinquième ou par soirée, lorsqu'il n'y a pas à cet égard de conventions spéciales.
Lustre. — V. hnincu'lcs.
Machines. — V. Décors.
Machinistes. — Les machinistes en chef d'un théâtre sont placés sur la niC'nic ligne que les acteurs. En conséquence, ils ont les mêmes droits et les mêmes devoirs, et leur engagement verbal, censé fait pour toute l'année théâtrale, doit être prorogé d'une année en cas de tacite-reconduction.
Magasins. — V. Décors.
Maires. — Dans les départements, la police des théâtres appartient aux maires et adjoints. Lorsqu'ils prennent des arrêtés, ils doivent immédiatement les Irausmellrc au souspréfet de leur arrondissemenl. En cas de refus ou négligence de leur part d'accomplir un des actes qu'ils sont légalement tenus de faire, le préfet doit leur adresser une mise en demeure. S'ils persistent, le préfet doit alors accomplir 1 acte demandé, se substituant ainsi aux maires ou adjoints.
Maitrasse de chant. — La femme mariée, maîtresse de chaut, autorisée par son mari à exercer cette profession, est implicitement autorisée par lui à prendre les engagements nécessaires pour donner un concert dans son intérêt personnel.
Maladie. — La maladie d'un artiste, suspendant son service, snspend-elle ses appointements? Cette question doit être résolue par l'affirmative. Bien que l'acteur qui tombe malade n'ait à s'imputer aucune faute et que sa maladie constitue uu
2i6 CODE DU THÉÂTRE
cas de force majeure, il n'en est pas moins vrai que le direc- U'ur ne pçut être tenu de payer les appointements pour des services qu'on ne lui rend pas. La force majeure a seulenieut pour ellet de ne rendre l'acteur passible d'aucun dommageintérêt pour le préjudice qu'il cause involontairement.
Il faut cependant faire une exception pour le cas où la maladie n'est que momentanée. Le préjudice causé au directeur est seulement minime, et il serait trop rigoureux de suspendre les appointements. On doit, en effet, considérer les accidents de cette nature comme une des chances prévues dans la fixation des appointements.
La maladie, même longue, d'un acteur sociétaire n'entraîne pas la suppression de sa part sociale. Cette part, en effet, ne peut être assimilée à des appointemenls par la raison qu'elle ne doit s'éteindre qu'avec la société.
Toutefois, si la maladie devenait perpétuelle, il y aurait lieu de pourvoir au remplacement de l'artiste et de liquider sa part conformément à l'acte de société.
Ajoutons que, lorsque l'acteur tombe malade et se trouve ainsi empêché de satisfaire à ses obligations, il doit immédiatement en aviser le directeur de son théâtre.
Dans le cas où il négligerait cette précaution, il s'exposerait à des dommages-intérêts et même à la résiliation de son engagement, car il lui serait peut-être difficile d'établir plus tard la sincérité de sa maladie.
Les certificats de médecin font preuve en sa faveur tant que le directeur n'en démontre pas la fausseté. S'il y a désaccord entre l'avis du médecin particulier et celui du médecin attaché au théâtre, le lril)unal saisi de la contestation devra s'éclairer des circonstances de la cause pour rechercher la vérité. Dans le cas où, après une maladie, l'artiste reprend ses rôles et tombe de nouveau malade, il n'est pas fondé à rendre son directeur responsable des suites que la reprise de son service a eues pour sa santé.
Ajoutons que la maladie prolongée de l'artiste, une infirmité survenue depuis l'engagement, la résiliation peut être demandée par le directeur.
Lorsqu'un auteur a distribué un rôle de sa pièce à un artiste qui, par maladie constatée, ne peut le tenir, il a le droit de le remplacer ou, s'il le préfère, de demander que la représentalion de son œuvre soit ajournée jusqu'au moment où l'acteur pourra créer le rôle à lui distribué.
Dans un cas analogue, le tribunal » accordé au directeur
un sursis d'un mois, qu'il demandait pour attendre le rétablissement do la santé d'une artiste désignée.
Maladie feinte. — 11 va de soi que si un artiste, dans le but de se soustraire aux obligations de son engagement, simule une maladie et que ce fait est établi, ses appointements peuvent être suspendus pendant un certain laps de temps.
Ordinairement les actes d'engagement stipulent le délai dans lequel cette suspension aura lieu.
Nous devons dire que cette clause n'est pas de rigueur et que les tribunaux, eu égard aux circonstances, peuvent modérer ce qu'elle a d'excessif, alors surtout que l'engagement a été exécuté en partie.
Maladies secrètes. — V. Blessures en duel.
Manœuvres coupables. — Lorsque la pièce d'un auteur est mal accueillie du public et tombe, le contrat qui existait entre celui-ci et le directeur est rompu en principe. Mais si c'est par suite de manœuvres coupables du directeur que la chute a été provoquée, ou s'il est maniiestc que le mécontentement du public s'attache surtout aux acteurs, il n'en est plus de même, et l'auteur a le droit d'exiger la représentation de son œuvre.
Mandataire. — V. Gérant.
Manuscrits. — Lorsque l'auteur dramatique présente un ouvrage, il peut lire lui-même le manuscrit, ou bienôtre forcé de le confier au directeur, qui se charge de le faire examiner par quelqu'un avant de le soumettre au comité de lecture. L'auteur ne peut se soustraire à cette mesure quand le théâtre la lui impose. 11 lui est loisible d'en demander un récépissé ou d'en exiger la restitution. Ce récépissé a une grande importance, car il sert à prouver en faveur de l'auteur, si le manuscrit vient à être perdu.
Si l'œuvre a été reçue à corrections, on doit supposer que le manuscrit en a été restitué à l'auteur, qui doit, dans ce cas, prouver qu'il avait depuis rendu le manuscrit au directeur.
De son côté, celui-ci est en droit d'exiger que l'auteur fasse deux copies et en conserve une, afin de ne pas être rendu responsable du préjudice causé à l'auteur par la perte ou la destruction d'un manuscrit unique. En cas de perte, les tribunaux apprécient l'étendue du dommage.
Si un étranger prend copie du manuscrit, l'auteur est en droit de réclamer une indemnité contre le copiste et le directeur. 11 y a lieu, dans ce cas, de former contre eux une action correctionnelle en contrefaçon de l'œuvre.
Le directeur, dépositaire du manuscrit, peut exiger que l'auteur le reprenne et le dégage ainsi de sa responsabilité. En cas de refus, il doit faire sommation à l'auteur et au besoin déposer le manuscrit dans un dépôt public, le tout aux frais et périls de Fauteur. Il en devrait être ainsi toujours lorsque les dii'ecteurs quittent leur exploitation, leur négligence à cet égard les exposant pendant longtemps à des demandes d'indemnité qu'ils auraient peine à faire rejeter.
Quant aux auteurs, ils ont toujours la faculté de réclamer leurs manuscrits tant qu'il n'y a pas eu acceptation. Il n'existe, en effet, aucun lien entre eux et le théâtre jusqu'au jour de la l'éception. Le directeur qui a passé un traité avec la Société des auteurs dramatiques doit faire savoir à l'auteur, dans les quarante jours qui suivent la remise du manuscrit, s'il refuse la pièce, s'il la reçoit définitivement ou seulement à corrections. S'il laisse passer ce délai, il s'expose à payer une amende, acquise de plein droit à l'auteur, sans préjudice de la remise du manuscrit aussitôt après une mise en demeure.
Si, la pièce étant reçue, l'auteur en relient le manuscrit, l'obligation du directeur cesse et l'auteur n'est plus recevable à en demander la représentation. 11 s'expose, au contraire, à une demande d'indemnité de la part du directeur. Mais la déchéance de l'auteur ne peut être prononcée par les tribunaux que si le directeur l'a mis en demeure de livrer son manuscrit.
Une fois reçue, la pièce ne peut être représentée qu'après avoir été censurée. En conséquence, le manuscrit doit en être remis aux censeurs, qui en deviennent dépositaires. Ils ne peuvent en divulguer le sujet ou les détails sans s'exposer à des poursuites civiles et mêmes correctionnelles.
Quant au mode de remise entre leurs mains, une circulaire de 18'2G avait décidé que les manuscrits seraient adressés directement au cabinet du ministre, avec une lettre d'envoi des directeurs. Ce mode avait pour résultat de rendre toute ccmmunication impossible entre les auteurs et les censeurs. Les auteurs n'obtenaient ainsi aucun récépissé et ne pouvaient se défendre contre les suppressions ordonnées. On a remédié à ce grave inconvénient.
L'état de faillite du directeur ne «^Linit pas pour permettre aux auteurs de reprend e leurs manuscrits. Si l'entreprise continue à être exploitée par le syndic de la faillite, celui-ci a
le droit de faire représenter les pièces reçues. Les auteurs ne peuvent demander la remise de leurs manuscrits que si la fermeture plus ou moins prolongée du théâtre a lieu et apporte un retard nuisible à leurs intérêts.
Un directeur de théâtre ne peut, sans encourir des dommagesintérêts, restituer tardivement auv auteurs une pièce qu'il les a invités à remanier et à fondre avec une autre, lorsqu'il a accepté, pendant ces pourparlers, une autre pièce reposant sur le même sujet, en gardant celle des premiers auteurs, sans les iuformcr de la décision qu'il a prise.
Il en est de même si, ayant également promis à l'auteur d'accueillir sa pièce, le directeur lui a occasionné des frais ou des pertes de temps.
En principe, et dans les exceptions que nous mentionnons, le droit de retrait du manuscrit et une indemnité, en cas de retard par le directeur dans les délais fixés, sont acquis à l'auteur de plein droit, après l'expù-ation des délais, sans qu'il soit besoin de mise en demeure et par l'effet seul de la convention. 11 n'est fait aucune différence à cet égard entre les pièces nouvelles et celles déjà représentées sur un autre théâtre.
Personne n'a le droit de saisir les manuscrits d'un auteur et de les mettre au grand jour sans son aveu. Les créanciers de l'auteur doivent attendre que ces écrits soient mis en vente et ils acquièrent alors le droit de saisir les produits qui en résultent.
A l'égard des héritiers de l'auteur, les manuscrits, publiés ou non, représentent une valeur mobilière; ils doivent être compris dans les rapports des héritiers entre eux, la propriété en doit être réglée suivant le droit commun.
La qualité de détenteur du manuscrit d'un ouvrage, quand cette détention est légitime , suffit à l'exercice des droits dauteurs; et, par suite, les tiers poursuivis par ce détenteur ne sont pas recevablcs, pour écarter son action, à lui opposer qu'il n'est pas le représentant de l'auteur.
Lorsqu'un ouvrage a été écrit en collaboration, chaque collaborateur a droit, à raison de l'indivisibilité de l'œuvre commune, d'en publier le maïuiscrit sans le consentement de son collaborateur, dans le même recueil que ses œuvres personnelles, et de toucher seul les droits d'auteur produits par la vente.
Mariage. — Il est de principe que nul ne peut se soustraire légitimement par le mariage à l'exécution dn contrat de louage d'ouvrage. L'actrice qui se marie est, en conséquence, tenue de continuer son engagement contracté avant le ma-
riage, nonobstant la défense que lui en ferait son mari, et ce à peine de dommages-intérêts envers le directeur du théâtre.
Marchés de fournitures. — Les engagements des acteurs ne constituent pas des marchés de fourniture, et, à cet égard, il n'y a pas à disiinguer si les artistes appartiennent à des entreprises dramatiques ordinaires ou aux théâtres subventionnés. De là il résulte que les difficultés qui s'élèvent entre les directeurs et artistes doivent être portées devant les tribunaux ordinaires, — V. Compétence.
Marcheuses. — V. Comparses.
Marionnettes. — Les théâtres de marionnettes sont assujettis au paiement du droit des pauvres, quelque soit ]e mode de rétribution qu'ils exigent.
Matériel. — Lorsque l'entrepreneur d'un théâtre est propriétaire de l'immeuble, le matériel qu'il apporte dans ce fonds devient immeuble par destination. Mais il reste chose mobilière lorsque le directeur n'est pas propriétaire de l'immeuble.
En conséquence, dans le premier cas, si des poursuites sont exercées contre le directeur par un créancier, le matériel doit être saisi immobilièrement, tandis que, dans le second cas, le créancier ne peut exercer qu'une saisie-exécution.
Médecins. - V. Service médical.
Messe en musique. — V. Eglise.
Méthodes de musique. — Les exercices de musique, combinés par un auteur de méthodes pour préparer les élèves et leur faciliter l'étude de la musique, sont susceptibles d'une propriété privative comme tout autre oeuvre de l'esprit, sans qu'on puisse objecter que les principes de l'art musical appartiennent au domaine public. En cas de contrefaçon partielle, les tribunaux peuvent, au lieu de prononcer la confiscation de l'ouvrage entier, se borner à ordonner la suppression, au moyen de cartons, des passages contrefaits.
Les séances musicales, données par une société chorale, fondée dans le but de propager une méthode de musique, ne constituent pas desreprcsenlalions publiques, mais doivent être simplement considérées comme un complément des cours professés dans l'établissement, alors que le public n'est paih
admis à ces séances et qu'elles n'ont lieu qu'en présence des familles des sociétaires et quelques invités dont l'admission est gratuite. Par suite, l'exécution, dans de telles séances, d'oeuvres musicales d'auteurs vivants, sans le consentement de ceux-ci, ne constitue point le délit réprimé par les dispositions pénales.
Mineurs. — Le mineur est incapable. Même émancipé, il ne peut contracter aucun engagement théâtral sans le concours de ses parents ou de son tuteur, mais cette autorisation ne saurait suppléer le consentement du mineur. Ce concours doit être formel; mais, s'il résulte des circonstances qu'il a été facilement donné par le tuteur, les tribunaux peuvent repousser la demande en nulUté par lui formée contre le directeur.
A défaut du père, le consentement donné par la mère suffit; enfin, celui du conseil de famille suffit également.
La femme veuve qui se remarie perd la tutelle tant que le conseil de famille ne la lui a pas accordée de nouveau. Si donc, avant que cette tutelle lui soit rendue, elle autorise son enfant mineur à contracter un engagement, cet engagement peutôtre annulé. L'autorisation du mari co-tuteur ne saurait davantage suffire lorsque la mère a été restituée dans la tutelle. Les deux pouvoirs doivent marcher ensemble.
Toutefois, si le co-tuteur a eu connaissance de l'engagement du mineur et s'il en a profité, il est réputé avoir donné son consentement, de telle sorte qu'on ne saurait, soit en son nom, soit au nom de sa femme ou de son pupille, invoquer son défaut d'assistance. Mais il faut établir que le co-tuteur a réellement profité de cet engagement. Vainement prétendrait-on qu'il l'a connu postérieurement et qu'il n'a apporté aucun obstacle à son exécution, cette attitude passive ne présentant ni le caractère ni les effets d'une ratification.
La mère qui a consenti à l'engagement de son enfant mineur n'est pas fondée, pour en demander la nullité, contrairement à la volonté de ce dernier, à prétendre qu'elle n'était pas légalement nommée tutrice de son enfant lorsqu'elle lui a donné son consentement.
Si le directeur n'ignorait pas que l'artiste était mineur et que son engagement n'avait pas été ratifié par ses père et mère ou tuteur, il ne peut demander des dommages-intérêts pour cause d'inexécution des conventions, et l'acte doit être déclaré nul et de nul effet.
Il a été même décidé que le mineur qui, après avoir été autorisé par ses père et mère à contracter un engagement, en
souscrit un nouveau seul, le souscrit valablement si sa mère, devenue veuve, en a eu connaissance et l'a tacitement ratifié. De, môme, un artiste qui a contracté plusieurs engagements successifs et paru sur plusieurs théâtres, sans aucune opposition de ses parents ou tufeurs, n'est pas recevable à invoquer son état de minorité pour faire prononcer la nullité d'un nouvel engagement. Par suite, en cas d'inexécution de cet engagement de la part de l'artiste, même mineur, la résiliation peut en être prononcée au profit du directeur, avec dommagesintérêts.
L'autorisation donnée au mineur n'est pas soumise à la formalité de l'enregistrement et des affiches ; elle n'a rien de commercial.
De ce que le père ou la mère autorisent leur enfant mineur, il ne s'ensuit pas qu'ils contractent une obligation personnelle, excepté pourtant lorsque les enfants sont tout à fait en bas âge. Aussi, nous n'hésitons pas à dire qu'ils ne sauraient être tenus de payer le dédit stipulé dans l'acte d'engagement.
Mais il en serait autrement si les père et mère avaient signé un traité pour leur enfant mineur, en l'absence de celui-ci et sans son concours. En cas d'inexécution par lui, ils pourraient être personnellement tenus de dommages-intérêts envers le directeur, car ils auraient ainsi contracté une obligation personnelle. La jurisprudence est formelle sur ce point.
Les parents ou le tuteur, qui assistent et autorisent ainsi les mineurs, n'ont pas le droit de leur donner une autorisation générale de contracter des engagements; cette autorisation ne peut être donnée que pour chaque engagement.
De même, tant qu'ils sont mineurs, les jeunes artistes doivent habiter chez leurs parents ou tuteurs, à moins que ceuxci ne les aient spécialement autorisés à demeurer autre part.
Ils peuvent faire valablement les achats inhérents à leur profession et souscrire des billets destinés à garantir le prix de ces achats.
Lorsque l'engagement, contracté pendant la minorité d'un artiste, contient à sou préjudice une lésion notable, dont la preuve résulte notamment de la comparaison de ses appointements modiques avec les dépenses onéreuses et le dédit qui lui sont imposés, il y a là excès de pouvoir de la part des parents ou tuteur et du mineur. Les tribunaux peuvent, d'après les circonstances, déclarer l'engagement nul, ou seulement supprimer la clause de dédit, (lest le tribunal civil seul qui est compétent pour connaître d'une nullité relative à l'engagement d'un mineur.
CODE DU THÉiVTRE 223
Les engagements contractés par un artiste mineur envers les fournisseurs de costumes et toilettes sont valables s'il est justifié que ces fournitures lui ont profité réellement. Mais, si elles constituent des fournitures de luxe, le tribunal peut déclarer les engagements du mineur non valables.
Quant aux appointements de l'artiste mineur, bien qu'affranchis de l'usufruit légal, leur administration n'en appartient pas moins aux père et mère, ou tuteur. C'est entre les mains de ceux-ci que les appointements doivent être payés; eux seuls ont qualité pour en donner quittance, sauf compte avec le mineur lors de sa majorité.
En ce qui concerne la cession de leurs œuvres, les mineurs, mi'^me émancipés, doivent suivre les règles prescrites pour l'aliénation de leurs biens. L'avis du conseil de famille nous paraît indispensable pour permettre au mineur de traiter avec un cessionnaire.
Ministre de l'intérieur. — C'est lui seul qui exerce à Paris le droit d'autoriser ou de refuser la représentation des pièces de théâtre. Ses pouvoirs ne s'étendent pas sur les spectacles de curiosités, scènes ou fêtes qu'ils donnent en public, si ces variétés ne rentrent pas dans le domaine des œuvres dramatiques. Néanmoins, l'autorité reste toujours maîtresse d'arrêter les spectacles nuisibles à l'ordre et aux bonnes mœurs.
En ce qui touche la police des théâtres, c'est le ministre qui l'exerce, à Paris, par l'intermédiaire du préfet de police, et, dans les départements, par celui des préfets.
C'est encore le ministre qui a seul pouvoir d'engager les fonds votés, chaque année, pour être partagés aux théâtres subventionnés.
Mise à l'étude. — Lorsqu'une pièce a été reçue, le direc leur doit la faire mettre à l'étude aussitôt que son tour est arrivé.
Mise en interdit. — V. Interdit.
Mise en scène. — La mise en scène constitue une partie de l'œuvre dramatique, aussi les avis et conseils que l'auteur donne à cet égard doivent être scrupuleusement suivis. Il a, en conséquence, le droit n'amener aux répétitions telles personnes qu'il croit nécessaire, pour s'éclairer lui-même, mais à la condition que les règlements ne le lui interdisent pas.
Mobilier. — V. Matériel.
Modifications. — Lorsque des modifications à un drame lyrique oui élé convenues entre le directeur et les auteurs et ompositcurs, parce qu'il a été reconnu qu'elles devaient nécessairement être apportées au poëmeet à l'action pour assurer le succès de l'opéra, dans l'intérêt de toutes le» parties contractantes, les auteurs et compositeurs doivent renoncer à se prévaloir du délai primitivement stipulé pour la représentation, tant qu'ils n'ont pas accompli intégralement leur obligation collc('tive de mettre l'opéra dans son ensemble en état d'être représenté.
En outre, lorsque les auteurs et compositeurs négligent d'assister aux cinq dernières répétitions de leur ouvrage, ou de s'y faire représenter, tous les changements faits, ou tout complément d'orchestration, opérés pendant leur absence, peuvent être maintenus.
Moustaches. — Les artistes ont-ils le droit de paraître en scène avec des moustaches ou avec toute leur barbe.
Si bizarre qu'elle soit, la question n'en a pas moins été soumise aux tribunaux. Il va de soi que l'artiste est tenu de se soumettre a toutes les exigences de ses rôles et de son emploi, et qu'il <n doit faire le sacrifice chaque fois que les besoins du service l'exigent
Musiciens. — L'emploi de musiciens d'orchestre, dans les théâtres subventionnés, "se donne au concours. Ce que nous disons du congé-avertissement et de la tacite reconduction leur est applicable, ainsi qu'aux artistes dramatiques.
Leur engagement, à défaut d'écrit, est réputé fait pour la durée d'une année théâtrale, et le congé doit être signifié trois mois avant l'année, de part et d'autre. Il se renouvelle par la tacite reconduction.
D'après les usages particuliers établis pour le Théâtre-Italien de Paris, les artistes de l'orchestre sont, à moins de conventions contraires, considérés comme engagés pour la saison suivante. En conséquence, est tardif, et donne droit à une indemnité le congé qui n'est donné à un artiste de l'orchestre que plusieurs mois après la clôture.
Dans les autres théâtres, concerts, cafés-concerts et bals publics, les musiciens sont choisis par le directeur ou le chef d'orchestre. S'il n'a rien été stipulé, ils sont engagés au mois,
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et le congé doit être signifié réciproquement un mois à l'avance.
Enfin, dans les théâtres de province, ils sont engagés, soit à rannée, soit pour la durée de l'exploitation temporaire, soit enfin pour la durée du séjour des troupes nomades.
Comme les artistes dramatiques, ils doivent accepter les règlements intérieurs, suivre la troupe dans tous les théâtres où il plaît au directeur de les mener, d'assister à toutes les répétitions de jour et de nuit, ne pas s'absenter ou se faire suppléer sans une autorisation du directeur ou du chef d'orchestre. Ils doivent, en outre, se fournir leurs instruments, et ceux qui font usage des instruments fournis par la direction en sont responsables. De plus, il faut que leurs instruments soient tenus constamment en bon état, à leurs frais, sans quoi ils s'exposent à des amendes pour n'avoir pas rempli suffisamment leurs engagements.
Enfin, ils doivent arriver au théâtre un quart d'heure avant les répétitions ou les représentations, pour donner l'accord avant le lever du rideau. Ils doivent gagner leurs places par la voie qui leur est spécialement réservée, sans pouvoù', sous aucun prétexte, paraître sur la scène ou la traverser.
A moins de stipulations contraires, il leur est permis de jouer dans d'autres théâtres, spectacles, concerts ou bals, sans encourir aucune pénalité.
Les musiciens d'orchestre, étant placés au rang des artistes dramatiques, sont soumis aux mômes obligations, et leurs droits envers l'administration théâtrale sont identiques.
11 a été décidé avec raison que le directeur a le droit de donner congé, avant le terme de leurs engagements, à des musiciens, pour s'être retirés au moment où l'on allait répéter une pièce, sans préjudice de tous dommages-intérêts et de la privation de leurs appointements.
Musique de drames. — V. Airs.
Mutilations. — V. Af^ches,
Néoramas. — Les spectacles de néoramassont assujettis au paiement du droit des pamTes, quelque soit le mode de rétriiDution qu'ils exigent.
Nombre de représentations. — Lorsqu'il reçoit une pièce, le directeur contracte (Mivers l'auteur l'obligation de représenter son œuvre. Mais, à moins qu'un minimum de reprét^entations n'ait été fixé à l'avance ou par les règlements du théâtre, le nombre des représentations est laissé à lapprécialion du directeur, sans que l'auteur puisse à cet égard soulever aucune réclamation.
Nom patronymique. — Un nom patronymique constitue ime propriété à laquelle nul ne peut porter atteinte. En conséquence, les auteurs ou les artistes ne peuvent faire choix, pour pseudonyme, d'un nom appartenant à un tiers, sous peine de dommages-intérêts pour le retard apporté à l'exécution du jugement qui les aurait contraints à ne plus faire usage de- ce nom.
De même, le nom de l'auteur ne peut jamais être usurpé, même pour les œuvres tom liées dans le domaine public.
Toute personne a le droit de demander la suppression de son nom publié dans une œuvre dramatique quelconque, alors surtout que l'auteur de cette œuvre a méchamment, et avec l'intention de nuire, attaché à ce nom un caractère odieux ou criminel ou même ridicule.
Le fait, par un directeur, de présenter sur son théâtre un artiste, en lui donnant, sans droit, le nom d'un autre qui a acquis quelque célébrité, cause à ce dernier un préjudice dont
il a droit de demander judiciairement la réparation, ainsi que l'insertion du jugement dans les journaux.
Le droit de mettre son nom sur des œuvres littéraires ou musicales peut être valablement aliéné. Il ne s'agit pas là, en effet, d'un nom patronymique inaliénable dans l'intérêt de la famille et de l'ordre public, mais bien d'un nom qui n'est que l'accessoire d'une propriété privée, et qui peut, comme tel, faire l'objet de toute espèce de stipulations.
Noms des auteurs. — Tout auteur et tout collaborateur a le droit d'être nommé sur l'affiche, à moins qu'il n'ait fait, par stipulation, l'abandon de ce droit. En effet, silo nom patronymique de toute personne est inaliénable et imprescriptible, c'est uniquement dans un intérêt de famille et d'ordre public ; mais le nom de l'auteur ou du co-auleur d'ouvrages littéraires, en tant qu'il s'applique à ces œuvres, en est l'accessoire et participe au caractère légal qu'elles comportent comme propriété purement privée; par conséquent, il est susceptible, comme elles, de toute espèce de stipulation, et peut être omis ou donné sur les affiches, si cela a été convenu entre l'auteur et son col-laborateur.
De son côté, le directeur qui a eu connaissance de ces stipulations est obligé de s'y conformer et de respecter la volonté des auteurs. Il doit, en conséquence, inscrire sur l'affiche leurs noms tels qu'ils sont indiqués par les auteurs, si tous veulent être nommés, et dans l'ordre par eux convenu.
Ceux-ci ont le droit de s'opposer à ce que leurs noms soient proclamés le jour de la première représentation ; s'ils n'ont lait aucune réserve à l'égard de leur nom, le directeur est tenu de les nommer, et il lui est absolument interdit de les désigner par des pseudonymes ou de substituer d'autres noms aux leurs.
Nouvelle direction. — V. Changement de directeur
Nullité. — V. Engagement.
Objets perdus. — Les objets perdus parle public et trouvés dans l'intérieur des salles de spectacle par les ou\Teuses ou autres employés du théâtre, qui n'auront pu, pendant la représentation, être remis au commissaire de police de service, devront être déposés le lendemain au bureau du commissaire du quartier où est situé le théâtre.
Œuvre mixte. — Lorsque, dans l'œuvre d'un auteur, on retrouve la pièce d'un autre auteur tombée dans le domaine public; lorsque les personnages, leurs caractères, la situation, l'action sont les mêmes, ce travail de transformation constitue une œuvre nouvelle qui n'absorbe pas l'œuvre originale. C'est une œuvre mixte, et tout auteur qui va spontanément demander à l'ancien répertoire les chances plus assurées d'un succès, ne peut évaluer le secours qui lui est ainsi apporté audessous de la part d'un collaborateur.
La pièce est, au contraire, la propriété de son auteur s'il est établi que, tout en la tirant d'une œuvre du domaine public, cet auteur a travaillé d'après des lois et des règles essentiellement différentes de celles d'où il a été chercher son inspiration, s'il a dû, par exemple, simplifier l'action, retrancher des personnages, créer des scènes nouvelles.
Œuvres musicales. — Le consentement des auteurs ou compositeurs est nécessaire pour la représentation des pièces. De même, l'exécution des œuvres musicales, dans quelque réunion publique que ce soit, jardins, bals, établissements thermaux, cirques, etc., ne peut avoir lieu sans la permission des compositeurs.
Lorsque l'auteur d'une œuvre musicale en a fait la cession à un tiers, celui-ci est obligé de respecter l'œuvre telle qu'elle lui a été cédée, et il ne peut y apporter de changements sans le consentement formel du compositeur.
Œuvres posthumes. — On appelle ainsi les œuvres littéraires ou musicales qui sont publiées après la mort de l'auteur. Ainsi, les pièces qui ont été représentées de son vivant ne peuvent être considérées comme étant des œuvres posthumes au point de vue de leur impression.
Les propriétaires, par succession ou à autre titre, d'un ouvrage posthume ont les mêmes droits que l'auteur ; et les dispositions des lois sur la propriété exclusive des auteurs, et sur sa durée, leur sont applicables, toutefois à la charge d'imprimer séparément les œuvres posthumes, et sans les joindre à une nouvelle édition des ouvrages déjà publiés et devenus propriété publique. Mais, si cette publication est faite avec une œuvre qui est encore l'objet d'un droit privatif, il en est autrement. Le propriétaire de l'œuvre posthume étant en môme temps propriétaire des autres œuvres de l'auteur décédé, est libre de faire sa publication comme il l'entend.
Mais ces dispositions ne s'appliquent qu'au cas où il s'agit d'ouvrages distincts ou séparés, et non d'une œuvre unique présentant un tout indivisible. Dans ce dernier cas, la publication, faite par des tiers, de fragments et d'extraits en forme de compilation d'une œuvre originale posthume, ne fait pas obstacle au droit exclusif du propriétaire de cette œuvre de la pubUer d'une manière intégrale et complète.
La publication faite par ce propriétaire de l'œuvre intégrale, dans laquelle se trouvent, par conséquent, confondus les fragments et extraits déjà publiés, ne fait pas tomber cette œuvre entière dans le domaine public.
Officiers de police. — Pendant le spectacle, il doit y avoir, dans chaque théâtre de Paris, un officier de police chargé de la surveillance générale, et des officiers de paix tenus de faire exécuter ses ordres.
Ces divers officiers doivent porter les insignes distinctifs de leurs fonctions. Tout individu doit, le cas échéant, leur obéir provisoirement, et, sur la sommation verbale de l'officier de police, se rendre au bureau de police pour y do nner ses explications. Le commissaire interroge et ordonne le renvoi devant les juges compétents ou la mise en liberté.
Dans les départements, il est également d'usage qu'un com.
missaire de police en tenue soit présent à chaque représentalion, mais ce service n'est pas obligatoire.
L'officier de police ne peut exiger son entrée dans la salle qu'aux heures des représentations. Il est d'usage d'accorder au commissaire de police une place spéciale; les autres agents de la police peuvent aussi pénétrer dans la salle, mais ils n'ont point de place marquée, et leur nombre doit être rigoureusement limité aux nécessités du service.
Opéra. — Le théâtre de l'Opéra, appelé aussi Académie royale de Musique sous Louis XIV et Louis Wl, Théâtre di l'Opéra en 1791, Opéra national en 1794, Théâtre des Arts en 1797, Académie impériale de Musique sous les deux Empires, Académie royale sous la Restauration, redevenu enfin, en 1848, Théâtre national de l'Opéra, a repris cette dernière dénomination depuis 1870.
Les anciennes redevances que payaient autrefois les salles de spectacle de Paris à l'Opéra n'existent plus. Elles ont été supprimées en 1831.
Après la révolution de 1830, ce théâtre passa dans les attributions du ministère de l'intérieur et devint une entreprise particulière. Le docteur Véron prit, en quahté de directeurentrepreneur, l'engagement de l'exploiter pendant cinq ans, à ses risques et périls et fortune, aux clauses et conditions qui lui étaient imposées.
En 1871, l'administration de l'Opéra fut confiée, le 8 juillet, à M. Halanzier,avecle titre d'administraleur-cntrepreneur. Une subvention annuelle de 800,000 francs lui est attribuée sur le budget des beaux-arts, pour l'aider à soutenir le faste et la pompe de cette magnifique Académie.
Les anciens règlements ayant cessé d'être en vigueur depuis que Y Opéra est devenu une entreprise particulière, tout ce qui concerne la durée des engagements est régi par les cahiers de charges des entrepreneurs, ou par les actes qu'ils passent avec les artistes, ou par le droit commun.
Ce que nous avons dit de la durée des engagements non écrits, de la nécessité du congé et des effets de la tacite reconduction est donc applicable aux artistes de l'Opéra. Mais il n'en est pas de même à l'égard des employés ou contrôleurs. Ainsi que dans les autres théâtres, il suffit, qu'en les congédiant, le directeur leur donne un laps de temps moral suffisant pour se placer ailleurs.
Les contestations qui s'élèvent entre cette administration et les artistes sont aujourd'hui soumises aux règles du droit com
mun, eu égard à sa nature d'entreprise particulière. Elles doivent, en conséquence, être soumises aux tribunaux ordinaires.
Quant aux droits dos auteurs et à leurs obligations envers l'administration, ils ne diffèrent en rien de ceux qu'ils auraient dans tout autre théâtre.
La perception des indemnités qui leur sont attribuées, pour la représentation de leurs œuvres, est faite par les agents de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, conformément aux conventions particulières échangées entre celte Société et le directeur de l'Opéra.
Opéra Italien. — V. Musiciens.
Orchestres militaires. — Lorsqu'il s'agit de morceaux d'opéras, opéras-comiques ou opérettes, arrangés pour les orchestres militaires, leur exécution, dans les endroits publics ne peut avoir lieu sans le consentement formel des autours et compositeurs.
L'exécution de morceaux de ce genre dans les lieux publics, où l'on n'est reçu que moyennant un droit d'entrée, tombe sous l'application de l'article 428 du Code pénal, qui punit le contrevenant d'une amende et de la confiscation des recettes.
Ordre de l'autorité. — La défense signifiée à un directeur de théâtre ou de café-concert de laisser chanter un artiste, pour des circonstances qui lui sont personnelles, est un cas de force majeure qui justifie la résiliation du contrat et ne permet à l'artiste de réclamer son traitement que pour le temps où il a tenu son emploi.
Ordre d'éloignement. — V. Remplacement d'un acteur.
Ordre des représentations. — Les pièces reçues par un directeur doivent être représentées à leur tour, c'est-à-dire d'après l'ordre de leur réception.
S'il contrevient à cette loi toute naturelle, le directeur peut ôtre condamné à des dommages-intérêts envers les auteurs.
Lorsqu'il a été convenu que l'ouvrage reçu serait représenté dans un délai déterminé, et qu'à défaut, par le directeur, de tenir cet engagement, l'auteur repreiulrait son manuscrit et toucherait une certaine somme à titre d'indemnité, le directeur ne peut échapper à son obligation en offrant, plus tard, de jouer la pièce.
Pc son c<Mé, l'auteur quia fait recevoir plusieurs pièces dans
un môme théâtre ne peut exiger que l'ordre des représentations soit interverti. Elle doivent être jouées l'une après l'autre dans l'ordre de leur réception.
Il est bien entendu, et cela n'est douteux pour personne, que le directeur a toujours le droit de reprendre les anciennes pièces de son répertoire déjà jouées, quelque anciennes qu'elles soient.
Ordre public. — Tout acte susceptible de troubler l'ordre public pendant les répétitions ou représentations doit être interdit. C'est à l'autorité municipale que ce devoir appartient. Elle peut, si cela devient nécessaire, forcer le directeur à renvoyer un de ses pensionnaires ou suspendre les représentations d'une pièce. "^
Elle a même le droit d'ordonner aux artistes de jouer, et, en cas de refus, de fermer le théâtre. On se rappelle que, pendant la Révolution, la municipalité de Paris enjoignit aux artistes de la Comédie-Française de jouer avec Talma, que le public réclamait à grands cris. Ceux-ci ayant refusé, le théâtre fut fermé et l'on n'en permît la réouverture qu'à la rentrée du célèbre tragédien.
Orgues. — Les auteurs de compositions musicales, ou leurs cessionnaires, ont le droit exclusif de reproduction de leurs œuvres par un moyen matériel quelconque. En conséquence, celui qui, à l'aide de pointes d'acier piquées sur un cylindre, reproduit de la musique, objet d'un droit privatif, commet le délit de contrefaçon.
Des objets contrefaits, fabriqués en Suisse, et expédiés de ce pays à Paris, peuvent être valablement saisis à l'entrepôt dans les magasins loués à la douane par les débitants poursuivis.
Outrage à la morale publique. — V. AutorisatiQn de
jouer.
Ouverture des théâtres. — L'ouverture du théâtre ne peut avoir lieu qu'après qu'il a été constaté par le préfet de police que la salle est solideineul construite et dans des conditions suffisantes de sûreté, de salubrité et de commodité.
Des modifications apportées ultérieurement dans la construction, la division et les distributions intérieures nécessitent un nouvel examen avant la réouverture.
Les agents de l'autorité supérieure doivent être mis à môme,
par les directeurs, d'exercer dans chaque théâtre une surveillance quotidienne. II doit y avoir un bureau pour les orficiers de police et un corps-de-garde.
Ouverture d'un opéra. — • L'ouverture d'un opéra n'étant que la reproduction des motifs les plus saillants de l'œuvre entière, ne peut être considérée isolément de l'œuvre elle-même. Il faut le consentement de l'auteur du livret, comme celui du compositeur, pour disposer de la musique ou de l'un des motifs de cette ouverture. Le décès de l'un ne peut anéantir les droits de l'autre en faisant tomber l'œuvre commune dans le domaine public.
Ouvrages publiés à l'étranger. — La contrefaçon, sur le territoire fi-ançais, d'ouvrages lilléraircs publiés à l'étranger constitue un délit. Il en est de môme du débit, de l'exportation et de l'expédition des ouvrages contrefaits. L'exportation et l'expédition de ces ouvrages sont un délit de la môme espèce que l'introduction sur le territoire français d'ouvrages qui, après avoir été imprimés en France, ont été contrefaits chez l'étranger.
Comme on le voit, ces dispositions ne s'appliquent pas à la représentation, mais seulement à la reproduction par voie d'impression de toutes pièces de théâtre.
Toutefois, la poursuite contre les contrefacteurs n'est admise que si l'auteur ou son éditeur a déposé deux exemplaires de l'ouvrage à la Bibliothèque nationale, dont il recevra un reçu par le bibliothécaire.
Si le dépôt a été fait en temps opportun pour les ouvrages publiés à l'étranger, Us sont assimilés, en matière de contrefaçon, à ceux qui paraissent en France, sans différence pour le droit des auteurs. Les éditeurs français peuvent, cependant, écouler les éditions qu'ils ont pu faire tirer alors qu'ils en avaient le droit. Mais tout changement quelconque apporté à ces éditions, spécialement la publication de la musique avec des paroles nouvelles, a pour effet de faire considérer cette publication comme une édition nouvelle.
Ouvreuses. — Le contrat en vertu duquel une ouvreuse de théâtre remet au diiccteur, comme garantie de sa gestion, une somme dont celui-ci ne doit pas pouvoir se servir, mais qu'il doit restituer à la cessation de la fonction de l'ouvreuse
constitue, non un dépôt ou un cautionnement, mais bien un gage ou nantissement.
En conséquence, le directeur qui détourne la somme ainsi remise entre ses mains commet un abus de confiance punissable de ramende et de remprisoaiienieut.
CODE DU THÉÂTRE 23i
Panoramas. — Les exhibitions de panoramas sont assujetties au droit des pauvres, quel que soit le mode de rétribution qu'elles exigent. Elles ne sont point soumises, comme les ouvrages dramatiques, à la formalité de la censure, mais l'autorité a toujours le droit de les faire cesser si elles sont contraires aux bonnes mœurs.
Pantomime. — Bien que la simple indication d'un sujet et des ressources qu'on peut en tirer pour la composition d'une pièce de théâtre, spécialement pour une pantomime équestre, ne puisse pas, par elle-mômc, constituer une collaboration et donner un droit de co-propriéto, néanmoins, elle peut donner ouverture à une action en dommages-intérêts contre celui qui en a fait usage, alors qu'il est établi que cette indication n'a été donnée que parce qu'il y avait un projet arrêté de collaboration.
Les ouvrages de pantomime sont des œuvres dramatiques soumises, comme toutes les pièces, à la formalité de la censure.
Parodies. — Il arrive très-fréquemment que les pièces ou chansons à succès soient imitées et fassent naître des parodies. C'est un droit qui appartient à tous les écrivains et aux compositeurs de musique. Ils ne commettent de contrefaçon qu'autant que la parodie aurait été faite de telle manière qu'il pût y avoir confusion suffisante pour que le public s'y trompât.
Le droit de propriété littéraire s'étend sur les "parodies.
Le cessionnaire du droit de pubhcalion d'une parodie n'a pas
le droit de supprimer un acte sans le consentement de l'auteur, iiien que la pièce ait été jouée avec cette suppression.
Il n'y a pas contrefaçon dans le fait d'éditer et vendre des chansons composées dans le mèmerhythme musical que celles d'un autre éditeur, et à indiquer en tête qu'elles se chantent sur le même air, encore bien que cet air serait, aussi bien que les paroles de la chanson primitive, la propriété privée des premiers éditeurs.
Partage. — V. Emploi.
Partitions. — V. Présentation des pièces.
Pas de danse. — Un pas de danse imaginé par un chorégraphe constitue une propriété. Ainsi, il a été décidé que, s'il est vrai que ce pas soit emprunté aux danses nationales de différents pays, depuis longtemps connues et exécutées sur les théâtres, il n'en résulte pas cependant que la combinaison de ces danses entre elles ne puisse constituer, par l'agencement des pas et par leur rapport avec la musique, une composition distincte de ces danses elles-mêmes, et ayant, par cela même, un caractère particulier.
Une pareille œuvre, comme toute composition artistique, est la propriété de son auteur, et ne peut, dès lors, être représentée sans son consentement.
Pauvres. — V. Droit des pauvres.
Peintres décorateurs. — V. Coulisses. Les peintres décorateurs de l'Opéra sont considérés comme auteurs et ont leurs entrées sur la scène.
Perception des droits d'auteur. — V. Agents dramatiques. Les auteurs ont le droit de percevoir leurs droits sur les recettes de chaque jour, mais il est d'usage d'attendre à des époques plus ou moins rapprochées.
Petite vérole. — Nous avons vu que la maladie prolongée, ou une infirmité survenue depuis l'engagement de l'artiste, donnent au directeur le droit de demander la résiliation de cet engagement.
Dans une espèce particulière, il a été décidé que les traces laissées sur la figure de l'acteur par la petite vérole ne constituent pas une infirmité, et, par conséquent, ne sauraient
donner ouverture à une demande en résiliation de part ni d'autre.
tièces historique». — Si l'historien a le devoir d'asseoir ses jugements sur un travail de recherche et de comparaison qui comporte l'examen des sources, la critique des témoignages et l'indication des motifs qui déterminent ses affirmations, l'écrivain qui fait une œuvre d'imagination n'est pas soumis aux mêmes obligations.
En empruntant aux annales du passé le nom des personnages et la grandeur des événements de l'histoire, l'auteur d'une fiction littéraire conserve le droit de mêler la réalité des faits et les créations de son esprit dans la mesure qu'il croit utile au succès de son œuvre.
Il n'outrepasse les immunités de la fiction que s'il imprime à un personnage connu un caractère absolument opposé à la vérité historique.
Pièces à scandale. — On appelle ainsi les pièces où, à certains moments, l'acteur est obligé de jouer dans la salle, au milieu des spectateurs. 11 ne peut se refuser à les jouer si, dans son engagement, il n'est pas stipulé le contraire.
Pièce non autorisée. — Aucun ouvrage dramatique, comique ou lyrique ne peut être représenté sans l'autorisation préalable du ministre de l'intérieur, à Paris, et du préfet dans les départements. Cette autorisation peut toujours être retirée pour des motifs d'ordre public.
Toute contravention aux dispositions qui précèdent est punie par les tribunaux correctionnels d'une amende de cent francs à mille francs, sans préjudice des poursuites auxquelles pourraient donner lieu les pièces représentées.
Les peines, ainsi prononcées par la loi, s'appliquent aux directeurs de théâtres. Elles peuvent également s'appliquer à l'auteur s'il a su que sa pièce n'était pas autorisée ; mais s'il l'a signalé ou si c'était malgré sa défense formelle que la pièce a été représentée, il ne peut aucunement être atteint.
Il en est de môme lorsque l'autorité rétracte son autorisation avant ou après la représentation.
Pièces commandées. — Souvent les directeurs commandent aux auteurs en vogue une pièce sur un sujet convenu. Il est d'usage que, dans les traités passés entre les directeurs et la Société des auteurs, on stipule que, dans le cas où une
pièce en un cerlain nombre d'actes ne serait pas jouée dans un délai déterminé, l'auteur rentrera dans la propriété de son manuscrit et aura droit à une indemnité fixée dans lesdits traités.
Dans ces circonstances, si le directeur, alors môme que les répétitions étaient commencées, se refuse à jouer la pièce, l'auteur ne peut exiger autre chose que la remise de son manuscrit et l'indemnité stipulée.
Pièces imprimées. — Lorsque la pièce est imprimée, le directeur peut exiger que l'auteur en remette un certain nombre d'exemplaires à l'administration du théâtre.
De son côté, la Société des auteurs dramatiques a décidé que toute pièce qui ne serait pas déposée à la bibliothèque, par chaque sociétaire, en double exemplaire, au moment de la mise en vente, serait achetée aux frais de l'auteur.
Pièces nouvelles. — En principe, les directeurs ont un droit absolu de distribuer les rôles dans les pièces dites nouvelles. Mais cette qualification n'appartient, d'après les usages, qu'aux pièces qui n'ont pas une année d'existence, sans qu'il y ait à rechercher si elles ont été ou non jouées au théâtre pour lequel a eu lieu l'engagement.
Peu importe que la pièce ait été représentée pour la première fois sur une scène étrangère, spécialement en Belgique, si, par sa langue et son répertoire, cette scène est presque française.
Pièce reçue à corrections. — V. Corrections.
Pièces étrangères. — Le décret du 28 mars 1852, qui interdit la contrefaçon, en France, des ouvrages publiés à l'étranger, ne s'applique pas à la représentation des œuvres théâtrales. Ainsi, l'auteur étranger dont les œuvres ont été représentées en pays étranger ne peut se prévaloir de ce décret pour interdire leur représentation en France,
Pièces tirées de romans. — Aux termes des articles bO et 51 des statuts de la Société des gens de lettres, lorsque le sujet et les détails d'une pièce de théâtre sont empruntés à l'auteur d'un livre ou arliclc de journal ou revue, il y a contrefaçon toutes les fois que cette reproduction ou imilalion n'a pas été autorisée par l'auteur. Cependant, les sociétaires renoncent à exercer leurs droits de poursuite contre les auteurs des
pièces ainsi composées à la condition qu'ils seront traités comme collaborateurs.
Dans le cas où l'auteur du livre ou de l'article de journal et l'auteur dramatique s'accorderaient pour se considérer comme collaborateurs, la part revenant à chacun dans les produits des représentations théâtrales et la publication des pièces sera réglée soit à l'amiable entre les auteurs, soit par la commune intervention du comité de la Société des gens de lettres et de la commission des auteurs dramatiques. Le recouvrement sera fait sur la demande du sociétaire et à son profit. En cas de refus de l'auteur de la pièce et de la commission des auteurs dramatiques, la poursuite en contrefaçon sera faite au nom et sur la demande des sociétaires.
Quant à l'auteur qui, faisant la cession d'une pièce à un autre chargé de la transformer, stipule que le ccssionnaire reste maître de la collaboration et pourra môme signer seul, se réservant par cette cession une rénumération réglée et limitée par cette convention, il n'est pas fondé à réclamer audelà des avantages stipulés, c'est-à-dire à revendiquer tous les droits qu'entraîne la collaboration.
Mais on ne peut considérer comme une contrefaçon le fait, par un auteur, d'avoir puisé dans un livre des éléments qu'il établit avoir trouvés également dans d'autres ouvrages antérieurs ou postérieurs.
Pièces tirées des articles de journaux. — L'auteur qui puise dans un article de journal, ou dans les petites nouvelles quotidiennes , présentées comme historiques, le sujet d'un drame ou d'une œuvre comique ne commet ni plagiat, ni contrefaçon.
L'auteur de l'article ou de la nouvelle prétendrait vainement une part de collaboration dans l'ouvrage dramatique.
Dans une espèce analogue, le tribunal de Paris a déclaré : « Que le droit de propriété littéraire appartient à l'auteur d'une » oeuvre qui constitue un produit spontané et personnel de son » intelligence et de son imagination, mais non à un journaj) liste qui insère dans une feuille publique le simple récit » d'un fait qu'il déclare être historique ; qu'un récit public » dans de telles conditions, alors surtout qu'il n'est accom- » pagné d'aucune formule prohibitive de la reproduction, ap- )> partient à tout lecleur du journal et tombe de plein droit, à » son apparition, dans le domaine pubUc ».
Place. — Le spectateur qui a loué à l'avance ou pris au
bureau une place a le droit de se la faire remettre. Le paiement qu'il en lait lui donne le droit de s'opposer à tout changement dans le spectacle annoncé.
Places réservées aux propriétaires de la salle. —
Nous avons vu que le droit des pauvres se perçoit sur le prix de chaque billet d'entrée ou d'abonnement.
Il en résulte que les places et loges dont les propriétaiires d'une salle de spectacle se sont réservés la jouissance pour toutes les représentations, avec faculté d'en disposer comme ils l'entendront, ne peuvent être considérées comme leur ayant été concédées à titre gratuit. Elles représentent une partie du prix du loyer, et sont, en conséquence, passibles du droit des pauvres.
Il arrive quelquefois que le propriétaire d'une salle de spectacle se réserve le droit de louer, moyennant le prix qui lui est payé, les loges et stalles dépendant de ladite salle, et qu'indé-. pendamment de ce prix de location le directeur perçoit à la porte du théâtre un droit sur les mômes loges et stalles ; le prix d'entrée ou d'abonnement est ainsi composé du droit payé au propriétaire et de celui perçu par le directeur.
Dans ces circonstances, le droit des pauvres doit être perçu sur le prix de la location ou des abonnements effectués par le propriétaire de la salle, ainsi que sur celui touché par le directeur.
Plagiat. — La nuance qui sépare le plagiat de la contrefaçon partielle est impossible à tracer. Il faut laisser aux tribunaux le soin de définir, d'après les circonstances, les faits qui constituent le plagiat ou la contrefaçon.
Plan des pièces. — Le plan, comme le sujet et le titre, des œuvres dramatiques ou lyriques, constitue un droit de propriété pour celui qui l'a conçu. 11 est protégé parles lois sur la propriété littéraire.
Poëme. — V. Livret.
Police des théâtres. — V. Autorité municipale.
Pompes à incendie. — Dans l'une des parties les plus élevées du mur d'avant-scène, et sous les combles, il sera placé un appareil de secours contre l'incendie, avec colonne en charge, au poids de laquelle il sera, au besoin, ajouté une près-
sion hydraulique assez puissante pour fournir un jet d'eau dans les parties les plus élevées du bâtiment. La capacité de l'appareil se déterminera selon l'importance du théûtre. — Les pompes doivent être installées au rez-de-chaussée, dans un local séparé du théâtre par des murs en maçonnerie. — Elles seront toujours alimentées par les eaux de la ville, recueillies dans des réservoirs et par un puits, de manière que chacune des deux conduites puisse suffire au jet des pompes établies. — En dehors des salles de spectacle, il doit être établi des bornesfontaines alimentées par les eaux de la ville, et pouvant servir chacune au débit d'une pompe à incendie ; le nombre en est déterminé par l'autorité.
Portes de communication. — Il est enjoint aux directeurs de faire fermer, pendant le spectacle, les portes de communication de la salle aux coulisses, aux foyers particuliers, aux loges des artistes, où il ne doit être admis aucune personne étrangère au service du théâtre.
Une clef de la porte communiquant de l'intérieur de la salle à la scène doit être mise, avant la représentation, à la disposition du commissaire de police de service.
Portes des loges. — Les portes des loges doivent s'ouvrir à l'intérieur et à la volonté des spectateurs.
Portraits. — Bien qu'en principe les artistes aient le droit de s'opposer à la publication de leurs portraits photographiques ou autres, ils ne sont pas recevables à demander des dommages-intérêts à raison d'une publication de ce genre, s'il résulte des circonstances qu'ils y avaient consenti ou que le photographe a été de bonne foi.
En pareil cas, si le portrait a été fait gratuitement et que la rénumération du photographe doive se trouver dans le droit de publication, or» ne saurait lui enlever ce droit pour l'avenir sans l'indemniser de ses frais.
Poursuites criminelles contre un acteur.— Les poursuites criminelles exercées contre un artiste dramatique ne sauraient, alors qu'elles se sont terminées par un acquittement, autoriser le directeur du théâtre à refuser l'exécution de l'engagement antérieur.
Préfet. — V. Compétence administrative. — Dans les départements, le préfet exerce un droit de censure sur les œuvras
théâtrales. En matière de police théâtrale il exerce un droit de surveillance.
Préfet de police. — A Paris, la surveillance des théâtres appartient au préfet de police. Une loi des 10-to juin 18;)3 a étendu .ses pouvoirs à tout le département de la Seine et aux communes de Saint-Cloud, Meudon et Sèvres, du département de Seine-et-Oise.
C'est lui qui autorise les spectacles ambulants à se tenir sur les places publiques.
Il procède par voie de règlements et arrêtés.
Premier rôle. — L'artiste engagé comme premier rôle no peut être contraint à jouer comme second rôle.
Première représentation. — S'il n'a pas été stipulé que la première représentation aura lieu un jour déterminé, c'est au directeur seul qu'appartient le droit d'en fixer la date. Mais l'auteur peut toujours s'opposer à ce que la première représentation de son œuvre ait lieu un dimanche ou un jour férié, ou dans une représentation extraordinaire ou à bénéfice.
Dans le cas où l'auteur justifierait, pom^retai-der la représentation, de l'imperfection ou du non achèvement de Tune des parties de sa pièce, le directeur pourrait le mettre en demeure de la rendre jouable dans le délai de trois jours, et, ce délai expiré, il lui serait permis d'en prendre acte et de passer outre.
Si la pièce est mal accueillie par le public, le directeur est tenu, sur la demande de l'auteur, de la représenter trois fois. Mais l'auteur, à moins de convention contraire, est maître de la retirer aussitôt.
Lorsque, au contraire, la pièce réussit, il n'est plus loisible à ce dernier de la retirer. Le contrat fait entre lui et le directeur subsiste, tandis qu'il se trouve, en principe, rompu lorsque la pièce est mal accueillie, sans que l'on puisse accuser le directeur de manœuvres déloyales.
Prescription. — V. Appointements.
Présentation des pièces. — Tant que la pièce présentée par un aulcur n"(>?tpas acceplée, il n'existe entre celui-ci et la direction aucun cngagemeiiL
Il peut la retirer cl la présenter ailleurs, y faire telles modi-
flcations qu'il jilge à propos, sans que le directeur puisse l'en empêcher.
Le droit de présenter une pièce appartient à l'auteur. Nul autre que lui ne le peut. Son autorisation est indispensable pour que l'œuvre soit représentée.
Lorsque la pièce a été laite par deux auteurs, en collaboration, il y a lieu de distinguer. S'ils se sont mis d'accord pour présenter leur (euvre à un théâtre désigné d'avance, l'un d'eux ne peut empêcher son collaborateur de la présenter à ce théâtre ni la porter ailleurs. Il existe entre eux un contrat qui les lie réciproquement.
Si, au contriiire, les deux co-associés n'avaient désigné aucun théâtre, la volonté de l'un ne peut tenir en échec celle de l'autre. S'ils sont en désaccord, chacun reprend la liberté de porter le manuscrit à tel théâtre qui lui conviendra, sans qu'ils soient liés réciproquenieiil parles traités qu'ils pourront conclure l'un et l'autre, mais bien entendu sous la réserve des droits qui peuvent leur être dus pour la représentation.
Quant aux conventions relatives à la présentation des pièces, l'auteur et le directeur sont absolument libres de les arrêter comme bon leur semble, pourvu qu'elles ne touchent en rien à l'ordre public. — V. Manuscrit. — Il est d'usage que le directeur, dépositaire du manuscrit d'un auteur, lui fasse savoir s'il l'accepte ou le refuse dans le délai de quarante jours. Cette réponse est donnée par lettre missive.
Mais, lorsqu'il s'agit des œuvres lyriques, le délai et le mode de réception différent. Suivant notre honorable confrère, M« Constant, « lorsque le poème est rec;n, l'auteur doit présenter » son compositeur, et, dans le cas où ce compositeur ne serait » pas agréé par le directeur, celui-ce devrait, dans le délai » a'un mois; proposer trois autres compositeurs parmi lesquels » l'auteur du livret serait forcé de choisir; enfin, si l'auteur » n'acceptait aucun des trois compositeurs ainsi présentés, la /. réception de son poëme serait considérée comme nulle et » non avenue, son manuscrit lui serait rendu. Quant aux délais » de réception, ils ne courent que du jour où le compositeur )> a remis au secrétariat du théâtre, contre un récépissé, sa « partition complètement orchestrée et instrumentée. »
Preuve. — V. Acceptation des pièces. — Engagement.
Primé. — 'V. Dédit.
Priorité. — La lecture d'une pièce faite aux ariistcs d'un
théâtre avant la publication d'une autre pièce, ayant avec celle-ci quelque analogie, constitue un droit incontestable de priorité.
Privilège. — Ceux qui entreprennent les travaux pour un théâtre, tels que les peintres décorateurs, les menuisiers décorateurs, et ceux qui s'engagent à fournir un certain nombre d'hommes nécessaires au service, ne peuvent prétendre au privilège que la loi confère aux employés, alors môme qu'ils recevraient un traitement fixe et mensuel comme ceux-ci. Les contrats qu'ils passent avec les directeurs sont, en effet, de véritables marchés de travaux ou fournitures,
Les acteurs n'ont aucun privilège sur l'actif de l'entreprise. Quant aux auteurs, ils n'en ont un que sur le montant des recettes pour leurs droits. Si donc le directeur fait de mauvaises affaires, ils ne peuvent se présenter à sa faillite qu'en qualité de créanciers chirographaires.
Les bureaux de bienfaisance n'ont pas de privilège sur le mobilier et sur les objets servant à l'exploitation d'un théâtre, pour le recouvrement du droit des pauvres ; mais ils sont privilégiés sur les recettes et peuvent exercer ce privilège, nonobstant la faillite du directeur et les saisies pratiquées par le propriétaire de la salle pour le recouvrement de ses loyers.
Ce privilège s'exerce sur la recette du jour, par prélèvement, pour ce qui concerne la rétribution due sur le prix des billets pris au contrôle, et sur toutes les recettes sans distinction, lorsqu'il s'agit des abonnements et locations.
De son côté, le propriétaire de la salle a un privilège pour le montant des loyers, des réparations locatives et autres, selon le droit commun.
Prix des places. — Autrefois la fixation du prix des places appartenait à l'autorité municipale. Mais le décret de 1864, abolissant le monopole des théâtres, en a rendu l'industrie libre et a laissé aux directeurs le droit de fixer eux-mêmes le tarif des places.
Programmes. — Il ne peut être annoncé, vendu ou distribué, dans l'intérieur comme à l'extérieur des salles de spectacle, d'autres écrits que les pièces de théâtre ou morceaux de musique portant l'eslanipille du ministère, et les programmes de spectacle, journaux et imprimés dont la vente et la distri- Ijution ont été dûment autorisées
Promesse d'engagement. — La promesse d'engagement laite il un arliste vaut engagement lorsqu'elle est constatée par écrit. Quant à la promesse verbale, elle est absolument dénuée d'effet, attendu qu'elle ne peut être prouvée par témoins.
Propriétaires de salles de spectacle. — Aux termes des inslructions particulières doiint-es par les agents généraux de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques à leurs correspondants de la province, ceux-ci doivent faire connaître aux propriétaires des salles de spectacle quils ne peuveu' pas laisser jouer sans avoir vu l'autorisation délivrée au directeur de la troupe par l'agent correspondant.
En effet, le propriétaire d'une salle est responsable à l'égard des tiers de toutes les conséquences de l'exploitation.
Plusieurs arrêtés et jugements ont, à diverses reprises, confirmé cette mesure de la commission et proclamé ainsi la responsabilité des propriétaires des salles de spectacle, de concert, bal, etc.; et, du moment où le délit est constant, le complice peut être poursuivi, bien que l'auteur principal ne soit pas mis en cause.
Propriétaires voisins. — Le propriétaire voisin d'un théâtre est tenu de souffrir, sans indemnité, les inconvénients attachés à l'exercice de cette industrie, lorsqu'il est constaté que, compensation faite de ces inconvénients et des avantages qui peuvent également résulter d'une telle exploitation, le dommage n'excède pas les nécessités du voisinage; et que, d'ailleurs, les mesures de précaution prescrites par l'autorité administrative ont été observées.
Mais le propriétaire d'une salle de spectacle et le directeur du théâtre peuvent être condamnés à des dommages-intérêts envers un propriétaire voisin à raison du stationnement prolongé des spectateurs devant sa maison , dont ils empêchent l'accès, et des dépôts d'immondices le long de la façade de la propriété, occasionnés par l'accumulation d'un grand nombre d'individus durant le spectacle, pendant les entractes et à la sortie, alors que le préjudice résultant d'un tel état de choses est dû à l'insuffisance du vestibule conduisant à l'entrée principale de la salle et à celle des urinoirs disposés pour les besoins du théâtre.
L'autorité judiciaire peut, en pareil cas, sans empiéter sur les prérogatives de l'autorité administrative, indi([ii t les mesures à prendre pour faire cesser le préjudice à l'avenir, et
accorder des dommages-întérôts à titre de réparation de la coiitiiiualion de ce préjudice, en prévision du cas où l'autorisation de faire exécuter ces mesures ne serait pas demandée ou serait refusée. V. Salle de spectacle.
Propriété. — V. Compétence civile.
Propriété littéraire.. — La loi des 14-19 juillet 1866 est celle qui règle aujourd'hui les droits des auteurs, de leurs héritiers et ayants-cause. Sans abroger antérieurement la législation ant'ériem'e, depuis 1791, elle l'a Irès-sensiblenient modifiée. Nous nous contenterons de rapporter ici le texte de cette loi, sauf à reproduii-e en temps opportun les articles encore en vigueur des lois précédentes.
Art. 1"'. La durée des droits accordés par les lois antérieures aux héritiers, successeurs irréguliers, donataires ou légataires des auteurs, coitipositeurs ou artistes, est portée à cinquante ans, à partir du décès de l'auteur. — Pendant cette période de cinquante ans, le conjoint survivant, quel que soit le régime matrimonial, et indépendamment des droits qui peuvent résulter en faveur de ce conjoint du régime de la communauté, a la simple jouissance desdroits dont l'auleurprédécédén'a pas disposé par acte entre-vifs ou par testament. — Toutefois, si l'auteur laisse des héritiers à réserve, cette jouissance est réduite, au profit de ces héritiers, suivant les proportions et distinctions établies par les art. 913 cl 915 du Code civil. — Cette jouissance n'a pas lieu, lorsqu'il existe, au inomont du décès, une séparation de corps prononcée contre ce conjoint; elle cesse au cas où le conjoint contracte un nouvean. mariage. — • Les droits des héritiers à réserve et des autres héritiers ou successeurs, pendant cette période de cinquante ans, restent d'ailleurs réglés conlormément aux prescriptions du Code Napoléon. — Lorsque la succession est dévolue à l'Etat, le droit exclusif s'éteint, sans préjudice des droits des créanciers et de l'exécution des traités de cession qui ont pu être consentis par l'auteur ou par ses représentants.
Art. 2. Toutes les disposilions des lois antérieures contraires à celles de la loi nouvelle sont ot demeurent abrogées.
Cette loi, comme ses devancières, régit tout ce qui concerne les écrits et compositions musicales en tous genres, c'est-àdire ceux qui supposent un travail quelconque de l'intelligence. La propriété s'étend aux fragments d'ouvrages, comme aux ouvrages entiers, soit que les fragments sfi composent de
paroles ou de musique, soit que ces deux éléments d'une composition musicale s'y trouvent réunis.
L"auleiir jouit de ce droit de propriété pendant toute sa \ie, c'est seulement à sou dtcès que ses héritiers ou ayants-cause peuvent élever leurs prétentions.
Prorata. — Un cerluin nombre d'administrations théâtrales de province, au lieu de payer des appointements fixes à leurs artistes, contractent avec eux une association en participation. Tantôt ils sont solidaires entre eux, tantôt ils n'encourent aucun risque ; mais c'est toujours le directeur qui reste chargé de l'administration de la Société. Il est d'usage que ses appointements soient égaux à ceux de l'acteur le plus rétribué. Ceux de la troupe sont payés, aux époques indiquées, au prorata des recettes, et chaque sociétaire est appelé à tour de rôle à vérifier l'exactitude de la comptabilité.
Si la solidarité a été formellement stipulée et si l'acte d'association a été publié et affiché, les sociétaires s'exposent non-seulement à ne pas recevoir le fruit de leurs travaux, mais encore à être tenus de toutes les dettes de la Société. C'est donc aux artistes à éviter de signer une clause aussi périlleuse.
Pseudonyme. — Les auteurs, compositeurs et artistes dramatiques se cachent généralement derrière un pseudonyme sous lequel le public apprend à les coimaître. Ce pseudonyme constitue la propriété de celui qui l'emploie.
Mais on ne saurait prendre pour pseudonyme le nom patronimique d'une personne vivante. Le tribunal de Paris a même décidé que l'on ne peut faire usage d'un pseudonyme qui, par sa consonnance, pourrait induire le public en erreur.
Il y a concurrence déloyale, donnant ouverture à une action directe en dommages-intérêts dans le fait, de la part d'un directeur, d'annoncer et faire paraître, sous le pseudonyme qui a déjà acquis une certaine célébrité, un artiste autre que celui qui en a fait usage le premier.
L'auteur ou l'artiste qui s'est fait connaître sous un pseudonyme devient propriétaire du nom qu'il a ainsi adopté, et si, en formant une association, il a consenti à ce que ce nom fit partie de la raison sociale, il a le droit, lors de la dissolution, d'en revendiquer l'usage exclusif.
Publication des pièces. — Dans une espèce particulière rclati\e aux œuvres de M.AI. de Wailly frères, le tribunal civil
de la Seine a décidé que, lorsqu'un ouvrage dramatique a été écrit en collaboration, chacun des collaborateurs a le droit, à raison de l'indivisibilité de l'œuvre, de publier cette œuvre commune, sans le consentement de l'autre, dans le môme recueil que ses œuvres personnelles, et de toucher seul les droits d'auteur produits par la vente, surtout alors que son collaborateur n'oflre point de participer aux frais d'impression et de publication.
Publications à l'étranger. — Depuis le décret du 28 mars 1852, les œuvres littéraires publiées à l'étranger sont assimilées, en matière de contrefaçon, à celles qui paraissent en France, sans différence pour les droits d'auteur.
Querelles. — Lorsqu'une pièce ou la présence d'un acteur devient la cause de querelles entre les spectateurs, l'autorité municipale a le droit d'intervenir et d'expulser les perturbateurs.
Question de propriété. -^ V. Compétence civile
Rappels. — Un arrêté du préfet de la Seine, rendu le 2 décembre 1824, défend aux artistes de paraître sur la scène, alors même que le public le demande, en dehors des rôles qu'ils remplissent.
Cette ordonnance n'a jamais été abrogée, mais elle est, fort heureusement, tombée en désuétude. Les commissaires de police n'opposent jamais aux directeurs ou aux auteurs cette ordonnance, et le public ne se fait pas défaut de rappeler fréquemment ses artistes favoris.
Receleurs. — Les receleurs d'ouvrages- contrefaits, soit littéraires, soit lyriques, ne peuvent être punis que s'ils ont agi sciemment.
Récépissé. — V. Manuscrit.
Réception des pièces. — Le directeur est lié irrévocablement envers l'auteur dès qu'il a définitivement accepté son œuvre.
De leur côté, les auteurs se trouvent liés indivisiblement envers lui, c'est-à-dire qu'ils sont tenus l'un et l'autre d'exécuter les engagements qu'ils ont pris.
Le directeur ne doit rien négliger de ce qui peut être nécessaire au succès des pièces par lui reçues, à peine d'indemnité envers les auteurs.
Une autre obligation qui lui est imposée est celle de notifier, chaque mois, la réception des pièces admises définitivement à la commission des auteurs dramatiques, lorsque les au curs appurliennent à cette Société, et ce à peine d'une in-
(^cmnité stipulée dans les traités au profit de la caisse de la Société.
Réception d'un opéra. — V. Livret.
Réception d'une jîièce à deux théâtres. — Lorsqu'un auteur fait recevoir une pièce dans un théâtre, il n'a plus le droit de la céder à un autre. Si pourtant il l'a fait admettre par une seconde administration, celle-Ci ne peut représenter 1 œuvre au préjudice et malgré l'opposition du premier directeur. C'est à ce dernier qu'incombe la charge de prouver l'époque à laquelle il avait accepté la pièce.
Quant au second directeur, sil étal)lit qu'il n'avait aucune connaissance de l'engagement pris à un autre théâtre par les auteurs, il est en droit de leur réclamer des dommages-intérêts qui seront arbitrés selon les circonstances. Mais si, au contraire, il est prouvé qu'il n'ignorait pas la première acceptation, il peut être condamné, en même temps que l'auteui", à payer une indemnité au premier directeur.
Si le directeur avait ignoré la première convention, la pièce reste acquise à celui qui produit un contrat régulier. Si les deux directeurs produisent l'un et l'autre des engagements en bonne forme, la pièce reste au premier, et le second est en droit de réclamer à l'auteur des dommages-intérêts.
Recette. — V. Droit d'auteur. — Droit des pauvres.
Recette brute. — La recette brute des représentations théâtrales se compose du prix résultant de la vente des billets, faite au bureau ou en location, des abonnements et des entrées avant tout prélèvement de frais journaliers.
Recours. — V. Autorisation. — Compétence administrative.
Redevances. — Les redevances accordées autrefois aux Ihéàtios privilégiés sur les spectacles de curiosités ne sont plus exigibles. Elles ont été totalement abolies, tant à Paris que dans les départements.
Réédition. — Nul n'a le droit d'éditer les œuvres d'un auteur, vivant ou mort, sans son consentement ou celui de ses héritiers ou ccssionnaires.
De môme, les créanciers de l'auteur ne peuvent rééditer ses œuvres sans son aveu ou celui de ses ayants-droit.
Refus de jouer. — L'acteur dont le nom figure sur l'affiche du jour ne peut, sans un motif légitime et sans avoir prévenu le directeur, se refuser à jouer les rôles de son emploi ou de son répertoire, alors même que ces rôles auraient été précédemment confiés à un autre artiste.
Le directeur, déférant immédiatement la contestation à l'autorité municipale, peut faire contraindre son pensionnaire à reprendre ses rôles pendant un certain laps de temps déterminé. Celui-ci est tenu d'exécuter cette décision provisoire sans préjudice de tous dommages-intérêts.
it ne peut se refuser à paraître en scène sous le motif que ses appointements ne lui ont pas été payés. Il doit en référer aux tribunaux et attendre que la résiliation de son engagement ait été prononcée.
11 ne saurait davantage se refuser à tenir un rôle qui lui est confié sous prétexte d'inconvenance des paroles ou des costumes.
Refus de rôle. — Lorsqu'en recevant une pièce le directeur s'engage, envers l'auteur, à la faire représenter par tels ou tels artistes désignés à l'avance, le refus, par l'un d'eux, d'accepter le rôle qui lui a été confié ne suffit pas pour décharger le directeur de son obligation.
S'il ne peut arriver à contraindre l'acteur, il peut ôtre tenu de payer une indemnité à l'auteur, lequel a toujours, on ce cas, le droit de retirer sa pièce. Celui-ci aurait, en ouiii , droit à l'indemnité prévue pour le cas de retard dans les délais stipulés pour la première représentation.
Quant à l'artiste, une fois qu'il a accepté un rôle, il ne peut le refuser, après la première représentation, en invoquant que ce rôle est sacrifié ou ridicule, surtout s'il est dans l'emploi pour lequel l'artiste a été engagé.
Refus de représenter. — V. Retrait des pièces.
Refus d'une pièce, — Lorsque le directeur d'un théâtre refuse une pièce qui lui est présentée, l'auteur ne peut, à raison de ce refus, former contre lui une demande en dommages-intérêts.
Le directeur peut aussitôt contraindre l'auteur à retirer son manuscrit, et celui-ci reprend la libre disposition de sa pièce j
Lorsque l'aiilorité interdit l;i représentation d'une pièce pour laquelle un acteur a oté spôeialement engagé, le directeur est en droit de demander contre celui-ci la résiliation de l'acte d'engagement, en lui tenant compte des études par lui faites et des appointements du mois commence.
D'autre part, le retard apporté à la représentation par l'autorité ne rompt pas l'engagement. L'artiste est tenu de le remplir sous peine d'encourir une condamnation à des dommages-intérêts.
Régie intéressée. — V. Droit despauvres.
Régisseur. — Au nombre des artistes d'un théâtre doit figurer le régisseur, qui s'occupe "des pièces reçues et de leur mise en scène. Il a donc les mêmes droits et se trouve soumis au\ mêmes obligations.
En outre, lorsqu'il contracte des engagements dramatiques avec les artistes, il agit comme mandataire du directeur, qui est alors tenu d'exécuter ces engagements.
Registre de réception. — Il est d'usage que les directeurs inscrivent sur un registre spécial, et à leur date d'acceptation, les pièces qu'ils reçoivent, mais ils n'y sont pas obligés. S'il existe, ce registre peut être invoqué contre eux. 11 fait foi de la réception des pièces et de la date de leur admission, mais contre les directeurs seulement.
Le titre, le nombre d'actes de chaque pièce, les noms des auteurs et compositeurs, et les numéros d'ordre doiventy figurer, afin d'établir la date précise de la réception.
La commission des auteurs dramatiques, dans ses traités avec les directeurs, leur impose, au cas de réception de toute pièce, l'obligation d'inscrire sur un registre lesdites pièces. Elle recommande également aux auteurs de faire constater la réception de leurs pièces, soit par un traité particulier, soit par inic lettre datée, toute acceptation verbale ne pouvant être accueillie parles tribunaux. En tous cas, l'auteur doit s'inquiéter de savoir si le directeur en a fait la notification à la commission.
Règlements. — Le directeur a la police spéciale de son théâtre. Il doit notamment fiùre exécuter les règlements. Quiconque appartient au théâtre, en quelque qualité que ce soit, est tenu de s'y conformer.
Quant à l'exécution de ces règlements, en cas d'infraction ou de difficultés, c'est aux tribunaux civils qu'il apparlien' de
254 CODE DU THÉATRli
statuer lorsqu'il n'y a point contestation sur le sens des clauses invoquées.
Relâches. — Lorsque les relâches sont occasionnées par des travaux nécessaires et urgents qui ne peuvent être attribués qu'à un cas de force majeure, les appointements des artistes peuvent être suspendus pendant la durée de ces relâches. Mais, de leur côté, les artistes ont le droit de demander la résiliation de leurs engagements.
Si, au contraire, les travaux ont été nécessités par la faute du directeur, ou s'il ne s'agit que d'embellissements, les appointements des artistes ne doivent pas être arrêtés.
L'ordre donné par l'autorité supérieure de faire relâche est un cas de force majeure qui autorise le directeur à suspendre le cours des appointements. Si donc, pour un motif quelconque de haute convenance, un directeur croit devoir faire relâche sans que l'autorité supérieure lui en ait intimé l'ordre, il n'en doit pas moins payer ses pensionnaires.
Remaniement des pièces. — L'auteur ne peut, tant que sa pièce appartient au répertoire d'un théâtre, faire jouer sur une autre scène un ouvrage qui ne serait que la môme (euyre remaniée ou une imitation sur un plan semblable, quand bien même le sujet appartiendrait au domaine public et que l'auteur aurait entièrement refait la pièce en s'adjoignant un collaborateur.
Remboursement des places. — Le spectateur qui a payé le prix de sa place peut en exiger le remboursement lorsque le directeur fait, sans l'avoir annoncé avant (jue la place soit payée, des changements dans le spectacle ou présente d'autres acteurs que ceux indiqués sur l'affiche. Il en est de même si, par une circonstance indépendante de la volonté du public, la représentation vient à être interrompue.
Remplacement d'un acteur. — Lorsque, par une rai* son quelconque, la présence d'un acteur occasionne des désordres dans la salle, l'autorité peut exiger son remplacement, sans préjudice des droits qui résultent de son engagement avec le directeur. De même, lorsque, sans donner un ordre formel, elle invite par écrit le directeur à engager, pour quelques représentations seulement, un artiste étranger, cette invitation ne saurait en rien moditier les conventions passées entre directeur et l'acteur qui tenait déjà le même emploi dans
son tlu'ùtro, alors même que rengagement de l'artiste remplacé serait seulement provisoire. Celui-ci est parfaitement autorisé à repousser toutes conditions nouvelles que le directeur lui offrirait, et à rentrer dans les termes de son engagement.
La fermeture d'un théâtre, prescrite par un arrêté municipal, jusqu'à ce qu'un acteur dont la présence avait causé du trouble ait été remplacé, constitue un empèchonient de force majeure entraînant la résiliation pure et simple de l'engagement de cet acteur, sans que ce dernier puisse prétendre à dos dommages-intérêts, encore bien que l'achèvement de ses débuts ait rendu son engagement définitif.
Mais l'acteur a droit aux appointements entiers du mois commencé, nonobstant la stipulation que toute interruption du service, quelle qu'en soit la cause, entraînerait une diminution corrélative des appointements.
De même encore, lorsque, sans s'appuyer sur une cause de désordre, l'autorité municipale enjoint au directeur d'éloigner de la scène un acteur, cette injonction administrative ne donne pas au directeur le droit de résilier l'engagement sans indemnité pour l'artiste, surtout si celui-ci a fait ses débuts et si l'on n'a rien à lui reprocher au point de vue de la négligence cl du mérite. De tels ordres n'ont pas, en effet, le caractère de force majeure.
Rentrée. — Ainsi que nous l'avons dit, l'usage des trois débuts s'est perpétué dans les départements; mais, lorsqu'il s'agit d'une rentrée, l'artiste qui déjà a fait ses preuves n'est, à moins de convention contraùe, tenu que d'un seul début.
Réparations. — La nécessité défaire des réparations ou de reconstruire la salle peut faire suspendre et mémo supprimer les appointements des artistes, suivant les circonstances.
Réparations demandées par le public. — Autrefois, le public s'arrogeait facilement le droil de forcer un acteur, qui lui avait déplu pour quelque motif, de demander pardoia et de s'humilier devant lui. Les exemples de cette exigence sont à peu près disparus maintenant, quoique cependant il s'en présente de temps à autre dans quelques villes de la province.
Nous ne voulons pas entrer ici dans une élude appiofondie de cette question. Qu'il nous suffise de dire aux artistes qu'il n'existe aucune loi qui permette au public d'exiger de semblables réparations et qui force l'acteur à s'y soumettre. Bien
2j6 code du THEATRE
plus, non-seulement il a le droit de résister, mais même il peut invoquer l'appui de rauforité chargée de la police du théAtre, et celle-ci ne peut lui refuser son concours.
Répertoire. — Les directeurs des théâtres de province sont tenus d'envoyer chaque année aux préfets, qui le transmettent eux-mêmes au ministre de l'intérieur, un répertoire, en double exemplaire, contenant toutes les pièces qu'ils se proposent de jouer dans le courant de l'année théâtrale.
Quant aux pièces, cantates, scènes détachées, chansons ou chansonnettes nouvelles jouées à Paris, elles ne peuvent être représentées dans les départements que d'après un manuscrit ou exemplaire visé au ministère de l'intérieur. Le visa ministériel n'est apposé que sur les pièces nouvelles.
Copie des répertoires ou suppléments de répertoire est renvoyée du ministère aux préfets, qui la transmettent à chaque directeur. C'est sur la présentation de cette pièce, iTvêtue de l'approbation ministérielle, que les autorités permettent la représentation des ouvrages qui s'y trouvent compris.
Toutes les modifications qu'un directeur de troupe de province veut apporter à son répertoire doivent être approuvées dans la même forme. — V. au mot Censure les circulaires rapportées.
Répétitions. — Le droit de fixer les jours et heures des répétitions appartient exclusivement au directeur.
L'auteur, ou son fondé de pouvoirs, a seulement le droit d'y assister et de donner tous les a\is qu'il croit nécessaires au succès de son œuvre, sans pourtant que le directeur soit tenu de s'y conformer. Toutefois, si par négligence ou malveillance, il compromet les intérêts de l'auteur et cause l'insuccès de sa pièce, il peut être tenu de dommages-intérêts envers ce dernier. De même, l'insuffisance des répétitions permettrait à l'auteur d'intenter une action contre le directeur.
L'auteur doit être régulièrement averti, par un bulletin de la direction, des jours et heures auxquels les répétitions ont lieu. Il en est ainsi à l'égard de tous les collaborateurs de la même pièce. Si le directeur néglige de les prévenir, il excède son pouvoir et leur cause un préjudice dont il leur doit réparation.
Personne ne peut assister aux répétitions qu'avec le consentcniciit de l'auteur et du directeur.
Nius n'avons pas besoin de dire que, si les auteurs peuvent surveiller les répétitions, Us ne sauraient y être contraints. Mais
si, étant prévenus, ils ne les surveillent pas, ils ne sont pas admis à réclamer l'indemnité stipulée en cas de retard apporté à la représentation.
Suivant l'usage, l'entrée en répétition d'une pièce date du jour où a lieu la lecture aux artistes, qu'il s'agisse de pièces nouvelles ou de reprises.
Les auteurs ont toujours le droit d'exiger une répétition le lendemain de la première représentation.
Quant aux acteurs, ils sont tenus, sous peine d'amende et même de résiliation de leurs engagements, de se rendre aux répétitions à l'heure indiquée, alors même qu'ils savent leurs rôles. Us sont responsables, envers le directeur et les auteurs, du retard qu'ils apporteraient à la représentation d'une pièce en refusant de la répéter.
Il en est de même de l'heure à laquelle ils doivent se rendre au théâtre pour les représentations. Selon l'usage, ils sont prévenus des lectures, répétitions et représentations, par un tableau spécial affiché chaque soir dans leur foyer.
Représentation. — Lorsqu'une pièce a été reçue par le directeur et approuvée par la censure, l'administration théâtrale ne peut, sous aucun prétexte, se refuser à la jouer.
Quant aux pouvoirs de l'autorité municipale, ils ne vont pas jusqu'à s'opposer à la représentation d'une pièce qui a été autorisée par le ministre.
Dès que le directeur est muni de cette autorisation ministérielle, il n'est pas obligé d'obtenir celle du préfet ou du maire. Ces derniers ne peuvent arrêter les représentations que si la pièce occasionne du trouble ou du désordre dans la salle.
Les conventions relatives aux droits à percevoir étant libres entre les directeurs et les auteurs, ceux-ci peuvent céder la propriété de leurs pièces à un directeur. Dans ce cas encore le directeur est tenu de représenter la pièce, et, s'il s'y refuse, l'auteur peut faire résilier le contrat et réclamer une indemnité pour le préjudice moral qui lui est causé.
Les engagements pris par le directeur, vis-à-vis des auteurs, ne sont réputés pris que pour la durée de l'entreprise. Si donc cette entreprise arrive à fin avant qu'une pièce acceptée soit représentée, l'auteur ne peut réclamer de dommages-intérêts du directeur. Il a seulement le droit de réclamer la remise de son manuscrit.
Le directeur ne peut retarder la représentation des pièces par lui reçues. V. Retard. Il ne peut non plus représenter une œuvre dramatique sans le consentement de l'auteur et de ses
collaborateurs. Ceux-ci ont toujours le droit de s'opposer à la représentation publique de leurs ouvrages.
Le nombre des représentations d'une pièce, en cas de succès, est laissé à l'appréciation du directeur; mais si, malgré ce succès, il se contentait de donner un très-petit nombre de représentations, l'auteur, après l'avoir mis en demeure, serait en droit de s'adresser au tribunal pour obtenir la résiliation du contrat et pouvoir ainsi porter son œuvre sur un autre théâtre.
Le directeur de théâtre, auquel les auteurs d'une œuvre dramatique ont concédé le droit exclusif de représentation dans une ville et pendant un temps déterminé, a une action directe, même au correctionnel, contre le directeur qui, sans son autorisation et malgré sa défense, fait représenter la même œuvre sur un autre théâtre.
Il en est ainsi encore bien que les auteurs feraient partie de la Société des auteurs dramatiques et que le directeur poursuivi aurait un traité général avec cette Société, ces statuts ayant réservé à ses membres le droit de faire des traités particuliers, et, par suite, d'accorder une autorisation exclusive à un ou plusieurs directeurs, et d'interdire la représentation de leurs œuvres à qui bon leur semble.
Représentation à bénéfice. — Les acteurs ont l'habitude de stipuler dans leurs engagements que, pour augmenter leurs appointements, le théâtre donnera dans l'année une représentation à leur bénéfice. Si l'époque et les conditions en sont déterminées à l'avance, le directeur doit s'y conformer. Dans le cas où il en garantit le produit pour une certaine somme, lexcédant en plus appartient au bénéficiaire; dans le cas contraire, le directeur doit compléter la somme assurée. Mais quelles que soient, à cet égard, les conventions, la recette n'est due à l'artiste que déduction faite des frais ordinaires de la représentation, dans lesquels ne rentrent pas ceux des loyers de la salle et des appointements dus aux artistes, lesquels constituent les frais généraux du théâtre.
Lorsque l'époque n'a pas été déterminée à l'avance, le directeur a le droit de désigner lui-même le jour de la représentation. Toutefois, il ne doit pas fixer l'un des jours où la recette est insuffisante à payer les frais, et rendre ainsi la convention illusoire. De son côté, l'acteur ne peut exiger que cette représentation ait lieu l'un des jours où la recette atteint son maximum, et il doit prévenir son directeur à temps.
Si, en termes généraux, le directeur a formellement stipulé
que la représentation aurait lieu à telle époque que bon lui semblera, l'acteur est ol)ligé d'accepter le jour qu'il lui désignera. Lorsque, au contraire, le choix en a été spécialement laissé à l'artiste, celui-ci peut fixer tel jour qu'il lui convient, à la condition toutefois de laisser au directeur un délai suffisant pour se mettre en mesure, surtout si l'administration lui a assuré une certaine somme.
Le directeur est tenu de fournir la salle, les décors et les accessoires nécessaires.
La composition du spectacle doit être arrêtée d'un commun accord entre l'artiste et le directeur, et il est d'usage que des affiches annonçant ce bénéfice soient apposées quelque temps à l'avance. Le directeur qui, par malveillance, ne remplirait pas cet engagement, pourrait, à la demande du bénéficiaire, être condamné à des dommages-intérêts.
A plus forte raison s'il se refusait à donner la représentation. Le tribunal devrait alors s'éclairer des circonstances de la cause pour fixer le quantum de l'indemnité. 11 a même été décidé que, si l'artiste n'a pas donné sa représentation à bénéfice dans l'année, il a toujours le droit de la réclamer ultérieurement.
Quelquefois le directeur d'un théâtre stipule dans l'engagement de ses artistes qu'il aura le droit d'annoncer une représentation à bénéfice sous le nom de l'un d'eux et que le produit en sera pour lui-même. Nous n'avons pas besoin de dire que cette clause est radicalement nulle, puisqu'elle apourobjet de tromper la bonne foi des spectateurs et qu'elle est ainsi contraire à la morale publique.
Ajoutons enfin que, lorsque le jour d'une représentation à bénéfice a été arrêté entre le directeur et l'acteur, le premier ne peut rien faire qui tende à diminuer les chances de bénéfices sur lesquelles le second devait légitimement compter. Ainsi l'a décidé le tribunal de commerce de la Seine, en condamnant Roqucplan, alors directeur de l'Opéra, à 10,000 francs de dommages-intérêts envers Levasseur, attendu qu'un jour ayant été arrêté d'accord entre les parties, les premiers artistes de VOpëra, avertis par la direction qu'ils auraient à chanter dans deux grands ouvrages la veille et le lendemain du jour fixé pour la représentation à bénéfice, s'étaient vus dans la nécessité de refuser leur concours à Levasseur. Quant au produit des représentations à bénéfice, il peut être saisi aussi bien que les appointements fixes de l'acteur.
A moins de convention restrictive, l'acteur dun théâtre ne peut se refuser à paraître dans une représentation à bénéfice
donnée snr un autre théâtre, lorsque son directeur lui en donne l'ordro.
i)e Hièmo, pi les directeurs de deux théâtres s'entendent pour donner des représentations alternatives dans l'une et l'autre salle, les artistes ne peuvent refuser leur concours à cet arrangement s'ils n'ont formellement stipulé le contraire.
Les droits d'auteur ne se modifient pas, en cas de représentation à bénéfice ou extraordinaire, sous le prétexte que le prix des places a été augmenté. Ils sont toujours obligés de s'en rapporter au tarif du théâtre.
Ajoutons que si la pièce d'un auteur se trouve portée, par extraordinaire ou pour une représentation à bénéfice, sur un autre théâtre, le directeur détenteur de la pièce doit demander son consentement à l'auteur, qui peut toujours le refuser.
Quant aux décisions que la coinmission des auteurs et compositeurs dramatiqlies stipule dans les traités des directeurs, relativement aux représentations à bénéfice, elles doivent être exécutées avant môme que l'assemblée générale les ait ratifiées. .)epuis l'année 180!), la commission a décidé qu'à l'avenir toute nouvelle direction verserait dans la caisse de secours de la Société l'indemnité de sa représentation à bénéfice d'avance, en signant son traité. Plus tard, en juillet 1873, la même commission a décidé que, dans le cas où le traité aurait une durée de plus d'un an, le directeur accepterait immédiatement une ou deux traites d'égale somme qui lui seraient présentées par l'agent en exercice, à dates fixées, au profit de la caisse de secours.
En conséquence de cette obligation, elle a également décidé que le directeur aurait le droit de donner chaque année, à son profit personnel, une représentation qu'il annoncera comme donnée au bénéfice de la caisse de secours de la Société.
Les frais journaliers devant être prélevés par le directeur sur la recette effective, il va de soi qu'il n'a aucune réduction à faire sur les appointements de ses acteurs. De même, si le bénéficiaire engage des artistes étrangers qui demandent un cachet, c'est ce dernier qui est tenu de les payer.
Lorsque les représentations à bénéfice ou de retraite sont données au profit d'acteurs qui y ont droit aux termes de leurs engagements, ou au profit de leurs veuves et de leurs enfants, le droit des pauvres ne se perçoit pas sur l'augmentation accidentelle du prix des places. Mais cette exception est limitative et n'est pas appliquée au\ représentations extraordinaires données à leur profit personnel par des artistes ou des particuliers.
Représentation à deux théâtres. — Un auteur n'a pas
le droit de faire représenter la mômo pièce dans deux théâtres de la même ville; celui qui l'a représentce le premier est présumé en avoir seul le droit. Mais il est l)ien entendu que, si un ouvrage est représenté à Paris, l'auteur a toujours le droit d en autoriser la représentation en province.
Représentations à l'étranger. — Le droit de représentation théàlrak" n'existe en France, au profit des ouvrages dramatiques représentés d'abord à l'étranger, qu'autant qu'il existe sur ce point des traités diplomatiques sipulant la réciprocité.
Il y a cependant exception à ce principe en faveur des auteurs français. Alors même que leurs pièces ont été jouées dans des pa\s qui n'ont pas fait de traité avec la France, ils conservent leiirs droits sur leurs ouvrages et sont fondés à former une action en contrefaçon contre ceux qui s'en emparent.
Représentation en province. — Les artistes n'ont pas le droit d'employer les congés amuiels qui leur sont accordés pour jouer sur un autre théâtre de la même ville ou de la banlieue, s'ils ne se sont pas réservé cette faculté. Mais ils peuvent donner des représentations en province.
Mais si le directeur a stipulé que l'artiste ne pourra, pendant son congé, jouer hors de son théâtre, ce dernier ne peut donner, même en province, aucune représentation.
Lorsque c'est le directeur qui engage un acteur pour donner des représcntalions dans différentes villes, il doit laisser jouer cet artiste, sinon il s'expose au paiement du dédit intégral qui a pu être stipulé et à celui des frais de déplacement de son pensionnaire.
Représentation extraordinaire. — V. Représentation à bénéfice.
Représentation obligée. — V. Acceptation des pièces.
Représentations sur un autre théâtre. — L'acteur
qui s'engage sur un théâtre est, par cela seul, obligé de consacrer tout son talent au service de l'entreprise à laquelle il s'est attaché. Cette entreprise a, en efi'et, entendu se réserver la jouissance exclusive de son talent dramatique et profiter de tous les produits qui pourront être retirés de ce talent. L'acteur n'a donc pas le droit de paraître sur un théâtre autre que celui où il s'est engagé sans y être autorisé par le directeur, car ce serait causer un préju icc à son cntri [-rise.
Ordinairemont, le contrat d'engagement fait une réserve formelle à cet éç,Mrd; mais, si l'acte est muet, la réserve doit élre présumée faite et l'acteur ne peut pas da^anta'-;e paraître ni donner des représentations hors du théâtre auquel il appartient. V. Représentations en province.
Reprise des représentations. -^ Le concours de l'auteur est-il nécessaire pour la reprise des représentations de sa pièce ?
Vn arrêt de la Cour de Paris a définitivement résolu cette question, le 26 juin 1840, en faveur de la négative.
En etfet, s'il est vrai que le décret du 13 janvier 1791 défend de représenter sur un théâtre public les ouvrages des auteurs vivants sans leur consentement, cette disposition ne peut s'appliquer au cas où un auteur a traité de son ouvrage avec une administration théâtrale. Le consentement, une fois donné par l'auteur, n'a pas besoin d'être renouvelé; aucune disposition de loi ou de règlement ne l'exige. La suspension des représentations, quelque longue qu'elle soit, ne crée pas un droit nouveau.
Sans contredit, l'auteur a le droit d'assister aux répétitions de sou œuvre, d'en diriger les études et de concourir à sou succès par tous les moyens possibles, mais il ne peut suspendre à son gré les repré"sentations, en assigner les époques, et, parla, causer préjudice à l'administration, chargée seule de tous les frais de la mise en scène.
Reproduction. — Celui qui prétend avoir le droit de reproduire une œuvre littéraire ou diamaticiue peut en faire la preuve par tous les moyens et même par lémoiguage.
Lorsqu'il justifie avoir ce droit, il peut poursuivre les contrefacteurs, alors même que l'auteur ou un précédent cessionnaire se seraient réservés personnellem.nit le ih-oit de reproduire la même œuvre concurremment avec lui.
11 peut, de même, demander la confiscation des exemplaires reproduits en contrefaçon, en tout état de cause, même à l'égard des tiers détenteurs qui n'auraient pas été originairement appelés au procès.
Résiliation des ergageirjents. — Elle ne peut être demandées et obtenue, avant le tcriiu' convenu pour son expiration, que pour des causes graves et sérieuses. Nous les avons rappoitf'cs aux diflerentes notes qui peuvent donner naissance à une demande de cette nature.
La résiliation n'a jamais lieu de plein droit : elle doit (Hrc prononcée par les tribunaux compétents; et, tant que la résiliation n'est pas prononcée, l'une et l'autre des parties doivent exécuter l'engagement.
Lorsque l'artiste, pour une raison quelconque, motive une demande en résiliation, le directeur doit, au préalable, le mettre en demeure d'exécuter ses engagements. S'il négligeait cette mesure, la résiliation ne pourrait être prononcée.
Pour que la résiliation soit prononcée, il est indispensable que l'engagement ait reçu un commencement d'exécution. Ainsi, il a été décidé que, lorsqu'un directeur engage, pour trois années, un artiste, en se réservant le droit de le congédier avant l'expiration de la première année, et à charge de l'avertir trois jours au moins à l'avance, il ne peut renvoyer son pensionnaire sans lui payer une indemnité, si l'engagement n'a pas été en partie exécuté.
Si le tribunal fonde la résiliation sur les torts réciproques de l'acteur et du directeur, il ne saurait prononcer au profit de l'un ou de l'autre une condamnation en paiement de dommages-intérêts ou de dédits respectivement convenus.
Le directeur est en droit de stipuler qu'il pourra résilier l'engagement de son pensionnaire pendant le premier mois de son exécution. Cette clause est parfaitement licite, et l'artiste ne serait pas fondé à demander des dommages-intérêts. Il ne peut réclamer que ses appointements du mois, s'il en a été stipulé.
Mais, dans tout autre cas, si le directeur a stipulé qu'il aurait seul le droit de demander la résiliation, il n'en faudait pas moins que sa demande reposât sur des motifs sérieux, et l'artiste pourrait néanmoins, suivant les circonstances, réclamer des dommages-intérêts.
A cet égard, la Cour suprême a décidé que, d'après les usages du théâtre, si la résiliation est demandée sans motifs graves et prononcée, les tribunaux doivent allouer à l'artiste, à titre d'indemnité, les appointements d'un mois ou d'une année, selon qu'il est engagé au mois ou à l'année,
La convention par laquelle un directeur se réserve le droit de rompre le traité qui le lie avec un acteur, à la fin du premier mois, sans avoir même de motifs à alléguer pour user de cette faculté, constitue une contrat valable de louage de service à l'essai.
Quoiqu'un pareil contrat stipule que, pour user de ce droit, le directeur préviendra son co-contractant avant la fin du premier mois, les tribunaux peuvent, en l'absence d'une signification régulière de congé, puiser dans de simples présomptions
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la preuve que l'acteur n'a pu se méprendre sur l'intention certaine de son directeur d'user de celte faculté. Mais, en pareil cas, le directeur commet une néi^ligencc qui l'expose à être condamné à payer une indemnité de congé à l'acteur.
Responsabilité. — Il n'y a, de la part du directeur, ni faute, ni responsabilité lorsque, s'étant engagé à représenter sur son théâtre une œuvre déjà jouée sur une autre scène, une décision ministérielle en interdit la représentation. C'est là un cas de force majeure qui affranchit le directeur de tous dommages-intérêts envers l'auteur.
L'acteur qui, par sa faute, fait manquer une représentation, ou force l'administration à changer la composition du spectacle, est passible de dommages-intérêts envers le directeur. Sur ce point on ne peut poser de règles invariables, les tribunaux devront donc s'éclairer des faits et circonstances pour fixer l'indemnité à allouer au directeur et à l'auteur.
Restitution. — V. Manuscrit.
Retard. — Lorsqu'une pièce a été reçue par un directeur, et que son tour est arrivé, il ne peut être apporté par l'administration aucun retard dans la mise à l'élude et la représentation de cette pièce. Si elle se rend coupable de négligence ou mauvaise volonté, l'auteur a droit de lui réclamer une indemnité.
Le directeur ne peut davantage retai'der la représentation des pièces reçues au-delà du terme fixé dans les conventions qui interviennent, à cet égard, entre les directeurs et la commission des auteurs dramatiques. Lorsque le directeur contrevient à ces stipulations, l'auteur rentre dans la propriété de son manuscrit et a droit à Tindcmnité convenue entre les parties, à moins qu'il préfère que son œuvre soit représentée. Une décision du tribunal de Paris a même ordonné que le directeur, outre l'indemnité, serait tenu de représenter, dans la quinzaine, un opéra qu'il avait reçu, trois fois par semaine, jusqu'à la fermeture du théâtre, pour être repris à la réouverture, à concurrence de quarante représentations, à peine d'une nouvelle indemnité en cas d'inexécution du jugement.
Dans ce cas, le droit de retrait du manuscrit et l'indemnité lui sont acquis de plein droit, après les délais fixés, sans qu'il soit besoin de mise en demeure et par l'effet seul de la convention.
Si une date lixe a été arrêtée entre le directeur et l'aulcur^le
directeur est obligé de représenter la pièce à cette date, alors même qu'une autre époque serait indiiiuée dans les conventions par lui posées avec la commission des auteurs.
Le directeur ne peut davantage s'armer de l'impossibilité de se procurer un artiste capable de remplir un rôle pour retarder la représentation d'une pièce qu'il s'est obligé de iaire jouer dans un délai stipulé! Il ne peut davantage s'appuyer sur ce qu'un succès obligeait à retarder la représentation de toute pièce nouvelle.
Le directeur ne peut déduire des délais fixés le temps écoulé pendant une clôture annuelle ou toute autre cause volontaire de fermeture. L'auteur peut également réclamer la représentation de son ouvrage lorsque son numéro d'inscription est arrivé, surtout s'il s'agit d'une pièce de circonstance telle qu'une pièce de carnaval, ou si le directeur voulait faire passer avant la sienne une autre pièce analogue ou reposant sur un même sujet historique.
Si, par suite de retards que le directeur aurait apportés à la représentation, la distribution des rôles, faite par l'auteur, n'était plus réalisable, parce qu'un ou plusieurs artistes ne feraient plus partie du théâtre, toute excuse du directeur deviendrait inadmissible. L'auteur serait fondé à retirer son manuscrit et à réclamer les prime et d<îdit stipulés, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
Retrait de manuscrit. — V. Manuscrit.
Retrait des pièces. — La suspension des représentations d'une pièce ne permet pas à l'auteur de retirer sa pièce d'un théâtre pour la porter sur un autre. En efl'et, à moins qu'il n'en ait été autrement convenu, la pièce appartient au directeur qui l'a fait représenter, et le droit exclusif de la représenter encore plus tard appartient à celui-ci qui a courûtes ' chances et satisfait aux dépenses de la première représentation.
.Mais ce droit doit évidemment être limité. Si le directeur laisse s'écouler un an sansquela pièce soit reprise, il estcensé l'avoir abandonnée, et l'auteur reprend alors la propriété de son œuvre. Tel est du moins l'usage de Paris.
Ajoutons cependant que l'auteur doit, avant tout, faire constater le refus de jouer opposé par le directeur, et faire résilier la convention par le tribunal. A défaut de mise en demeure judiciaire il ne peut disposer de sa pièce au profit d'un autre iheùtre.
Il est incontestable que, si le directeur ne tient pas les engagements par lui pris envers l'auteur, celui-ci est autorisé à demander la résiliation du contrat et à retirer sa pièce. 11 le pourrait si, par exemple, la négligence ou le mauvais vouloir du directeur compromettait le sort de son œuvre. V, Première représentation.
De son côté, le directeur qui prétend tirer de certaines circonstances la preuve contre les auteurs qu'ils avaient retiré leur pièce est tenu de faire lui-même cette preuve.
Retrait des rôles. — A moins de conventions contraires stipulées dans l'engagement d'un artiste, l'auteur et le directeur peuvent, jusqu'au moment de la représentation, retirer des mains de celui-ci le rôle qui lui avait été confié, alors même qu'il l'a déjà appris et répété, si cet artiste paraît insuffisant.
Toutefois, le retrait doit être basé sur l'intérêt de la pièce et non sur des causes étrangères à l'art. Si ce retrait a lieu alors que l'artiste a déjà fait des frais de costumes, même de ville, mais ayant un caractère particulier, on lui doit des dommages-intérêts.
Il n'est pas douteux que l'incapacité dûment constatée, d'un artiste autorise l'auteur et le directeur à lui retirer les rôles qu'ils lui avaient confiés. Mais, en cas d'incertitude, ils ne peuvent opérer ce retrait, sans que le jeu, la mémoire et la capacité suffisante de l'acteur aient été examinés et appréciés par trois experts assermentés et désignés par le tribunal compétent.
Lorsque, dans son acte d'engagement, l'artiste n'a pas stipulé expressément que les rôles de son emploi lui seraient remis en chef et sans partage, il est loisible au directeur de le laisser inactif, à la charge de lui payer ses appointements.
Il est par conséquent, et a fortiori, loisible à ce directeur de lui retirer les rôles qu'il lui a confiés, sans que l'artiste ait le droit de se plaindre, alors même qu'il aurait répété ou joué ces rôles.
En effet, l'engagement contracté dans ces termes est purement conditionnel et n'impose pas au directeur l'obligation d'attribuer définitivement à l'artiste les rôles de son emploi.
Toutefois, le tribunal de commerce de la Seine, tout en reconnaissant, en principe, qu'un auteur est libre d'exiger le retrait d'un rôle dos mains de l'artiste, dans l'intérêt réel de son œuvre, a décidé que le droit de l'artiste, en vue de sa réputation, doit être également protégé quand il est constant que
c'estpour des causes étraiifrères à l'art et à l'intérêt de la représentation qu'il est privé du fruit de son travail et de ses études. Si donc le rôle a été retiré sans motifs légitimes, par caprice ou mauvais vouloir, l'artiste peut obtenir du tribunal sa remise en possession diulit rôle, sinon des dommages-intérêts.
Lorsqu'un directeur a congédié un artiste en lui retirant un rôle qu'il lui avait distribué et en lui offrant un mois d'appointements, il n'est plus recevable à offrir de continuer l'engagement, si l'artiste a dû le considérer comme rompu et a introduit une instance en paiement dn dédit stipulé.
Le directeur a toujours le droit de modifier la distribution des rôles. En conséquence, un artiste, même alors qu'il n'a été engagé qu'à l'occasion d'une pièce spéciale, ne saurait se plaindre de ce qu'on lui a retiré un rôle pour lui en donner un autre, alors, d'ailleurs, que ce dernier rentre dausceu\ de son emploi.
Réunion particulière — Ce que nous avons dit des représentations données par l'artiste, soit en province, soit sur un autre théâtre que celui auquel il est attaché, ne s'étend pas aux représentations qu'il doimerait devant une réunion particulière.
Peu importe que l'acteur y paraisse moyennant un salaire ou gi'atuitement.
Une réunion de ce genre n'étant pas publique, il n'y aurait aucune espèce de concurrence faite au théâtre auquel appartient l'acteur. La prohibition, à lui imposée de se montrer sur une autre scène, ne peut s'appliquer uniquement qu'aux réunions qui établiraient une rivalité.
Les réunions privées ne pouvant en aucune façon nuire à l'entreprise, le directeur ne serait donc pas recevable à se plaindre et par conséquent à former contre son pensionnaire une demande en dommages-intérêts.
Réunions privées. — Les réunions privées, telles que bals et concerts de société, où l'on n'entre que par abonnement, sont exceptées de la perception du di'oit des pauvres, s'il est constant que l'abonnement n'est pas public, qu'ils ne sont point la chose d'un entrepreneur et qu'il n'entre dans ces réunions aucun objet de spéculation de la part des sociétaires ou des abonnés.
Révocation. — V. De dit.
268 codp: du théâtre
Révocation du directeur. — Les théâtres subventionnés et le? theiltrcs de nimniipalité ne constituent point une industrie libre. Elle est soumise à des régies spéciales pour l'ordre et l'intérêt publics, et à l'obtention d'un véritable privilège.
Il s"^nsuit que les engagements des artistes sont assujettis au sort de ce privilège, dont ils sont une dépendance nécessaire. Si donc le privilège vient à cesser avant le temps, par une raison légale, les engagements des artistes, mesurés sur ce même temps, doivent cesser également sans indemnité.
La révocation du directeur entraîne, par conséquent, cette rupture de plein droit. Mais, à part les engagements, il va de soi que le directeur révoqué est responsable des actes par lui laits pendant son administration. Toutefois, les artistes ou em- ])loyès qui acceptent de donner leurs services au successeur ne peuvent plus exercer de recours contre le précédent directeur.
II appartient aux tribunaux d'apprécier les circonstances sur lesquelles cette preuve peut être établie.
Rideau-annonces. — V. Affiches.
Rideau de fer. — V. Incendie.
Rôles. — L'acteur doit jouer tous les rôles dont il est chargé ■par l'administration théâtrale, et qui, aux termes de son engagement, renti'ent dans son emploi. II ne saurait s'y refuser sous le prétexte que son rôle est 4'une importance trop secondaire pour son mérite, ou n'est pas convenable à son physique, ni se faire juge de la valeur de la pièce. II ne peut non plus se refuser à accepter les modifications que l'auteur juge convenable d'apporter à son rôle pendant le cours des répétitions.
Le moins d'importance d'un rôle ne doit jamais être une cause de refus, puisqu'en le jouant bien, Tariste, par son talent, fait toujours oublier cette dilference, ei donne ainsi une preuve de son dévouement et de son amour (le l'art.
Lorsque l'artiste n'est engagé que pour un genre de rôles déterminé, on ne peut lui en imposer qui sortent de son emploi. En cas de difiicultés sur la nature d'un rôle, le tribunal devra statuer en s'éelairant par tous les moyens qu'il jugera nécessaires. Si l'artiste cousent à tenir momentanément d'autres rôles que ceux pour lesquels il est engagé, ce n'est que par complaisance, et l'on ne saurait en tirer grief contre lui.
Lorsqu'après avoir reçu et joué un premier rôle, il se voit forcé, par une maladie temporaire contractée dans sonser\ice,
d'interrompre ses représentations, il a le droit de revendiquer ce rôh', conûé à un autre artiste pendant son absence.
Quant aux artistes qui se sont engagés à jouer tous les rôles qui leur seront assignés par le directeur, il est incontestable qu'ils ne peuvent, sous aucun prétexte, se refuser à tenir ceux qui leur sont distril)ués. Les tribunaux l'ont toujours décide ainsi, en ordonnant la résiliation de l'engagement et en condamnant l'artiste récalcitrant à des dommages-intérêts.
Vainement l'artiste opposerait que dans l'acte d'engagement son emploi spécial a été formellement désigné, si, comme cela arrive fréquemment, il n'a pas eu le soin de faire effacer la clause ordinaire imprimée, qui l'oblige, en termes généraux, à tenir tous les rôles que le directeur croit devoir lui distribuer. Cette solution peut, en certains cas, paraître exorbitante, mais la première convention de l'engagement ne fait, en aucune façon, disparaître la seconde, et plus d'une fois les tribunaux l'ont ainsi reconnu dans leurs décisions.
Cette clause générale qui oblige Tacteur à jouer tous les rôles qui conviennent à son emploi et à ses moyens, confère au directeur le droit de forcer l'artiste à reprendre le rôle qui lui a été retiré, pour être confié à un autre.
Il va de soi, néanmoins, que le directeur doit laisser à ses artistes le délai moral nécessaire pour apprendre leurs rôles, avant de les forcer à paraître en public. C'est aux tribunaux civils qu'appartient, en cas de contestations, le droit de décider.
Lorsque l'acteur s'engage à jouer tous les rôles que le directeur lui distribuera, il est bien entendu qu'il s'agit de rôles analoguesà ceux désignés dans l'engagement. En conséquence, le directeur ne saurait contraindre l'acteur à passer dans les chœurs ou dans le corps des figurants. Celui-ci aurait parfaitement le droit de résister à cette prétention. Mais ce droit cesserait, bien entendu, s'il s'était engagé non-seulement à jouer tous les rôles qui lui serait distribués, mais encore à figurer et chanter dans les chœurs.
Dans le cas même où l'acteur aurait pris cet engagement si large, le directeur n'aurait pas le droit de le contraindre à tenir un rôle dans lequel il n'aurait qu'à danser sans rien dire.
Rôles '( la volonté du directeur. — Lorsque l'acteur s'est formellement engagé à jouer des rôles à la volonté du directeur, ce dernier est libre d'en distribuer à son pensionnaire dans les pièces anciennes et nouvelles, comme aussi de lui en xeluser. L'artiste ne saurait le contraindre à le faire jouer ; il
peut soulcnioiit cxigor le paiement de ses appointements tant que dure son engagement.
Mais, lorsqu'il a été seulement dit que l'acteur est engagé pour un certain nombre de rôles, sans stipulation expresse conférant un droit privatif à son profit, l'artiste peut-il exiger que tous les rôles, appartenant à l'emploi désigné lui soient remis. Non, assurément. Le directeur est le juge absolu de distribuer ou non des rôles à l'artiste ainsi engagé, alors même que celui-ci serait réduit à une inactivité forcée, nuisible à ses moyens acquis et à leur perfectionnement, ou qu'il se trouverait par là privé des feux stipulés à son profit.
C'était à l'artiste à stipuler d'avance que les rôles de son emploi lui seraient confiés en chef et sans partage.
Mais l'artiste peut refuser de concourir à une représentation extraordinaire, lorsque le rôle qu'on lui a distribué ne fait pas partie du répertoire du théâtre avec lequel il est engagé, et n'a pas eu le temps nécessaire pour apprendre ce rôle.
Rôles de complaisance. — V. Rôles.
Rôle secondaire. — Le droit, accordé à un artiste, de débuter entraîne, pour lui, celui de terminer les débuts. Quant au mode suivant lequel le directeur doit exécuter l'obligation, par lui ainsi prise, envers l'artiste conditionnellement engagé, il a été jugé que, sauf convention contraire, le directeur qui s'est réservé, en engageant un acteur pour les premiers rôles, de lui distribuer, en cas de besoin, des rôles secondaires, peut user de cette faculté même aux représentations de débuts de cet artiste.
Romains. — V. Claqueurs.
Romances. — Les romances, airs de musique, chansons, doivent être assimilés aux pièces de théâtre pour ce qui concerne le droit de représentation *et celui de publication imprimée, encore bien que le titre en serait modifié et qu'elles seraient intercalées dans une brochure contenant des chansons du domaine public.
En pareil cas, si c'est l'imprimeur qui est l'auteur principal de la contrefaçon, les chanteurs aml)ulants qui vendent ces chansons imprimées au mépris des droits d'auteur, sont passibles des peines prévues par le t'.ode pénal, sans que le plaignant ait à prouver autre chose que le fait même du délit de controfuçon.
Il n'y a ni contrefaçon ni concurrence déloyale dans le fait de composer etpublier une chanson sur les mêmes données qu'une précédente, alors que, portant un titre difTérent et répondant à la première, elle constitue, en réalité, une œuvre diflérente, et qu'il ne peut y avoir lieu à aucune confusion. Il en est ainsi, encore l)ien que l'auteur de la deuxième chanson aurait imité, en partie, le même refrain en indiquant qu'tdle se chante sur l'air de la première, ce renvoi à l'œuvre précédente ne pouvant que profiter à la publicité de celle-ci au lieu de lui nuire.
Ne présente pas le caractère de contrefaçon le fait d'avoir reproduit une pièce de vers ou de musique dans un article de journal, alors que cet article a été publié et écrit dans un sentiment de bienveillance pour l'auteur bien plutôt que dans un l)ut mercantile. En pareil cas, l'éditeur ne saurait, pas plus que l'auteur, alléguer un préjudice appréciable et donnant ouverture à une action.
Il en est autrement lorsque la reproduction n'a été faite que dans un but mercantile et intéressé, par exemple dans un journal-programme.
Romans. — V. Pièces tirées de romans.
Ruptures des contrats. — Lorsque, d'un commun accord, les contrats passés par les directeurs avec les auteurs ou les artistes ont été rompus, nul d'entre eux n'est fondé à en réclamer ultérieurement l'exécution.
Chacun a intérêt à constater matériellement cette rupture, car il ne suffit pas à l'une des parties d'affimer qu'elle se trouve déliée, il faut encore qu'elle l'établisse.
Ainsi le directeur ne peut, sans établir la preuve, invoquer, pour se soustraire à ses obligations, qu'une pièce a été abandoimée par lui et l'auteur, d'un commun accord, et remplacée par une autre pièce qui a été représentée depuis, ou pour laquelle la convention a été rompue, moyennant l'indemnité stipulée dans le traité passé avec la commission des auteurs et compositeurs dramatiques.
272 CODE DU ÏHÉAJRE
Saisie. — Tout propriétaire d'œuvres littéraires ou musicales qui se plaint qu'un tiers les a contrefaites, peut, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête, par le président du tribunal civil, faire saisir par le ministère d'un huissier les exemplaires contrefaits partout oii il s'en découvre. Notamment, s'il s'agit de journaux-programmes dans lesquels se trouveraient insères des pièces ou morceaux ainsi contrefaits, il peut être autorisé à les faire saisir entre les mains de ceux qui les vendent à la porte des théâtres.
Saisie-arrêt. — En principe, la totalité des appointements des acteurs peut être saisie par leurs créanciers, sans qu'il y ait à distinguer entre ceux échus ou à échoir.
11 en est de même pour les feux et cachets.
Nous devons dire que, dans la pratique, les tribunaux limitent le plus souvent la portion saisissable.
En ce qui concerne les appointements non échus, on s'est demandé si la saisie peut en arrêter la totalité. Nous n'hésitons pas à répondre que non. La saisie ne peut avoir pour effet d'enchaîner à l'inliniles facultés du comédien. Ainsi donc il peut toucher ce qui lui est nécessaire pour ses besoins personnels et pour les exigences de sa profession, sans que le directeur puisse être tenu de verser entre les mains des créanciers saisissants la totalité des sommes échues depuis l'opposition. Un arrêta même décidé qu'il en est ainsi « alors même que l'acteur saisi serait décédé sans avoir réclamé contre les créanciers opposants le paiement, à son profit, d'une fraction dr- SCS appointements, nonobstant les saisies-arrêts pratiquées. »
CODE DU TIIKATRE 273
Ce que nous venons de dire pour les appointements, feux et cachots, s'applique de mcmc à la part sociale de l'acteur sociétaire et au\ produits dos représentations à bénéfice.
C'est entre les mains du directeur, seul débiteur des appointements de l'arliste, que la saisie doit ôlrc formée. Klle serait nulle si on la pratiquait entre celles du caissier de l'administration théàlrale,
La totalité des appointements et feu\ étant, en principe, saisissable, la saisie peut valablement arrêter les appointements d'un acteur qui se fait payer chaque soir avant la représentation.
Les droits d'auteur peuvent également être saisis-arrêtés, et la saisie pratiquée par un créancier arrête à la fois le montant des représentations passées et celui des représentations à venir. Il s'agit, bien entendu, des créanciers personnels des auteurs et non de l'administration théâtrale.
Quant à l'effet de cette saisie, il peut être réduit par le juge, en référé, au cinquième seulement, carie principe, aujourd'hui admis, est que les droits d'auteur, aussi bien que les appointements des artisfes, ont un caractère alimentaire.
Si l'auteur, au lieu de toucher la part de droits qui lui est due, la laisse dans la caisse du théâtre à titre de prêt, par exemple, son privilège disparaît. Les créanciers du directeur peuvent la' saisir-arrèter et l'auteur ne participe au partage des sommes arrêtées qu'au marc le franc de sa créance, conformément au droit commun.
Saisie des recettes. — La loi du 10 janvier 1793 autorise la saisie des recettes d'un théâtre dont les représentations portent atteinte aux lois sur la propriété litlèraîre; mais, aux termes de l'article 1" de la loi du 2o prairial an III, c'est au commissaire de police, ou, s'il n'y en a pas, au juge de paix qu'il appartient de procéder en cette matière.
Est donc nulle la saisie de la recette pratiquée à la requête d'un auteur ou d'un compositeur, par application de l'article 3 de la loi du 19 janvier 1701 et de l'article i28 du Code pénal, lorsqu'elle a été opérée par un huissier agissant en vertu d'une ordonnance du président du tribunal civil.
Saisie-exécution. — Tous les biens du dèliitcur sont le gage de ses créanciers. 11 résulte de ce principe général que l'acteur ne peut s'opposer à la saisie-gagerie ou à la saisieexécution, ni à la vente de ses costumes et parures de théâtre,
lorsque des poursuites sont exercées contre lui par un créancier, quel qu'il soit.
Vainement il alléguerait que ces objets sont nécessaires à sa profession et engagés au service du théâtre , le droit des créanciers doit prévaloir. Néanmoins, l'artiste conserve la faculté d'en retenir jusqu'à concurrence de trois cents francs. Cette faculté lui est, en eflet, réservée par l'article 272, § 4 du Code de pi^océdure civile, ainsi conçu : « Ne pourront être saisis : ... » 3° Les livres relatifs àlaprofession du saisi, jusqu'à la somme )> de trois cents francs, à son choix; 4° les machines et ins- » truments servant à l'enseignement pratique ou exercice des » sciences et arts, jusqu'à concurrence de la même somme et » au choix du saisi. »
Saisie foraine. — On entend par débiteur forain celui qui n'a ni domicile ni habitation dansla commune du créancier, on il se trouve accidentellement.
Un directeur de théâtre qui fait des tournées dans différentes villes, alors même qu'il loge en hôtel garni, n'est pas un débiteur forain. En conséquence, un créancier ne peut saisir forainement ses effets et objets mobiliers.
Quant aux acteurs, il n'en est pas de même. Leurs créanciers ont le droit de pratiquer une saisie foraine sur les objets qui leur appartiennent. — V. Bagages.
Saisie immobilière. — V. Immeubles.
Salles de spectacles. — Chacun est libre de construire une salle de spectacle, mais l'on est tenu, dans un intéi'êt de sécurité pul)lique, de se conformer à certaines mesures qui sont contenues aux ordonnances de police.
Ainsi, tout individu voulant faire construire et exploiter un théâtre est tenu d'en faire la déclaration préalable. 11 est joint à l'appui des plans détaillés, avec coupe, et l'indication du nombre des places, calculé, par personne, à raison de 0'".S0 de profondeur sur 0™4o pour les places en location, et 0"'70 sur 0"'4o pour les autres places. Les travaux ne peuvent être commencés que sur l'avis formel du préfet de police, après examen du projet.
L édifice peut être isolé ou adossé au choix du constructeur. En cas d'isolement, il sera laissé, sur tous les côtés qui ne serontpas bordés par la voie publique, un espace liljre ou clieiniii de ronde qui pourra n'être que de trois mètres de largeur si les naaisons voisines n'ont pas de jour ur ledit chemin. Dans le cas con-
traire, la largeur serait rationnellement augmentée, eu égard notamment à l'importance et aux dispositions de l'édifice. — En cas d'adossement, il sera construit un contre-mur en briques de 0"25 au moins d'épaisseur, pour préserver les murs mitoyens. — L'épaisseur de ce contre-nmr pourra être augmentée, comme la largeur du chemin de ronde ci-dessus, et par les mêmes considérations.
Saltimbanques. — V. Chanteurs ambulants.
Sapeiu-s-Pompiers. — Indépendamment de leur service ordinaire, les sapeurs-pompiers l'ont, sous le rapport des dangers du feu, celui des spectacles, bals et réunions publiques.
Le prélet de police règle la rétribution qui leur est due par les directeurs pour ce service, et le montant de cette rétrioution est la propriété des officiers, sous-officiers et sapeurs-pompiers qui ont fait le service. Néanmoins, en ce qui concerne les hommes de troupe, la moitié seulement leur est remise immédiatemeut, et l'autre moitié est versée à la masse d'entretien.
Le général commandant la 1" division militaire et le préfet de police doivent se concerter pour assurer, en cas d'incendie, aux officiers, l'autorité nécessaire, attendu qu'à eux seuls appartient la direction des moyens d'extinction.
Scène. — La police de la scène et des coulisses appartient au directeur du théâtre. C'est lui qui doit faire observer toutes les règles d'ordre intérieur, elles ai'tistes, comme les employés, doivent lui obéir.
Scandale. — V. Pièce à scandale.
Scellés. — Lorsqu'un auteur vient à décéder, s'il y a lieu d'apposer les scellés à son domicile, on doit les apposer sur ses manuscrits comme sur tous ses autres biens.
Scènes détachées. — V. Couplets.
Secrétaires. — Les secrétaires de théâtre sont des employés au mois, et non à l'année comme les artistes..
Semaine sainte. — Dans la plupart des départements, l'usage est de fermer les théâtres pendant la durée de la semaine sainte. Dans ce cas, les appointements des artistes engagés seulement au mois sont suspendus.
Séparation de corps. — V. Femme mariée.
Service des sapeurs-pompiers. — Le service des sapeurs-pompiers s'eflectue conformément à la consigne générale, approuvée par le préfet de police dans son arrêté du 20 juillet 1862. Des cadrans-compteurs, servant à constater les rondes faites pendant la nuit, sont placés dans l'intérieur des théâtres, sur les points désignés par le commandant des sapeurspompiers.
Service médical. — Il doit exister dans chaque théâtre un service médical, qui se compose d'un nombre de médecins en rapport avec l'importance de l'établissement.
Le service est divisé par semaine et réglé par les médecins, à la fin de chaque mois, pour le mois suivant. Il est communiqué au directeur, qui, après l'avoir approuvé, en donne connaissance au préfet de police.
Ce service doit être distribué de manière qu'il y ait constamment un médecin présent dans la salle, depuis le commencement jusqu'à la fin des représentations. Lorsque se service est partagé pour chaque soirée entre plusieurs médecins, aucun d'eux ne peut se retirer avant d'avoir été relevé par un de ses collègues. Il doit aussi y avoir, à chaque répétition générale des pièces à spectacle, un médecin de service qui est prévenu par la direction.
Lorsqu'un médecin veut échanger son tour de service de semaine, il doit en prévenir le commissaire de police de la section, en lui justifiant du consentement par écrit de son remplaçant, avant l'ouverture des bureaux.
Une stalle d'orchestre ou de balcon doit être réservée chaque jour de représentation pour celui qui est de service dans la salle. Elle doit être placée le plus près possible de l'une des portes d'entrée. A la place du numéro elle porte ces mots : Médecin de service.
11 doit se rendre chaque matin à la direction du théâtre auquel il est attaché, pour savoir s'il y a lieu de constater a domicile les maladies d'artistes ou d'employés qui motiveraient des refus de service. En cas d'urgence, le directeur doit le faire prévenir à domicile.
Un local est mis, dans l'intérieur des bâtiments, à la disposition des médecins de service; il doit être convenablement meublé, chauffé et éclairé, et une petite pharmacie placée sous la surveillance d'un membre du conseil de salubrité.
Le préfet de police adresse des rapports trimestriels sur le service médical au ministre de l'intérieur.
La nomination des médecins dans les théâtres et spectacles, à l'exception de l'Opéra, et le remplacement des médecins qui manqueraient à leur service ou se feraient remarquer par leur inexactitude, sont faites par le ministre de l'intérieur d'après les propositions du préfet de police et sur la présentation des directeurs.
Leurs fonctions sont gratuites.
Leur révocation, pour manquement et inexactitude dans leur service, doit être proposée par le préfet de police au ministre de l'intérieur.
L'état ci-après du mobilier, des médicaments et objets de pansement devant exister dans les chambres du service médical des théâtres et salles de spectacle a été approuvé par le préfet, et notification en a été faite à tous les directeurs de théâtres.
Mobilier. — Un lit ou un canapé, suffisamment long et large pour recevoir une personne et appliquer un premier pansement de fracture, un oreiller, trois chaises, une table, une cuvette, un pot à eau, deux verres, une carafe, un sucrier, un verre en étain fin, une cuiller à café, une cuiller à bouche, deux chandeliers, quatre serviettes, un savon de toilette, une couverture de laine, deux morceaux de flanelle d'un mètre pour friction, un placard ou une armoire suffisamment grande pour recevoir les médicaments et objets de pansement mis en ordre et en évidence, de manière à être promptement trouvés au besoin.
Nota. — Cette armoire doit avoir deux clefs : l'une pour les médecins de service au théâtre, l'autre pour une personne désignée par le directeur. Sur la porte de l'armoire et à l'intérieur, on doit afficher la liste des objets qu'elle renferme, avec les doses des médicaments prescrits.
Médicaments. — toO grammes d'eau distillée de menthe, 123 grammes d'eau de Cologne, 2o0 grammes d'eau-de-vie camphrée, un flacon de aO grammes d'amiante imprégnée d'ammoniaciue liquide, dix paquets d'émétique de o centigrammes chacun dans un flacon à large goulot, yOO grammes de farine de moutarde, iiOO grammes de sel gris, oOO grammes de sucre.
Objets de pansement. — Une pièce de sparadrap, deux pièces de taffetas d'Angleterre, 100 grammes d'amadou, tOO grammes de charpie, une douzaine de compresses de 30 centimètres de long sur 23 de large, six bandes de 2 mètres de long sur 3
278 CODl-: DU THÉÂTRE
centinièlres de large, six épingles à suture, six serre-fines, 30 grammes d'épingles ordinaires, deux alielles à fracture de cuisse, deux attelles à fracture de jaml)es, deux attelles à fracture de bras, quatre coussins de balles d'avoine, deux draps fanons, une pièce de ruban de fil écru.
Porte-secours propre à être transporte dans toutes les parties de la salle, garni des objets ci-après : 100 grammes de sirop d'éther, un flacon de 300 grammes d'amiante imprégnée d'ammoniaque, 30 grammes d'eau de mélisse, 50 grammes de teinture de menthe, un flacon de sel volatil de vinaigre, deux lancettes, une paire de ciseaux, une pièce de taffetas d'Angleterre, un morceau d'agaric, un peu de chBrpie, quelques bandes de 2 mètres, quelques compresses.
Appareils pour les cirques, l'hippodrome et les arènes seulement. — Quatre appareils complets à fracture, ainsi composés, savoir : un de cuisse, un de jambe, un de bras, un d'avantbras.
Service militaire. — Lorsqu'un artiste est appelé sous les drapeaux, ce fait constitue un cas de force majeure qui permet de demander la résiliation de l'acte d'engagement.
Sifflets. — Le droit, qui appartient au spectateur mécontent, de sifller une mauvaise pièce ou un mauvais acteur doit être limité dans de justes proportions. Si les sifflets ont pour obje' de troubler l'ordre public, leurs auteurs commettent une infraction, parce qu'alors il s'agit de manifestations turbulentes.
Le commissaire de police doit avertir les perturbateurs et, si les cris et sifflets se prolongent nonobstant cet avertissement, il doit en référer à l'autorité supérieure, qui ordonnera, s'il y a lieu, de faire cesser le spectacle.
S'il résulte des circonstances que les sifflets ont été provoqués par le fait du directeur, qui n'a pas tenu certaines promesses, faites par lui par la voie de la presse, les perturbateurs ne sauraient être considérés comme ayant commis une infraction aux arrêtés sur la police des théâtres. V. Officier de police.
Il résulte de plusieurs décisions, rendues en cette matière, que le défaut d'avertissement préalable par le commissaire de I)olice n'est pas une excuse valable, et que, pour être condanmé comme perturbateur, il n'est pas indispensable d'être l'auteat du désordre, il suffit que l'on y ait pris part.
Sociétaires. — V. Réunions privées. — Comédie-Française.
CODE DU ïilÊAïRE 279
Société des auteurs et compositeurs dramatiques.
— Cette Société, londée le 7 mars 1 829, a clé continuée par un acte du 18 novembre 1837, dont les statuts sont encore en vigueur aujourd'hui.
Elle est purement civile et, comme telle, justiciable des tribunaux civils. A diverses reprises la légalité de ses statuts a été contestée, mais les tribunaux n'ont pas hésité à les sanctionner.
Il suffit d'en, rapporter ici les principaux, pour édifier les écrivains dramatiques désireux de devenir sociétaires.
Art. 5. — L'objet de la Société est : i° la défense mutuelle des droits des associés \is-;i-vis des administrations théâtrales ou de tous autres en rapport d'intérêt avec les auteurs ; — 2'' la perception à moindres frais des droits des auteurs vis-à-vis des administrations théâtrales à Paris et dans les déparlements et la mise en commun d'une partie de ces droits, ainsi qu'il sera expliqué plus bas; 3" la création d'un fonds de secours au profit des associés, de leurs veuves, héritiers ou parents ; 4° la création d'un fonds commun de bénéfices partageables.
Art. 6. — Le fonds social se compose : 1° de la somme de trente-neuf francs trois centimes en caisse au 18 novembre 1857; — 2° d'une inscription de rente 5 p. 100 en deux parties, numéros 52,060 et <H,890, montant à deux mille sept cent cinquante-sept francs, présentement inscrite au Grand-Livre de la dette publique sous le nom de M. Michel, agent des auteurs dramatiques, et qui sera transférée au nom de la Société; — 3" de tous les droits, de quelque nature qu'ils puissent être, dont la caisse actuelle est investie, soit en vcrlii des traités avec les directeurs des théâtres, soit en vertu dos du iheratiuiis précédentes, soit de tout autre manière; — 40 du 1/2 p. lOi) (jue chaque auteur et compositeur consent à laisser prélever ?ur les produits bruts des représentations de ses œuvres tant à Paris que dans les départements, et à verser à la caisse, à titre de mise sociale; — 5o du produit dis représentations consenties par les divers théâtres de Paris au bénéfice de la caisse sociale; 6» de bénéfices de toute nature que la Sucieté puurra faire; 7° des revenus non dépensés de; somni' s placées quand le paraître n'en sera pas arrêté.
Art. 7. — Les charges de la Société se composent ; — !<> des frais de recouvrement; — • 2" des frais judiciaires et autres nécessités pour la rédaction et le maintien des traités, la défense des droits de la caisse et ceux des associés contre les théâtres et tous autres ayant des intérêts avec les auteurs et compositeurs; — 3° des frais imprévus, après approbation do
la commission. — Toutes les dépenses acquittées, l'excédant des recetti^s sera converti en rentes sur l'Etat ou en autres valeurs solides au profit de la Société.
AuT. 8, — Les béuéfices à partager se composent des revenus non dépensés des fonds placés au profit de la Société. — • Ces bénéfices seront partagés au marc le franc et au prorata des versements faits par les co-partageants en raison de i/2 p. 100 prélevés sur les droits d'auteurs, aux termes de l'article 10 ci-après. — Ce partage ne pourra avoir lieu que sur la proposition qui sera faite à l'assemblée générale par la commission, lorsqu'elle le jugera convenable, et autant que l'adoption en sera votée par les deux tiers des sociétaires ou consentie par eux par adhésion postérieure.
Art. 9. — La Société ne devant, sous aucun prétexte, voter aucune dépense au-delà de son capital, ni faire aucun emprunt, billet ni effet de commerce quelconque, les charges à supporter par chacun des associés pourront égaler, mais jamais dépasser le montant de la retenue pour frais de perception et de celle de 1 1/2 p. 100 pour la caisse de secours et de fonds commun.
Art. 10. — Tous les droits dus aux auteurs et compositeurs sociétaires par les théâtres pour la représentation de leurs œuvres, tant à Paris que dans les départements, seront, sous la surveillance de la commission, perçus par les agents, seuls responsables ; il sera prélevé sur les produits du droit d'auteur : 1° une somme de 1 1/2 p. 100 pour les charges sociales, la caisse de secours et de prévoyance et le fonds commun de bénéfices partageables ; — 2° les frais de perception, dans la proportion et suivant la quotité existante.
' Art. h à 25. — La Société continuera d'être administrée par un conseil d'administration qui conserve le titre de commission des auteurs et compositeurs dramatiques. — La commission est autorisée à s'adjoindre deux agents en qualité de mandataires et à choisir le conseil judiciaire de la Société. — Les membres de la commission actuellement en exercice continueront leurs fonctions pendant tout le temps fixé à leur durée par la délibération du 7 mars 1829.
Comme par le passé, la commission sera nommée par l'assemblée générale des sociétaires, et composée de quinze membres élus pour trois ans, dont un tiers sera renouvelé fous les ans. — Tout membre sortant après trois années d'exercice ne pourra être réélu qu'après un an d'intervalle. — La commission pourra être dissoute ])ar l'assemblée générale des sociétaires, qui devra immédiatement procéder à la rc-
composition de la commission. — Les membres de la commission dissoute pourront être réélus. — Si tous les membres de la commission veulent donner leur démission, ils ne pourront le faire que dans l'assemblée générale, qui procédera immédiatement à la composition de la commission; dans ce cas, les membres démissionnaires pourront ôti'e réélus, et leur sortie par tiers sera, connue par le passé, réglée par le sort en assemblée générale. — En cas de démission partielle donnée en assemblée générale, le remplaçant sera nommé par rassemblée générale pour compléter la durée des fonctions du démissionnaire. — Si, par décès ou démission partielle survenus dans l'intervalle des assemblées générales, le nombre des membres de la commission n'est pas réduit au-dessous de dix, la commission pourra continuer valablement ses travaux sans procéder au remplacement, ou bien remplacer les membres démissionnaires ou décédés par ceux des sociétaires qui auront réuni le plus de voix dans la dernière élection. — Seront considérés comme démissionnaires les membres qui n'auront pas assisté aux réunions de la commission pendant plus de trois mois, sans excuses jugées valables par la commission; dans le cas où, par décès ou démission, la commission sera réduite à moins de dix membres, les membres restant convoqueront immédiatement une assemblée générale pour pourvoir aux remplacements.
Ne pourront faire partie de la commission ceux des associés qui seraient directeurs ou régisseurs dans un théâtre de Paris ; seront censés démissionnaires ceux des membres de la commission qui, dans le cours de leurs fonctions, viendraient à se trouver dans un des cas d'exclusion ci-dessus.
Les déclarations de la commission seront prises à la majorité des membres présents. La commission ne pourra délibérer valablement qu'au nombre d(> sept membres au moins. En cas de partage, la délibération sera renvoyée à la séance suivante ; en cas de nouveau partage à cette dernière séance, la voix du président sera prépondérante. — Le règlement actuellement existant sur le mode de délibération et sur les amendes est déclaré obligatoire pour tous les membres de la commission ; il pourra être modilié par elle dans l'intérêt de ses travaux.
Art. It) à2i. — La commission administrera les affaires de la Société et la représentera dans toutes les conventions, actes, procès, contestations et circonstances qui l'intéresseront. — Elle traitera, contractera, plaidera, transigera et compromettra au nom de la Société, et fera tous les actes d'administration ;
elle fera, avec toutes les entreprises théâtrales, les traités qui fixeront le droits des auteurs sociétaires; elle en assurera l'exécution, soit de la part des auteurs, soit de la part ries administrations théâtrales; elle autorisera et suivra tous les procès que chacun des sociétaires pourrait avoir à raison de la représentation de ses ouvrages et des droits en résultant. Ces procès seront introduits et soutenus à la requête des membres de la commission, ou bien, au choix de la commission, à la requête de l'auteur lui-même, ainsi qu'il sera dit article iè, poursuites et diligences des agents et aux frais de la Société; la commission surveillera la perception des droits d'auteur, qui sera faite par les agents ; elle disposera de tous les fonds sociaux et en réglera le placement, le déplacement etl 'emploi; elle autorisera les dépenses et accordera les se- Cjv s réclamés par les auteurs indigents ou par leurs veuves e: nériliers ou parenis; elle consentira tous transferts de renes> es signera ei en recevra le prix.
Chacun des associés donne, par le fait de son adhésion aux présentes, aux membres de la commission, un mandat social à reflet d'introduire en son nom et à sa requête, mais aux frais de la Société : 1° tout procès qu'il pourrait personnellement avoir vis-à-vis des théâtres à raison de ses ouvrages et des droits en résultant ; — 2° tout procès intéressant la généralité des sociétaires, et qu'il serait utile d'intenter à la requête de tous ou de plusieurs. — La commission aura droit de substituer dans le présent mandat tous agents, avoués, agréés et défenseurs en première instance, appel ou cassation. — Aucun procès ne sera intenté aux frais de la Société qu'après les délibérations de la commission. — Dans le cas où la commission ne croirait pas devoir intenter de procès aux frais de la Société, le sociétaire demeurera libre de le faire à ses frais, risques et périls.
Comme par le passé, la commission est investie des pouvoirs les plus étendus à l'eflet de prendre, pour le maintien des traités et la conservation des droits des sociétaires et de leurs intérêts, toutes les mesures qu'elle jugera nécessaires vis-à-vis des entreprises théâtrales. — • Ces mesures, une fois prises par la commission, ûeviendront obligatoires pour tous les sociétaires autant que les dispositions du présent acte.
Il est interdit aux sociétaires de faire représenter aucun ouvrage ancien ou nouveau sur un théâtre qui n'aurait pas de traité général avec la Société des Auteurs. — Sont nionientanémciit exceptés les théâtres où les droits d'auteur sont réglés par des usages provisoirement reconnus. — Il est, en outre,
interdit à fous membres de la Sociélt' do faire avec les administrations théâtrales des traités particuliers à des conditions pécuniaires au-dessous de celles établies aux traités généraux ou par les usages provisoirement reconnus, et dérogeant aux autres conditions des traités généraux. — Les traites particuliers qui seraient faits à des conditions pécuniaires supérieures seront suspendus ou ainuilés lorsque les traités généraux seront suspendus ou annulés. — 11 devra être fait, à cet égard, une stipulation expresse dans chaque traité particulier, et môme dans les actes de ventes laites par des sociétaires de tout ou partie de leur répertoire. — Dans tous les cas, le demi pour cent revenant à la caisse de secours continuera d'être perçu intégralement à chaque représentation. — Toutes ventes et tous traités particuliers sont interdits aux sociétaires quand il n'y a pas encore de traité général ou d'usages reconnus.
Art. 19 à 21. — La commission des auteurs est autorisée à choisir deux mandataires qui, sous le nom d'agents généraux, seront chargés : 1° de faire exécuter toutes les décisions prises
Sar la commission ; 2" de tenir les écritui-es et la comptabilité e la Société, et de faire la correspondance relative à la percep'.ion ; 3° de tenir, sous leur responsabilité, la caisse de la Société, et de payer sur les mandats signés par le trésorier, en vertu d'une délégation de la commission ; 4° de percevoir à leurs frais et risques, et en qualité de mandataires ordinaires, comme par le passé, les droits d'auteurs sur les ouvrages représentés à Paris et dans les départements, et tous les revenus sociaux, et de désigner, sous leur responsabilité, les agents correspondants en province.
En cas de décès, de remplacement ou de retraite de l'un ou des agents pour toute autre cause que celle d'infidélité, les agents ou leurs avants-droit pourront présenter leur sucesseur à l'agrément de îa commission. — Si, dans le délaide trois mois, l'agent ou les ayants-droits ne faisaient pas agréer un successeur par la commission, il serait pourvu d'office au remplacement par la commission, mais à titre onéreux, et le prix en sera acquis à l'agent ou à ses ayants-droits. Dans le cas d'infidélité prouvée, l'agent perdra le droit de présenter un successeur ; la commission disposera de son agence, et le prix en sera acquis ii la caisse de secours de la Société. — Chacun des agents fournira un cautionnement de quinze mille francs dont la nature sera déterminée par la commission. — Les agents ne pourront percevoir les droits, soit à l'aris, soit dans les départements, que pour les membres seuls de la Société.
Art. 21. — Tous les ans les sociétaires seront réunis en assemblée générale par la commission, et à sa requête. — Dans le cours de l'année, des assemblées générales extraordinaires pourront avoir lieu en vertu des délibérations de la commission et à sa requête. — Dans le cours de l'année, des assemblées générales, mais pour un objet spécial, pourront être convoquées sur la demande faite à la commission par dix sociétaires au moins. Les assemblées générales sont présidées parle président ou vice-président de la commission; les membres de la commission composent le bureau de l'assemblée générale. — Les délibérations seront inscrites et signées sur un registre par le président et le bureau; à défaut desdits président et vice-président, un des membres de la commission présidera l'assemblée. — L'assemblée générale décide toutes les questions qui lui seront soumises par la commission ; elle vote des fonds extraordinaires, s'il y a lieu ; elle décide le partage des bénéfices aux termes de l'article 8 ; elle apure et approuve les comptes annuels ; elle nomme les membres de la commission ; elle vote par assis et levé à la majorité des membres présents, sauf les cas prévus aux articles 8, 23, 24; le vote a lieu au scrutin secret, s'il est réclamé par dix membres de l'assemblée ; les nominations des membres de la commission auront lieu au scrutin de liste, à la majorité absolue pour le premier tour de scrutin et à la majorité relative pour tous les autres.
Art. 22 à 29. — La Société ne sera pas dissoute par la mort naturelle ou civile, l'interdiction, la mise sous conseil judiciaire, la faillite ou la déconfiture, l'exclusion ou la retraite consentie ou prononcée de l'un ou de plusieurs des associés ; elle continuera avec les autres associés. — Les produits des retenues que le sociétaire qui cessera de faire partie de la société aura versées en exécution de l'article 16, ainsi que sa part dans l'actif social, seront acquis à la Société.
Si, à l'expiration du temps prescrit par l'article 5 pour la durée de la Société, sa mise en liquidation n'est pas, dans le mois, réclamée par les deux tiers des associés, la Société sera prorogée de plein droit pour une nouvelle période de ^ingtcinq ans. — Dans un an de ce jour, il pourra être procédé à la révision du présent acte. — Toutes les modifications seront proposées en assemblée générale ; elles devront être votées ou consenties par adhésions postérieures par les "eux tiers des sociétaires.
A l'expiration de la Société, la liquidation sera opéiée par la commission alors en fonctions, assistép des agenls, sui\;uit le mode qui sera réglé par l'assemblée générale.
Chaque infraction au présont acte rendra le contrevenant passible dune indemnité de iiOU à 6,000 francs au profit de la caisse sociale. — Cette indemnité sera réglée par arbitre, dans les termes de l'article 27. — En cas d'infraction à l'article 18 l'indemnité ne pourra être moindre de 6,000 francs. — Le recouvrement des indemnités sera fait, à la diligence, des agents par toutes les voies de droit, notamment par la retenue des droits d'auteur, nonobstant tous transports ou oppositions postérieures aux présentes qui vaudront comme transport anticipé. Tous pouvoirs sont donnés par les signataires à MM. les agents pour opérer cette retenue et on verser le montant à la caisse sociale. Le contrevenant pourra être exclu de la Société par une délibération de l'assemblée générale ; dans ce cas, les dispositions de l'article 22 seront en outre encourues de plein droit.
Toutes les contestations relatives aux infractions au présent acte ou toutes autres qui pourront s'élever durant le cours de la Société et pendant sa liquidation, à l'occasion d'icelle, soit entre les sociétaires, soit entre les agents et la Société, seront jugées par trois arbitres amiables compositeurs, sans appel, et choisis par les parties ; si les parties ne s'accordent pas sur le choix des arbitres, ils seront nommés d'office par le président du tribunal civil, sur simple requête.
A l'avenir, tout auteur qui voudra faire partie de la Société en présentera la demande par écrit à la commission, qui prononcera sur cette demande d'après les conditions qui seront ii\ées par l'assemblée générale. — Les nouveaux sociétaires ne seront admis à voter dans les assemblées générales qu'en satisfaisant aux conditions qui seront également réglées par une délibération de rassemblée générale. — En cas d'admission, le nouveau sociétaire signera son adhésion au présent acte sur un registre à ce destiné.
Avant d'être admis définitivement, les auteurs donnent, comme membres adhérents ou stagiaires, un pouvoir aux agents généraux do percevoir leurs droits. Ils jouissent à cet égard des mêmes prérogatives que les membres de la Société, mais ils ne prennent pas part aux assemblées et ne participent pas aux bénéfices de la Société.
Pour être admis définitivement, il suffit de présenter à la commission, qui statue, la liste des œuvres dont on est l'auteur, les théâtres et la date des représentations. Cotte liste est présentée par deux membres de la Sociélé qui deviennent les parrains du candidat.