En cas de décès ou de démission, le remplaçant pris par
le comité dans la catégorie à laquelle appartenait son prédécesseur, sera toujours celui qui aura obtenu le plus grand nombre de suffrages à la dernière élection ; son mandat prendra fin à la prochaine assemblée générale.
4. — La démission en masse du comité ne pourra être donnée qu en assemblée générale. L'assemblée procédera alors immédiatement à la recomposition d'un nouveau comité. Dans ce cas, les membres démissionnaires pourront être réélus et la sortie d'un tiers de ce nouveau comité, au bout de sa première année d'exercice, sera réglée par le sort dans l'assemblée générale suivante.
5. — En cas de démission partielle donnée en assemblée générale, le remplaçant sera nommé séance tenante, pour compléter la durée des fonctions du démissionnaire.
6. — Si, par décès ou démissions partielles survenues dans l'intervalle des assemblées générales, le nombre des membres du comité est réduit au-dessous de dix, le comité devra convoquer une assemblée générale extraordinaire.
7. Seront considérés comme démissionnaires les membres qui n'auront pas assisté aux réunions du comité pendant plus de deux mois, sans excuses jugées valables par le comité.
Art. 13. — Ne pourront faire partie du comité ceux des sociétaires qui seraient directeurs, régisseurs d'établissements publics ou d'entreprises ayant traité ou étant tenus de traiter avec la Société.
Seront censés démissionnaires ceux des membres du comité qui, dans le cours de leurs fonctions, viendraient à se trouver dans les cas ci-dessus d'exclusion.
Art. 14. — i. Les délibérations du comité seront prises à la majorité des membres présents.
2. Le comité ne pourra délibérer valablement qu'au nombre de huit membres. Dans les votes, en cas de partage égal des voix, la voix du président sera prépondérante.
3. Le comité arrêtera le règlement d'administration intérieure entre ses membres.
Il fera un traité particulier avec l'agent général.
4. Le Comité tiendra un registre de ses délibérations par les soins et sous la responsabilité du membre secrétaire.
Art. 15. — 1. Le comité représente et administre la Société.
2. En conséquence, il traitera, contractera, plaidera, transigera, compromettra au nom da la Société et fera généralement tous les actes d'administration.
11 sera exclusivement, iet seul, chargé de fixer le montant des droits d'auteurs à percevoir.
Il est investi des pouvoirs les plus étendus h. l'effet de prendre, pour le maintien des traités et la conservation des droits (les sociétaires et la défense de leurs intérêts, toutes les mesures jugées convenables et nécessaires.
Ces mesures, une fois prises, deviendront obligatoires pour tous les sociétaires.
3. Le comité est autorisé à choisir et à nommer un mandataire qui recevTa le titre d'agent général de la Société. Il choisira également le conseil judiciaire de la Société.
4. Le comité surveillera et contrôlera la perception des droits des sociétaires, qui sera faite par l'agent général, son mandataire.
.T. 11 disposera de tous les fonds sociaux et en réglera le placement, le déplacement et l'emploi.
6. Il consentira tous les transferts de rentes et autres valeurs.
7. Dans le trimestre qui précédera la convocation de l'assemblée générale annuelle, le comité devra procéder au recensement de la liste officielle des sociétaires pour en vérifier l'exactitude et la sincérité. Il rendra compte à l'assemblée de ce travail.
Abt. 16. — 1. Chacun des sociétaires donne, par le fait de son adhésion aux présentes, aux membres du comité un mandat spécial à l'etlet d'introduire en son nom personnel et à sa requête, mais aux frais de la Société, tout procès qu'il pourrait personnellefiient avoir vis-à-vis des tiers à raison de l'audition de ses œuvres ou propriétés musicales et des droits résultant de ladite audition; tous procès intéressant la généralité des sociétaires et qu'il serait utile d'intenter à la requête de tous ou plusieurs.
2. Ces procès seront introduits et soutenus à la requête des membres du comité, ou bien encore au choix du comité, à la requête des auteurs, compositeurs ou de l'und'eux, selon l'urgence des cas, et aux frais de la Société.
3. Le comité aura le droit de substituer dans le présent mandat tous agents, avoués, agréés et défenseurs en première instance, appel ou cassation, ou devant arbitres-juges.
4. Aucun procès ne sera intenté aux frais de la Société qu'après délibération du comité et l'avis du conseil judiciaire.
5. Dans le cas ou le comité ne croirait pas devoir intenter un procès aux frais de la Société, le sociétaire demeurera libre de le faire à ses frais, risques et périls.
Art. 17. — Toutes contestations des auteurs, compositeurs
et éditeurs entre eux, particulièrement en ce qui concerne la composition et la propriété dos ouvrages de musique, pourront être, sur la doniando des intéressés, Jugées sans appel par le comilé. qui pourra, au besoin, pour s'éclairer, en référer au conseil judiciaire.
Aht. IS. — i. Il est interdit aux sociétaires d'autoriser l'exécution d'aucune de leurs œuvres anciennes ou nouvelles dans un établissement quelconque qui n'aurait pas de traité avec la Société, ou dont le traité serait suspendu, annulé ou expiré.
2. Le comité ne sera tenu de veiller aux intérêts des sociétaires et de pourvoir à la perception de leurs droits, pour les œuvres nouvelles ou inédites, qu'à partir du jour où ces œuvres auront été déclarées et eni'egistrécs au siège social, par les soins de leurs auteurs.
3. 11 est interdit à tout membre de la Société de faire avec les établissements des traités particuliers à des conditions
ficcuniaircs au-dessous de celles des traités de la Société avec esdits établissements.
4. Il est, en outre, interdit à tout membre de la Société, auteur, compositeur ou éditeur, de faire aucun acte de concurrence déloyale contre ladite Société.
Art. tO. — Par leur adhésion auxprésentes, les auteurs et compositeurs cèdent et délèguent au comité le droit d'interdire ou de permettre l'audition en public de leurs œuvres, dans l'intérêt de la Société et pour toutes les circonstances s'appliquant à la généralité des sociétaires.
Aht. 20. — 1. Les fonctions de l'agent général, ne constituant qu'un mandat, sont essentiellement révocables pour les cas prévus et énoncés dans le traité qui lui est consenti par le comité, au nom de la Société. La durée de ce traité ne pourra excéder celle de la Société, mais il pourra être renouvelé. Il ne constitue pas une charge qu'il serait loisible au mandataire de céder ou oc vendre.
2. L'exécution de ce traité et les responsabilités qu'il crée à l'agent général seront garanties par un cautionnement dont l'élévation et la nature sontdétcrmmées par le comité.
Art. 21. — L'agent général est chargé de :
1" Faire exécuter toutes les décisions prises par le comité.
2° Tenir les écritures, la comptabilité et la correspondance de la Société et assurer la perception des droits et autres recettes.
3" Tenir, sous la surveillance et le contrôle du trésorier et de la commission spéciale des comptes, la caisse de la Société. ! Les comptes de la Société dans les maisons de banque ou
caisses de dépôt, ou administrations publiques, devront être aU nom du trésoi'ier et de l'agent général, et les retraits des sommes y déposées ne pourront être effectués que conjointement par eux.
4» Percevoir sous sa responsabilité les droits des sociétaires en France et à l'étranger, ainsi que tous les revenus sociaux. Choisir, en conséquence, et employer, sous sa responsabilité, les commis de l'agence et les agents correspondants de la province et de tous pays.
o" Etablir les états de répartition et payer la part afférente à chaque sociétaire avec l'approbation préalable du comité.
6» Suivre tous procès et actions intentés par le comité, au nom de la Société, et en poursuivre l'exécution.
7° Enfin se consacrer exclusivement au service et aux intérêts de la Société.
Art. 22. — 1. L'agent général ne pourra percevoir de droits, en France et à l'étranger, que pour les membres de la Société, soit titulaires, soit stagiaires, et lui ayant donné pouvoir à cet effet.
2. Il ne pourra acquérir de droits d'auteurs ou de propriété d'éditeurs, ni faire aucun trafic de ces droits.
Art. 23. — 1 . Tous les ans, le comité devra convoquer et réunir les sociétaires en assemblée générale dans le courant du mois de mars. Cette assemblée aura lieu de jour.
2. Dans le cours de l'année, des assemblées générales extraordinaires, pour un objet spécial, pourront avoir lieu en vertu des délibérations du comité et à sa requête.
3. Mais à la requête de cinquante membres au moins, et pour un objet spécial, des assemblées générales extraordinaires devront toujours ôtre convoquées par le comité, dans un délai qui n'excédera pas deux mois, et sous la seule réserve que les propositions desdits membres ne pourront modifier les conditions fondamentales des présents statuts.
Art. 24. — i. Les assemblées générales sont présidées parle président ou le vice-président du comité, dont les membres composent seuls le bureau de l'assemblée générale.
2. — Cette assemblée décide toutes les questions qui lui sont soumises par le comité. Elle entend le rapport du secrétaire et approuve les comptes annuels présentés par le trésorier. Elle vote à la majorité des membres présents, il le nomme les membres du comité et ceux de la commission annuelle, dite commission des comptes, dont il va être parlé.