‹ Code du théatre: lois, règlements, jurisprudence, usages. Avant-proposChapitre 45 sur 45 · Ces nominations auront lieu au scrutin de liste, à la · texte numérisé non relu

Ces nominations auront lieu au scrutin de liste, à la

majorité absolue pour le premier tour de scrutin et à la majorilé relative pour tous les autres.

4. Le procès-verbal de chaque assemblée générale sera réiiigé par le secrétaire et signé sur un registre particulier par le président et le bureau.

A défaut desdits président et vice-présidents, un des membres du comité présidera l'assemblée.

5. L'assemblée générale sera convoquée par lettres à domicile et elle délibérera valablement, quelque soit le nombre des membres présents, sauf les exceptions résultant des art. 26 et 30 ci-après.

Art. 25. — i. La commission des comptes, nommée par l'assemblée, générale au scrutin de liste, sur la proposition du comité, sera composée de trois membres, sans que l'on ait à les élire par catégories d'auteurs, de compositeurs et d'éditeurs. Ces trois membres seront élus pour un an.

2. Elle sera chargée, sous la présidence du trésorier de la Société :

i° De vérifier tous les comptes, tant des recettes que des dépenses de toute nature, et les états de perception et de répartition.

2" D'examiner la comptabilité de la Société.

3° De vérifier la caisse et l'avoir social en espèces et en valeurs.

3. Le trésorier présentera ses rapnorts trimestriels au comité, et k l'assemblée générale annuelle le résumé de ses opérations de l'année.

4. Les membres de la commission des comptes pourront toujours être réélus à l'expiration de leur mandat annuel.

o. Les fonctions des membres de ladite commission sont gratuites.

Art. 26. — Si, à l'expiration de chaque période de cinq ans et dans les deux mois qui précéderont cette époque, la mise en liquidation de la Société n'est pas réclamée par les deux tiers des membres titulaires, la Société sera prorogée de plein droit pour une nouvelle période de cinq ans, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité ou délibération des sociétaires pour consacrer cette prorogation.

Dans ce cas, la Société continuera d'après les même statuts, et le comité alors en exercice conservera régulièrement ses fonctions.

Art. 27. — 1. La Société ne sera pas dissoute par la mort, l'interdiction, la mise sous conseil judiciaire la faillite ou la

déconfiture, l'exclusion d'un ou de plusieurs des associés ; elle continuera avec les autres associés.

2. Les produits des retenues que le sociétaire qui cessera de faire partie de la Société aura versés en exécution de l'article 5, ainsi que sa part dans l'actif social, seront acquis à la Société.

3. Les sommes perçues et non réclamées par les ayantsdroit seront acquises à la caisse sociale au bout de cinq ans et un jour.

Art. 28. — Dans le cas où les recettes ne couvriraient pas les dépenses, le comité devra réunir extraordinairemeut une assemblée générale, laquelle, sur le rapport du comité, prononcera, s'il y a lieu, la dissolution de la Société.

Art. 29. — Dans le cas de dissolution de la Société, la liquidation en sera opérée par le comité alors en fonctions, et les bénéfices seront partagés au marc le franc et au prorata des versements faits par les co-partageants, en raison de la retenue prélevée sur les droits perçus par eux.

Art. 30. — Toutes modifications aux présents statuts seront proposées en assemblée générale.

Elles devront être: 1° votées par les membres titulaires présents ; 2° consenties par les adhésions postérieures des membres titulaires absents à rassemblée à l'époque où ces modifications ont été proposées.

Pour être validées, ces modifications devront réunir la moitié plus un des suiïrages ainsi exprimés.

Art. 31. — 1. Chaque infraction au présent acte rendra le contrevenant passible d'une indemnité de cinquante francs à trois mille francs au profit de la caisse sociale.

2. Cette infraction sera réglée par le comité, auquel tous pouvoirs sont donnés comme arbitre juge souverain en dernier ressort et amiable compositeur.

3. Le recouvrement des indemnités sera fait, à la diligence du comité, par toutes les voies de droit, notamment par la retenue des droits d'auteur, nonobstant tous transports ou oppositions postérieurs aux présentes, qui vaudront comme transport anticipé.

■i. En cas de récidive, le contrevenant pourra, sur la requête du comité, être exclu de la Société par une délibération de l'assemblée générale. Cependant, le contrevenant continuera à toucher des droits pour ses œuvres inscrites au répertoire social avant le prononcé de l'exclusion, sans pour cela demeurer membre titulaire.

DU THlîATRE 293

Art. 32. -r- Seront exclus de la Société et cesseront de plein droit d'en faire partie :

1" I-es sociétaires condamnés à des peines afflictives et infamantes ou à des peines infamantes seulement.

2» Les condanuiés pour crimes à l'emprisonnement, par application de l'article 4(i3 du Code pénal.

3° Oux qui auront été condamnes pour des faits prévus par les articles 330, 334, 379, 405, 408.

Mais le comité pourra toujours autoriser l'agent général h toucher et à remettre aux personnes atteintes par le présent article le produit des sommes perçues et réparties conformément aux articles 8 et 9 pour leurs droits d'auteurs, de compositeurs ou d'éditeurs.

Art. 33 et dernier. — Il est créé un fonds de secours au protit des sociétaires malheureux, de leurs veuves ou orphelins.

Ce fonds de secours est ainsi composé :

1° Des dons et libéralités que la Société pourra recueillir;

2° D'une partie, à déterminer par le comité, des intérêts des sommes placées au nom de la Société.

Société dramatique. — V. Association.

Sociétés philharmoniques. — Lorsqu'il s'agit de morceaux d'opéras, opéras-comiques ou opérettes, ou toutes autres œuvres musicales, arrangées pour les sociétés philharmoniques, leur exécution ne peut avoir lieu, dans les réunions publiques, sans le consentement formel des auteurs et compositeurs.

Mais il n'en est plus de même, bien entendu, si leur exécution a lieu dans des concerts particuliers.

Sommations légales. — V. Armes.

Sortie du théâtre. — L'autorité municipale doit veiller h ce que rentrée et la sortie des théâtres soient maintenues libres, afin d'éviter les encombrements.

A la 6n du êpectacle, toutes les portes latérales et autres issues seront ouvertes pour faciliter la sortie du public. Les battants de ces portes doivent s'ouvrir en dehors, et leurs abords, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, seront constamment libres de tout obstacle ou embarras.

Spectacle annoncé. — V. Billets. —Mutilation

Spectacles d'amateurs.. — Lorsque plusieurs personnes

se réunissent pour composer ce que l'on appelle un spectacle d'amateurs, on ne trouve là aucun caractère de l'entreprise commerciale. En conséquence, les dettes qui pourraient ôtre contractées à cet égard sont purement civiles, et le paiement n'en peut être demandé devant les tribunaux de commerce.

l.e propriétaire d'un thétàtre qui a lou" sa salle à des sociétés d'amateurs, lesquels ne se sont pas bornés à distribuer des billets gratis, mais en ont fait vendre à la porte, se rend coupable du délit de contrefaçon s'il représente un ouvrage sans l'autorisation de l'auteur.

Spectacles de curiosités. — Ces sortes de spectacles sont tenus d'acquitter le droit des pauvres, quel que soit le mode de rétribution qu'ils exigent.

Ils comprennent les marionnettes, panoramas, cosmoramas, fêtes, concerts, etc. ; aux termes de l'article 15 (décret du 8 juin 1806), ils n'ont pas le droit de porter le nom de théâtre.

Comme celle des spectacles ordinaires leur entreprise est libre. Mais, lorsqu'ils s'établissent temporairement, il leur faut l'autorisation du préfet de police à Paris et des maires dans les départements. Ils ne sont plus soumis au paiement du cinquième brut de leur recette au profit des directeurs de théâtre.

Lorsque le créancier d'un entrepreneur de spectacle de curiosités forme une opposition sur les objets composant ce spectacle, l'entrepreneur peut se faire autoriser, par le juge des référés, à transporter lesdits objets dans les salons ou endroits particuliers dans lesquels il désire les exhiber, et ce nonobstant l'opposition, mais à la charge par lui de les rétablir au lieu où ils ont été saisis, et en versant aux mains d'un séquestre une caution sufflsante pour assurer les droits de son créancier.

Spectacles en plein vent. — V. Fêtes publiques.

Spoliation. — Lorsqu'un auteur fait jouer sous un titre différent la reproduction presque exacte d'une pièce qu'il a faite en collaboration, l'auteur lésé a droit au bénéfice, avec rappel, de sa part du produit des représentations de la pièce, ainsi qu'à des dommages-intérêts.

Statuts de la Société des auteurs. — Les statuts qui. régissent la Société des auteurs et compositeurs dramatiques sont remis aux sociétaires au moment de leur admission.

Strapontins. — Le porteur d'un billet portant l'indication d'une catégorie spéciale de places a le droit d'exiger la place qui est indiquée sur son billet.

Depuis quelque temps les directeurs se sont fait autoriser pâ.r la police a installer, dans les passages de l'orchestre et des galeries, des strapontins qui se paient le môme prix que les fauteuils ou les stalles. Le spectateur qui a pris au bureau un fauteuil d'orchestre ou de galerie ne peut être obligé de prendre en échange un strapontin mobile ; en effet, l'autorisation donnée par l'administration au directeur ne saurait priver le public des droits que lui confère les billets pris au bureau.

Subventions. — On appelle ainsi les allocations que l'Etat ou les communes distribuent chaque année aux directeurs de certains théâtres, pour les aider à soutenir les lourdes charges de leur exploitation.

L'article 1*=' du décret de 1804, relatif à la liberté des théâtres, porte que ceux qui paraîtront les plus dignes d'encouragement pourront être subventionnés; aussi, chaque année, les lois de hnances et de nombreux budgets municipaux fixent les subventions à accorder.

A Paris, les théâtres subventionnés dans le dernier budget sont :

L'Académie de musique,

La Comédie-Française,

L'Odéon,

L'Opéra-Comique,

Le Théâtre-Lyrique.

Les subventions sont généralement allouées aux directeurs, à la charge de remplir certaines conditions et en vue d'une exploitation dont la durée est limitée. Si, dans ces cas, le directeur manque aux charges qui lui sont imposées, la subvention peut lui être retirée, et, s'il ne continue son entreprise que

f)endant nne fraction de la durée déterminée, il ne peut exiger a subvention que mensuellement, eu égard au laps de temps où il a exploité.

Le ministre de l'intérieur peut seul recevoir les subventions accordées chaque année par la loi de finances: c'est lui qui en fait la répartition aux divers théâtres ; mais il ne peut contracter avec les directeurs, eu égard aux subventions, que pour une année seulement.

Les appointements des artistes, préposés et employés des théâtres subventionnés doivent être régulièrement payés par les directeurs. Les certificats d'après lesquels sont payés les

douzièmes de subvention ne sont remis que sur la présentation, par les directeurs, des feuilles d'émargement ailectés au personnel de l'administration.

Succès dramatiques. — V. Entreprise de succès dramatiques.

Succession. — La transmission des droits privatifs sur les œuvres de la pensée s'opère conformément aux règles générales qui régissent les successions,

Sujet des pièces. — Un auteur étant propriétaire de son œuvre, nul n'a le droit de lui faire un emprunt, quelque minime qu'il soit, sans avoir obtenu son autorisation. Mais il faut que l'emprunt soit établi.

Ainsi, il n'y a pas contrefaçon de la part de l'auteur d'une pièce dont un sujet analogue a formé le roman d'un autre auteur, lorsque, bien qu'il existe quelques points de ressemblance entre le roman et le drame, les dissemblances sont nombreuses et tranchées.

Lorsque le sujet choisi par deux auteurs est à pou près le môme, quoique les pièces différent essentiellement par leur plan, leur conlexture, le choix des personnages et le style, s'il existe, entre quelques détails des deux pièces, des analogies peu sensibles, elles résultent nécessairement de l'identité de ce sujet, sans qu'il soit permis d'en induire le moindre soupçon de plagiat.

De même, deux auteurs peuvent prendre pour sujet le récit d'une aventure véritable sans qu'il y ait contravention de part ou d'autre.

Par cela même qu'un sujet est tombé dans le domaine public, chacun est libre de faire une publication analogue sur le même sujet, à la seule condition de ne pas usurper le titre adopté par les premières pubicalions et de ne pas chercher à cta])lir une confusion entre les doux ouvrages.

Surveillance. — La surveillance des théâtres appartient, dans le département de la Seine et dans quelques communes do celui do Seine-el-Oise, au préfet de policé; dans les autres départements elle appartient aux préfets.

Suspension des répétitions. — L'autour d'un ouvra^ :. dont les répétitions, déjÈi conimoiu^ées, ont été suspendues pendant plus de trois mois par le fait du directeur, peut faire

CODE DU TUl'ATUE m

prononcer la résiliation du contrat et obtenir des dommagesintérêts.

11 en est de môme lorsqu'il s'agit de pièces lyriques. Néanmoins, pour ces dernières, si, par le fiiil de l'uuîeur et du compositeur, les réprtitions èlaieiit suspendues pcininut plus de dix jours, le directeur pourrait ajourner à six mois la reprise des répétitions; si la suspension se prolongeait pendant un mois, le directeur pourrait ne plus être contraint de reprendre les répétitions, et l'auteur ou le compositeur serait responsal)Ie du préjudice que le directeur aurait éprouvé.

Suspension des représentations. — V. Abandon des

rciiréscnl'.i lions.

Tabac. — Il est absolument défendu de fumer dans les salles de spectacle elsurU scène. La Cour de cassation a môme décidé que, si une buvette est placée dan? le théâtre et que l'on y parvienne par une porte donnant sur les couloirs de ce théâtre, il est défendu aux spectateurs d'y fumer.

Tableau de troupe. — Les directeurs des théâtres de

Î)rovince sont tenus d'envoyer, chaque année, aux préfets, qui es transmettent eux-mêmes au ministère de l'intérieur, un tableau de leur troupe et une copie de leur répertoire.

Il a même été décidé que, dans le cas où les artistes engagés ne suffisent pas aux besoins du théâtre, l'autorité municipale peut intervenir et exiger l'engagement de nouveaux artistes.

Tacite-reconduction. — L'engagement théâtral cesse de plein droit par l'expiration du temps pour lequel il a été contracté; mais si, après l'expiration de ce terme, l'acteur reste au théâtre et qu'il y prenne un emploi, sans que de nouvelles conditions soient réglées entre l'administration et lui, il se forme tacitement un nouveau contrat, régi par les mêmes conditions que le précédent. C'est ce que l'on appelle la tacitereconduction.

Lorsqu'elle a lieu, le nouvel engagement s'opère, non pas pour la même durée que le précédent, mais seulement pour la durée déterminée par l'usage. En outre, ce nouveau contrat est réputé fait aux mêmes conditions que l'ancien, en ce qui touche les appointements et les obligations respectives des parties, mais les conventions exceptionnelles sont réputées n'avoir pas

été reproduites. C'est donc uniquement l'usage qu'il faut consulter pour déterminer la durée^du nouvel engagement créé par la tacite-reconduction.

Cet engagement se trouve contracte à défaut de congé signifié dans les délais fixés par la convention, et, de plus, l'allégation du directeur qu'il a prévenu l'artiste qu'il cesserait d'appartenir au théâtre à l'expiration du premier terme de l'engagement, ne peut suppléer un congé régulier lorsque cette allégation est déniée et n'est pas justifiée.

Comme nous l'avons dit plus haut, l'engagement nouveau n'a point de durée déterminée. De ce que, à Paris principalement, l'engagement théâtral est fixé par l'usage à une année expirant le 31 mars, il ne faut pas induire de là que celui résultant de la tacite-reconduction soit réputé fait pour cette durée d'un an. En effet, si on le considérait comme stipulé pour un an, il finirait de plein droit avec l'année théâtrale, sans qu'il soit nécessaire de donner congé trois mois à l'avance. Or, l'usage-constant et reconnu est,aucontr^aire, que, en cas de tacite reconduction, l'engagement nouveau est considéré comme stipulé pour un temps indéterminé. La conséquence est donc que c'est seulement par un congé donné dans les délais fixés par l'usage que l'acteur qui, après l'expiration de son engagement écrit, est resté attaché au même théâtre, peut recevoir son congé. Ainsi donc, le congé avertissement doit être donné à Paris trois mois avant le i"^ avril.

Tarif. — Le tarif du prix des places, pour chaque représentation, doit toujours être indiqué très-ostensiblement sur les affiches, en même temps que la composition du spectacle annoncé.

Un exemplaire en doit aussi être apposé au bureau du théâtre et à tous autres qui pourraient être établis comme succursales. Ledit tarif doit être inscrit en tête de chaque feuille de location, pour que le public soit toujours utilement averti de ses variations. Une fois annoncé, le tarif de chaque représentation ne peut plus être modifié.

Taxe de mainmorte. — Le Conseil d'Etat a décidé que les édifices communaux affectés à des salles de spectacle sont assujettis à la taxe des biens de mainmorte créée par la loi du '2i) février 1843, alors même qu'ils sont concédés gratuitement par la commune à des entrepreneurs.

Taxe des pauvres. — V. Droit des pauvres.

302 CODE DU THÉATRi.

Télégramme. — Un engagement dramatique peut ôtre contracté par la voie du télégraphe et par lettre missive. En effet, le consentement des parties contractantes est la condition essentielle de l'existence d'une convention. Mais il est constant que le , onsentement donné par lettre ou télégramme n'intervient d'une manière utile que lorsque la volonté de la partie qui a écrit à l'autre pour lui proposer le marché a persévéré jusqu'au temps où sa lettre est parvenue à destination et jusqu'au moment où l'autre partie a déclaré qu'elle acceptait. Mais si, par la faute de l'expéditeur, et spécialement à raison d'une insuffisance d'adresse, l'offre étant arrivée tardivement, l'acceptation n'a pas pu arriver dans le délai fixé par lui, il y a là un fait qui engage la responsabilité et donne ouverture aune action en dommages-intérêts pour réparation du préjudice moral et matériel qui a pu en résulter.

De même, on n'est pas lié par des paroles proférées, mais non entendues de la personne avec laquelle on traite verbalement. Il n'est pas même indispensable que le changement de volonté soit manifesté par une seconde lettre au destinataire lui-même. Il suffit qu'avant la lecture de la lettre contenant l'offre, il soit certain et établi que la volonté de l'offrant avait changé pour que le contrat soit considéré comme n'ayant pas pris vie, car, au moment de se former, elle aura été privée du consentement essentiel de l'une des parties, l'une des deux acceptant ce que l'autre n'offrait plus au même moment.

Comme tous les contrats ordinaires, l'acte d'engagement est annulable pour cause de fraude ou violence. De même pour l'engagement dans lequel il aurait été stipulé que l'acteur aura le droit de refuser tous les rôles qui ne lui paraîtraient pas à sa convenance.

Théâtre. — Un théâtre est un lieu consacré à la représentation des sujets dramatiques ou lyriques. Cette dénomination s'entend de l'édifice qui a reçu cette destination et de la scène qui porte les artistes.

Théâtres de la provmce. — Par une tolérance reconnue* par l'usage, les théâtres de province font journellement représenter, sans autorisation formelle, les pièces jouées sur les théâtres de Paiis et émanées des membres de la Société, à la condition de solder aux correspondants des agents généraux les droits d'auteur fixés par les traités. Cette tolérance résulte du consentement tacite des auteurs ; mais elle ne peut être admise

en présence d'une défense signifiée par eux ou leurs cessionnaires.

En cas de difficulté, pour que le directeur lésé soit admis à former une action, il est nécessaire que l'auteur iiiterviL'iinc dans l'action pour soutenir les droits de son cessionnaire.

Théâtres de mécanique. — V. Thédtres pittoresques.

Théâtre-Français. — V. Comédie-Française.

Théâtres pit'oresques. — Lorsqu'ils sont établis dans un but de spéculation, ils sont assujettis au paiement du droit des pauvres, quel que soit le mode de rétribution exigé.

Théâtres de société. — V. Rcuniom particulières.

Théâtres privilégiés. — Le décret de 186i, relatif à la liberté dos théâtres, a aboli les anciens privilèges accordés, en niéine temps que l'autorisation, aux entrepreneurs de spectacle.

L'industrie en est devenue libre, et chaque théâtre a le droit de représenter les pièces de tel genre qu'il lui convient, sauf, bien entendu, ce que nous avons dit relativement à la police des théâtres

Titres des pièces. — Les affiches de spectacle ne doivent annoncer que les litres des ouvrages portés sur les brochures visées au ministère. Des abus nombreux ayant été commis par les directeurs des théâtres de province, plusieurs circulaires ministérielles ont invité les préî'ets, maires et commissaires de police à faire cesser ces inconvénients.

Dans les départements, les agents correspondants de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques doivent veiller à l'exécution de ces décisions ministérielles. A cet effet, les directeurs de théâtre doivent leur faire parvenir l'affiche ou le programme du spectacle le matin de cnaque représentation.

En outre, les directeurs n'ont pas le droit de changer le titre d'un ouvrage sans la permission des auteurs.

Le titre d'une pièce ou d'un morceau de musique fait l'objet d'une propriété, ainsi que le corps de l'ouvrage lui-même, lien constitue, en eflet, une partie notable. C'est par lui que l'ouvrage est connu du public, soit dans la librairie, soit dans la littérature ; c'est lui qui empêche les confusions qui pourraient résulter, au préjudice des auteurs, entre des ouvrages différents.

On acquiert la propriété d'un titre par la publication sur une affiche de théâtre ou, ce qui arrive fréquemment, par son annonce dans un journal ou un programme de spectacles. Le titre est donc, entre deux concurrents, la propriété de celui qui justifie avoir fait la première déclaration ou publication ayant date certaine, pourvu, cependant, qu'il donne suite à l'intention manifestée de publier l'œuvre.

Toutefois, la ressemblance identique de titres, ou leur similitude sont admises, en principe, tant qu'elles ne causent pas à celui qui, le premier, a publié le titre un préjudice véritable et que le public ne peut pas s'y tromper. En effet, cette similitude est inévitable en fait; cîle a de tout temps été admise dans les usages littéraires. Pour qu'il y ait contrefaçon, il faut que la mauvaise foi, le désir d'une concurrence déloyale soient évidents.

La question de savoir si l'adoption, pour un ouvrage nouveau, d'un titre déjà porté par un ouvrage ancien a ou non un caractère licite, est un point de fait laissé à l'arbitraire des juges. Il est nécessaire que la confusion dans l'esprit du public soit possible et qu'il soit justifié d'un préjudice.

il est incontestable que la propriété du titre appartient à celui qui le premier en a fait usage, mais la prise de possession d'un titre de pièce non imprimée ne saurait constituer une propriété, lorsque l'on n'en constate pas la réception à un théâtre.

Le titre qui n'a pas un cachet d'individualité propre, qui est composé, notamment, d'un mot ou d'un membre de phrase métaphoriquement employés, tels que les Oiseaux dt proie, ne saurait constituer une propriété permettant à un auteur de revendiquer le privilège résultant de la priorité.

11 en est de même pour un titre emprunté à une dénomination depuis longtemps connue et sous laquelle est désigné un quartier ou un monument publics. Ainsi la Petite Pologne ou la Tour Saint- Jacques. De même encore pour le nom d'un personnage ou d'un fait historique, et pour une désignation générique depuis longtemps usitée.

Il en est ainsi alors surtout que ce titre a été déjà employé dans des nouvelles et romans ou œuvres dramatiques du domaine public, et qu'ils diffèrent par la forme, le genre ou le sujet.

L'annonce d'un spectacle sous une forme déjà usitée n'est aucunement répréhensible, bien qu'elle soit faite pour mettre une vogue à profit.

Lorsque le titre d'une pièce est indique par le sujet même

CODE DU THEATRE aua

de l'œuvre, dont la simplicité doit amener des situations identiques, et qu'il est impossible de lui en donner une autre, il n'y pas contrefaçon ; ainsi la Lettre au bo7i Diau.

Les auteurs et compositeurs ont toujours le droit de changer ou de modifier, d'accord avec le directeur, le titre de leurs pièces, en obtenant le A'isa de l'administration.

En cas de désaccord, la pièce doit être représentée avec le titre sous lequel elle a été primitivement reçue, ou, s'il s'agit d'une reprise avec le titre sous lequel elle a déjà été représentée.

Le fait, par la commission d'examen, d'avoir changé le titre d'une pièce, ne peut être invoqué par le directeur pour se soustraire à l'obligation de jouer cette pièce.

Il y a usurpation de titre, plagiat et concurrence déloyale dans'le fait d'imiter le refrain d'une chanson et d'adopter un titre semblable pouvant établir une confusion, encore bien qu'il s'agisse d'un sujet du domaine public et que les couplets en soient entièrement dissemblables.

Les tribunaux, en interdisant la publication d'une œuvre littéraire, comme portant atteinte aux droits d'un auteur, peuvent, à titre de sanction, prononcer une condamnation à un chiffre déterminé de dommages-intérêts pour chaque contravention qui serait commise ultérieurement.

Il y a usurpation encore et concurrence déloyale dans le fait de donner à une chanson un titre semblable à celui d'une œuvre dramatique, alors surtout que cet emploi du même titre a lieu au moment même des premières représentations et avec des dessins ou indications de nature à entraîner une confusion et à faire croire que la chanson est tirée de la pièce.

Peu importe, en pareil cas, que le même titre ait été employé antcrieuremeni pour des ouvrages oubliés.

Un éditeur de musique n'a pas le droit d'appliquer à des quadrilles ou autres compositions musicales le titre adopté par un auteur pour une publication littéraire.

Titres des théâtres. — Le titre d'un théâtre est la propriété exclusive du directeur, qui la transmet à ses successeurs.

Toilette des spectateurs. — Tout spectateur a le droit formel d exiger la place indiquée sur son billet et non ailleurs. Le directeur ne saurait le contraindre à se conformer à des convenances locales, telles que des exigences de toilette. S'il lui refusait l'entrée du tbôàtre, le spectateur serait en droit de réclamer la valeur dul)illet et des dommages-intérêts.

Transport. — Los cicteurs peuvent valablement transporter, c'L'st-ii-dire céder à un tiers le produit d'une reprosentatiou donnée à leur bénéfice, sous la condition, bien entendu, que cette cession ne caclie aucune fraude.

(Juant à leurs appointements, feux, jetons de présence et cachets, échus ou à écheoir, ils peuvent en faire également la cession partielle ou entière à qui bon leur semble. Si le transport en est fait r('»gulièrcment, les tribunaux ne peuvent pas en modifier rétendue au profil de qui que ce soit, même de l'artiste.

Les auteurs ont également le droit de faire à des tiers le transport de leurs droits, allércnts tant aux représentations passées et à venir, qu'au produit de la cession par eux faite de leurs œuvres. Ils peuvent, de môme, faire un transport des produits d'œuvres à créer. Une telle convention n'est pas illicite, mais elle ne peut être opposée aux tiers, et, en cas de faillite du cédant, ce sont ses créanciers qui doivent profiter des produits que cette cession pourra donner au moment de la cessation des paiements.

Tribunaux militaires. — Les tribunaux militaires sont compétents pour juger le délit de contrefaçon littéraire et musicale commis par un militaire.

Tours de faveur. — Lorsque la pièce d'un auteur est reçue pour être représentée, celui-ci ne peut exiger qu'elle soit jouée avant son tour, mais il peut exiger qu'elle le soit à son tour. Cela est incontestable. Toutefois, dans certains théâtres il est permis à l'administration d'accorder, dans le courant de l'année, un certain nombre de tours de faveur. Dans ce cas, les auteurs sont obligés de se soumettre à cette habitude, sans pouvoir réclamer aucuns dommages-intérêts.

Tour de représentation. — Une fois admise, l'œuvre d'un auteur dramatique doit être mise à l'étude et représentée à son tour. A défaut par le directeur de remplir ses engagements à cet égard, il se rend passible de dommages-intérôts envers l'auteur qui l'a mis régulièrement en demeure- Tournées théâtrales. — Les acteurs ne sont pas des connnrrcjaiits, mais ils le deviennent lorsqu'ils entreprennent, pour leur compte, des tournées théâtrales.

Traduction relaite. — A propos de la traduction du

Thannauser, le tribunal civil de la Seine a décidé que, lorsqu'une première traduction d'un livret d'opéra a été refusée par le directeur du théâtre auquel l'ouvrage était destiné, et que cette traduction a été à peu près refaite par un autre auteur, le premier traducteur peut avoir droit à une indemnité pécuniaire, mais non à titre de collaborateur.

Traductions. — La traduction d'un ouvrage ancien ou étranger, en l'absence de traité international, n'est pas une contrefaçon. Elle constitue, par conséquent, la propriété du traducteur, qui a le droit de se l'aire payer la publication de cette traduction.

Mais une seconde traduction du même ouvrage constituerait une contrefaçon de la première si, à côté de lidentité du sujet, des pensées et de l'impression, le juge reconnaissait la copie à peu près servile du style et de la manière du premier traducteur par le second.

Les points de rapprochement absolument forcés qui se rencontrent, principalement dans les traductions de poèmes lyriques étrangers, ne sont pas assez importants pour constituer, sous aucun rapport, soit un plagiat, soit une contrefaçon.

Mais il y a contretaçon dans le fait de traduire ou imiter une œuvre dramatique pour l'approprier à un théâtre étranger, lorsque le sujet, la disposition des scènes et la marche générale de la pièce restent les mêmes.

11 y a également concurrence déloyale de la part de l'éditeur si la seconde traduction, bien que différente de la première, est imprimée dans un format et sous une forme imitant la première et pouvant amener avec elle une confusion.

La prescription triennale ne couvrant que les faits accomplis plus de trois ans avant les poursuites, les auteurs des pièces reproduites ou imitées conservent le droit de s'opposer, soit à de nouvelles éditions, soit au débit en France des éditions contrefaites.

Dans tous les cas, le droit de représentation étant complètement distinct de celui de publication, et chaque représentation constituant un fait nouveau, l'auteur de la pièce originale peut toujours s'opposer à ce que celle qui en constitue une contrefaçon soit représentée en France sans son consentement, encore bien qu'il se serait abstenu de poursuivre l'auteur de la reproduction en langue étrangère.

Le droit de traduire en français tout ouvrage étranger, en. l'absence de traité international sur les œuvres d'esprit, s'apidique même aux paroles d'opéra, mais n'autorise point, si

l'opôra est dans le domaine privé, à réunir, dans la traduction, la musique aux paroles, et encore moins, sous prétexte de changements et d'additions, à s'approprier les paroles en les donnant comme siennes et en supprimant le nom de l'auteur.

Le fait d'avoir coopéré à la traduction d'un opéra étranger, pour l'approprier à la scène française, ne suffit pas, à lui seul, pour donner droit au titre de collaborateur et aux avantages qui y sont attachés, tels que ceux de participer aux droits d'auteur et de figurer en nom sur le livret et sur l'affiche.

Traités internationaux, — De nombreuses conventions littéraires, pour la sauvegarde réciproque des droits des auteurs et compositeurs, ont été échangées entre la France et les nations étrangères. La limite restreinte de cet ouvrage ne nous permet pas de les rapporter. Nous conseillons aux auteurs dramatiques qui auraient à traiter de leurs œuvres avec des directeurs étrangers de s'adresser directement aux agents de la Société des auteurs dramatiques.

Traités particuliers. — Tous traités particuliers sont interdits aux sociétaires membres de la Société des auteurs dramatiques, aux termes de l'article 18 des statuts.

Ils ont, en conséquence, l'obligation de faire une réserve expresse au sujet des traités généraux, toutes les fois qu'ils donnent une autorisation particulière pour les départements. Cette réserve doit être ainsi conçue :

« Ladite autorisation spéciale ou exclusive ne sera valable » qu'à la condition pour M. X... de se mettre en règle vis-à-vis » de la Socité des auteurs et compositeurs dramatiques en » faisant connaître, à l'avance et par écrit, son itinéraire à la » commission des auteurs, et en signant dans chaque ville, » entre les mains du correspondant de la Société, l'engagc- » ment réglementaire. »

Transformations. — Il arrive quelquefois que des pièces françaises sont traduites en livrets italiens et représentées en France sous cette forme nouvelle. Les auteurs des œuvres originales ont le droit de s'opposer à la représentation en France de leurs pièces ainsi transformées.

11 y a, en effet, contrefaçon dans ce cas, et ils peuvent intenter une action contre les contrefacteurs, sans que ceux-ci puissent opposer la prescription triennale. En conséquence, ils conservent le droit de s'opposer soit à de nouvelles éditions,

soit au débit en France des éditions contrefaites. Dans tous les cas, le droit de représentation étant complètement distinct de celui de publication, et chaque représentation constituant un fait nouveau, l'auteur de la pièce originale peut toujours s'opposer à ce que celle qui en constitue une contrefaçon soit représentée en France sans son consentement, encore bien qu'il se serait abstenu de poursuivre l'auteur de la reproduction en langue étrangère.

Transport de droits d'auteur. — Les choses futures pouvant être l'objet d'une obligation, l'acte par lequel un auteur cède et transporte à un débiteur les droits d'auteur lui appartenant actuellement et ceux qui lui appartiendront par la suite sur les représentations de ses œuvres dramatiques qui sont ou seront représentées, est valable en tant qu'il ne s'applique qu'aux ouvrages déjà édités au moment de la cession.

La condition accomplie, rétroagissant au jour où l'obligation a été contractée, le cessionnaire dont le transport a été régulièrement signifié est saisi, à l'exclusion des créanciers de son débiteur, des droits produits par les représentations successives desdits ouvrages.

Mais ce transport est nul, comme fait sous une condion potestative, en ce qui touche les œuvres non encore créées et livrées au théâtre et qu'il dépend de la volonté du cédant de faire ou de ne pas faire.

Transport sur un autre théâtre. — L'auteur a toujours le droit de s'opposer au transport de sa pièce d'un théâtre à un autre, même quand il s'agit d'une représentation à bénéfice.

Trappe. — Le directeur est responsable envers l'artiste de la chute faite par celui-ci, à cause de la disposition défectueuse d'une trappe par où il devait descendre, et par sa manœuvre faite précipitamment et à contre-temps. Ainsi l'acteur doit être, au moment de sa descente, entouré de garde-fous ou points d'appui. Le directeur doit veiller à ce qu'il n'y ait pas de vides béants dans le plancher du premier dessous et qu'il se trouve des crans d'arrêt à la hauteur de ce plancher.

Travaux urgents. — Les travaux urgents de réparation su reconstruction d'un théâtre constituent un cas de force majeure qui oblige le directeur à fermer momentanément son

théâtre, et entraîne la suspension des appointements dus aux artistes et employés.

Travestissement. — L'artiste est tenu de jouer tous les rôles qui rentrent dans les termes de son engagement et d'en prendre tous les costumes. Si donc le directeur estime qu'un rôle de femme convient à un acteur, celui-ci est tenu de l'accepter. Réciproquement, les actrices peuvent, en certains cas, être chargées de rôles d'hommes. Quant aux rôles et costumes d'animaux, ils sont également obligatoires pour les acteurs.

Triple début. — "V. Première représentation»

Tromperie. — V. Mutilations.

Troubles. — Lorsque les représentations d'une pièce viennent à troubler l'ordre public dans la salle, il est loisible à l'autorité municipale d'en ordonner immédiatement l'évacuation. — V. Armes.

Troupes ambulantes. — Le directeur d'une troupe ambulanle qui veut jouer le répertoire de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques doit en obtenir le consentement du correspondant de la ville où il se trouve.

Ce consentement ne peut lui être accordé qu'en échange du paiement des droits d'avance et contre remise d'une note indiquant l'itinéraire indiqué par lui.

il est de même teuu d'ac(iuitter la taxe des pauvres.

CODE DU THEATRE. âU

Utilité publique. — On ne peut pas aslroindre le proprit'toirc d'une ^alU; de spectacle à céder la jouissance de sa propriété à un directeur.

Mais, pour cause d"utililé pul)lique, un théâtre peut être exproprié par les villes et les communes.

Urinoirs. — Les directeurs de théiUres doivent faire établir des urinoirs, fixes ou mobiles, appropriés aux localités, et dans des conditions de salubrité que l'autorité a mission d'apprécier.

Usufruit légal. — Les appointements, feux et jetons de présence dus aux mineurs de dix-huit ans leur appartiennent en toute propriété. Ils sont affranchis de l'usufruit légal. Ce sont, en effet, des biens qu'ils acquièrent par leur travail personnel, et. aux ternies de l'article 387 du Code civil, la jouissance légale accordée au père ou à la mère survivant sur les biens de leurs enfants, jusqu'à l'âge de dix-huit ans ou jusqu'à l'émancipation, ne s'étend pas à ceux qu'ils peuvent acquérir par un travail ou une industrie séparés.

Il e.i est de même des cadeaux d'argent et autres qui peuvent être faits au mineur avant la cessation de la jouissance légale, à la condition que ces cadeaux soient une suite directe de l'exercice de sa profession.

Bien que les appointements du mineur soient affranchis de l'usufruit légal, les père et mère ou le tuteur n'en conservent pas moins l'administration. Eux seuls peuvent en donner

gj2 CODE DU THÉÂTRE.

valablement quittance au directeur, saufcompteavecle mineur, lors de sa majorité ou de son émancipation.

Le mineur émancipé et l'acteur pourvu d'un conseil judiciaire ont le droit de toucher directement leurs appointements et d'en donner décharge.

Variole. — Les traces de variole, dans des conditions simples, ne sont pas de nature à empêcher un acteur de faire son service. En conséquence, il n'y a pas là motif suffisant pour entraîner la résiliation de l'engagement.

Toutefois, si le physique de l'artiste était défiguré au point de l'empêcher de remplir les rôles qu'il remplit ordinairement, la résihation pourrait être prononcée contre lui. Mais il ne saurait être question de dommages-intérêts.

Vedette. — Le directeur d'un théâtre est tenu de mettre en vedette, sur son affiche, le nom des artistes envers qui il s'y est engagé soit par simple promesse justifiée, soit par convention dans l'acte d'engagement.

Lorsqu'il s'est obligé, envers plusieurs, à placer leurs noms sur les affiches, en première ligne ou hors ligne, il ne saurait se soustraire à cette obligation vis-à-vis de l'un d'eux, à raison de la difficulté que peut présenter son inexécution, lorsqu'ils doivent figurer ensemble sur la même affiche. L'inexécution d'un pareil engagement donne, contre le directeur, ouverture à une action en dommages-intérêts.

Vente des manuscrits. — Lorsqu'une pièce a été faite en collaboration, la vente du manuscrit à un libraire et l'ordre d'imprimer la pièce n'est valable qu'autant que tous les collaborateurs ont ûonné leur consentement.

La vente faite à un tiers de ses manuscrits par un auteur ou un compositeur doit faire présumer, jusqu'à preuve contraire.

3ue ce tiers a acquis, en même temps quele manuscrit, le droii e le faire représenter et éditer.

Vente des pièces. — Les conventions entre directeur et auteur sont libres relativement au droit à percevoir par ce dernier. Il peut, en conséquence, vendre à un directeur la propriété de sa pièce moyennant une somme fixe. Mais cette vente ne lui retire pas le'droit d'exiger lareprésentafion de sa pièce. En effet, le Lut que l'auteur se propose en écrivant une œuvre est avant tout de la voir représenter, et le directeur qui, dans cette hypothèse, s'y refuserait, serait passible de dommages-intérêts envers l'écrivain.

Vente du théâtre. — Lorsque l'entrepreneur d'un théâtre vend ses droits à un autre, celui-ci est tenu d'exécuter les obligations prises par son prédécesseur, tant à l'égard des artistes et employés du théâtre qu'à l'égard des auteurs. Il ne saurait se soustraire à cette obligation, par cela seul que le nom de l'artiste ou de l'employé qui réclame aurait été omis sur la liste qui lui a été fournie. Le traité intervenu entre un directeur de théâtre et un employé, spécialement le directeur de la scène, constitue une convention commerciale qui n'a pas besoin d'être constatée par un acte écrit et régulier. Mais il en est ditTéremment si c'est une nouvelle administration qui se forme sur des bases nouvelles.

Quand il s'agit de théâtres subventionnés ou de scènes appartenant à des municipalités, pour que le nouveau directeur soit tenu des obligations de son prédécesseur, il faut qu'il en ait été expressément chargé par celui-ci ou par l'autorité. Toutefois, alors même que le directeur vend son droit d'exploitation à un successeur, avec le consentement de l'autorité, il n'en reste pas moins obligé, avec son successeur, à exécuter les engagements qu'il avait pris personnellement envers les artistes, les employés et les auteurs, s'il n'a pas eu la précaution de s'en faire décharger formellement par ceux-ci.

Il peut également résulter des circonstances de fait que les intéressés ont accepté, comme seul engagé envers eux, le nouveau directeur et ont ainsi consenti une novation qui décharge le directeur précédent.

Les actes d'engagement renferment d'ailleurs une clause à cet égard.

Il est bien entendu que la garantie due par le premier directeur ne s'étend qu'aux engagements par lui personnellement pris et non à ceux contractés par son successeur.

En ce qui concerne plus particulièrement les auteurs membres de la Société, l'obligation de représenter leurs œuvres' n'est imposée au directeur cessionnaire «jue lorsqu'un traité

général, passé entre lui et la commission, contient à cet égard une clause spéciale qui, le plus souvent, ne peut être appliquée que pour les pièces dont l'ancien directeur a notifié la réception au secrétaire de la commission. Lorsque le directeur a accepté celte obligation, il n'a pas le droit d'exiger une nouvelle lecture de la pièce, et il ne peut donner pour excuse qu'il ne trouve aucune trace de l'engagement pris par son prédécesseur; s'il a consenti à reconnaître ces engagements, dans certains cas, la preuve faite par l'auteur est suffisante.

L'auteur est donc fondé à réclamer ses droits; mais il ne peut le faire qu'en se soumettant aux clauses et conditions stipulées dans le traité général passé avec la commission, au sujet du tour affecté aux pièces reçues par la direction précédente.

Il est évident que, si le nouveau directeur ne s'est pas engagé à exécuter les obligations de son prédécesseur, l'auteur est sans droit vis-à-vis de lui.

'Ventilation des salles. — Les salles de spectacle doivent être ventilées convenablement; l'air doit s'y renouveler au moyen de dispositions adoptées par l'autorité. Des thermomètres doivent être placés en vue dans les corridors.

Vestiaires. — V. Cannes.

Veuves. — Les veuves ou les héritiers des auteurs ne puisent dans les lois de 1793, 1834 et 18G6, un droit privatif d exploitation qu'autant qu'ils se trouvaient en possession des œuvres de leur auteur à l'époque de lu promulgation de ces lois. — V. Fropriété littéraire.

Vignettes. — V. Dessin.

Violence. — Comme dans tous contrats, le dol et la violence sont une cause de nullité pour les engagements dramatiques. Mais il a été jugé que la menace, faite par un acteur indispensable, de ne pas jouer s'il n'obtient une augmentation, ne constitue pas une violence pouvant vicier l'engagement qui en est la suite.

Voie contentieuse. — V, Compétence administrative.

\ dai toujours,

Voies de fait. — L'artiste doit remplir ses devoirs dans les limites déterminées par l'acte d'engagement, mais il r,

bien entendu, le droit d'examiner si ce que le directeur exige de lui excède ou non ses obligations.

Les actes d'engagement stipulent, en général, que l'artiste s'oblige à supporter toutes les amendes ou même la résiliation de son engagement, pour voies de fait, insubordination ou injures, soit envers le directeur, soit envers le régisseur ou tout autre employé de l'administration.

Nous devons dire, avec M. Agnel, « que cette clause est nulle » et de nul effet, comme renfermant une obligation dont la » clause est illicite et contraire aux bonnes mœurs et à l'ordre » public. Effectivement, cette clause peut se traduire en ces » termes, que, si l'acteur ne commet pas un délit (les voies de « fait elles injures sont réputées comme telles), il n'y aura pas )) lieu à résiliation du contrat ; que si, au contraire, l'acteur a » commis un délit, il y aura lieu à résiliation. Les bonnes » mœurs et l'ordre public s'opposent à de pareilles stipulations, » et ne permettent pas que la possibilité de commettre un délit » puisse avoir pour effet de délier d'une obligation civile. »

Les tribunaux doivent seulement avoir égard aux circonstances, et c'est à eux seuls qu'il appartient de les apprécier.

Voitures. — Les voitures ne peuvent arriver aux différents théâtres que par les voies désignées dans les consignes. 11 est défendu aux cochers de quitter, sous quelque prétexte que ce soit, les rênes de leurs chevaux pendant que descendent et montent les personnes qui occupent la voiture.

Les voitures particulières ou retenues, destinées à attendre jusqu'à la fin du spectacle, doivent aller stationner sur les points désignés. A la sortie du spectacle, les voitures qui ont attendu ne peuvent se mettre en mouvement que lorsque la première foule s'est écoulée.

Les voitures de place ne doivent charger qu'après le défilé des autres voitures. Aucune voiture ne peut aller qu'au pas et sur une seule file, jusqu'à ce qu'elle soit sortie des rues avoisinant le théâtre.

Voyages. — Les acteurs qui appartiennent à une troupe sédentaire ne sont pas, comme ceux des troupes ambulantes, obligés de voyager pour le service de la direction. En cas de déplacement, il leur est dû une indemnité en dehors de leurs appointements.

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