‹ Code du théatre: lois, règlements, jurisprudence, usages. Avant-proposChapitre 7 sur 45 · SECOURS ET PENSIONS · texte numérisé non relu

SECOURS ET PENSIONS

Art. 34. — Les sociétaires ne peuvent réclamer aucune somme à titre de prêt. — Les demandes de secours et pensions doivent être formulées par écrit, signées par les pétitionnaires et adressées directement au comité d'administration.

Art. 35. — Le droit aux secours ne s'ouvre pour les sociétaires qu'un an après leur admission. — Le comité détermine par le règlement d'administration intérieure le chiffre et la durée des secours. — Dans des cas rares et vraiment exceptionnels, dont le comité sera juge, des secours pourront être donnés aux père, mère, conjoint ou enfants d'un sociétaire décédé. — xUicun membre du comité ne peut obtenir de secours pour lui et les siens, pour quelque cause que ce soit, pendant l'exercice de son mandat.

Art. 36. — A partir du premier avril mil huit cent cinquante-huit, des pensions seront liquidées par le comité en uiveur des artistes sociétaires qui auront cessé l'exercice de leur profession, au taux et sous les conditions déterminés par les anciens statuts de l'Association.

Art. 37. — Les pensions de retraite seront, à partir du premier avril mil huit cent soixante-dix, de trois, quatre et cinq cents francs.

Art. 38. — Une pension de retraite ne peut être accordée qu'aux sociétaires qui n'exercent plus leur profession, qui ont soixanteans révolus et trente années de sociétariat.

Trente années d'exercice de la profession dramatique seront exigées des artistes pour avoir droit à la pension de cinq cents francs.

Vingt-cinq années d'exercice seront exigées pour la pension de quatre cents francs.

Vingt années d'exercice suffiront pour obtenir la pension de trois cents francs.

Art. 39. — Dans le cas d'une incapacité permanente de tra-

vail, les sociétaires âgés de cinquante ans, qui rempliront les conditions énoncées dans l'un des trois derniers paragraphes de l'article 38, pourront obtenir une subvention annuelle dfl deux cents francs, à titre de secours fixe, jusqu'à l'âge de soixante ans. — A soixante ans, il leur sera liquidé par les soins du comité une pension viagère définitive calculée d'après les dispositions des articles 37 et 38. — En aucun cas, les subventions annuelles ne pourront excéder la moitié de la somme réservée au budget pour les secours.

Art. 40. — Le payement de la pension de retraite cessera de plein droit pour tout artiste qui reprendrait l'exercice de sa profession pendant tout le temps de cette nouvelle période d'activité. — Quelle que soit la durée de cette période, il ne peut en résulter aucun droit de réclamer une seconde liquidation de la pension de retraite, dont le payement recommencera au taux déjà fixé, lorsque le titulaire aura définitivement abandonné sa profession. — Néanmoins, le cumul de la pension avec l'exercice de l'art dramatique pourra être toléré pap le comité dans le seul cas où le traitement du sociétaire en activité n'excédera pas huit cents francs par an. Toute cession de pension est interdite.

Art. 41. — L'ordre de priorité entre les sociétaires, pour l'obtention d'une pension de retraite, sera déterminé par l'ordre de leur inscription sur les registres matricules de la société.

Art. 42. — Les intérêts des fonds placés, appartenant à l'Association, seront affectés à partir du premier janvier mil huit cent soixante-dix pour un sixième aux secours fixes ou temporaires et pour les cinq sixièmes restants, au service des pensions viagères, après le prélèvement préalable des frais d'administration sur la totalité du revenu, — La Société ne s'engage au service des pensions viagères, que dans la limite ci-dessus indiquée.

ATtT. 43. — Les titulaires des pensions continueront de payer la cotisation et d'avoir droit aux secours éventuels.

xVrt. 4i. — Dès que les présents statuts auront été légalement sanctionnés, il sera dressé par les soins du comité un règlement d'administration qui devra être soumis à l'approbation de Son Excellence M. le ministre de l'intérieur.

.VnT. 4o. — Aucune modification aux présents statuts ne sera soumise à l'assemblée générale qu'autant qu'elle aura été présentée par le comité d'administration. — Elle devra être approuvée par décret impérial.

38 CODE DU THKATUI-:

EXTIUIT DU RÈGLEMENT D'ADMIMSTRATIÛN INTÉRIEUR

Approuvé le 10 février 1862/>ar/e ministre de l'intérieur.

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