DES ADMISSIONS ET DE LIMMATRICILATION
Art. 39. — Les artistes dramatiques, hriques, mimes et chorégraphes, ayant rempli toutes les conditions déterminées par les statuts, seront proposés par la coannission des comptes à l'acceplation du comité. Les admissions prononcées par le comité seront insérées au procès-verbal et les sociétaires admis sejonl iunnatriculés par les soins delà commission des comptes.
Les artistes qui n'auront par versé dans la caisse de la société la somme intégrale du droit d'admission, ou qui devront régulariser leur acte d'adliésion, ne seront iunnatriculés qu'après avoir pleinement satisfait à toutes les conditions des statuts. Ils prendront le titre de st.vgiaibes, jusqu'au jour de leur immatriculation.
Art. 40. — Le droit aux secours ci à la pension de retraite ne court pas pour les stagiaires.
Les à-comptes versés par les stagiaires à valoir sur le droit d'admission fixé à 40 francs par les statuts ne pourront jamais être intérieurs à la son)nie de 2 troncs.
Art. 41. — Le numéro-matricule le plus favorable sera toujours accordé au stagiaire qui, le premier, aura soldé complètement son droit d'admission. Dans le cas oii plusieurs stagiaires auraient acquitté leur droit d'admission le même jour, le plus âgé aura toujours la priorité.
Dans le cas exceptionnel où plusieurs stagiaires seraient nés le même jour, la priorité appartient au plus ancien dans la carrière théâtrale.
Art. \i. — Le sociétaire doit la cotisation de l'année entière où il est admis.
Quelle que soit la date de l'immatriculation d'un sociétaire, dans le cours d'une année, l'année entière est comptée pour un an de sociétariat.