DES RADIATIONS
Art. 43. — La liste générale des sociétaires est révisée tous les ans, au mois d'avril, dans le but d'eCTectuer les radiations devemu^s nécessaires.
Tout sociétaire qui, au moment de la révision, se trouvera débiteur d'une somme égale ou supérieure à deux années de COTISATIONS, sera défniitivemeut rayé.
Tout stagiaire qui aura laissé écouler deux années, à partir du jour de son dernier versement, sans donner un nouvel à-compte sur son droit d'admission, sera également radié.
Tout ;irtiste qui aura fait une fausse déclaration dans l'une des pièces produites par lui, et tout délégué qui aura sciemment certifié une fausse déclaration, seront passibles de la même peine.
Art. 44. — Tout sociétaire qui aura temporairement versé par anticipation des sommes plus fortes que la cotisation exigil)le sera maintenu sur la liste générale des sociétaires, si, à l'époque des radiations, le chiffre total de ses versements égale le minimum des cotisations fixées par les statuts, même dans le cas où il aurait cessé de payer lesdites cotisations pendant une période de temps quelconque.