TRAVAUX TOLÉRÉS
Laver, peser, trier la betterave, manœuvrer les robinets à jus et à eau , aider aux batteries dediffusion et aux appareils distillatoires.
Manœuvrer à distance les portes des fours.
Remplir le? sacs, les secouer après pressage, porter les sacs vide? et les claies.
Aider les surveillants de machines, couper, trier, ranger, rouler et apprêter le papier.
- r, trier la betterave, manœuvrer les robinets à jus et à eau. surveiller les filtres, aider aux batteries de diffusion, coudre des toiles, laver des - et ateliers, travailler le sucre en tablettes.
Aider à la préparation des lits «le fusion,
aux travaux accessoires d'affinage, de
laminage, de martelage et de tréfilage,
des moules pour objets
de fonte iimuiee.de rangement des pa-
? feuilles. des tubes et des fils.
Présenter les outils, faire les premiers cueillages, aider au soufflage et au moulage, porter danB Les fours à recuire, en retirer 11 tout dans les con-
ditions prévues à l'article 7 du décret du 1?, mai 1M'3. Trier et ranger les bouteilles.
Lorsque les femmes majeures et les enfants sont employés toute la nuit , leur travail doit être coupé par des intervalles de repos représentant un temps total de repos au moins égal à deux heures.
La durée du travail effectif ne peut d'ailleurs dépasser, dans les vingt -quatre heures, dix heures pour les femmes et les enfants.
4. Les industries pour lesquelles les restrictions relatives à la durée du travail pourront être temporairement levées par l'inspecteur divisionnaire, pour les enfants âgés de moins de dix -huit ans et les femmes de tout âge, sont les suivantes :
Ameublement et tapisserie ;
Appareils orthopédiques ;
Bateaux de rivière ( travaux extérieurs de construction et de réparation) ;
Bâtiment (travaux extérieurs dans les chantiers de l'industrie du).
Beurreries industrielles ;
Bijouterie et joaillerie ;
Biscuits employant le beurre frais ( fabrique de);
Blanchisseries de linge fin;
Boites de conserves (fabriques de, et imprimeries sur métaux pour) ;
Bonneterie fine ;
Briqueteries en plein air;
Brochage des imprimés;
Broderies et dentelles ;
Cartons (fabriques de) pour jouets, bonbons, cartes de visite, rubans;
Chapeaux (fabrication et confection de) en toutes matières pour hommes et femmes;
Chaussures ;
Colles et gélatines ;
Coloriage au patron ou à la main ;
Confections, coutures et lingeries pour femmes et enfants;
Confections pour hommes;
Confections en fourrures ;
Conserves de fruits et confiserie, conserves de légumes et de poissons;
Corderies en plein air ;
Corsets (confection de) ;
Couronnes funéraires ( fabriques de) ;
Délainage des peaux de mouton ;
Désinfection et épuration des objets de literie;
Dorure pour ameublement;
Dorure pour encadrements;
Dorure sur cuir, étoffe, papier et carton;
Établissements industriels dans lesquels sont exécutés des travaux, sur l'ordre du Gouvernement , et dans l'intérêt de la sûreté et de la défense nationales, après avis des ministres intéressés , constatant expressément la nécessité de la dérogation ;
Faïence (ateliers de décor sur);
Ficelles -lieuses (fabrication de) pour moissonneuses;
Filatures, retordage de fils crêpés, bouclés et à boutons, des fils moulinés et multicolores ;
Fleurs (extraction des parfums des ) ;
Fleurs et plumes;
Fromageries industrielles ;
Gainerie;
Impression de la laine peignée, blanchissage, teinture et impression des fils de laine, de coton et de soie, destinés au tissage des étoffes de nouveauté;
Imprimeries typographiques ;
Imprimeries lithographiques ;
Imprimeries en taille -douce;
Jouets, bimbeloterie, petite tabletterie et articles de Paris (fabrique de);
Lait (établissements industriels pour le traitement du);
Orfèvrerie (polissage, dorure, gravure, ciselage, guillochage et planage en);
Papier ( transformation du) , fabrication des enveloppes, du cartonnage , des cahiers d'école , des registres, des papiers de fantaisie ;
Papiers de tenture;
Passementerie;
Pliage et encartonnage des rubans;
Parfumerie ;
Porcelaine (ateliers de décors sur) ;
Reliure;
Réparations urgentes de navires, de machines motrices et de machines agricoles ;
Soie (dévidage de la) pour étoffes de nouveauté:
Teinture, apprêt, blanchiment, impression, gaufrage et moirage des étoffes;
Tissage des étoffes de nouveauté destinées à l'habillement;
Tulles de soie ;
Voiles des navires armés pour la grande pèche (confection et réparation de).
5. Les chefs des industries autorisées soit à prolonger le travail jusqu'à 10 heures du soir, en vertu de l'article 1«^. soit à déroger temporairement aux dispositions relatives au travail de nuit, en vertu de l'article 2, devront prévenir l'inspecteur ou l'inspectrice chaque fois qu'ils voudront faire usage de ces autorisations.
L'avis sera donné par l'envoi, avant le commencement du travail exceptionnel, d'une carte postale, d'une lettre sans enveloppe ou d'un télégramme, de façon que le timbre de la poste fasse foi de la date dudit avis.
Une copie de l'avis sera immédiatement affichée dans un endroit apparent des ateliers et y restera apposée pendant toute la durée de la dérogation.
Dans les cas prévus à l'article 4, une copie de l'autorisation sera également affichée. Toutefois, lorsque l'autorisation aura été accordée pour un nombre de jours déterminé, sans indication de la date de ces jours, les chefs d'industrie devront , en outre, procéder aux envois d'avis et affichage prévus par les paragraphes 2 et 3 ci - dessus.
6. Les chefs d'établissement qui veulent user de la faculté de déroger temporairement aux dispositions des articles 20 et 21 du Livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale, en vertu de l'article 25 dudit Livre, devront, avant le commencement du travail exceptionnel, adresser à l'inspecteur, dans la forme prévue par le paragraphe 2 de l'article 5 du présent décret, un avis faisant connaître la nature de l'interruption accidentelle ou de force majeure d'où résulte le chômage, le nombre et la date des journées perdues, le nombre et la date des nuits pendant lesquelles il doit être fait usage de la dérogation ainsi que le nombre des femmes et des enfants de l'un ou de l'autre sexe auxquels s'appliquera cette dérogation.
1. Le décret du 15 juillet 1893, irodifië par les décrets des 26 juillet 1895, 29 juillet 1897, 24 février 1898, 1" juillet 1899, 18 avril 1901, 4 juillet 1902, 14 août 1903, 23 novembre, 24 décembre 1904, 3 juillet 1908, 1", 7, 17 février, 12 mai, 23 novembre 1910, 27 décembre 1911 et 9 août 1912 est abrogé.
Décret du 1" juillet 1913,
Modifiant le décret du 14 mars 1907, sur l'organisation du conseil supérieur du, travail.
Art. 1". Le décret du 14 mars 1903, modifié par les décrets des 27 janvier et 4 août 1904, du 24 juin 1907, du 30 avril 1909 et du 27 octobre 1911, est modifié comme suit dans ses articles 2, 5, 6, 8, 10 et 15 : — V. suprà, Décr. 14 mars 1903, art. 2, 5, 6, 8, 10 et 15.
2. Par mesure transitoire, rélcction des représentants des patrons pour les deux nouveaux groupes 18 et 21 et l'élection des représentants des ouvriers et employés pour les deux nouveaux groupes 17 et 21 auront lieu, pendant l'année 1914, dans les formes et conditions prévues par les articles 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 du décret du 14 mars 1903 modifié. Le mandat des deux membres patrons ainsi élus prendra fin avec celui des autres membres de la série patronale et le mandat des deux membres ouvriers et employés ainsi élus prendra fin avec celui des autres membres de la série ouvrière.
Il sera pourvu en même temps aux vacances existant dans chacune des deux séries.
Décret du 10 juillet 1913,
Portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions Au Livre II du Gode du travail et de la prévoyance sociale \ Titre II : Hygiène et sécurité des travailleurs) en ce qui concerne les mesure* générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis.
Art. 1". Les emplacements affectés au travail dans les établissements visés par l'article 65 du Livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale seront tenus en état constant de propreté.
Le sol sera nettoyé à fond au moins une fois par jour avant l'ouverture ou après la clôture du travail, mais jamais pendant le travail.
Ce nettoyage sera fait soit par un lavage , soit à l'aide de brosses ou de linges humides, si les conditions de l'exploitation ou la nature du revêtement du sol s'opposent au lavage.
Les murs et les plafonds seront l'objet de fréquents nettoyages.
Les enduits seront refaits toutes les fois qu'il sera nécessaire.
2. Dans les locaux où l'on travaille des matières organiques altérables, le sol sera rendu imperméable et toujours bien nivelé; les murs seront recouverts d'un enduit permettant un lavage efficace.
En outre, les murs et le sol seront lavés aussi souvent qu'il sera nécessaire avec une solution désinfectante.
Un lessivage à fond avec la même solution sera fait au moins une fois par an.
Les résidus putrescibles ne devront jamais séjourner dans les locaux affectés au travail et seront enlevés au fur et à mesure, à moins qu'ils ne soient déposés dans des récipients métalliques hermétiquement clos, vidés et lavés au moins une fois par jour.
3. L'atmosphère des ateliers et de tous les autres locaux affectés au travail sera tenue constamment à l'abri de toute émanation provenant d'égouts, fosses, puisards, fosses d'aisances ou de toute autre source d'infection.
Dans les établissements qui déverseront les eaux résiduaires ou de lavage dans un égout public ou privé, toute communication entre légout et l'établissement sera munie d'un intercepteur hydraulique.
Cet intercepteur hydraulique sera fréquemment nettoyé et abondamment lavé au moins une fois par jour.
Les éviers seront formés de matériaux imperméables et bien joints ; ils présenteront une pente dans la direction du tuyau d'écoulement et seront aménagés de façon à ne dégager aucune odeur.
Les travaux dans les puits, conduites de gaz. canaux de fumée, fosses d'aisances, cuves ou appareils quelconques pouvant contenir des gaz délétères, ne seront entrepris qu'après que l'atmosphère aura été assainie par une ventilation efficace.
•4. Les cabinets d'aisances seront complètement nettoyés au moins une fois par jour; ils seront convenablement éclairés.
Ils ne devront pas communiquer directement avec les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner ; ils seront aménagés de manière à ne dégager aucune odeur.
Le sol et les parois seront en matériaux imperméables, les peintures seront d'un ton clair.
Il y aura au moins un cabinet pour cinquante personnes et des urinoirs en nombre suffisant.
Il ne pourra être établi aucun puits absorbant, ni aucune disposition analogue qu'avec l'autorisation de l'administration supérieure et dans les conditions qu'elle aura prescrites.
5. Dans les locaux fermés affectés au travail, le cube d'air par personne employée ne pourra être inférieur à sept mètres cubes.
Le cube d'air sera de dix mètres au moins par personne employée dans les laboratoires, cuisines, chais; il en sera de même dans les magasins, boutiques et bureaux ouverts au public.
Un avis affiché dans chaque local de travail indiquera sa capacité en mètres cubes.
Les locaux fermés affectés au travail seront largement aérés et, en hiver, convenablement chauffés.
Ils seront munis de fenêtres ou autres ouvertures à châssis mobiles donnant directement sur le dehors.
L'aération sera suffisante pour empêcher une élévation exagérée de la température.
Ces locaux, leurs dépendances et notamment les passages et escaliers, seront convenablement éclairés.
Les gardiens do chantiers devront disposer d'un abri et, pendant l'hiver, de moyens de chauffage.
6. Les poussières ainsi que les gaz incommodes, insalubres ou toxiques, seront évacués directement au dehors des locaux de traVail au fur et à mesure de leur production.
Pour les buées, vapeurs, gaz , poussières légères, il sera installé des hottes avec cheminées d'appel ou tout autre appareil d'élimination efficace.
Pour les poussières déterminées par les meules , les batteurs . les broyeurs et tous autres appareils mécaniques, il sera installé, autour des appareils, des tambours en communication avec une ventilation aspirante énergique.
Pour les gaz lourds, tels que les vapeurs de mercure, de sulfure de carbone, la ventilation aura lieu per descensum ; les tables ou appareils de travail seront mis en communication directe avec le ventilateur.
La pulvérisation des matières irritantes et toxiques, ou autres opérations, telles que le tamisage et l'embarillage de ces matières, se feront mécaniquement en appareils clos.
L'air îles ateliers sera renouvelé de façon à rester dans l'état de pureté nécessaire à la santé des ouvriers.
7. Pour les industries désignées par arrêté ministériel, après avis du comité
consultatif des arts et manufactures , les vapeurs , les gaz incommodes et insalubres et les poussières seront condensés ou détruits.
8. (Décr. 23 octobre 1917.) Il est interdit de laisser les ouvriers et employés prendre leurs repas dans des locaux affectés au travail.
Toutelois, l'autorisation d'y prendre les repas pourra être accordée, en cas de besoin et après enquête, par l'inspecteur divisionnaire sous les justifications suivantes : 1« que les opérations effectuées ne comportent pas l'emploi de substances toxiques; 2° qu'elles ne donnent lieu à aucun dégagement de gaz incommodes , insalubres ou toxiques , ni de poussières ; 3» que les autres conditions d'hygiène soient jugées satisfaisantes.
Les chefs d'établissement mettront à la disposition de leur personnel de l'eau de bonne qualité pour la boisson.
Un règlement intérieur limitera les quantités de vin, de bière, de cidre, de poiré, d'hydromel , non additionnées d'alcool, qui pourront être introduites, et déterminera les heures et conditions auxquelles la consommation en sera autorisée.
Les chefs d'établissement mettront également à la disposition de leur personnel les moyens d'assurer la propreté individuelle, vestiaires avec lavabos.
Dans les établissements autres que ceux qui sont visés à l'article 76 du Livre II du Code du travail, un siège approprié sera mis à la disposition de chaque ouvrière ou employée à son poste de travail , dans tous les cas où la nature du travail sera compatible avec la station assise , continue ou intermittente.
Dans tous les autres cas, des sièges ou des bancs en nombre suffisant seront mis à la disposition collective des ouvrières et employées à proximité des postes de travail. Un règlement intérieur déterminera les heures et conditions auxquelles l'usage de ces sièges ou bancs sera autorisé.
Les chefs d'établissement sont tenus de faire afficher les règlements mentionnés aux alinéas 4 et 7 du présent article dans les locaux où se font le recrutement et la paye du personnel et de veiller à leur exécution.
9. Pendant les interruptions de travail, l'air des locaux sera entièrement renouvelé.
10. Les moteurs ne seront accessibles qu'aux ouvriers affectés à leur surveillance.
Les passages entre les machines, mécanismes, outils mus par ces moteurs auront une largeur d'au moins quatre-vingts centimètres; le sol des intervalles sera nivelé.
Les cuves, bassins, réservoirs de liquides corrosifs ou chauds seront pourvus de solides barrières ou garde - corps.
Les ponts volants, passerelles pour le chargement et le déchargement des navires devront former un tout rigide et être munis de garde-corps des deux côtés.
Les chefs d'établissement, par leurs règlements d'ateliers, interdiront aux ouvriers de coucher sur les fours à plâtre.
11. Les monte - charge , ascenseurs, élévateurs seront guidés et disposés de manière que la fermeture du puits à l'entrée des divers étages ou galeries s'effectue automatiquement.
Ils seront disposés de manière que la voie de la cage du monte -charge et des contrepoids soit fermée, et que rien ne puisse tomber du monte-charge dans le puits.
Pour les monte-charge destinés à transporter le personnel, la charge devra être calculée au tiers de la charge admise pour le transport des marchandises.
Les monte -charge visés par le paragraphe précédent seront pourvus de freins, chapeaux, parachutes ou autres appareils préservateurs.
Les appareils de levage porteront l'indication du maximum de poids qu'ils peuvent soulever.
19 — C, travail.
12. Indépendamment des mesures de sécurité prescrites à l'article 66 a, du Livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale et applicables, en tous cas, aux pièces mobiles de machines, câbles et courroies spécifiés audit article, les autres pièces mobiles de machines ainsi que les câbles et courroies, dans les cas où ils seraient reconnus dangereux, devront être munis de dispositifs protecteurs.
Les machines-outils à instruments tranchants, tournant à grande vitesse, telles que machines à scier, fraiser, raboter, découper, hacher, les cisailles, coupechiffons et autres engins semblables, seront disposés de telle sorte que les ouvriers ne puissent , de leur poste de travail , toucher involontairement les instruments tranchants.
On devra prendre autant que possible des dispositions telles qu'aucun ouvrier ne soit habituellement occupé à un travail quelconque dans le plan de rotation ou aux abords immédiats d'un volant , d'une meule ou de tout autre engin pesant et tournant à grande vitesse.
Toute meule tournant à grande vitesse devra être montée ou enveloppée de telle sorte qu'en cas de rupture, ses fragments soient retenus, soit par les organes de montage, soit par l'enveloppe.
Une inscription très apparente, placée auprès des volants, des meules et de tout autre engin pesant et tournant à grande vitesse, indiquera le nombre de tours par minute qui ne doit pas être dépassé.
lîi. La mise en train et l'arrêt des machines devront être toujours précédés d'un signal convenu.
14. L'appareil d'arrêt des machines motrices sera toujours placé sous la main des conducteurs qui dirigent ces machines , et en dehors de la zone dangereuse.
Les contremaîtres ou chefs d'atelier, les conducteurs de machines -outils, métiers, etc., etc., auront à leur portée le moyen de demander l'arrêt des moteurs.
Chaque machine - outil , métier, etc., sera en outre installé et entretenu de manière à pouvoir être isolé par son conducteur de la commande qui l'actionne.
15. Des dispositifs de sûreté devront être installés dans la mesure du possible pour le nettoyage et le graissage des transmissions et mécanismes en marche.
En cas de réparation d'un organe mécanique quelconque, son arrêt devra être assuré par un calage convenable de l'embrayage ou du volant ; il en sera de même pour les opérations de nett03'age qui exigent l'arrêt des organes mécaniques.
16. assorties. — Les portes des ateliers, bureaux et magasins de dépôt, où séjournent plus de dix employés ou ouvriers et, quelle que soit l'importance du personnel, les portes des ateliers, magasins, bureaux où sont manipulées des matières inflammables, celles des magasins de vente doivent s'ouvrir de dedans en dehors, soit qu'elles assurent la sortie sur les cours, vestibules, couloirs, escaliers et autres dégagements intérieurs, soit qu'elles donnent accès à l'extérieur. Dans ce dernier cas, la mesure n'est obligatoire que lorsqu'elle est jugée indispensable à la sécurité. En cas de différend avec les chefs d'établissement et l'inspection du travail, il est statué par décision du ministre du travail.
Si les portes s'ouvrent sur un couloir ou un escalier, elles doivent être disposées de façon qu'une fois développées, elles ne soient en saillie sur ce dégagement que de leur épaisseur même.
Les sorties doivent être assez nombreuses pour permettre l'évacuation rapide de l'établissement.
Les sorties doivent être toujours libres et n'être jamais encombrées de marchandises, de matières en dépôts, ni d'objets quelconques.
Dans les établissements importants, des inscriptions bien visibles doivent indiquer le chemin vers la sortie la plus rapprochée.
Ces établissements, s'ils sont éclairés à la lumière électrique, doivent comporter, eu même temps, un éclairage de secours.
Dans les ateliers, magasins ou bureaux où sont manipulées des matières inflammables, aucun poste habituel de travail ne doit se trouver à plus de dix mètres d'une sortie. Les portes de sortie qui ne servent pas habituellement de passages doivent, pendant les périodes de travail, pouvoir s'ouvrir très facilement de l'intérieur et être signalées par la mention « sortie de secours » inscrite en caractères bien visibles.
Dans les ateliers, magasins ou bureaux où sont manipulées des matières inflammables, si les fenêtres sont munies de grilles ou grillages, ces grilles ou grillages doivent pouvoir s'ouvrir très facilement de l'intérieur.
b) Escaliers.
Les escaliers desservant les locaux de travail sont construits en matériaux incombustibles, soit en bois hourdé de plâtre sur trois centimètres au moins d'épaisseur, ou protégés par un revêtement d'une efficacité équivalente.
Le nombre de ces escaliers est calculé de manière que l'évacuation de tous les étages d'un corps de bâtiment contenant des ateliers puisse se faire immédiatement.
Tout escalier pouvant servir à assurer la sortie simultanée de vingt personnes au plus doit avoir une largeur minimum de 1 mètre ; cette largeur doit s'accroître de 15 centimètres pour chaque nouveau groupe du personnel employé, variant de une à cinquante unités.
Une décision du ministre du travail et de la prévoyance sociale, prise après avis du comité consultatif des arts et manufactures, peut toujours , si la sécurité l'exige, prescrire un nombre minimum de deux escaliers.
La largeur minimum des passages ménagés à l'intérieur des pièces et celle des couloirs conduisant aux escaliers doivent être déterminées d'après la règle établie ci -dessus pour les escaliers.
Ces passages et ces couloirs doivent être libres de tout encombrement de meubles , sièges , marchandises ou matériel.
17. a) Éclairage et chauffage. — Il est interdit d'employer, pour l'éclairage et le chauffage, aucun liquide émettant , au-dessous de 35°, des vapeurs inflammables, à moins que l'appareil contenant le liquide ne soit solidement fixé pendant le travail : la partie de cet appareil contenant le liquide doit être étanche, de manière à éviter tout suintement du liquide.
Aux heures de présence du personnel, le remplissage des appareils d'éclairage, ainsi que des appareils de chauffage à combustible liquide, soit dans les locaux de travail, soit dans les passages ou escaliers servant à la circulation, ne peut se faire qu'à la lumière du jour et à la condition qu'aucun foyer n'y soit allumé.
Les tuyaux de conduite amenant le gaz aux appareils d'éclairage et de chauffage doivent être soit en métal, soit enveloppés de métal, soit protégés efficacement par une matière incombustible.
Les flammes des appareils d'éclairage ou des appareils de chauffage portatifs devront être distantes de toute partie combustible de la construction, du mobilier ou des marchandises en dépôt , d'au moins 1 mètre verticalement et d'au moins 30 centimètres latéralement ; des distances moindres pourront être tolérées en cas de nécessité en ce qui concerne les murs et plafonds, moyennant l'interposition d'un écran incombustible qui ne doit pas toucher la paroi à protéger.
Les appareils d'éclairage portatifs doivent avoir un support stable et solide.
Les appareils d'éclairage fixes ou portatifs doivent, si la nécessité en est reconnue, être pourvus d'un verre , d'un globe, d'un réseau de toile métallique, ou de tout autre dispositif propre à empêcher la flamme d'entrer en contact avec des matières inflammables.
Tous les liquides inflammables, ainsi que les chiffons et cotons imprégnés de ces substances ou de substances grasses, doivent être enfermés dans des récipients métalliques, clos et étanches.
Ces récipients, ainsi que les gazomètres et les récipients pour l'huile, les essences et le pétrole lampant, doivent être placés dans des locaux séparés et jamais au voisinage des passages ou des escaliers.
Dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques, les chefs d'établissement doivent, en outre, se conformer à toutes les prescriptions qui sont ou pourront être édictées par application du paragraphe 2 de l'article G7 du Livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale.
b) Consignes pour le cas d'incendie.
Les chefs d'établissements doivent prendre les précautions nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu, dans l'intérêt du sauvetage du personnel.
Une consigne affichée dans chaque local de travail indique le matériel d'extinction et de sauvetage qui doit s'y trouver, et les manœuvres à exécuter en cas d'incendie, avec le nom des personnes désignées pour y prendra part.
La consigne doit prescrire des visites et essais périodiques destinés à constater que le matériel est en bon état et que le personnel est préparé à en faire usage.
Cette consigne sera communiquée à l'inspecteur du travail ; le chef d'établissement veillera à son exécution.
18. Il est interdit d'admettre des ouvriers à se tenir près des machines, s'ils ne portent des vêtements ajustés et non flottants.
(Abrogé par Décr. 23 octobre 1917.) Il est interdit de laisser entrer ou séjourner dans les établissements visés à l'article f>5 du Livre II du Code du traçait et de la prévoyance sociale des personnes en état d'ivresse.
19. Un arrêté ministériel déterminera pour chaque nature de locaux celles des prescriptions du présent décret qui doivent y être affichées.
20. : Décr. 23 octobre 1917.) « Le ministre du travail et de la prévoyance sociale peut, par arrêté pris sur le rapport des inspecteurs du travail et après avis du comité consultatif des arts et manufactures , accorder à un établissement dispense permanente ou temporaire de tout ou partie des prescriptions suivantes : article 1" ( alinéas :i, t, ô ) ; article 5 (alinéas 2, 5, 6, 7) ; article 8 (alinéas 6 et 7| ; article9; article 10 (alinéa 1) ; article 10 a (alinéa 8); article 16 b (alinéa 5); dans le cas où il est reconnu que l'application de ces prescriptions est pratiquement impossible et que l'hygiène et la sécurité des travailleurs sont assurées dans des conditions au moins équivalentes à celles qui sont fixées par le présent décret.
21. Le délai minimum prévu à l'article 69 du Livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale pour l'exécution des mises en demeure est fixé :
A un mois pour les mises en demeure fondées sur les dispositions suivantes du présent décret : article 2 (alinéa 1). article 3 (alinéa 2), article 4 (alinéas 2, 3, 4, ô), article 5 (alinéas 1, 2, 5). article 6, article 7, article 10 (alinéa 2), article 11 (alinéas 1, 2, 1), article 12 (alinéa 4), article 14 (alinéa 1), article 16 a (alinéas 3, 0), article 10 b (alinéas 1,2,3, 4,5).
A quinze ours pour les mises en demeure fondées sur les dispositions sui-
vantes du présent décret: article 1er (alinéa 4), article 2 (alinéa 3) , article 3 (alinéa 4), article 14 (alinéa 3), article 15 (alinéa 1), article 16a (alinéas 1, 2, 8), article 17 a ( alinéas 1,5).
« (Décr. 23 octobre 1917.) A quatre jours pour les mises en demeure fondées sur les autres dispositions : toutefois.ee délai minimum sera porté à quinze jours pour les mises en demeure fondées sur les dispositions des articles 3 (alinéa 1) et 12 (alinéas 1, 2) et à un mois pour les mises en demeure fondées sur les dispositions des articles 5 ( alinéas 4, 15 ) et 8 (alinéas ô , 6 et 7) lorsque Inexécution de ces mises en demeure comportera la création d'installations nouvelles et non pas seulement l'utilisation d'installations existantes. •
Sont maintenus, à titre transitoire, les délais applicables aux mises en demeure notifiées aux chefs d'établissement avant la publication du présent décret , tels que ces délais ont été antérieurement fixés.
22. En exécution des articles 3 et 4 de la loi du 26 novembre 1912, le décret du 29 novembre 1904 et les décrets des 6 août 1905, 22 mars 1906, 11 juillet 1907, 7 décembre 1907, 4 avril 1910 et 2 juin 1911 , qui l'ont modifié, cesseront d'être appliqués à partir de la publication du présent décret.
Décret du 2G juillet 1913,
Modifiant le décret du 25 mars 1911, portant règlement d'administration
publique pour l'exécution de la loi du 5 avril 1910.
Art. 1". Les articles 148, 149 et 160 du décret du 25 mars 1011 , modifié par les décrets dus 6 août 1912 et 5 juin 1913, portant règlement général d'administration publique pour l'application de la loi sur les retraites ouvrières et paysannes, sont modifiés ainsi qu'il suit: — V. suprà , Décr. 25 mars 1911, art. 148, 149 et 160.
Décret du 13 août 1913,
■ t règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du Code du traçait et de la prévoyance sociale (Titre II : Hygiène et sécurité cl e qui concerne le
couchage du personnel dans tous les établissements assui
Art. 1". Le cube d'air des locaux affectés au couchage du personnel dans les établissements visés par l'article 65 du livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale ne devra pas être inférieur à 14 mètres cubes par personne. Ces locaux seront largement aérés ; ils seront, à cet effet, munis de fenêtres ou autres ouvertures à châssis mobiles donnant directement sur le dehors. Ceux de ces locaux qui ne seraient pas ventilés par une cheminée devront être pourvus d'un mode de ventilation continue.
2. Les locaux affectés au couchage devront avoir une hauteur moyenne de 2 m. 60 au moins; une hauteur moindre, mais supérieure à 2 m. 40, pourra être tolérée dans ceux de ces locaux établis à une époque antérieure au 1 août 1904.
Quand le plafond fera corps avec le toit de la maison, il devra être imperet revêtu d'un enduit sans interstices. A défaut d'une épaisseur de maçonnerie de 30 centimètres au moins, les parois extérieures devront comprendre une couche d'air ou de matériaux isolants d'une épaisseur suffisante pour protéger l'occupant ou les occupants contre les variations brusques de la température.
3. Les ménages devront avoir chacun une chambre distincte. Les pièces à usage de dortoir ne pourront contenir que des personnes du même sexe. Les lits seront séparés les uns des autres par une distance de àO centimètres au moins.
Chaque personne ou chaque ménage disposera, pour son usage exclusif, d'une literie comprenant : châssis, sommier ou paillasse, matelas, traversin, paire de draps, couverture, ainsi que d'un meuble ou placard pour les effets.
4. Il est interdit de faire coucher le personnel dans les ateliers, magasins ou locaux quelconques affectés à un usage industriel ou commercial.
5. Le sol des locaux affectés au couchage sera formé d'un revêtement imperméable ou d'un revêtement jointif se prêtant facilement au lavage. Les murs seront recouverts soit d'un enduit permettant un lavage efficace, soit d'une peinture à la chaux.
La peinture à la chaux sera refaite toutes les fois que la propreté l'exigera , et au moins tous les trois ans.
G. Le matériel énuméré dans l'article 3 sera maintenu constamment en bon état d'entretien et de propreté. Les draps servant au couchage seront blanchis tous les mois au moins et, en outre, chaque fois que les lits changeront d'occupants.
Les matelas seront cardés au moins tous les deux ans et les paillasses renouvelées au moins deux fois par an.
7. Les locaux affectés au couchage ne seront jamais encombrés et le linge sale ne devra pas y séjourner. Ils seront maintenus dans un état constant de propreté, soit par un lavage, soit par un nettoyage à l'aide de brosses ou de linges humides. Cette opération , ainsi que la mise en état des lits , devra être répétée tous les jours.
Toutes les mesures seront prises, le cas échéant, pour la destruction des insectes.
8. Il sera tenu à la disposition du personnel de l'eau potable et des lavabos , à raison d'un au moins pour six personnes. Ces lavabos seront munis de serviettes individuelles et de savon.
9. Les locaux affectés au couchage ne devront pas être traversés par des conduits de fumée autres qu'en maçonnerie étanche. Ces locaux n'auront pas de communication directe avec les cabinets d'aisance, égouts, plombs, puisards.
10. Les dispositions de l'article 2, alinéa 1", de l'article 4 et de l'article 5 ne s'appliquent pas aux locaux affectés au couchage des gardiens jugés nécessaires pour la surveillance de nuit.
1 1. Le texte du présent décret et une affiche indiquant, en caractères facilement lisibles, les mesures d'hygiène concernant la prophylaxie de la tuberculose seront affichés dans toutes pièces à usage de dortoir.
Les termes de cette affiche seront fixés par arrêté ministériel.
12. Le délai minimum prévu à l'article 69 du livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale pour l'exécution des mises en demeure est fixé :
A un mois pour les mises en demeure fondées sur les dispositions suivantes du présent décret: article 1"; article 2; article 5, alinéa 1;
A quinze jours pour les mises en demeure fondées sur les dispositions suivantes du présent décret : article .">. alinéa 2; article C, alinéa 2;
A quatre jours pour les mises en demeure fondées sur les nulles dispositions ; toutefois, ce minimum de délai sera porte à un mois pour les mises en 'demeure fondées sur les dispositions des articles 3, 1 et!), lorsque l'exécution de ces mises en demeure comportera la création d'installations nouvelles et non pas seulement l'utilisation d'installations existantes.
Sont maintenus, à titre transitoire, les délais applicables aux mises en
demeure notifiées aux chefs d'établissement avant la publication du présent décret, tels que ces délais ont été antérieurement fixés.
13. En exécution des articles 3 et 4 de la loi du 26 novembre 1912 portant codification des lois ouvrières (livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale), le décret du 28 Juillet 1904 cessera d'être appliqué à partir de la publication du présent décret.
Modèle de l'affiche prescrivant des mesures d'bygiène contre le développement de la tuberculose dans les dortoirs.