‹ Code du travail et de la prévoyance sociale--Chapitre 74 sur 189 · LIMITE D'AUGMENTATION · texte numérisé non relu

LIMITE D'AUGMENTATION

de durée du travail effectif journalier.

Faculté illimitée pendant un jour pour permettre l'alternance des équipes, cette alternance ne pouvant avoir lieu qu'à une semaine d'intervalle au moins.

Deux heures, exceptionnellement pour la grosse métallurgie, six heures la veille de tout jour de chômage.

Faculté illimitée pendant un jour au choix de l'industriel ; les autres jours, deux heures au delà de la limite fixée par l'article 1«, § 1«, de la loi du 9 septembre 1848.

Limite à fixer, dans chaque cas.de concert entre le ministre du commerce et de l'industrie et le ministre qui ordonne les travaux.

Une heure au delà de la limite fixée par l'article l"ts,ier, de la loi du 9 septembre 1848.

Maximum annuel : pour les imprimeries typographiques et lithographiques, 50 heures ; pour les imprimeries en tailledouce, 100 heures (Décr. 30 avr.

Deux heures au delà de la limite fixée par l'article 1er, § ier] de la loi du 9 septembre 1848.

2 Les facultés d'augmentation de la durée du travail journalier accordées pour les enfants, les filles mineures et les femmes, en vertu de la loi du 2 novembre 1892, s'appliquent de plein droit aux ouvriers adultes employés dans les mêmes locaux.

îJ. Tout chef d'établissement qui veut user des facultés prévues aux articles précédents est tenu de faire connaître préalablement à l'inspecteur du travail la nature de la dérogation, le nombre d'ouvriers pour lesquels la durée du travail journalier sera augmentée, les heures de travail et de repos de ces ouvriers, celles de l'ensemble du personnel de 1 établissement et les jours auxquels s'applique l'augmentation. Copie de cel avis sera affichée dans l'établissement.

Si cette augmentation est motivée, soit par les circonstances exceptionnelles prévues au paragraphe 5 du tableau annexé à l'article 1", soit par les travaux urgents prévus au paragraphe 6 du même tableau, l'avis doit être envoyé par

exprès ou par télégramme à l'inspecteur du travail. Si la faculté réclamée ne lui paraît pas justifiée, celui-ci en avisera l'industriel.

4. Les décrets des 17 mai 1851, 31 janvier 1866, 3 avril 1889 et 10 décembre 1899 sont abrogés.

Sur l'application du décret du 28 mars 1902 par les inspecteurs da travail , V. la circulaire du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes du 21 septembre 1902 (Journ. off. du 29 sejit. 1902).

V. le décret du 26 février 1897 relatif à la situation du personnel civil d'exploitation des établissements militaires , modifié dans son article 18 par le décret du 7 août 1908 i Journ. off. du 12 août) qui fixe à liuit heures et demie la durée de la journée de travail effectif dans les ateliers; les arrêtés des 4 novembre 1899 (modifié par les arrêtés du 20 mai 1902, Journ. off. du 6 juin 1902. et du 9 mai 1906, Journ. off. du 10 mai 1906) et 23 novembre 1899, concernant la réglementation de la durée du travail des agents de chemins de fer (Journ. off. du 25 no». 1899) ; et la circulaire du 24 novembre 1899, contenant des instructions pour l'application des arrêtés cidessus énoncés (Journ. off. du 25 nor. 18991.

V. encore l'arrêté ministériel du 10 octobre 1901, réglementant la durée du travail effectif des agents chargés de la surveillance, de l'entretien et du remaniement des voies sur les réseaux des chemins de fer de l'État , de l'Est, du Midi , du Nord , de l'Ouest, de Paris à Lyon et à la Méditerranée , de Paris à Orléans et du Syndicat des chemins de fer de la Ceinture de Paris (Journ. off. du 19 oct. 1901) ; la circulaire du 7 janv. 1903 , relative à l'application de la journée de huit heures dans les ateliers de la marine (Journ. off. du 8 janv. 1903).

Arrêté ministériel du 10 mai 1902,

Modifiant l'arrêté du 1" mars 1899, organisant le comité consultatif des assurances contre lesaccidents du travail. — V. suprà, Arr. 1" mars 1899, art. 1", nos 2 et 3.

Arrêté ministériel du 19 juillet 1902,

Complétant l'arrêté du 1" mars 1899, relatif au comité consultatif des assurances contre les accidents du travail. — V. suprà , Arr. 1" mars 1899, art. 1", n° 16.

Décret du 14 mars 1903,

Portant réorganisation du conseil supéri* ur du travail.

Art. 1". Le conseil supérieur du travail est présidé par le ministre du travail et de la prévoyance sociale.

En l'absence du ministre, le conseil est présidé par l'un des vice -présidents élus en conformité de l'article 3 ci -après.

( Décr. 24 juin 1907.) « Le directeur du travail, le directeur de l'assurance et de la prévoyance sociales, et , à leur défaut, les sous -directeurs de ces services ont entrée au conseil pour assister ou représenter le ministre du travail. Ils participent aux délibérations sans prendre part aux votes. »

Chaque ministre peut également, d'accord avec le ministre du travail, désigner un chef de service pour prendre part dans les mêmes conditions aux délibérations de nature à intéresser spécialement son département.

2. (Décr. 1" juillet 1913.) Le conseil est composé de soixante - seize membres savoir :

Trente et un membres nommés par les patrons dans les conditions fixées par les articles 5 et suivants;

Trente et un membres nommés par les ouvriers et employés dans les conditions fixées par les articles 6 et suivants;

Trois sénateurs élus par le Sénat ;

Cinq députés élus par la Chambre des députés;

Un membre de la chambre de commerce de Paris désigné par cette chambre ;

Un membre élu par les commissions administratives ou conseils d'administration des bourses du travail ;

Un membre élu par les associations ouvrières de production satisfaisant aux conditions qui seront déterminées par arrêté ministériel ;

Trois membres choisis par le ministre parmi les membres de l'Institut et les professeurs de la faculté de droit de l'université de Paris.

3. Le conseil choisit parmi ses membres deux vice -présidents.

Le ministre désigne, par arrêté, dans le personnel de l'administration du travail, trois secrétaires et trois secrétaires adjoints du conseil.

4 Les sénateurs élus par le Sénat pour faire partie du conseil sont soumis à réélection après chaque renouvellement partiel du Sénat.

Les députés élus par la Chambre conservent leur mandat pendant la durée de la législature.

Les autres membres restent en fonctions pendant trois ans.

5. (Décr. I" juillet 1913.) Les trente et un délégués élus par les patrons se répartiront en trois séries :

1» Vingt et un délégués élus dans les conditions déterminées aux articles 8 et 9, par les membres des chambres de commerce et ceux des chambres consultatives des arts et manufactures;

2° Deux agriculteurs membres du conseil supérieur de l'agriculture élus par ce conseil;

3» Huit conseillers prud'hommes patrons élus dans les conditions fixées par l'article 7.

6. (Décr. 1«« juillet 1913.) Les trente et un délégués élus par les ouvriers et employés se répartissent en deux séries :

1» Vingt -trois délégués élus dans les conditions déterminées aux articles 10 , 11, 12 et 13, par les syndicats ouvriers;

2" Huit conseillers prud'hommes ouvriers élus dans les conditions fixées par l'article 7.

7. Les conseils de prud'hommes sont divisés en trois catégories comprenant : « (Décr. 30 avril 1909) la première, les cinq sections du conseil de prud'hommes de Paris »; la deuxième, ceux siégeant dans les villes d'au moins 40000 habitants; la troisième, ceux des autres villes.

La première catégorie fournit deux prud'hommes patrons et deux prud'hommes ouvriers; la deuxième catégorie fournit trois prud'hommes patrons et trois prud'hommes ouvriers; la troisième catégorie fournit trois prud'hommes patrons et trois prud'hommes ouvriers.

Pour l'élection des deux prud'hommes patrons et des deux prud'hommes ouvriers de la première catégorie, les conseillers prud'hommes de Paris forment deux assemblées électorales distinctes comprenant : <• (Décr. 30 avril 1909) l'une, les membres patrons; l'autre, les membres ouvriers des cinq sections du conseil. » La présidence de chaque assemblée électorale appartient au doyen d'âge des présidents ou viee-présidents en fonctions.

Un tirage au sort fait au ministère du travail désigne trois tribunaux de la deuxième catégorie et trois tribunaux de la troisième catégorie dans chacun desquels les prud'hommes patrons nomment un représentant; celui-ci peut d'ailleurs être choisi par eux dans l'un quelconque des conseils de prud'hommes de la catégorie.

Trois autres tribunaux de la deuxième catégorie et trois autres tribunaux de

la troisième catégorie, désignés dans les mêmes conditions, procèdent, d'après les mêmes règles , à l'élection de six prud'hommes ouvriers.

La présidence de la séance où les patrons des conseils de prud'hommes désignés par le sort élisent leur représentant , appartient au président ou viceprésident patron de ce conseil.

De même , pour l'élection du représentant des ouvriers , la présidence appartient au président ou vice- président ouvrier.

La convocation des électeurs est faite, dans chacune des trois catégories, au moins huit jours à lavance,par le président de l'assemblée électorale. L'élection a lieu à la majorité des membres présents. La majorité relative est suffisante au troisième tour. En cas de partage des voix au troisième tour, le bénéfice de l'élection est acquis au plus âgé. Le procès-verbal de l'élection est transmis au ministère sous une enveloppe portant la mention « Élection au conseil supérieur du travail ».

8. (Décr. I" juillet 1913.) Les membres des chambres de commerce et ceux des chambres consultatives des arts et manufactures élisent au scrutin de liste les vingt et un représentants des vingt et un groupes professionnels ci -après -:

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