‹ Code ecclésiastique français, d'après les lois ecclésiastiques d'Héricourt, avec les modifications commandées par la législation nouvelleChapitre 107 sur 204 · Le premier des effets du mariage légitimement · texte numérisé non relu

Le premier des effets du mariage légitimement

contracté est la puissance que les mariés acquièrent siu" le corps l’un de l’autre, et qui leur donne droit de se poursuivre en justice, le mari par la demaude en adhésion, c’est-à-dire afin que sa femme habite avec lui , la femme afin que le mari la traite maritalement. Epistol.ad Corinth. i. cap. >j. 3 , ^et^.

841. Le second effet des mariages célébrés avec toutes les formalités prescrites par l’Eglise et par les

lois est de rendre les enfans qui en naissent légitimes et capables de recevoir les ordres. Alexand. III. cap. conquestus. extra, qui filii sint legitimi. Alexand. III. cap. tanta, extra, qui filii sint legitimi.

84a. Si, après qu’un mariage a été célébré avec toutes, les formalités requises, on découvre un empêchement dirimant qui le &sse déclarer nul , les enfans nés ou conçus jusqu’au jour qne l’empêchement a été prouvé, sont légitimes, en cas que l’empêchement n’ait point été connu parles parties contractantes.

Car ^si les deux partiel l’avaient connu, les enfans

fcftAPfTRE II.

seroiem déclarés illégitimes , attendu t^u’il n’y a cfue la bonne foi qui fasse ôter dans ce cas aux enfans la tache «le bâtardise. Alexand. III. cap. chm intr. extra, qui JUii situ legitimi. Ex concil. Lateran. suh Innocent. III. cap. cum inhibitio. S si quis. extra, de clandestin^ despansatione.

843. Quoiqu’il y ait nn empêchement dirimant du mariage qui le fasse déclarer nul dans la suite, les enfans qui en naissent sont légitimes , quand l’une des parties a ignoré l’empêchement au temps que l’enfant a été conçu. Ainsi les enfans d’une fille qui a épousé publiquement un homme engagé dans les ordres sacrés, en ignorant l’engagement de celui qu’elle croyoit son mari, sont légitimés parla bonne foi de la mère.,/««ocent. III , cap. ex tenore. extra, qui Jîlii Sint legitimi.

844 - Le mariage contracté par procureur est valable, pourvu qu’il y ait trois conditions; la première, que le procureur ait une procu ration spéciale pour épouser la personne qui y est manjuée ; la seconde qu’il ait contracté lui-même , à moins qu’on ne liii ait donné une faculté expresse de pouvoir constituer un autre procureur; la troisième qu’il n’ait point été révoqué avant la célébration du mariage , car la révocation de la procuration empêche la validité du mariage, quoiqu’elle n’ait été connue ni du procureur ni de la personne qui contractoit avec lui. 11 faut aussi qUe le procureur observe dans ce cas toutes les conditions marquées dans la procuration , car , s’il excédoit sur quelque article les bornes de son pouvoir, tout ce qu’il feroit seroit absolument nul, à cause du défaut de consentement. Bonif. ^///, cap. procurator. de procuratorib. in 6 ®.*

* D’après la législation actuelle , le lien civil devant précéder le lien

238 TROISEME PARTIE.

S45. Le mariage se dissout par la mon d’an des conjoints, et après la dissolution le survivant peut passer à de secondes noces, même aux troisièmes et aux quatrièmes, s’il se trouve veuf trois ou quatre fois; mais il faut avant qu’il se remarie que la mort de l’autre conjoint soit bien prouvée. Ex epistolà ad Romams , ccfp. 7. ü'î' a et 3 . Lueius III. cap. Domintis extra, de secundis nuptiis.

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