CHAPITRE IX
cependant le curé qui avait contrevenu aux règles de l’Eglise devoit être puni , selon les canons , par une suspense de trois ans , et même par une peine plus grave suivant les circonstances. Le juge séculier pouvoit aussi , dans certains cas , condamner à des amendes les prêti’es qui avoient célébré des mariages sans avoir égard aux oppositions qui avoient été portées devant eux. Ex concil. Lateran. sub Innocent. III , cap. cum inhibitio. § sane. extra, de clandestin, desponsai.
8a8. Ceux qui proposent contre un mariage des empêchemens qu’ils ne peuvent prouver, ou qui y forment des oppositions sans raison légitime, doivent être condamnés à des dommages et intérêts envers les parties dont ils ont empêché le mariage. C’est devant le juge séculier qu’il faut se pourvoir pour ces dommages et intérêts. Ex concil. Lateran. .sub Innocent. III, cap. cum inhibitio, § sanè. extra, de clàndest. desponsat. Code civil, art. 179.
829. Si, dans les oppositions qui ont été formées au mariage, il s’agit du lien et du sacrement, comme si l’on prétend qu’il y a eu des fiançailles avec une autre personne faites par l’une des deux parties, ou un mariage qui subsiste encore , il faut se pourvoir par-devant l’évêque sur les oppositions ; mais si l’opposition est fondée sur des intérêts temporels , comme celles des pères et mères, des tuteurs et des curateurs, c’est devant le juge séculier que les oppositions doivent être portées.
830. Le consentement des parties contractantes exprimé par des signes extérieurs constitue la forme et la matière de ce sacrement , et les parties qui consentent de se prendre pour mari et femme en sont elles-
\ mêmes les ministres ; mais , pour que ce consentement soit valable et qu’il fasse un véritable mariage , il faut
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qu'il spit donné en présence du propre curé des (Parties et d’autres témqins qui soient au nombre de quatre; autrement les canons de l’Eglise, comme autrefois, les ordonnances du royaume déclarent les parties inhabiles * à contracter, et le mariage nul. Le propre curé ou l’ordin^re peuvent permettre par écrit aux parties de se marier en présence d’un autre prêtre et dans upe autre église que dans leur paroisse ; celte permission rend le mariage valable, quoiqu'il n'ait point été célébré devant le propre curé. Concil. Trident, sess. a4 , de reform.cap. i-,üéclarationduï6novembrci6Zg,art.
Edit du mois de mars 1697 .
83i. La présence du curé qui est requise par le concilie de Trente pour la validité des mariages, aux yeux de l'Eglise, n’est point une simple présence corporelle qui pourroit être forcée et involontaire, mais elle doit être accompagnée de la part du curé d’un acquiescement, et de l’approbation donnée au nom de l’EgUse au consentement respectif des parties, et de la béné- .diction pupti^e. Ex decretis Horimsdce apiul Gratian, can. nullus. cous, io , quœst. 5.
83a. Le propre curé des parties est pour la célébration des mariages, comme pour la publication des bans, celui sous la paroisse duquel les parties ont fait leur résidence pendant six mois, en cas quelles ne viennent point d’un autre diocèse, ou pendant un an, si elles sont venues d’un autre diocèse. Quand les deux parties ne sont pas de la même paroisse , le mariage se célèbre ordinairement sur la paroisse de la fille , en conséquence d’un certificat que donne le curé de * l’époux, qu’il a publié les bans, et qu’il n’y a point eu d'opposition, ou qu’elles ont été levées. Le curé du donûcile de droit d’un mineur observe la même règle par rapport aucuié de la paroisse où le mineur a une
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rés^dençe de fait , différente de celle de ses pères et mères , tuteurs et curateurs. EdU du mois do mars 1 697 .
833. La peine prononcée par le concile de Trente, contre tout prêtre qui bénit un mariage sans la permission du propre curé des parties , ou de l’évêque diocésain , est une suspense, qui doit durer au^si longtemps qu'il plaît à l’évêque du curé qui devoit assister au mariage, et donner la bénédiction nuptiale. Concil. Trident, sess. a4' do refbrm. cap. i .
834- Pour chaque mariage le curé ddit marquer sur. son registre le nom , le surnom, l’âge, la qualité et le domicile de ceux qui contractent , s’ils sont enfans d,e famille, eu tutelle, en curatelle et sous la puissance d’autrui.
En cas qu’il y ait eu des dispenses de publication de bans, ils sont obligés de faire mention des dispenses, de transcription qui en a été faite, et de la publication de bans , s’il n’y a point eu de dispenses. Ils doivent aussi faire mention dans le piéme article du nom des quatre témoins, déclarer s’ils sont pareps des parties, de quel côté et en quel degré , et leur ftire signer cet acte. Ordfiri.de 1667 , djt. ao,urt. 9 . Ibid- ort. 10 , Déclaration du 16 février 1 69 a .
835. Il est défendu aux nûnisu-es de la religion de donner la bénédiction nuptiale avant d’avoir acquis la preuve qtie le mariage a été contracté devant l’officier de l’état civil. Loi organique du 8 avril i 8 oa , qrt. 54-
836. Tout ministre du^culte qui procédera ttux cérémonies l'eligieuses d’un mariage, sans qiiul lui ait ék' justifié d’un acte de mariage préalablement reçu parles officiers de l’état civil, sera, pour la preuûère fois, puai d’une amende de 16 fr. à ao fr. Coda pénal, art. lÿg.
83y. En cas de nouvelle contravention de l'espèce exprimée eu l’article précédent, , 1 e ministre du culte
qui les aura conunises sera puni , savoir : pour la pre* mière récidive , d’un emprisonnement de deux à cinq ans, et, pour la seconde, à la déportation. Ibid., ait. aoo.
838 . Les certificats que les officiers de l’état civil délivreront aux parties, pour justifier aux ministres des cultes de l’accomplissement préalable des formalités civiles avant d’ctre admises à la célébration rdigieuse de leur mariage, seront assujétis au timbre de a 5 centimes. Décret du g novembre 1810.
839. Il est défendu aux officiers , sous-officiers et soldats en activité de se marier sans avoir rempli préalablement les dispositions prescrites par le décret du 16 juin 1808.