‹ Code ecclésiastique français, d'après les lois ecclésiastiques d'Héricourt, avec les modifications commandées par la législation nouvelleChapitre 11 sur 204 · CHAPITRE tl, 1 i · texte numérisé non relu

CHAPITRE tl, 1 i

tèse. tlonor. ///, cap. de postulaslis extra de voto et voti rcdcmpti. Innocent. III in consilio general, cap, inter, extra de ojfic. Judiciis ordinar. Innocent. III cap, quoniam extra de officia judicis ordinar.

46 . La commission du grand-vicaire doit être paf écrit , signée de 1 ’éveque et de deux témoins, et insinuée* au secrétiiriat du diocèse pour lequel la commission est accordée, hdit du mois de décembre 1691, art. a i .

47. Ilfautquele grand-vicaire de l’évêque soit prêtre, qu’il soit né ou naturalisé dans le royaume , et qu’il ne tienne aucune charge dont les fonctions pourroient le détourner de celles attachées à l’emploi que l’évêque lui confère. Ordonn. de Blois , art. 45 et 112.

48. Tout prêtre qui est naturalisé Français peut être grand-vicaire ; les évêques doivent cependant choisir ceux qui ont les qualités requises pour être évêques/ Art. organ.il,

49. Le nouvel évêque ne pouvant exercer la juridiction ecclésiastique qu’après avoir obtenu ses bulles et nvoirpris possession de son évêché , il ne peut nommer de grands-vicaires que lorsqu’il a satisfait à cette formalité J mais il n’est point nécessaire que l’évêque soit sacré, avant d’expédier la commission d’un grandvicaire.

5 0. C’est un usage constamment observé dans le royaume que l’évêque peut constituer plusieurs grandsvicaires **, qui ont tous solidairement le droit d’exercer sa juridiction comme délégués de l’évêque. De

* L'iusinuatioii hc valit plus aujourd'hui que comme simple traascriptioii de l’aclc sur un registre destiné à le recevoir.

** Le gouvememont ne reconuoit cTpi-ndant que deux grandsvicaires dans chaque evéché , et trois dans cluque archevêché , et c* •ont ceux qui sont agréés et salariés par lui. Art, organ. ai.

PUEMiKRE PAfitlE.

* là il suit que l’évéque , en nommant un nouveau grand-vicaire , n’est point censé avoir voulu révoquer ceux qui étoient honorés de cet emploi , quand même il n’en fcroit aucune mention dans les lettres. En cas qu’il y ait plusieurs grands-vicaires, c’est celui qui est le premier saisi d’une affaire qui doit la termineVi

5 1 . Quoique les commissions des grands- vicaires por* tent qu’ils sont établis pour exercer au nom de l’évêque lajuridiction,et que leurs pouvoirs paroisseht généraux, il y a certaines affaires importantes qu’ils ne peuvent décider, à moins qu’il n’y en ait une clause expresse dans leurs commissions. Telle est la nomination aux cures, dont les grands-vicaires nepeuvent disposer que quand les lettres qui leur ont été données par les évêques leur • accordent ce pouvoir. Bonifac. VIII , cap. cum in generali, 'de ojfic. vicarii in , etc.

5a. L’évêque peut, dans la commission , limiter le pouvoir du grand-vicaire , et lui défendre de prendro connoissance de certaines affaires qui sont d’ailleurs censées comprises dans les commissions générales. Il peut, par exemple, lui défendre d’accorder des dispenses de bans , de donner des permissions, de se marier devant un autre prêtre que le propre curé. ■

53. Les grands-vicaires, représentant leur évêque et agissant en son nom, peuvent user des droits et des privilèges particuliers à celui qui les a nommés ; ainsi les grands-vicaires d’un évêque qui a obtenu un induit pour accorder des dispenses aux parens de s’époüser au quatrième degré, sont en droit d’agir comme auroit agi , en vertu de ces induits, celui quj les a commis.

54 . Comme l’évêque , en nommant un grand-vicaire, s’est dû déterminer sur le mérite personnel et sur les connoissances de celui à qui il a conBé son autorité, et (pt’il n’y a que les légats du Saint-Siège qui

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puissent subdéléguer, les grands-vicaires ne peuvent nommer une personne pour exercer à leur place la juridiction , même pour une affaire particulière : ils peuvent cependant commettre un clerc pour faire les informations et les recherches nécessaires , afin de parvenir à la décision de la question sur laquelle ils doivent prononcer. Greg. IX, cap. quoniam extra de ' qfflc. ac potest jitdic. delegat, Ibid. § is autem.

55. On ne peut se pourvoir par la voie de l’appel pardevant l’évêque , contre ce qui a été fait par son grandvicaire , parce que ce n’est qu’une seule et même juridiction ; mais si le grand-vicaire qui n’agit qu’au nom et comme procureur de l'évêque excède les ternies de sa commission, ou abuse de son autorité, l’évêque peut désavouer ce qui a été fait par son grand-vicaire.

56. La juridiction du grand-vicaire étant émanée de celle de l’évêque, le grand-vicaire ne peut plus l’exercer dès que l’évêque en est dépouillé par la, mort , par une translation légitime et par une démission de l’évêché entre les’tnains du Pape, ou quand le pouvoir de l’évêque est suspendu par une excommunication , une suspense ou un interdit, prononcés suivant les règles qui sont prescrites par les saints canons ; mais, dèsquel’e.xcommunication ou les censures sont levées,

le grand-vicaire est rétabli dans ses droits , sans qu’il ait besoin d’une nouvelle commission. Innocent. IV, cap. romana de ofjic. vicarü in 6°.

5y. Les vicaires-généraux des sièges vacans continueront leurs fonctions même après la mort de l’évêque jusqu’à remplacement, jirt. organ. 36.

58. Dans les commissions des grands-vicaires , les évêques insèrent ordinairement la clause quelles ne vaudront que tant qu’il plaira à ceux qui les commettent. Quand même cette clause ne s’y trouveroit pas , les

évêques pourroient révoquer leurs grands-vicaires, sans être obligés d’en rendre aucune raison , parce qu’ils sont regardés pour le spirituel comme les procureurs de l’évêque , dont l’autorité ne subsiste que pour le temps (|u’il plaît à ceux qui les ont constitués.

5 ^. Comme les commissions des grands- vicaires doivent être publiques et insinuées, les révocations que les évêques en font doivent être aussi par écrit et insinuées au secrétariat du diocèse. Jusqu’au temps de la significadou do la révocation et de l’insinuation , les actes faits par les grands-vicaires que le public croit encore revêtus de cette qualité sont valables; mais le grandvicaire doit, dans le forintéricur, s’abstenir de tout acte de juridiction, dès qu’il connoît que l’évêque a révoqué ses pouvoirs de quelque manière que ce soit. Edit du mois de décembiv. 1691 , art. 21,

60. Les évêques avoient autrefois d’autres vicaires pour l’exercice de la juridiction contentieuse; ils s’appeloient o/ficiaux, et étoient chargés de prononcer les jugemens , et de décider les contestations ecclésiastiques pour lesquelles il y avoit une procédure régu- • lièrc. Mais ces officiaux, quoiqu’ils existent dans la plupart des diocèses , n’ont aucun caractère légal , depuis que le gouvernement a supprimé les tribunaux ecclésiastiques. 'j-\2 septembre 1790, art. i 3 .

CH iPITRE III.

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