CHAPITRE III
Des archidiacres et des doyens ruraux.
61. Les archiclwcres étoient autrefois les grands-vicaires (le 1 evêque , et ils exerçoient au nom de leur pi clat la juridiction épiscopale sur les églises de leur dépendance. Ils sont depuis devenus ordinaires, etils ont prétendu user en leur nom des droits dont ils ne jouis- Boient que comme délégués de l’évêque. Mais les évêques, qui souffroient avec peine ces entreprises sur leur autorité, ont réduit peu-à-peu la juridiction des archidiacres à des bornes plus étroites. Ex lih. romani or- <linis, cap. ut archidiaconus extra de ofjic. arckidia.
62. Le droit le plus considérable qui ait été conservé aux archidiacres est celui de visiter les églises de leur archidiaconé , de dresser des procès-verbaux de l’état dans lequel ils trouvent chaque paroisse, des plaintes que peuvent former les paroissiens contre leurs curés, de recevoir les comptes des revenus des fabricpies. Cbncil. trident, sess. 24 de refor. cap. 3 ; Edit, du mois de décembre 1696, art. 17.
63 . Les archidiacres doivent, dans le mois après les visites achevées, en remettre les procès-verbaux aux archevêques ou évêques , pour ordonner sur ces procèsverbaux ce qu’ils croient devoir être plus utile pour le bien de l’Eglise. Edit (/e 1690 sur la Juridiction eccles.^ art. i 4 ; Concil. trid. cap. 3 , sess. a 4 -
64- Les archidiacres, qui sont en possession de faire des ordonnances' dans le cours de leurs visites, peuvent statuer sur ce qui regarde les vases sacrés , les bancs