Le troisième cas où le crime forme un empê
chement dirimant est lorsque l’homicide est joint à l’adultère, comme quand un mari fait mourir sa femme, afin d’en épouser une autre avec laquelle il a eu un commerce illicite. L’empêchement dirimant a lieu, quoique la femme n’ait point eu de part à l’homicide. Alexand. III. cap. super hoc. extra, de eo qui tluxit in malrimon. quam poil, per adulièt. '
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886. On sent bien que le motif que l’Église a en faisant produire au crime un empêchement diri*. ^ mant du mariage dans les trois cas qu'on vient de marquer, a été de prévenir plusieurs iuconvéniens très fâcheux; C’est pourquoi on n’accorde point de dispenses pour contracter des mariages au préjudice de cette espèce d’empêchement, mais on en donne quand les mariages sont contractés. .C’est à la péni> tencerie que l’on se pourvoit sur ce sujet , afin que la dispense, passant par une voie secrète, n’attire pas sur les coupables les punitions de la justice séculière, quoiqu’ils les aient bien méritées.
889. Les mariages des chrétiens avec les infidèles ne produisant d’ordinaire que des effets funestes, comme l’apostasie de la partie fidèle et la mauvaise éducation des eniàns , l’Église déclaré nuis les mariages contractés par les chrétiens avec les infidèles,
«-Un païen, un juif ou un mahométan qui se convertit, peut même, s’il le juge nécessaire pour son salut, quitter sa femme qui persévère dans l’iufidélité, et en prendre une nnlK.Experûtcnt.Theodori, can. sL quis.ï^.~ qtuest. I.; Ainirosiiu, can. si iitfulelis. cous. 38. qtuest. i ; Innocentius III, cqp. qftanlo. extra, de divortUs.