y a trois cas dans lesquels les deux crimes
d’adultère et d’homicide forment un empêchement dirimant du mariage. Le premier de ces cas est quand Tune des parties qui est engagée dans le mariage commet un adultère avec une autre personne, pror mettant à son adultère de l’épouser après le décès de la partie innocente. Jnnocentius III. cap. significasU. extra, de eo qui duxit in matrimon. quant polluit per adulter.; ex concit. Ttihur. can. relatum, caus. 3i , quœst. I. I . .1
884. Si un homme contracte un mariage, pendant la vie de sa première femme, avec une autre femme qui sait quil est marié,- non-seulement le mariage est nul, mais encore cet homme ne peut, après la mort de sa première femme, épouser valablemènt celle
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avec laquelle 11 avoit contracté un mariage liul. Il en est de même de la femme qui s’est mariée pendant la vie de son mari. Dans l’un et dans l’autre cas , 11 faut que le mariage nul ait été consommé pour former cet' empêchement dirimant. C/cnze/z?. ///, cap. ex litte.ramm, éxtra. de eo qui duxitin matnmon. quam poil, per adultèrium.
885. SI un homme, pendant la vie de sa femme, promet à une autre de l’épouser sans avoir d’habitudeaVec elkj ou même contracte un mariage nul sans le consommer, 11 peut, après la mort de. sa première femme, épouser celle à qui il avoit fait la promesse,, ou avec laquelle il avoit contracté un mariage nul.- Gregorius IX., cap. si quis. extra, de eo qui duxit iti màtrimon. quam pollùit per adultcrium.
886. Le second cas où le crime’ produit un empêchement dirimant est quand un des conjoints, qui a fait mourir l'autré, épouse une personne qui a eu part ci l’homicide. Une veuve, par exemple, ne peut épouser celui qui a tué son mari, si elle a participé à la mort de son mari; et, en cas qu’elle l’épouse, le mariage est nul; mais, si elle n’a point eu de part à l’homicide , le mariage est valable : on doit raisonner' de la même manière de la femme par rapport au mari. Celestinus III, cap. laudabilem. extra, de corners, infidelium.