CHAPITRE m
d'assister à l’examen de ceux qui doivent recevoir les ordres et de mettre ou faire mettre en possession des cures ceux qui y sont légitimement nommés. Intio* cent. III, cap. utnostrum extra de officia archipresbiteri ; Alexander III, elien. anhidiacono cap. cum satis exti-d de of/ic. archidiaconi.
’jo. Autrefois celui qui exerçoit les fonctions d'archidiacre ne pouvoit être ordonné prêtre sans perdre sa dignité. Depuis que les archidiacres sont devenus ordinaires, et qu’ils n’ont plus exercé la juridiction sur les curés comme vicaires de l’évêque, on les a obligés d’être prêtres, afin que les curés ne dépendissent pas d'une personne qui leur seroit inférieure par l’ordre. Edit, de ï6o6,art. i.-
yi. L’archidiacre étant pourvu de sa dignité par la bonne volonté de l’évêque, peut en être dépouillé suivant son bon plaisir, comme les grands-vicaires qui n’ont qu’une simple commission.
72 . Quoiqu’il n’y eût autrefois qu’un archidiacre dans chaque église cathédrale, l’étendue des diocèses a obligé de les diviser en plusieurs archidiacoiiés : c’est pourquoi l’on voit plusieurs archidiacres dans la plupart des églises de France et des pays voisins.
y3. Chaque archidiaconé peut être divisé en plusieurs doyennés , auxquels on donne pour chef un des curés d’arrondissement, qui s’appelle doyen rural ou archiprêtre rural. Léo papa IX, cap. ut singulœ extra do ofijic. archipreshiluiter.
74 . Une des principales fonctions des doyens ruraux est de veiller sur les curés de leur doyenné, et de rendre compte à l’évêque de toute leur conduite. Léo papa IX cap. ut singulœ.
yS. Les droits et les fonctions des doyens ruraux sont réglés par les statuts des diocèses et par les clauses
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de leur commission. Leurs fonctions les plus ordinaires sont de visiter les paroisses de leur doyenné, d’administrer les sacremens aux curés qui sont malades, d’installer les nouveaux curés, de présider aux assemblées pour les conférences ecclésiastiques. Mais, quelque étendu que puisse être leur pouvoir, ils doivent toujours observer pour règle de rapporter fidèlement tout à l’évêque, et de ne Jamais rien faire que conformément aux ordres qu’ils ont reçus de lui. Léo papa IX ut supra.
76. Gomipe les doyens ruraux répondent également à l’archidiacre et à l’évêque , ils doivent être nommés de droit commun par l’évêque et par l’arcliidiacre conjointement. C’est pourquoi , dans la plupart des diocèses, l'évêque donne la commission de doyen rural sur la présentation de l’archidiacre ; il y a cependant des diocèses dans lesquels l’évêque choisit seul les doyens ruraux , et d’autres , où le choix du doyen appartient aux curés du doyenné, qui présentent à l’évêque celui qui a été élu. Innocent. III, cap. ad hœc extra de offic. archidiaconi.
77. Les commissions des doyens ruraui( portent ordinairement quelles ne vaudront que tant qu’il plaira à l’évêque; mais, quand cette clause n’y seroitpas insérée, il ne seroit pas moins au pouvoir de l’évêque de révoquer la commission , comme il peut révoquer les officiers qui exercent la juridiction, quand iis ont cette faculté en vertu d’une commission particulière, et non d'un titre. Il faut cependant observer que quand l’archiiilacre ou les curés du doyenné ont quelque part à la nomination du doyen, il ne peut être révoqué que du consentement de ceux qui ont part à sa nomination. Innocent III ut supra.