‹ Code ecclésiastique français, d'après les lois ecclésiastiques d'Héricourt, avec les modifications commandées par la législation nouvelleChapitre 133 sur 204 · CHAPITRE XIV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIV

Du service divin et de la résidence des chanoineè.

973. L’ofpice divin est institué pour être célébré avec le chant et les cérémonies convenables. U est divisé en sept parties qui , suivant l’esprit de l'Eglise , devroient être chantées ou récitées à sept heures différentes , qui répondent au nom de chaque heiire ou prière. Ces prières sont nommées matines et laudes ,

CHAFITKE XIV.

qui sont destinées pour le milieu de la nuit, prime, tierce, sexto, none, vêpres et compiles, Exconcil. Agathensi. cap. presbjrter. extm. de celebratione missarum.

974. Les clercs engagés dans les ordres sacrés, qui ne sont point obligés d’assister au service qui se chante solennellehient, doivent au moins le réciter en particulier avec le plus d’attention qu’il leur est possible. Pragmat. Sanct. tit. 1 2.

Page 1