CHAPITRE XIV
sehce soit continuelle pendant ces trois mois, soit qu’ils s’absentent en diffërens temps. Cette règle doit être observée sans préjudice des statuts ou dés coutumes anciennes des chapitres qui exigent une résidence plus exacte ; mais les statuts, quelque anciens qu’ils soient, qui donnentplus de trois mois de vacance par an aux chanoines, doivent être déclarés abusifs, même quand on prétendroit qu'ils auroient été autorisés par des bulles de cour de Rome. Boni/. KIII , cap. consiieludinçn. de clericis non reùdentibus. in 6 “ ; concil Trident, sess. i^.de refotm.cap. 12. Quoiqu’il en soit , aujourd’hui qu’il n’existe plus de bénéfices , les chanoines attachés à une cathédrale, jouissant d’un traitement fixe accordé par le gouvernement , ne peuvent en être privés par l’autorité ecclésiastique.
Le parlement de Paris, par un arrêt du 20 mai i66g, a déclaré abusif un ancien statut de l’église cathédrale' de Sens qui n’obligeoît les chanoines qu’à six mois de résidence pour gagner le gros de leurs bénéfices. Cet arrêt a ordonné , conformément au concile de Trente, que les chanoines résideroient au moins neuf mois par chacune année. Cette disposition a été suivie en plusieurs autres occasions, V yyez l’ancien Journal du Palaii, tome ïyp. 80 , où l’arrêt de Sens est rapporté.
Quoique les statuts 3 ’un chapitre et les bulles des Papes obligent les chanoines à une résidence et à un service perpétuels, on leur accorde quelque temps pour faire leurs affaires. Ce temps a été fixé à un mois pour les chanoines en l’autel de l’église de Notre-Dame de Sens, comme on le voit par l’arrêt du ao mai 1669, rendu conformément aux conclusions de M. Talon , avocat général.
988. Les chanoines, pour être réputés présens, doivent assister au moins aux trois grandes heures , qui
sont matines, la messe et vêpres. Les statuts, qui réputent présens pour toute la journée ceux qui assistent à l’une (les trois grandes heures, sont déclarés abusifs.
On lie doit tenir présens aux grandes heures que ceux qui y ont assisté depuis le commencement jusqu’à la fin. Dans chaque chapitre, on choisit un chanoine pour marquer ceux qui sont absens ou ceux qui entrent au chœur après que l’office est commencé , c’est-à* dire après le V inite exultemus à matines , le Kyrie eleison à , V messe , et le premier psaume des vêpres. Pragmat. Sanctio. lit. 1 1 .
989. La maladie est une cause légitime d’absence ; c’est pourquoi les chanoines malades sont réputés nonseulement présens, mais encore assistans ; de sorte qu’ils avoient leur part dans les gros fruits et dans les distributions manuelles , de même que s’ils avoient été ■au chœur. Gregor. Magn.^ cap. cum percussio. extra, de clerico œgrotante vel dehilitato.
Les chanoines qui étudient dans les Facultés ou Ecoles de hautes études ecclésiastiques , et ceux qui y enseignent, sont réputés présens au chœur; autrefois ils gagnoient tous les fruits qui se donnoient à ceux qui y assistoient. tlonor. III. cap. licet. extm. de prœhend. et dignitatib. ; Honor. III. cap. super spécula, extra, de magistris ; Bonif. FUI. cap. chm de dioersis. de privilegiis , in
990. Ceux qui travaillent pour le bien, soit spirituel, soit temporel de l’Eglise , sont réputés présens quand leurs occupations ne leur permettent pas d’assister au chœur. Ainsi un théologal qui étoit obligé de se préparer pour les instructions qu’il devoit faire, gagnoit, sans assister au chœur, tousles fruits de sonbénéfice,niêmeles distributions manuelles. Concordat, de coltationib. de primo de prœbenda theologali.
CttAPtXtlE XIV. m
991. Il y a des officiers dont les fonctions ne denian^ dent pas une attention continnelle; ceuxdà ne sont réputés présens que quand ils sont appliqués aux fonctions de leur charge dans le temps même du eervice divin. On doit suivre cette règle par rapport aux péni» tenciers, à ceux qui sont chargés de la perception ou du gouvernement des revenus temporels de leurs chapitres, quand iis sont dans le lieu où est située l’église dans laquelle ils doivent assister au service ; mais les agens des affaires d’un chapitre, que l’on députe pour solliciter les affaires aux tribunaux, faisant leur résidence hors du lieu où l’église est située , sont réputés présens pendant toute l’année. Il en est de même de ceux qui sont obligés de s’absenter pour solliciter les aHaires qu’ils ont contre le chapitre.
992. Les évêques ont droit de prendre à leur suite deux chanoines pour les assister dans leurs fonctions épiscopales, dans la visite de leurs diocèses, et pour terminer les affaires qui se présentent. Les deux chanoines que l’évéque choisit pour être à sa suite sont réputés présens au chœur, tant qu’ils sont ainsi employés pour le bien général du diocèse. Les archidiacres jouissent aussi du droit de présence pendant le cours de leurs visites. Jlexand. III, cap. de cætero. extra, de clericis non residentib, ; Hojior. III, cap. ad audienliam. extra, de clericis non residentib.
993. Les chantres et les autres officiers des chapelles du roi, de la reine, des enfans de France et de leurs épouses, sont dispensés^ pendant le temps de leur service , d’assister à l’office des églises cathédrales, dans lesquelles ils ont des titres. Quand ils servent par quartier, ils sont oWigés d’assister à l’office après que leur quartier est fini ; on leur accorde cependant le temps nécessaire , avant leur quartier,
TROISIÈME FAKTIZ.
pour alUr à la cour, et leur qpartier, peur
retourner au lieu où est l’église à laquelle ils sont attachés. La psotectioB que les prince» accordent à l’Église, Va engagée à leur donner cette marque de l econnoissance eu la personne de leurs officiers. Buüa Clcmeniis FL Joanni et Joantu^, FnuteonuH régi, et reginœ, parte 3, styli parlant. Paris., (it. 44 > S« ^iédit de Melun de i S79 , art. jy déclaration du mois de mars 1 666 , enregistrée au grand conseil lei dfi mois de mats de la même année.
994. L’office dirta doit se faire, dans toutes 1«& église» cathédrales , aux heures marquées par les sta- ' tuts. et par l’usage, après avoir averti par le son de» cloches , à la manière accoutumée. L’office doit s’y chanter avec décence, avec majesté, et avec les pause» convenables. Ceux qui sont obligés d’j assister n’y peuvent paroître qu’avec l’habit de chœur ; chacun d’eux doit y chanter les, louanges du Seigneur; le doyen, ou celui qui a la direction du chœur doit veiller
à ce que ces règles. soient observées; le chapitre doit ^ punir ceux qui y contreviennent, par quelque peine, suivant la nature de la faute. Cette juridic'tioa correctionnelle appai^cnuit même aux chapitres qni n’avoient point de juridiction contentieuse. Pragmat. Sauct. lit. ïo.
995. Pour que le service divin se fasse avec plu» d’ordre, il doit y avoir dans la sacristie ou dans quelque autre endroit un tableau sur lequel celui qui a lo direction du chœur marque ce que chaque chanoine, doit faire ou chanter aux heures du service. Ceux qui négligent d’exécuter ce qui leur est ordonné doiveiMI être punis selon les réglemens, Pragmat. Sonet, tit. 14..
996. Il est défendu aux chanoines de tenir chapitre pendant le temps qu’on ehante la messe solennelle.,.
CUA.PTTRE XIT.
oa ^fueique autre heare dn service ^ excepté dans le cas d’une nécessité pressante. Pt-agmat. Samt. tk. 17. •
997. Outre les prières ordUiaires du service divin , les évêques ordonnent quelquefois des prières extraordinaires, soit par ordre du roi pour rendre grâces à Dietï des victoires remportées sur les ennemis^ soit pour invoquer la ntiséricorde du Seigneur dans les nécessité» publiques, soit pour les stations des Jubilés. Les mandenK^s que lès archevêques et évéqjies ou vicaires généraux font sur -ces matières, qui sont de police ecclésiastique purement extérieure, doivent être observés tarit pour le jour que pour l’heure ,- et ]a manière de faire ees prières dans to«ites les églises tle leurs diocèses. Déclaration dti io/ailiet 1710.
G’est Tusage, suivant le procès-verbal de l’assemblée du clergé de France de 1670, que le nonce du Pape adresse -les bulles du Jubilé aux métropolitains, et que ces derniers les envoient aux évéqnes learrsuffragans.
998. Quand le roi ordonne de faire des prières publiques par tout le royaume, non - seulement le clergé, mais encore les principaux officiers des villes et les magistrats doivent y assister en corps. Si l’heure et le jour des prières ne sont pas marqués dans la lettre que le roi écrit aux évêques, ils ont le droit de les fixer. Lorsque le gouvernement ordonnera des prières publiques, les évêques se concerteront avec le préfet etde commandant militaire du lieu, pour le joâr et l’heure et le mode d’exécution de ces ordonnances. organ, 49 - Edit' du moif Æavtil 1696 , art, 46.
999. Dans la plupart des églises on a ajouté au , service plusieurs messes et d’atrtres prières extraordipaûès qui ont été fondée psr lés fidèles.
looo. Comme les fondations accumolées sont sou"* vent onéreuses à l’Eglise, on a permis aux évêques, en cas qu’ils vissent que le nombre des prières fondées fftt si' grand ou les revenus si modiques qu’on ne pût y satisfaire, de réduire les fondations de lamanière qu’ils croiroient devoir être la plus agréable à Dieu et la plus utile à l’Eglise, en observant de fûre mémoire des bienfaiteurs qui ont donné et légué une partie de leur bien pour être employée en œuvres de piété. Concil. Trident, sets. a5. de reformât, cap. 4- Le concile de Trente ne permet à l’évêque de réduire les fondations que dans le synode de son diocèse f.mais il y a des ai'réts qui ont autorisé ces réductions, quoiqu’elles n’eussent été faites que par l’évéque.<^uand il n’y avoit point d’oppositions, c’étoit un acte qui dé- ^ pendoit de la juridiction volontaire; s’il y avoit des > opposons , il falloit faire juger leurs moyens à l’offîcialité avant que l’évêque fît son décret.