CHAPITRE XlT
Innocent. 111 . in côncil. Lateran. cap. inter cœtera, extra, de offic.Judic. ordinar. Ordonn. d’Orléans, art. 8.
980. Les cures, étant chargés de prêcher dans leur paroisse , et les théologaux dans l'église cathédrale , n’ont pas besoin d’une mission particulière de l’évêque pour cette fonction. On ne peut les empêcher de l’exercer qu’en prononçant con ire eux une peine de suspense, après leur avoir fait leur procès suivant les formes canoniques. Edit du mois (T avril lôpS, art. la.
981. Les clercs qui ne sont pas chargés du soin des âmes ne peuvent prêcher sans une permission particulière des archevêques et évêques, qui peuvent en l’accordant la limiter pour le temps et le lieu, et la révoquer quand ils le jugent à propos. Les curés et les théologaux doivent aussi avoir une permission de l’ordinaire pour prêcher hors de leurs églises ; et, s’ils choisissent quelqu’un pour prêcher à leur place dans leurs églises, ils ne peuvent prendre que des clercs approuvés par l’ordinaire. Concil. Trident, sess. 5 . de reformat, cap. a. Edit du mois d’avril i 6 g 5 , art. lo- Ibid. ait. i 3 .
982. Les évêques ont le droit de nommer les prédicateurs pour prêcher dans les églises paroissiales l’Avent, le Carême, l’octave du Saint-Sacrement et les autres stations fixes. Il faut excepter de cette règle les éghses qui ont un titre ou une possession v.ilabie de nommer le prédicateur : car il suffit dans ce dernier cas que ceux qui sont nommés par un chàpitre, par le curé de la paroisse, et par les marguilliers, obtiennent pour prêcher l’approbation etla permission del’évêque, s’ils ne sont pas approuvés d’ailleurs pour cette fonction. Edit du mois d'aviil i 6 g 5 ,art. 10. Edit de i 6 o 6 ,art. 11.
983. Le prédicateur qui est approuvé pour prêcher dans un diocèse ne peut prêcher dans un autre dio-
38ê TROISIÈJJIE PARTIE.
cèse sans une permission particulière de l’évêqufe du lieu; parce que chaque évêque doit veiller sur les fidèles qui lui sont confiés, et connoître ceux qui vont leur annoncer la parole de Dieu. Voyez Fart, ii de t Edit de 1606.
y 84 - On appelle prônes les instructions que les curés ou les personnes qiii remplissent leurs fonctions font au peuple pendant la messe paroissiale. Ançiennement on publioitauprôneplusieurs pièces qui concernoient les affaires temporelles; plus tard ces publications ne se faisoient plus pendant le service divin , mais à la porte de l’église de la paroisse quand on sortoit de la messe paroissiale: ce qui avoit lieu même pour les affaires du Roi , et pour tous les cas dans lesqtiels les coutumes ou les anciennes ordonnances vouloient que la publication se fît pendant la messe paroissiale. . Edit du mois d avril i 6 p 5 , art. 3 a ; Béclaration du 16 décembre 1698. Aujourd’hui les curés ne doivent faire au prône aucune publication étrangère à l’exercice du culte , si ce n’est celles qui sont ordonnées par le gouvernement. Ah. organ. art. 53 .
985. On ne doit pas regarder comme affaires profanes, pour lesquelles il ne faut pas interrompre le service divin , la publication des bans de mariages. Déclaration du a 5 février 1 708.
986. L’évêque se concertera avec le préfet pour régler la manière d’appeler fes fidèles au service divin par le son des cloches; on ne pourra les sonner pour toute autre cause sans lapermi.ssion delà police locale. Art. organ. 48 du concordat, i8oa.
987. Les chanoines des cathédrales, qui sont obligés d’assister au service divin qui se fait dans l'église où ils ont un titre, ne peuvent s’en absenter plus de trois mois pendant chaque année, soit que l’ab-