CHAPITRE XV
l)lanc, sont bénites par l'évéque ou par un prêtre à «pti l’évéque a donné pouvoir de faire cette bénédiction. Alexand. III, cap, ad hœc. extra, de consecrat. ec- ■clés, vel altarU. Can. consulto. de consecrat. distinct, i .
1002. On doit garder l’eucharistie, le’&int-chrême, l’huile des infirmes et celle des catéchumènes dans un endroit sûr et fermé à clef. Si le prêtre qui est chargé de ce soin le néglige , et s’il arrive par sa négligence ^ue les choses saintes soient enlevées, il doit être puni par une suspense de trois mois et même plus sévèrement, s’il arrive que ceux qui les ont volées les «mploient à des superstitions sacrilèges. Innocettt. III, cap, staùdmus. extra, de cuslod. cucharistiœ, chrisniatis, .et aliorum sacrament.
1003. Les règles canoniques enjoignent aux ecclésiastiques de conserver dans une grande propreté les églises, les vases sacrés, les corporaux, les châsses dans lesquelles sont enfermées les reliques , surtout ce qui est destiné à la célébration des saints mystères. 11 seroit inchgné d’avoir moins de soin de ce qui doit servir au ministère des autels , que de ce qui est employé à des usages profanes. Innocent. IJI , cap. relinquL extra, de custod. eucharist. chrismat. et alior. sa • ■crament.
1004. Les laïques et les clercs qui n’ont pas reçu le sous-diaconat, ne doivent pas toucher les vases sacrés. Ex Concil. Agathensi. can. non oportet. distinct. 2 3.
1005. La bénédiction des cloches est des plus solennelles.; on y emploie l’huile, le saint-chrême, .l’encens et la myrrhe, et on récite pour cette cérémonie plusieurs prières.
1006. Les ecclésiastiques doivent , suivant l'usage établi de temps immémorial dans l’Eglise, porter un hahit long: cet habit doit être noir, excepté pour ceux
TROISIÈME PJUELTIE.
d’entre les ecclésiastiques auxquels leiur digtHté donne le droit de porter un habit d’une autre couleur. Ils sont obligés encore d’avoir les cheveux courts et de se conformer eu tout à ce qui est observé dans chaque diocèse bu par la coutume ou par les' statuts synodaux; ceux qui contreviennent à ces règles peuvent être punis selon les réglumens des diocèses.
1007. Les évêques seront habillés à la française et en noir, ils pourront Joindre à ce costume la croix pectorale et les bas vidlets. Art. org, 43 du conoùr- (iM^ ifoi.
Les ecclésiastiques seront habillés à la Irançaise et eu noir; ibid. Ex concil. Martin. Bracur. can. non liceat. distinct. a3. concil. Trident, sess. i^,de r^ormat. cap. 6,
1008. Il y a des habits particuliers et différens des habits ordinaires, dont les ecclésiastiques doivent se servir pendant la célébiution du service divin ; il n’est pas perinis ^ un chanoine de paraître dans le chesur de son église pendant le service sans i’habit ordinaire du cheeur, et un prêtre ne peut célébrer la messe en quelque endroit que ce soit, sans les ornemeas qui sont dt*stinés pour offiir le saint sacrifice.
L'évéque d’Amiens , faisant In visite dans l’église collégiale de Rcye, avoit prononcé une sentence d’excomnnmication contre !e doyen qui n’avoit pas voulu quitter son étole pendant la visite de l'évéque. Le doyen interjeta appel comme d’abus de cette sentence. L'arrêt qui intervint sur cette contestation le 3o décembre 1669 déclara la semence abusive et eu conséquence on ordonna que le doyen pourreit porter l’étole en présence de l’«-vêque dans le cours de ses visites, et dans les .lutres trérémonies; et que les curés de la ville do Hoye porteroienirélole en présence (ht doyen et du chapitre, qur.nd il i'erait s<vs visites
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CTXprraE xv.
dans les églises de sa dépendance. Cet arrêt fut rendu conformément aux conclusions de monsieur Talon, avocat général , qui dit que l’étole n’est qu’un ornement que l’Église fait porter aux diacres et aux prêtres pour les distinguer des autres ecclésiastiques dans les fonctions de leur ministère. Il ajouta que, quand on devroit regarder l’étole , en certains cas , comme une marque de la juridiction des curés et des doyens, il ne suivroit pas de là qu’ils la dussent quitter en présence de leur évêque lorsqu’il fait sa visite. Lorsque le roi tient son lit de justice, les magistrats ne se dépouillent point des orneinens de la magistrature. M. Talon cita un concile provincial de Reims tenu en i.’iBÎ, et plusieurs statuts de diftérens diocèses qui obligent les curés à assister en étole au synode, où ils doivent rendre compte à l’évêque de leur conduite. En 1674, quelques curés de l’archidiaconé de Pinserais, au diocèse de Chartres, voulurent se servir de cet arrêt pour soutenir l’appel comme d’abus c{u’ils avoient interjeté d’une sentence de l’officiolité de Chartres qui leur défendoit de porter l’étole en présence de leur archidiaci*e lorsqu’il feroit sa visite. Cependant le parlement de Paris jugea le 3 i juillet 1674 qu’il n’y avoit point d’abus dans la sentence, parce qu’on prouva que les archidiacres de Chartres étoient en possession de porter seuls l’étole dans les églises où ils faisoient leurs visites. Ces deux arrêts sont rapportés d.ins le premier volume du Journal du Palais et dans le troisième volume du Journal des audiences. Ils sont fondés sur la diversité des usages qui doit servir de règle pour la décision des affaires de cette nature.
1009. La mitre et la crosse sont des orneinens particuliers aux évêques dont il n étoil permis aux abbés même réguliers de se servir que quand ils en avoient
obtenu la permission du Saint-Siègeou quand ilsavoicrtt en leur faveur une possession immémoriale, qui pou voit faire présumer un titre légitime.
loto. L’évêque peut bénir le peuple, faire porter sa crosse et officier solennellement en mitre dans toutes les églises de son diocèse, et le prédicateur , lorsque l’évêque est présent, doit recevoir sa bénédiction avant de prêcher. L’archevêque a le même droit d’officier pomificalement dans toutes les églises de son archevêché. Cap. aichiepûcopo. in Cleiaeni. de privil. et excessib. privil.
101 1. pallium est un ornement que le Pape envoie à chaque archevêque. Il doit être personnel , c’est-à-dire qu’un archevêque ne peut se servir de celui d’un autre archevêque , ni de celui de son prêt décesseur. Avant de le recevoir, le nouvel archevêque doit prêter le serment d’une obéissance canonique au Saint-Siège. Celestin. III, cap. ad hoc. extra, de autoritate et usa pallü. Pascalis II, cap. eignificastû extra, de electione et electi potestate.
1012. Le Pape peut porter tous les jours le pallium et dans toutes les églises où il se trouve. Il n’en est ' pas de même des archevêques ; U ne leur est permis de se servir de leur pallium qu’aux jours des fêtes solennelles et dans les églises de leurs provinces, de sorte qu’ils ne peuvent le porter à une procession qui sort hors de l’église, quoiqu’ils y assistent vêtus pontificalement, ni dans une église d’une autre province, même avec le consentement du métropolitain. Innocent. III, can. ad honorem. extra, de auctorüate et usu ~ pallü. Idem cap. cum sis. ibid. Clemens III, can. cum super, extra, de autoritate et usu pallü.
Les évêques, comme celui d’Autuh , à qui le Pape donne le pallium , doivent observer les mêmes règles.
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pour l'usage de cet ornement, que les archevêques à qui il doit à présent être accordé de droit commun.
ioi 3 . Quand l’évêque officie pontificalement dans son église cathédrale, il a une chaire épiscopale proche de l’autel et plus élevée que les sièges des chanoines. Cette chaire est ornée d’un dais et de tapis.
Il est souvent parlé dans les anciens auteurs ecclésiastiques de la chaire épiscopale. Fevret rapporte des \ arrêts par lesquels on a jugé que l’évêque ne pouvoir, sans le consentement de son chapitre, changer la place de la chaire épiscopale, ni se faire élever un trône dans le chœur sur une espèce d'amphithéâtre. Les chapitres doivent envoyer un certain nombre de chanoines chez l’évêque, quand il doit officier pontificalement à la cathédrale.