CHAPITRE XVI
Des droits honorifiques.
ioi4- II' y aura dans les cathédrales et paroisses une place distinguée pour les individus catholiques qui remplissent les autorités civiles et militaires. Ari. or~ gan. 47.
ioi 5 . Dans les paroisses composées de plusieurs communes, il n’y a que le maire du chef-lieu qui ait droit à line place distinguée dans les églises. Cire, aux évêques du 27 oct, 1807.
TBOISt^E PARTIE.