‹ Code ecclésiastique français, d'après les lois ecclésiastiques d'Héricourt, avec les modifications commandées par la législation nouvelleChapitre 141 sur 204 · CHAPITRE XVU · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVU

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loiy. On ne doit exposer aucune nouvelle relique «ans le consentement de l'évêque, qui doit la faire examiner par des médecins et des chirurgiens , et voir ou faire voir par des personnes habiles les titres qui en justifient la vérité , afin que les peuples ne soient point trompés. Les évêques doivent aussi examiner dans le cours de leurs visites les anciennes reliques , défendre d’exposer à la vénération publique celles qui leur paroissent suspectes , et empêcher qu'on n'honore publiquement ce qui reste des personnes auxquelles l’Kglise n’a point permis de rendre un culte public. Concil. Trident, sess.

Le concile de Trente marque dans la suite qu’il faut que l’évêque, pour retrancher les anciens abus sur les reliques, consulte son métropolitain et le concile de la province , et même qu’il s’adresse au Pape j mais cette ^sposition n’est pas suivie en France, où l’évêque peut faire seul sur ce sujet ce qu’un zèle prudent et éclairé lui suggère.

1028. Quoiqu’il n’y ait dans les images de Jésus- Christ et des saints aucune divinité ni aucune vertu pour laquelle on doive leur rendre honneur, nous adorons Jésus-Christ et nous honorons les saints en présence de leurs images \ et l’honneur que nous rendons aux images se porte à Jésus-Christ et aux saints dont elles nous rappellent la mémoire. 11 faut donc les conserver dans les églises. Mais les évêques doivent veiller à ce qu’on n’y représente rien qui ne soit édifiant, ou qui puisse être aux personnes simples une occasion d’erreur, soit par rapport à l’objet représenté, soit par rapport à la manière dont l’image est honoréei Concil. Trident, sess. a 5 .

. 1039. n’est pas permis dé vendre les reliques des saints, parce que ce sont des choses saintes qu’on ne

peut donner à prix d'argentsan* atmoilie. Innocent. III. cap. cum (le eo. extra, de reliquiU et vemrationo sanciorum.

On ne défend point de yemlre les calices et les ta> bleaux , parce que la matière du calice et l’indiistrie du peintre sont estûnayes à prix d'argent ^ mais dans les reliques il n’y a rien qui puisse être estimé.

‘ io3o. Le culte d’un saint ou d’une rdiquie, ét«>t établi dans une église et ættorisé par des miracles, y attire les fidèles, même des pays éloignés; c’est ce qu’on appelle pèlerinage.

io3i. Gomme le prétexte des pèlerinages peut donner lieu à plusieurs désordres, on aroit défendu à tous les Fraoi^is d’en entreprmdre hors du royatune, tels que ceux ife Rome, de siûnt Jacques en Galice, de Notre-Dame-de-Loretle, sans en avoir obtenu par écrit une permission de l’évéque diocésain, qui devoir avant de leur accorder eette permission , les examiner sur les motifs de leurs voyages. Les péferins devroient outre cela prendre un certificat des maires du lieu de leur demeure,' qui contînt leurs nom , surnom, âge «qualité, profession, le lieu de leur demeure, s’ils sont mariés ou non, et la dédnraûoa du lieu où ils veulent aUer en pèlerinage. On ne doitexpédiercea certificats aux en&ns mineurs, aux apprentis et aux femme» mariées , que. du.consente«ent des pràes, deâ tuteurs, des macis, de» maîtres de métier»,: et de «eux qui ont sous leur pouvoir les personnes qû veulmitr foire les pèlerinages. Les pèlerins qui n’ont point dé* pareils certificats ne dmvent point, être- reçu» dans lès hôpitaux qui sontétablis pour loger lespéleriM,>et^ les juges doivent les faire arrêter, et les faire punir corporellement comme vagabmids et gens sans aveu,puis les renvoyer dans ic; lieu d’oiriis sont snrtis<

CIUPITRE XTII.

précautions sont nécessaires pour prévenir les désordres qu’on cache sous l’apparence de pèlerinage. ■Déclaration du mois Æaoût i6yi.

io 32 . Les Papes se sont réservés le droit de disr penser des vœux des trois pèlerinages à Ronie, à saint Jacques en Galice et à Jérusalem. C'est pourquoi les évéques ne peuvent en accorder la dispense , que quand la personne qui a fait le veeu est hors d’état d’en obtenir une de la cour de Rome. Innocent. III. cap. ex multa. extra, de veto et voti redempt.

idd'S. Les confcéries* sont des eompagni^ de fidèles, qui s’engagent à quelques œuvres de piété de surérogation, comme de jeûner certains jours, de réciter ceitaiiies prières en particulier ou dans les églises destinées à ce sujet. On ne doit établir aucune nouvelle* confrérie sans le consentement des évéques, qui doivent examiner si, dans les pratiques qu’on propose aux- confréries , il n’j a rien de contraire aux règles de l’Église.

L'Église exhortant les fidèles à asrister au service de leur paroisse, les évéques doivent empêcher que les exercices de la confrérie ne se fassent les fêtes et les dimanches pendant ta messe paroissiale ; mais les curés ne sont pas en droit de se plaindre, quand ces œuvres de piété et les prières qui se récitent dans ces assemblées de dévotion finissent avant la grande messe.

to34. lÿ’abstinence de la viande et le jeûne du carême on t étéétaUis dès les premiers siècles de l’Église, afin qu’il j eût un temps de l’année consacré à la pénitence, et pour imiter l'exemple de Jésus-Christ, qui a.

* Toutes les coofréries ont été supprimées par Fa loi du 1 8 aodt 179a, tit. I , art. I. Mais il en a été depuis rétabli. ({uei(|nes-uii<i par la permissioa expresse du gouvcmemeiit. fayesAt décrat du 3 messidor an xtt.

jeûné pendant quarante jours. Can. Quadragetima.de consecrat, distinct. 5. >

Ce canon est pris, pour le sens , d’une homélie de saint Grégoire , Pape.

io35. Outre les jeûnes du carême, il y a plusieurs fêtes solennelles dans l’année qui sont précédées d’un jeûne ; mais ces jeûnes ne sont pas les mêmes dans toutes les Églises. Il faut se conformer sur ce sujet à l’usage. Les évêques peuvent aussi ordonner dans leurs diocèses des jeûnes particuliers et extraordinaires, pour fléchir la colère du Seigneur dans certains temps de calamité, ou dans d'autres occasions. Les jeûnes des Quatre-Temps sont observés par toute l’Église latine. Urban. JJ. can. statuimus. distinct. y 6 .

• io36. Quand la vigile d'une fête qui oblige au jeûne se rencontre le dimanche, il faut jeûner le samedi qui le précède , parce qu’on ne jeûne pas le dimanche. Innocent. 111. cap. ex parte, extra, de observât, jejunio/vm.

ioZj. Les évêques modèrent quelquefois la sévérité du carême , en permettant l’usage des œufs aux fidèles de leurs diocèses. La règle qu’ils observent plus ordinairement sur ce sujet est de n’accorder cette permission que quand le poisson est fort rare, ou dans des temps de disette.

io38. Quoique l'Église ordonne à tous les fidèles de s’abstenir de viande tous les vendredis et les samedis , elle permet d'en manger le jour de Noël , quand il . se rencontre un vendredi ou un samedi. Il y a même des diocèses où il est permis de manger de la viande les samedis qui se trouvent entre la fête de Noël et celle de la Purification. Honor. 111. cap. explicari, extra, de observât. jejuniorum. .

1089 . Les ciues doivent accorder aux malades la

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