CHAPITRE XVIU
Des sépultures.
1 04 1 . De droit commun un défunt doit être inhumé dans le cimetière de la paroisse sur laquelle il est mort. Cette règle générale n’a point de lieu quand le défunt étoit d’une famille qui a un sépulcre destiné pour les personnes de sa famille dans un autre cimetière; quand le défunt a demandé d’être enterré ailleurs qu’en sa paroisse, ce qu’on peut prouver par écrit, ou par témoin, ou quand il a destiné un endroit pour sa sépultuie, comme s’il a fait faire une tombe sur laquelle il a fait graver son nom. Léo III. cap. nos institufa. extra, de sepulturis.
io 4 a. Quoiqu’une femme soit sous la puissance de son mari, elle peut choisir le lieu où elle souhaite d’être enterrée, et elle n'a pas besoin pour ce choix de l’autorisation de son mari. Lucius III, cap. deuxore. extra, de sepulturis.
3M TROiüIÈME PARTIR.
1043. L’u$ag« (ju’on ol^serve en France est qu’ua, père puisse faire ses eoians mineurs où il
* lui plaît. Luqws 111 . cap. de uxore. J. i/tnwL ea^tra. de. sepulluris.
io44- Lorsqu'i) y a un lieu destiné pour la sépulture d’une Êmiille^ on ne doit y enterrer aucun élran-, ger sans le consentement de la famille. Ceux qui descendent par les femmes de celui qui a acquis un. droit de sépulture pour sa famille doivent y être, enterrés comme ceux qui en descendent par les mâles. On y enterre même les veuves de ceux delà famille, non-seulement parce que la veuve est censée de la famille, quand elle ne s’est pas remariée, mais encore à cause que nous voyons, que la plupart des veuves désirent d'être inhumées auprès de leurs maiis. Hieronymiis. can. Ebron. caus. i 3 . quœst. 2.
1045. Lorsqu’un défunt n’est point inhumé dans l'église paroissiale sur laquelle il est décédé, le curé de la paroisse lève le corps , le porte dans l’église paroissiale et le conduit avec son clergé jusqu’aux portes de l’église où le corps doit être enterré. Le curé, ayant cértilié à la porte de l’église que le défunt est décédé dans la communion ecclésiastique , remet le corps entre les mains de ceux qui doivent faire la cérémonie, avec lesquels il partage également le luminaire avant de se retirer. Si le curé de la paroisse refusojt de lever et de CQnduire le corps, il seroit permis aux ecclésiastiques, dans l’église desquels Le défuqt a choisi sa sépulture , de l’enlever après avoir lait faire une sommation au curé.
1046. 11 est défendu d’inhumer qui que ce soit dans les églises et dans les autres lieux où la célébration du culte est autorisié. Decret du 12 juin i 8 o 4 , eu’t. i.
, 1047. Nul cénotaphe, nulles inscriptions, nuis mo-