CHAPITRE XVHI
Hlunens funèlN?es , de quelque genre que ce soit , ne peuvent être places dans les églises que snr la proposition de l’évêque diocésain et la permission d« imnistre des affaires ecclésiastiques.J>re. da 3o dée. 1 809, art.
io48- On doit même avoir soin, par rapport aux personnes à qui cette permission est accordée, que ces sépulcres soient disposés de manière qu’ils ne causent autcun embarras pendant le service divin.
io 49> On doit prendre garde à ce qu’il n’y ait rien dans l’inscription ou dans les figures qui accompagnent les tombeaux qui ne puisse convenir à la sainteté du lieu dans lequel on les place. Les mêmes règles doivent être observées pour les épitaphes qu’on pose' dans les cimetières.
1050. Les hérétiques, étant séparés de la coimnuiiion de l’église, ne doivent être inhumés ni dans les églises ni dans les cimetièies ecclésiastiques Imiocent. UI. cap. exconuminicanius. § aveUntes. extra, de heeretiois.
1051. Les excommuniés dénoncé» qtii n’ont pas demandé avant la mort l’absolution de l’excommunication, les usuriers publics qui n’ont pas donné de marque de pénitence ni pris de mesures pour restituer, ceux qui se sont donnés à eux-mêmes la mort>et ceux qui ont été tués en duel ne doivent point avoir la sépulture ecclésiastique. Ex coneiU Bracharensi. i. can. placuit. cous. 2 3. qumst. 5.
Quoique le quatrième concile de I.atran , célébré
* Aticone loi n'antorise à rcRnerU Kpalliire dans Ici dmetiènes publics aux ciloyeiu décédés , quels qoe soient leur opinion raiisieuw «t l'exercice de leur culte. Décret Je la Convention nationale du %%frie maire an ir. Aux termes de l’art. i5 du décret Juin juin i8ot , dans les communes où l’on professe plusieurs cultes, chaque culte doit avoir un lieu d'in biimation particulier.
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TIU»SlkM£ PARTIE.
en i2i 5, ait prononcé contre les personnes qni ne satisfont point au de\oir pascal la peine de rexcom' naunication , et la privation de la sépulture eccléshiS'' tique après leur mort, il n'est pas permis de refuser cette sépulture en France , parce que les dispositions de ce conoile n’y sont suivies que lorsque cette peine a été appliquée par ceux qui ont juridiction pour cet effet, ^rrêl du parlement de Paris , 19 mars lySS,
Vrryez la Collection de Jurisprudence , et le Répertoire , ■P®. Sépulture, n° 3.
io5a. Lorsque le ministre dun culte, sous queïque prétexte que ce soit , se permettra de refuser son ministère pour l’inhumation d'un corps, l'autorité civile, soit d’office, soit sur la réquisition de la famille, commettra un autre ministre du même culte pour remplir ces fonctions. Dans tous les cas , l’autorité civile est chargée de faire porter, présenter, déposer et inhumer le corps. Art. 19, décret du-ih prairial nnxii, sur les sépidtures.
1053. Les curés ou leurs vicaires doivent tenir un registre exact des sépultures , comme des mariages et des baptêmes *, et faire signer chaque article par dqux des plus proches parens ou des amis du défunt qui ont assisté au convoi. Si les parens ou les amis du défunt ne savent point signer, le curé ou le vicaire doit en faire mention sur le registre , après les avoir interpellés. Ordon. de i66y, tit, 20, art. 10.
1054. On doit prier, faire offrir le sacrifice, jeîiner et faire des aumônes pour les morts, pourvu qu’ils soient décédés dans la communion de l’Eglise.- Gregor. II. caus. i3. queest. 1. can. pro obeuntibus. Idem, ibid. çan. animœ.
* i6S à la note ; art. orgatK art. 54 .
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