Le concile de Trente, ayant attribué au't éi<êq««s
le droit de dispenser des irrégularités et des suspenses qui proviennent des délits secrets, excepté de‘l’honiickle volontaire, et d’absoudre par eux-mémes ôu par leurs pénitenciers des cas réservés au Saint-Siège, quand les crinl.^s sont cachés, le chapiti’e peut user de ce pouvoir pendant la vacance du siège.- Il est même en droit d’absoudre del’hérésie publique, comme l’évêque auroit pu le faire; parce que la bulle /n cœna Domini qui réserve cette absolution au pape n’est pas reçue en France. Concil. Trident . , sess. a 4 , cap. 6 de reformat. >
87. Les privilèges efles droits qui ont été attribués personnellement à un évêque, et qui n’ont point étéattachés à < son siège, ne passent point au chapitre
- pendant la vacance du siège. Ainsi, quand l’évêque a •obtenu un induit du Pape, pour accorder des dis- •penses dans le quatrième et le troisième degré de parenté ou d’alfinité , le chapitre ne peut donner de dispenses de cette nature , non plus que celui qui succi^era à l’évêché. Mais si les évêques étoient en possession immémoriale d’accorder ces sortes de dispenses sans obtenir sur ce sujet d’induit particulier , ce seroit un droit attaché à l’évêché, dont le chapitre jouiroit pendant la vacance du siège épiscopal. Il en est de même quand le privilège attribué à l’évêque n’a été obtenu que pour donner plus d’autorité à ce que l’évêque pouvait faire selon le droit commun du royaume.
88. Le chapitre, pendant la vacance du siège, nomme aux canonicats vacans, conformément auxlois et coutumes établies.
$9.. chanoines de la catliédralé, n'ayaflt point le ' «afHQtère.: i^iscopal , ne peuvent exercer aucune des fonctions qui en dépendent; ainsi il ne leur est pas rpierHWA de conférer les ordres ni de donner la con- ; fuana^on , Datés ils peuvent prier un évêque voisin . d’ordonner ceux .qu’ils leur présentent, ou accorder / :des. dtéjuiisaoires.aux ecclésiastiques du diocèse, pour se faire Ordonner par d’autres évêques. Le concile de Trente défend aux chapitres des cathédrales de donner des déinissoires pendant la première année de la vacance du siège épiscopal. On ne regarde en Fronce celtCxdéfen.se du concile que comme une exhortation à laquelle la plupart des chapitres se sont conformés, parce qu’il, n’y a pas ordinairement de nécessité absolue d’ordonner de nouveaux prêtres pendant la première année de la vacance du siège. Bonifnc. VIII ^ cap. cum nulliis de temporibus ordinal, in 6°. Concil. Trident, sess. y, de reformai, cap. 10.
90. Comme le droit d’accorder des indulgences ne dépend pas du caractère épiscopal, mais de la juridiction , le chapitre peut en donner pendant la vacance du siège, de même que l’évêque aurait pu faire, en observant la règle de ne les accorder que pour des occasions importantes. Innocent. ///, cap. accedentib. extra de excessib. prcelat.
91. Comme le chapitre de la cathédrale ne peutpoint toujours être assemblé , pour décider des affaires qui regardent la juridiction , il doit aussitôt après que la mort de l’évêque est connue , nommer un ou plusieurs grands-vicaires , qui aient les qualités prescrites par les canons et par les ordonnances pour les grandsticaires de l’évêque. Concil. Triden. sess. 24, de reformai. cao. 16.