‹ Code ecclésiastique français, d'après les lois ecclésiastiques d'Héricourt, avec les modifications commandées par la législation nouvelleChapitre 18 sur 204 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Des métropuliiains.

() 4 - Les archevêques ou métropolitains sont les évêques de la principale ville dè' lti province ecclésiastique, qui ont une juridiction immédiate sur leur diocèse particulier , et une juridiction médiate sur les diocèses de leur province. Jfidorus , can. cleros distinct. ai.

95. L’archevêque peut célébrer pou lificalement dans toutes les églises de sa province, y porterie pallium, et faire porter devant lui la croix archiépiscopale, qui sont les marques de son autorité. Ex ccnc.il. vicnn. Ciemen. cap, atchiep. et privileg. et excessib. privile-

PREMIÈRE PAUriE.

giat. — Clement. III, cap. cum super extra de aiitont. et tisu pallii.

96. Les archeTéques ou métropolitains consacrent et • installent leurs suffragans ; en cas d’empêchement ou de refus de leur part , ils sont suppléés par le plus ancien évêque de l’arrondissement métropolitain. j4rt. organ. , tit. ii , art. i 3 .

97. Ils veillent au maintien de la foi et de la discipline dans les diocèses dépendant de leur métropole, jéit. organ. 14.

98. C’est aux archevêques qu’il appartient d’indiquer le concile des évêques de la province , du consentement du roi, de marquer le lieu de la province où il doit

, être tenu , et de présider à ces saintes assemblées, afin <le pourvoir à ki direction de la police ecclésiastique. Déclarât, de Louis XII^ du 6 avril 1646.

99. Ils connoissent des réclamations et des plaintes portées contre la conduite et les décisions des évêques, suffragans. jirt. organ. i 5 .

100. Pendant la vacance des sièges , il est pourvu par le métropolitain, et ,à son défaut, par le plus ancien des évêques suffragans au gouvernement des diocèses. Art. organ. 36 .

1 01. Les métropolitains sont tenus sans délai de donner avis au roi de la vacance des sièges et des mesures qui ont été prises pour le gouvernement des sièges vacans. Art, organ, 3 j.

102. Les métropolitains pendant la vacance ne se permettrccit aucune innovation dans les usages et coutumes des diocèses. Art. organ. 38 .

1 o 3 . Les métropohtains ne peuvent connoître en première instance des affaires dont la décision appartient aux évôque.s, quand même cetix qui ont quelque in-

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