DIVISION V. DES BIENS DES ÉCOLES ECCLÉ
SIASTIQUES.
1 1 58 . Il existe deux espèces d’écoles ecclésiastiques : les séminaires, que l’art. a 3 des articles organiques ^ du 18 germinal an x, a donné aux évêques et archevêques la faculté d’établir , avec l’autorisation du gouvernement; et les écoles secondaires ecclésiastiques, ou petits séminaires , que les évêques et archevécpies peuvent établir et organiser, aux termes des ordonnances du 5 octobre i 8 i 4 et 16 juin 1828. Conformément à la loi du 2 janvier 1817 ( voyez numéro 1 145 ), ces écoles peuvent posséder des biens meubles et immeubles. Le mode d’administration de leurs biens se trouve réglé par le chapitre 5 du décret du 3 o novembre 1809 [f^ajrez n° 1 155 ), et par par le titre iv du décret du 6 novembre i 8 i 3 .
1159. Voici les termes de l'ordonnance du 5 octobre 1814.
Art. i'*^. Les archevêques et évêques de notre royaume pourront avoir , dans chaque département , une école ecclésiastique dont ils nommeront les chefs et les instituteurs, et où iis feront élever et instruire dans les lettres, des jeunes gens destinés à entrer dans les grands séminaires.
2. Ces écoles pourront être pincées à la campagne et dans des lieux où il n’y aura ni collège royal ni collège communal.
CIUPITKË ir.
3 . Lorsqu’elles seront placées dans des villes ou il y aura un collège royal ou un collège communal , les ^ élèves , après deux ans d’étude , seront tenus de prendre l'habit ecclésiastique.
Ils seront dispenses de fréquenter les leçons desdits collèges royaux ou communaux.
4. Pour diminuer , autant qu’il sera possible, les dépenses de cesétablissemensjles élèves seront exempts de la rétribution due à l’université parles élèves des collèges royaux et communaux , institutions et pensionnats.
5 . Les élèves qui auront terminé leurs cours d’études . pourront se présenter à l’examen de l'université pour obtenir le grade de bachelier ès-lettres. Ce grade leur sera conféré gratuitement.
6. Il ne pourra être érigé dans un département une seconde école ecclésiastique qu’en vertu de notre autorisation , donnée sur le rapport de notre ministre des affaires ecclésiastiques ( voyez P ordonnance du 16 juin 1828, art. 2.)
y. Les écoles ecclésiastiques sont susceptibles de recevoir des legs et des donations , en se conformant aux lois existantes sur cette matière.
8. Il n’est, au surplus, en rien dérogé à notre ordonnance du 22 juin dernier, qui maintient provisoirement les décrets et réglemens relatifs à l’université.
Sont seulement rapportés tous les articles desdits décrets et réglemens contraires à la présente.
ii6o. L’ordonnailce du 16 juin 1828 dispose en ces termes :
Art. i”. Le nombre des élèves des écoles secondaires ecclésiastiques , instituées par l’ordonnance du 5 octobre i8i4, sera limité dans chaque diocèse, conformément au tableau que , dans le délai de trois mois,
386 QUATHIÈME PARTIE.
à dater, de ca jour, notre ministre secrétaire d’état des afEsires ecclésiastiques soumettra à notre appro> bationi
Ce tableau sera inséré au Bulletin des lois , ainsi que les chatigemens qui pourroient être ultérieurement réclamés , et que nous nous réservons d’ approuver , s'il devient néeessîâre de modifier la première répartition.
Toutefois le nombre deS élèves placés dans les écoles secondaires ecclésiastiques ne poura excéder vingt mille.
2 . Le nombre de ces écoles et la désignation des communes où elles seront établies seront déterminées par nous, d'après la demande des archevêques et évêques, et sur la proposition de notre ministre des affaires ecclésiastiques.