‹ Code ecclésiastique français, d'après les lois ecclésiastiques d'Héricourt, avec les modifications commandées par la législation nouvelleChapitre 193 sur 204 · DIVISION IV. DES BIENS DES CHAPELLES · texte numérisé non relu

DIVISION IV. DES BIENS DES CHAPELLES

II 57. Toute chapelle dont l’érection est autorisée par le roi est apte à posséder ou a recevoir, aux mêmes termes et dans les mêmes formes que les cures et succursales , suivant les distinctions établies dans l’ordonnance du a avril 1817. Avis da conseil d'état du décembre 1819 , inédit.

Il y a lieu de créer une fabrique pour -tonte chapelle dont l’érection est autorisée. Ibid.

Lorsqu’il s’agit de dons ou legs faits en faveur d’une chapelle dont l’érection n’a pas encore été autorisée par le roi, l’érection devra préalablement être obtenue par le maire de la commune ou le conseil municipal. Ibid.

La dépendance des chapelles ou annexes à l’égard des cures ou succursales n’est qu’une dépendance spirituelle ; et les fabriques créées au{»ès des chapelles établies sont considérées comme entièrement indépendantes de. la fabrique de l’église paroissiale. Ibid.

Quant aux annexes, elles ne sont point aptes à posséder, et les donations qui pourroient être faites, soit en faveur d’une annexe déjà existante, soit en &-

veur (l’une annexe à établir, doivent être acceptées par le desservant ou le trésorier de la fabrique de l’église paroissiale, à la charge de donner à la libéralité reçue la destination indiquée par le donateur. Avis du conseil d’état du 28 décembre 1819, inédit.

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