Les décrets det synodes étrasgms^ même ceux
CHAfiraE XJ.
lies concfles généraux, ne pourront être publies en> France avant que le roi en ait examiné la forme , leur cpnformite* avec les lois, droits et francbises du royamne, ' et tout ce qui, dans leur publication , pourroit attirer ou intéresser la tranquillité publique, Arl. organ. üt. /, art. 3 .
195. Aucun concile national ou métropolitain, aucun synode diocésain, aucune assemblée délibérante n’aura lieu saris la permission expresse du roi. Ibid, art. 4 -
rpô. Les décrets du concile de Trente sur le dogme ont toujours été regardés en France comme des règles de foi. A l’égard des décrets de discipbne, comme on y pn a retnarqué plusieurs qui contiennent des clauses et même des dispositions qui donnent atteinte aux droits du roi, à ceux des évêques et aux usages de l’Eglise gallicane , nos rois n’ont pas jugé à propos jusqu’à présent de déférer aux instances qui leur ont été faites pour ordonner la publication du concilé dans le royaume , même avec des réserves de leurs droits et des libertés de l'Eglise gallicane, dont ils sont les protecteurs.
tpy. Plusieurs décrets du concile de Trente siur la discipline ont été adoptés dans les édits de Blois et d’Orléans, et dans les ordonnances postérieures, surtout dans l'édit de 1695, concernant la juridiction ecçlésiqstique. Entre les articles qui n’ont été insérés dans aucune ordonnance, il y en a plusieurs auxquels on se conforme quant à la substance du décret, (luns la police de rÉgljse gallicane, parce qu’ellen’est point contraire aux ordonnances, aux anciens canons suivis en France, et aux usages constamment observés parmi nops.
198. Après les conciles généraux, il n’y en a point, de plus solennels qpp Ips conciles nationaux qui sqnt
PRESllÈfiÊ PARTfE.
composés des évêques d’une nation; Ce sont les rots de France qui ont convoqué les conciles nationaux sous les trois races de nos rois.
199. Les décrets faits dans les conciles nationanx de France doivent être consacrés par la puissance législative pour pouvoir être ensuite publiés. Sans cette formalité ils ne peuvent être reçus comme des lois dans le royaume, parce que la puissance législative, protectrice de l’Eglise gallicane , doit veiller à ce que les règles ecclésiastiques qu’on propose ne contiennent rien qui soit contraire aux droits de la couronne , et aux libertés de l’Eglise.
200. Quand les décrets des conciles nationaux de" France ont été revêtus de toutes les formalités qu’on' vient de remarquer, ils deviennent des lois générales de l’Eglise et de l’état, ‘et ils doivent être observés par tout le royaume. Les capitulaires de nos rois de la seconde race, et les pragmatiques qui ont été faites ' sous fa troisième race, sont des décrets d'assemblées ' générales du royaume, qu’on peut en qudque ma^ nière regarder comme des conciles nationaux.
201. C’est le métropolitain qui convoque le concile de la province avec la permission du roi; chaque mé- ' tropolitain, suivant les derniers conciles et les dernières ordonnances, devroit tenir son concile provincial. Cependant, il y a déj.à long-temps qu’on n’en tient plus en France à certains temps déterminés. Il seroit
à souhaiter qu’on rétablît des assemblées si utiles pour la conservation de la discipline ecclésiastique. Tous les évêques de la province doivent assister att concile provincial, quand ils y sont appelés par le métropolitain , à moins qu’ils n’aient des raisons légitimes pour s’en dispenser. >
■ 202. L’usage est d’appeler au concile provincial avec
CHAPITRË Xi.
les evêcjues , lés députés dés églises cathédrales et plusieiits autrés ecclésiastiques du second ordre.
ao 3 . Le principal but des conciles provinci.-iüx éàt de faire des réglemens par rapport à la hioralé et à là discipliné ecclésiastiques. Ils décident aüSsi quelquefois des questions de foi en première instance; mais, quelque respectables que $oicht leurs décisions, soit pat rapport à la foi, soit par rapport’ à la discipline, on se peut pourvoir contré ces canons par appel ait Pal )e qui juge toutes les assemblées ecclésiastiques et qui ne peut être jugé que par un conseil oecuménique.
204. Les appellations comme d’abus interjetées des ordonnances et dés réglemens fait dans le concile dé la province sur la discipline et la correction des mœurs n’ont point d’effet suspensif.
2 0 5 . Quelques-uns dés derniers conciles provinciaux de France otit fait présenter leurs décrets au Pape; c!est une formalité à laquelle ils ne Sont assujétis par aucune loi ; et le concile rie lalsseroît pas de devoir être observé par les personnes qui y sont assujéties, quand lé Pape n’en auroit pas approuvé les dispositions. Il n’en est pas de même du consentement du souverain, sans l’aveu duquel on ne doit publier aucune nouvelle loi dans le royaume.
ao 6 . Les réglemens faits dans le concile provincial et légalement confirmés doivent être observés comme des lois dans les provinces où les conciles oftt été tenus. A l’égard des autres pays, on ne les y regarde que comme des autorités respectables, mais qui n’y sont suivies qu’autant quelles paroissent conformes à l’équité, aux anciens canons, aux usages de France, et aux libertés de l’EgKse gallicane.