CHAPITRE XI
nécessail'es et utiles ; qu’ elles soient conçues d’une manière claire , afin qu’elles ne causent pas d’embarras et de contestations; qu’elles aient pour but l’intérêt public et celui de l’Eglise, et non l’avantage des particuliers.
1 85 . Il faut qu’une loi ait été légitimement publiée pour lier ceux pour lesquels elle ajété faite, parce qu’on n’est point obligé de suivre une règle qu’on ne connoît point par des voies légitimes ,et ordinaires.
186. On doit examiner les lois avec soin av.ant de les publier, parce que, quand elles ont. été légitimement publiées , on doit s’y conformer, pourvu quelles rie contiennent rien de contraire à la loi de Dieu et aux règles de l’Eglise.
187. On nomme quelquefois cano/w toutes les lois ecclé.siastiques quelles qu’elles soient; mais ce terme s'emp^ie plus ordinairement pour signifier les décisions sur les matières de foi, ou les règles de discipline ecclésiastiques qui sont faites dans les conciles. Ce mot canon signifie règle , parce que les canons des conciles contiennent les règles de la foi et de la conduite. ,
1 88. Entre les canons ou règles de la discipline ecclésiastique , il y en a qui sont observés par toute l’Eglise; plusieurs de ces règles sont de droit apostolique, d’autres ont été établies par des conciles œcuméniques , d’autres par un usage généralement reçu.
189. Il y a au contraire des points sur lesquels la discipline est différente suivant les pays et les diocèses: la seule règle qu’on ait à observer sur ce sujet est de se conformer à la règle du lieu où on se trouve.
190. Le concile œcuménique , représentant l’Eglise universelle, a droit de faire des réglemens pour toutes les églises particulières , qui doivent y être suivis quand . ils ont été légitimement publiés. Le Pape , quoique
chef (le l’Eglise , est lui-méme sujet à ces lois respectables , non-seulement par rapport à la foi et à la morale, pour lesquejs ce tribunal suprême a rec^u le don de l'infaillibilité, mais encore sur la discipline ecclésiasticiue.
191. Quelque grande que soit par elle-même l’autorité des conciles gén«iraux , les canons qu’ils font sur la discipline n’ont point kuroe de loi dans l’Eglise gallicane qu’ils n’aient été publiés et aœeptés par les prélats et par le roi, qui est protecteur de la discipline ecclésiastique. C’est suivant cette raaxiine constante que le concile général de Bâle a fait présenter ses décrets sur la discipline au roi Charles Vil et aux évêques de l'Eglise gallitsme , pour les prier de les recevoir et de les accepter.
19a. Avant cette acceptation , les rois et les prélats ont droit d’examiner si les décrets sur la discipline qui ont été faits dans le concile œcuménique ne donnent point atteinte aux droits temporels des souverains, si l’on ne change point sans nécessité les usages anciens et légitimes de leurs églises , si les nouveaux reglemeiis conviennent et sertmt utiles à leur troupeau , ce qui se pratique sans préjudicier à l’autorité du çon cile œcumé nique, parce que les évêques assemblés au concile ne peuvent être instruits des différentes circonstances , des temps , des lietu et des pei'sonnes qui rendent souvent iinpraûcables , inutiles ou dangereuses les lois qui paroissent d'ailleurs les plus sages:
193. Les rois et les prélats d’un royaume , en acceptant les décrets d’un concile œcuménique , peuvent mettre des mudiiications , suivant qu’ils le jugent nécessaire , pour conserver les droits de leur souverain et de leur église.