‹ Code ecclésiastique français, d'après les lois ecclésiastiques d'Héricourt, avec les modifications commandées par la législation nouvelleChapitre 31 sur 204 · CHAPITRE Xn · texte numérisé non relu

CHAPITRE Xn

Des constitutions des Papes.

209. Les canonistes distinguent trois espèces de constitutions des Papes, les décrets, décrétales et les

* Après avoir ohtciiu la iicrmîssion expresse du gouveriKineat. An, prÿ. an, 4 .

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Susdits; les déocéts Sont, selon 'eux, les réglemens que le Pape fait sans avoir été consulté par aucune personne ; les décrétales sont des constitutions que font les Papes à la prière ou sur la relation des évêques ou de quelques autres personnes qui se sont adressées au Saint-Siège pour la décision d’une affaire ecclésiastique. Les resciits sont des lettres apostoliques par lesquelles le Pape ordonne de faire certaines choses en faveur d’une personne qui l’a supplié de lui accorder quelque grâce. La forme et le style diffé* rens de ces consdtütions leur font donner le nom de bref ou de bulle. Entre les constitutions , les unes concernent la foi , les autres regardent la discipline ecclésiastique ou la morale.

210. Aucun catholique ne doute que le Pape , en qualité de premier pasteur et chef visible dé 'l’Eglise, ne puisse faire des lois qui doivent être observées dans toute# les églises catholiques , lorsqu’elles ont été légitimement publiées ; niais les Papes qui sont obligés de suivre l’ordre des juridictions ecclésiastiques -, soit par rapport à la foi , soit par rapport à la discipline , ne doivent ordinairement faire des réglemens sur ces matières qu’après que les questions ont été décidées dans les provinces dans lesquelles elles sont nées.

211. Les dé<H«ts des Papes qui regardent la foi sont d’une grande autorité ; mais , comme ce n’est qu’à l’Eglise entière que Jésus-Christ a accordé le don de l’infaillibilité, les décrets que font les Papes sur ce sujet ne deviennent des règles de notre foi , qüe quand ils ont été acceptés expressément ou tacitement par l'Eglise.

213 . A l’égard desLulles où-constitutions qui regardent la discipline écelésiastiqueÿ le Pape y doit observer les règles qui y-sont prescrites à tous les législateurs, c'est-à-dire qu’il faut que les dispositions

en soient justes, utiles, claires , quelles n’aient pour but que le bien général de l'Eglise qu’elles ne donnent point d’atteinte aux usages légitimement établis, et aux canons des conciles qui sont observés, qu’elles conviennent aux temps et aux lieux.

ai 3. Les anciennes coutumes des églises, qui ne sont contraires ni à la loi ni aux bonnes mœurs, doivent être observées exactement , et les Papes n’y peuvent déroger par leurs constitutions.

21 4- Comme on n’est obligé de suivre une loi que dès l’instant quelle est connue , l’on ne regarde en France comme lois les bulles et les constitutions des Papes que quand elles ont été solennellement publiées par les archevêques et les évêques , chacun dans leurs diocèses.

ai 5. Il est défendu aux archevêques et évêques de publier dans leur diocèse les bulles, brefs, constitutions et les autres décrets émanés de la cour deflome, sous quelque titre qu’ils paroisseiit, à moins que ces pièces ne soient légalement autorisées. A l’égard des brefs de pénitencerie et des autres expéditions qui s'obtiennent à Rome pour les affaires ordinaires, suivant la jurisprudence du royaume , on les exécute sans qu’il soit besoin d’autorisation.

ai 6. Quoique nos rois n’entreprennent point de décider les questions de foi, dont iis laissent le jugement aux évêques , on ne peut publier aucune bulle dogmatique sans autorisation, i'^ parce que ces bulles doguiatiques peuvent contenir des clauses contraires aux droits de la couronne et de l’Eglise de France ; a° parce que, les souverains devant travailler suivant l’étendue de leur pouvoir à faire, exécuter ce que l’Eglise décide par rapport à la doctrine, il est à. propos que ces décisions soient publiées avec une sanction solen-

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