‹ Code ecclésiastique français, d'après les lois ecclésiastiques d'Héricourt, avec les modifications commandées par la législation nouvelleChapitre 32 sur 204 · CHAPITRE Xlt · texte numérisé non relu

CHAPITRE Xlt

■nelle , afin qu’elles- soient regardées comme des lois de l’ëtat; il faut cependant distinguer deux temps, dans lesquels l’autorisation de publier les bulles dogmatiques peut être accordées; car si elle précède l'acceptation des -pasteurs , la permission et même les ordres de publier les bulles ne sont que conditionnelles, c’est-à-dire qu’il est permis et enjoint de les publier, en cas que ceux qui sont les juges de la doctrine en trouvent les décisions conformes à la foi de l’Eglise; si, au contraire, l’autorisation n’a été qu’après l'acceptation du corps des pasteurs, les ordres de faire lire , publier et exécuter la bulle sont absolus.

217. Tous les décrets des Papes n’ont point été reçus comme des lois parles Français. Ils ne' se sont crus obligés d’observer des décrets des premiers Papes , qtie ceux qui avoient été insérés dans le corps des canons dont l’Eglise gallicane se servoit sous la pi-einière et sous la seconde race de nos rois. Ces décrétales qui ont été insérées dans le corps du droit canonique, n’ayant point été solennellement publiées en France , n’y sont regardées que comme une raison écrite qui n’est observée que quand les, dispositions n’en sont point contraires aux ordonnancés, aux usages et aux libertés de l’Eglise de France. A l’égard des bulles postérieures qui se trouvent dans les bullaires , il y en a fort peu qui aient été revêtues des formalités nécessaires poiir servir de lois parmi nous ; entre ces bulles , il y en a plusieurs qui sont contraires à nos maximes, d'autres qui sont suivies , parce qu’elles sont conformes à nos usages, et d’autres dont les dispositions ont été adoptées par les réglemens du royaume.

a 1 8. Ledécret de Gratien n’est qu’une compilation de canons, de décrets des Papes et des passages des Saints-

â8 ■ i'REMiÉRE PARTIE.

Pères> faite pai* un particulier, qui n’a jamais été auiO'<' risé par aucune église. Cependant , comme un s’est servi de ce recueil dans les écoles, au lieu d’étudier les canons dans leur source, on le cite très souvent dans les ouvrages des canonistes et même dans les tribunaux séculiers. Les décisions qui y sont rappor-* tées n’ont de poids dans notre jurisprudence qu’autant que les conciles et les décrets d’où il les a tirées ont été adoptés par l’usage du royaume.

a 1 9. Les Décrétales de Grégoire IX , le Sexie de Boniface Ylll , les Glomentines et les Extravagantes ayant été compilées par ordre des Papes, ont par elles-mêmes plus d’autorité que la collection de Gratien; mais il y a dans lë recueil de ce dernier des canons qui, ayant été insérés dans l’ancien -code de l’Église gallicane, l’emportent sur les décisions des Décrémles, et des autres livres du corps du droit canonique qui n’ont pas parmi nous force de loi : on en suit les dispositions quand les questions ne sont pas décidées par les ■ ordonnances, par d’autres lois solennellement reçues en France ou par des usages constamment observés , et quand elles ne sont pas contraires à l’esprit général de notre droit ecclésiastique.

cBAPiniÉ xm.

Dm at'donnancM des foii et des arrêts de règlement i

nao. La Pragmatique Sanction est une ordonnance du roi Charles Ÿil , faite dans l’àssemblée des états du

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CHAPraiE XUI.

royaume tenus à Bourges, qui contient les décrets du concile de Bâle qui ont été acceptés par l’Eglise gallicane, avec les modifications qui y ont été mises dans la même assemblée.

23 . 1 . Le premier concordat étoit un traité faità Boulogne entre le pape Léon X et le roi François I^pour terminer les constestations qu’avoit fait naître l’exécution de la Pragmatique Sanction.

223 . Le concordat de i8oi est un traité fait à Paris entre le pape Pie VU et Buonaparte.

aa3. Le concordat de 1 8 1 7 ctoit un traité fait entre le pape Pie VII et Louis XVIII. Ses -dispositions n’ont pas été converties en loi avec le concours des trois pouvoirs. *

234. La Pragmatique et les concordats contiennent des réglemenssur les mêmes matières, qui sont conformes par rapport à certains articles, et fort différons par rapport à d’autres ; quand les dispositions de ces deux lois sont conformes, il faut les suivre dans la pratique; quand elles sont différentes, il faut s’attacher à celles des concordats qui ont abrogé la Pragmatique. Entre les al’ticles de la Pragmatique, il y en a dont il ne se trouve rien dans le concordat de Léon X: tels sont les réglemens pour le service divin et le titre qui concerne le nombre et les qualités des cardinaux. Les réglemens pour le service divin doivent être encore suivis dans l’Eglise gallicane , sauf les changeméns introduits nouvellement; à l’égard de l'article des cardinaux , de leur nombre, deleurchoixet des qualités qu’ils doiventavoir, ils n’ont point eu d’exécution , parce que les Papes ne se sont point soumis aux décisions du concile de Bâle.

* yoyez Introdiirtiou , page x , le texte du concordat et du projet de loi présenté par les ministres au nom du Roi.

fiO PKEMtt:B.E PARTIE.

aaS. Les mandats ayant été abrogés par le concile de Trente, les titres des mandats qui se trouvent dans la Pragmatique et dans le concordat de François P' ne sont d'aucun usage parmi nous.

aa 6 . On désignoit autrefois pctr le terme général d’ordonnance toutes les lois que faisoient nos rois pour être observées par leurs sujets ; il y en avoit de différentes espèces.

aay. Les lois qui contenoient un grand nombre de dispositions et de réglemens généraux, retenoient le nom d’ordonnance , soit qu’elles eussent été faites sur les remontrances des états assemblés , soit que le roi les eût faites de son propre mouvement. ^

aa 8 . Edit est une ordonnance que le roi faisoit de son propre mouvement et qui porte établissement ou défenses.

229 . Déclaration du roi est une ordonnance qui ex* plique la volonté du roi sur l’exécution d’urte autre ordonnance qui interprète ou qui étend la loi , ou qui réforme, casse et abroge en toutou en partie un régle-

' ment antérieur.

230. Toutes les ordonnances s’appeloient lettres* patentes, parce qu’on les portoit' ouvertes aux cours auxquelles elles étoient adressées j mais ôn appeloit plus ordinairement lettres-patentes les ordonnances qui regardent dés particuliers.

a3i. Les ordonnances de nos rois n’avoient force de loi qu’après l'enregistrement dans les conrs souveraines.

Ily a plusieurs édits et déclarations de nos roisqui n'ont été enregistrées qu’avec des modifications : il ne faut se servir de ces lois que conformément aux modifications qui y ont été mises par les cours souveraines.

a33. Aujourd’hui la loi ne peut se former qu’avec

CHArîT&E xiii.

le concours des trois pouvoirs , et les ordonnances sont restreintes dans le cercle du pouvoir exécutif. Les lois ayant confié au conseil d’état et aux cours royales certaines attributions pour la conservation de la^scipline ecclésiastique et des libertés de l’Église de France , on ne doute point que le conseil d’état et les cours -ne puissent stattier sur les affaires ecclésiasti- • ques dont la connoissance leur appartient , et que leurs décisions ne doivent être observées.

234. Pour l’autorité des auteurs, il faut distinguer le temps et les lieux dans lesquels ils ont vécu, connoître l’estime qu’on a faite de leurs ouvrages , examiner s’ils sont instruits de l’usage et de la pratique. En général, on doit s’attacher beaucoup plus à l’étude des lois qu’à celle des auteurs dont il faut peser les raisons plutôt que de compter les suffrages.

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